‹ Correspondance de RomeChapitre 4 sur 97 · IS · texte numérisé non relu

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veste, tant Pignatelli que Benoît XIV insinuent de consulter le Souverain Pontife avant d'appliquer la dégradation aux cas non exprin^s dans le droit.

Puisque les ecclésiastiques en question ont été livrés aux tribunaux séculiers et détenus dans leurs prisons , il n'y a pa s à douter q^fe révéque les a frappés de la dégradation proprement dite , qui a pour effet la privation du privilège clérical , et rend la réliabilitation trèsdifficile. Et quidem verbnliter deposiliim facilius restiluet , et ideo muUa hujus restUntiotiis referuntur exeinpla.... deposilum ciutem acttialitcr ,.iM est degradatum Papa non facile restitnit ex gratia , acd valde raro , non.nisi

fx gravissima causa ideoque illins vix rcperinntnr exempla. VidetfUf

autem causa sufpciens hnjus restitutionis degradali , publica nécessitas , l'el magna ecclesiœ titilitas , v. g., causa publicœ pacis faciendœ, vel Schismatis tollendi. Item causa videttir sufftcieus magna pœnitentia degradali, et magna ejus cmendatio , et a'dificalio Ecclesiœ inde provenicns. Facilius autem posse.l Papa ex diclis causis restitnere degradatum , si accédai consensus et svpplicatio seu instant ia Episcopi , qui degradavil , pro eodem degradato ([). Quelqu'un de ces motifs d'absolution se vérifie-t-il dans le cas proposé'* C'est ce que la lettre de l'évéque ne dit pas clairement , et la distanci^ des lieux comme les difficultés actuelles n'ont pas permis de demander des explications plus étendues. Observons seulement que la réhabilitation doit être difficilement accordée , alors qu'il conste que la dégradation a été motivée par des causes légitimes exprimées dans le droit , tandis que dans le cas proposé tout semble indiquer que la peine de la dégradation a été excessive , qu'elle a été infligée contrairement aux dispositions les plus expresses du droit , ou plutôt qu'elle l'a été par erreur et par ignorance de la discipline et de la pratique ecclésiastiques. Ce qui semble devoir conseiller d'agir moins rigoureusement dans la réhabilitation qu'on demande. Reste l'infamie de droit provenant ihi crime et l'infamie de fait résultant de la condamnation à mort et de la dégradation à laquelle ces ecclésiastiques ont été soumis. La dispense de cette irrégularité s'accorde sans trop de difficulté lorsqu'elle doit n'être pas une occasion de scandale et qu'elle doit procurer quelque utilité à l'Eglise. La disposition où se trouve l'évéque de conlier de nouveau la cure des âmes à ces ecclésiastiques semble indiquer que leur réhabilitation n'aura rien de scandaleux pour ces populations , et qu'elle pourra être avantageuse. Enfin , la nature du délit commis par ces prêtres , délit qui n'étant pas contre la foi , demande d'être traité avec plus d'indulgence , la peine qu'ils ont subie en partie et qui leur a été en partie remise par l'empereur, la demande faite par l'évéque

(1) Thesaur. De pœnis cccics. part. I. cap. 27. De pœna depont. '' " '-

lui-même et sa recommandation à reffet de leur obtenir leur pardon , sont autant de choses qui semblent préparer la voie à la dispense et à la réhabilitation de ces ecclésiastiques.

On a jugé ({liil fallait concéder la réhabilitation , pourvu qu'il n'y ait pas eu dégradation réelle. Dans l'hypothèse que cette dégradation réelle j,a,été faite dans la forme du Pontifical, l'évéque devra instruire la ,, S, Congrégation des circonstances du crime. — 10 juin 1848.

Suspense et appel.

:^i],jjL<'éyéque actuel de Luçon en France, à peine élevé à cette dignité, ;]Ceçut de toutes parts des plaintes très-graves de la mauvaise conduite d'un curé de canton qui fut longtemps une cause de chagrin et d'aflliction pour le précédent évê(jue. L'accueil bienveillant du nouveau prélat feignant de tout ignorer dans l'espoir de le ramener au bien n'eut pas d'autre résultat que la continuation des mêmes désordres , de sorte que les moyens de douceur étant épuisés, l'évéque dut prescrire une enquête secrète qui fit connaître une multitude de crimes, spécifiés dans un mémoire distinct présenté à la S. Congrégation. Les témoins de l'enquête, personnes d'une gravité et d'une piété au-dessus de tout soupçon , furent presque tous entendus par l'évéque lui-même. Mais ils voulurent que leur témoignage rendu sous la foi du serment demeurât dans un profond secret , pour ne pas attirer sur eux la haine du coupable , et plusieurs d'entr'euxpour ne pgs se diffamer eux-raémesen publiant leur complicité. Dans ce but de ne pas trahir le secret confié, de ménager la réputation du curé et d'éviter un nouveau scandale , l'évéque jugea opportun de taire le résultat de l'enquête, d'autant plus qu'on ne pouvait pas espérer d'obtenir du coupable l'aveu de ses crimes, puisqu'il avait précédemment ,nié obstinément d'avoir lu et gardé de mauvais livres quoiqu'il en. eut , i^té cojnvaincu à satiété. L> oiiioJUfi i

., Pleinement persuadé par Tenquéte de la culpabilité du curé , l'évéque .prit le parti, après un mûr examen et de l'avis de son conseil, de faire usage de la faculté attribuée aux évêques par le Concile de Trente, c. L sess. 14 , et le 25 mai 1846, étant en visite pastorale, il infligea au coupable la suspense ex informata conscientia de ses fonctions sacerdotales et paroissiales. Le curé était présent au décret , et comme dans un entretien de cinq heures il prononça quelques paroles qui semblèrent donner quelque espérance de conversion , l'évéque suspendit l'exécution de son décret jusqu'au premier juillet. Mais cette nouvelle indulgence fut mal „p,l,?fiéç. puisque l'évéque fut averti deux jours après, c'est-à-dire le 27 mai,

nue le curé venait de retombci' dans les excès les plus graves. Le fait constaté, l'évéque, sans attendre le premier juillet, ordonna, le 45 juin, rexéciition du décret de suspense du 25 mai , étant assisté de son secrétaire et du vicaire-général, et il nomma un administrateur de la paroisse.

Le décret de suspense étant ainsi mis en exécution avant le terme assigné , le curé s'en plaignit aussitôt au métropolitain de Bordeaux par une lettre du 16 juin dans laquelle il inséra le décret de suspense menacée le 25 mai, et puis s'abritant de cette espèce d'appel, il ne craignit pas de violer la suspense en célébrant les choses divines et en remplissant quelques fonctions pastorales. Cela fit que Tévèque rendit , le 2i juin, un troisième décret par lequel il confirma les deux précédents et déclara le curé irrégulier ex delicto , se réservant l'absolution de la suspense et la dispense de l'irrégularité. Le nouveau décret fut publié dans l'église paroissiale. Le curé ayant essayé inutilement de se disculper en présentant des raisons qui tournèrent à sa confusion, et sachant bien que sa lettre au métropolitain de Bordeaux ne pouvait pas former un appel légitime, il appela formellement des trois décrets le 29 juillet. Le libelle de l'appel porte que le jugement épiscopal est inique et contraire au droit, puisque l'inculpé n'a été ni averti ni entendu et n'îf eu aucun moyen de se défendre. Il se plaint beaucoup de n'avoir pu connaître ni les dépositions dont il a été l'objet ni le nom des témoin?. Il dit qu'il aurait pris l'engagement de renoncer à la cure s'il n'eOt démontré la fausseté de ces dépositions. Enfin il menace d'écrire et do faire imprimer un mémoire , duquel l'évéque fait mention dans î'appendix n. 2 et 5. — Cependant, le ministre des choses ecclésiastiques avait privé le curé des '/o ^^ son traitement pour les appliquer à l'administrateur. 33 èUBÛ

Dès que rarchevêque reçut la première lettre et la plainte du curé, il regarda le décret de suspense comme nul par défaut des monitions canoniques et des autres formalités ; et il s'empressa d'en avertir l'érêque qui répondit qu'il n'avait rien fait contre le curé qTii ne fût appuvé par l'autorité de la S. Congrégation et de Benoît XIV. L'archevêque pensait tout le contraire. Il conseilla la conciliation parce qu'autrement le curé s'adressant aux tribunaux , le jugement épiscopal pourrait être réprouvé au grand détriment de sa dignité. L'évéque n'ayant aucune de ces craintes et ne pouvant pas adopter le parti de la conciliation . le métropolitain s'efforça de lui persuader de dresser une nouvelle enquête canonique, ou bien de manifester la cause de la suspense et de transmettre tous les actes de la première enquête pour décider la question dans le degr<'> d'appel. L'évéque rejeta le premier de ces expédients sinon comme inutile du moins comme non nécessaire , et il ne voulut pas se prêter àii second persuadé qu'il était que son jugement ex informata comcient'm

était passible d'iiii recours au Saint-Siège , mais non d'un appel au métropolitain.

Alors le métropolitain ayant consulté plusieurs évêques, ayant épuisé tous les moyens de conciliation, convaincu lui aussi des crimes du curé, sachant que l'évéque n'avait porté la suspense que dans l'intime persuasion de ces crimes, après mûr examen et de l'avis de son conseil, il établit une distinction entre la censure proprement dite et la peine et pensa que sous ce dernier point de vue la suspense était valide sans les monitions canoniques et sans les autres formalités. C'est pourquoi, bien qu'il crût que le curé avait été puni justement , il décida que le décret épiscopal ne pouvait être ni confirmé ni infirmé, et il déclara que ce décret était temporaire et non perpétuel.

La décision métropolitaine fut une occasion pour le curé de réclamer de nouveau une enquête solennelle , et sur le refus de l'évéque qui persista dans son opinion, il appela une autre fois au métropolitain. Alors l'évéque délibéra de soumettre toute l'afTaire à l'arbitrage suprême du Souverain Pontife Pie IX, et l'archevêque y consentit volontiers. Les deux prélats ont envoyé leurs mémoires qui se distinguent par un recueil savant des autorités les plus graves, spécialement sur la question de l'appel.

Quant au curé, il a adressé une supplique au S. Père dans laquelle il emploie les mêmes arguments de fait et de droit que dans son libelle au métropolitain. Il demande instamment l'enquête canonique afin de pouvoir enfin prouver son innocence. Pour connaître la valeur morale du personnage , il n'est pas inutile de savoir qu'il a été accusé d'avoir volé les revenus de la fabrique et d'avoir commis des exactions simoniaques. Après un procès juridique , l'évéque l'a condamné à la restitution et aux dommages-intérêts.

L Passons à la question de droit. Voici ce qu'on peut dire contre le décret de suspense. La faculté donnée aux évêques par le Concile de Trente, c. I. sess. 14, d'éloigner les ecclésiastiques des ordres ex qna~ Clinique causa etiam oh crimen occultum quomodolibet etiam extrajudicialiter ne doit pas être étendue à la seconde partie du même chapitre qui traite de la suspense des ordres reçus. Van Espen observe que les clauses quacumque ex causa etiam extrajudicialiter ne se retrouvent pas dans la seconde partie du chapitre. C'est que l'admission aux SS. Ordres étant le plus souvent une chose purement gracieuse , il n'est pas étonnant qu'elle dépende du bon plaisir de l'évéque , tandis que la suspense des ordres reçus est une peine qui requiert l'ordre judiciaire à l'égal de toute autre censure. L'opinion de Van Espeu sur le sens du chapitre du Concile est suivie par Gibert qui donne celte autre raison que la suspense prive un ecclésiastique d'un droit acquis

et le fait devenir un objet d'ignominie et de scandale public , ce qui n'arrive pas dans le refus de l'ordination.

Le métropolitain dit que certainement ces maximes ont cours en France où les articles dits organiques notent d'abus toute suspense perpétuelle portée extrajudiciairenient même pour un crime occulte , surtout lorsqu'il s'agit d'un curé titulaire. La suspense de l'évéquc est nulle si on la considère comme une censure , parce qu'elle n'a pas été précédée par les formalités du droit et surtout par les monitions qu'exigent les canonistes et la disposition du Concile de Trente c. 6. sess. 21 . Si on la considère comme une peine , les docteurs pensent généralement que les monitions peuvent s'omettre impunément , mais alors il aurait fallu suivre Tordre judiciaire , pour le moins communiquer à l'accusé les chefs d'inculpation afin qu'il ne parût pas être condamné à une peine très-grave sans pouvoir se défendre. Un autre vice de la suspense , c'est que la durée n'en a pas été fixée. Dans ces temps difficiles un jugement épiscopal est regardé comme arbitraire et;, tyrannique s'il n'est fondé sur des preuves évidentes.

Lors même que cette très-ample faculté donnée aux évêques par le Concile concernerait les suspenses , on ne pourrait pas en faire usage dans les cas où des crimes publics se trouveraient joints à des crimes occultes. Les décrets épiscopaux en question parlent d'imputations contre la foi , les mœurs et la justice , ainsi que de scandales et de transgressions des préceptes de l'Eglise. Ces choses ne pouvant être des crimes occultes , il fallait alors suivre la forme juridique , puisque ces crimes pouvaient être prouvés publiquement et punis d'une peine publique. On doit entendre en ce sens le texte du Concile et les résolutions de la S. Congrégation. Enfin la suspense paraît insoutenable lors même qu'il ne s'agît que de crimes occultes. La clémentine Sœpe contingit de verb. sign. et le c. Statuta de hceret. in 6. prescrivent contre les crimes occultes un procès sommaire et secret qui exige seulement que le juge soit assisté d'une personne publique ou de deux personnes notables pour recevoir les dépositions et les noms des témoins , écrire les actes du jugement et communiquer au moins à l'accusé les crimes imputés s'il y a du danger à lui révéler le nom des témoins. Cette procédure pouvait être suivie par l'évêque sans s'exposer aux inconvénients dont il parle. Enfin , on doit observer que les témoins employés ont été des témoins uniques dont la déposition n'a aucune valeur, même en matière de sollicitation immorale, puisque la faculté d'employer les témoins uniques n'a été concédée qu'aux cardinaux de la Suprême inquisition par les bulles de Grégoire XV Universi Dominici gregis et de Benoît XIV Sacramentnm Pœnitentiœ , ainsi que le dit Bordon. Sacr. Tribun, c. 23. ^,;, ....r:,..t -j.-mh

Raisons en faveur du décret de suspense. A l'exception de Gibert et de Yan Espen , tous les canonistes pensent que la disposition de la première partie du c. i. sess. 14 du Concile doit être censée répétée dans la seconde partie et qu'il est facultatif aux évéques de refuser l'ordination et de porter des suspenses ex qnacumque causa eliam oh crhncn occuhnm quomodoUbet extrnjndicidliter. Ainsi Fagnan cap. Ad aures et c. Ex tenore, Gonzalez ibid. de Luca de benef. d. 71, Gagliurdi, Barbosa , Galleniart ad cap. I. sess. 14. Trid. et Van Espen lui-même qui peu constant dans ses opinions enseigne la même chose, jur. eccles. part. 2. c. 2. Parmi ces canonistes il faut surtout noter Benoît XIV qui rapporte plusieurs résolutions de la S. C. sur la matière dans son traité de Syn. Lib. 12. c. 8. En effet la S. C. a interprété constamment le chapitre en question dans ce sens. Le 22 juin 1528 il fut décidé qu'il y a parité entre la faculté de prohiber l'ascension aux ordres et celle de suspendre des ordres reçus, lib. 22. mem. ad. sess. 14. c. I. Le 3 février 1595 il fut résolu cap. I. sess. 14. hahcre locum in prohibitionilms et suspensionilms tam tcmpomneis quam perpetuis , lib. 7. décret, p. 89. On retrouve des déclarations entièrement conformes lib. 19. p. 416. lib. 21. p. 134. lib. 37. p. 714. décret. Ces résolutions concordent non-seiilement avec le chapitre du Concile , mais aussi avec le préambule de cette session 14, où le Concile témoigne autant de sol icitude pour ceux qui doivent être promus aux SS. Ordres que pour ceux qui les ont déjà reçus et surtout pour ceux qui sont constitués dans la cure des âmes. 31 prescrit aux évêques de veiller sur eux avec le plus grand soin et «f liberius id cxequi jwssint , il leur donne ces amples facultés énoncées dans le premier canon de celte session 14.

Dès queTévêque a indubitablement la faculté de porter une suspense eœ qnacumque causa eliam extrajudicialiter, il n'est plus de forme judiciaire qui soitnécessaire. Les articles organiques ne font rien à l'affaire. Ces*«rticles ne restreignent pas l'autorité de l'évêque, ils la confirment, puisqu'ils ne nient pas le droit de porter une suspense, mais seulement ils ne reconnaissent pas des suspenses perpétuelles sans un procès régulier. Du reste cette disposition des articles organiques est conforme aux résolutions de la S. Congrégation qui a déclaré temporakm prohihitionem dici eam ubi ex delicto occulto exlrajudicialiter procedit episcopus ad stmm bcmplucitum prohibendo vel suspendendo. Le contexte des décrets indique que l'évêque n'a pas eu l'intention de porter une suspense perpétuelle. Qu'on prenne la suspense comme on voudra, comme censure ou comme peine, il est prouvé que les monitions n'étaient pas nécessaires. Au reste ces monitions n'ont pas manqué puisque l'exécution du décret du 25 mai fut suspendue jusqu'au premier juillet afin que le curé profitât de cet avertissement pour changer de conduite. Les mauvais effets qu'on dit

devoir résulter d'une suspense ex informata conscienlia ne sont pas à craindre puisque le gouvernement a consenti a retirer la plus grande partie du traitement; et puis on doit ne pas reculer devant de telles craintes toutes les fois qu'elles seraient un obstacle au libre exercice de l'office pastoral. [êua esb loîioqoblo floûcnib'u. ^

L'objection tirée du concours de crimes publics avec les crimes occultes n'est pas une difficulté, mais une subtilité. La faculté donnée aux évéques par le Concile est sans limites. La clause quacumque causa est universelle , elle renferme tout et n'exclut rien. La clause qiiomodolïbet est très-universelle et comprend même les choses impropres. Le mot etiam indique une extension aux cas dont on pourrait douter. Les délits publics ne sont donc pas exclus de la disposition du Concile qui s'étendant à un crime occulte, lequel échappait à l'action de la loi dans les temps antérieurs au Concile , comprend a fortiori les crimes publies dont la notoriété n'admet pas la défense. En outre il a été déclaré par la S. C. Suspendere posse ordinarios ah ordinum exercitio ex légitima causa etiam extrajudicialiter sibi constante clericos et presbyteros sœculares etiam parochos. Décret, libr. 19. p. 416. Que la cause soit publique ou occulte, peu importe, pourvu qu'elle soit légitime. Enfin , cette objection serait tout au plus valable là où tous les délits seraient publics; mais elle doit s'évanouir lorsque des délits publics sont mêlés à des délits occultes, puisque l'évêque, laissant de côié les délits publics, peut poursuivre ceux qui sont occultes avec l'arme fournie par le c. L sess. 14; et il suffit que ces délits occultes méritent la censure infligée.

Ce qu'on dit en dernier lieu du procès sommaire qu'il aurait fallu dresser contre des crimes occultes ainsi que de la défense de l'inculpé , est tiré du droit ancien et n'a pas de valeur après le Concile de TrenJe, surtout la S. C. ayant déclaré que l'évêque non tcneri dicere causam stispensionis seu delictum mauifestare ipso reo scd lantum Sedi Apostolicœ si reus ad eam recursum habuerit. Lib. 17. décret, p. 180. On ne doit pas faire cas de ce que dit Bordon des témoins individuels en matière de sollicitation , puisque la seule lecture de la constitution Sacramentum Penitentiœ montre évidemment que la faculté n'est pas restreinte aux cardinaux et à la Suprême Inquisition, mais qu'elle est étendue à tous les ordinaires. Il faut observer de plus que dans le cas en question les témoins ne doivent pas être considérés comme individuels, puisque leurs dépositions ont pour objet des crimes de la même nature. — Bien que tout cela soit très-certain en droit, les évéques ne doivent pas en venir trop facilement à ce remède extraordinaire des suspenses ex informatu conscienlia. Girald. ad c. 1. sess. 14.

IL Appel. Raisons qui l'autorisent. Le droit d'appel est très-conforme au droit naturel ainsi qu'au droit civil et canonique qui autorise

l'appel de toute peine excessive même infligée extrajudiciairement. Lorsqu'on dit que la légitime correction des moeurs ne soulfrc pas appel, cela n'a lieu que lorsque la correction n'est pas excessive (Ferraris. V. appell. a. 5) ou bien encore cela veut dire qu'il n'y a pas d'appei suspensif, lorsque la correction a été faite paternellement, extrajudiciairement ; car si elle est portée après un procès régulier, elle est passible d'un appel suspensif, mais ce qui reste constamment en matière de correction des mœurs , c'est au moins l'appel in devolutivo. Autrement l'accusé n'aurait pas le moyen de présenter sa défense. Tel est le droit commun , et comme le chapitre en question du Concile n'enlève pas évidemment le droit d'appel, c'est au3{, dispositions du droit comB|^}:|U qu'il faut recourir. ., ^ i i ..; ', ; ' i-

Que si, nonobstant ces raisons, on veut admettre ce qu'enseigne Benoît XIV, de Syn. lib. J2. c. 8. sur l'autorité de la S. Congrégation , on ne peut pas l'appliquer au cas en question où la publicité des crimes exigeait les formalités judiciaires et des preuves capables de convaincre l'inculpé. L'évéque n'ayant pas employé ces formalités, n'ayant pas, fourni ces preuves judiciaires , a dépassé évidemment les limites du pou-, voir conféré par le Concile de Trente, c. I. sess. 14. Un second obstacle à l'application de la doctrine de Benoît XIV au cas actuel consiste dans les articles dits organique^ qui prohibent les suspenses perpétuelle^ iqj, définitives portées sans un procès judiciaire et qui autorisent sans aucun doute l'appel au métropolitain. Bien qu'on doive gémir des blessures que ces articles organiques font à l'autorité spirituelle, toutefois la nécessité des circonstances ne permet pas de n'en pas tenir compte. — Enfin un autre obstacle est dans la coutume qui a toujours été observée en France sur la matière de l'appel avant et après le Concile de Trente. Si la discipline gallicane laisse toujours ouvert l'appel du métropolitain au Siège Apostolique, elle prohibe qu'on recoure directement au même Siège Apostolique , en omettant le métropolitain , des sentences episcopales portées judiciairement ou extrajudiciairement. Telle est l'opinion imanime des métropolitains. l^'archeYêqiie (jonclut que le Concile de Trente n'a pas été reçu en France en cela. La discipline gallicane, confirmée par les articles organiques, ne doit pas être tout à fait réprouvée , puisqu'elle a été longtemps en vigueur dans l'Eglise universelle , anté,-;. rieurement au Concile de Trente. L'archevêque n'en pense pas moins qu'il est à souhaiter que la disposition du Concile puisse avoir son plein effet au moins quant à la libre faculté donnée aux évêques par le chap. I. ; sess. 14. surtout pour le cas oîi la culpabilité d'un curé est connue par l'évéque sans pouvoii* être prouvée ni punie dans le for extérieur.

Ces conclusions sont loin d'être admises par Mgr. l'évéque. Les cano-p nistes , la S. Congrégation ne peuvent se contredire eux-mêmes : leurs,

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opinions ei décisions uoivént être concuiees. Lorsque I eveque procède eu \ertu du chap. I. sess. 14. tous les docteurs sans exception sont unanimes à rejeter le droit d'appel pour n'admettre que le recours au Siège Apostolique. Ainsi Barbosa, Gallemart, Fagnan, le cardinal de Luca ,' Ciraldi , Benoît XIY, loc. supr. cit. Toutes les fois qu'on a demandé a la S. G. s'il y a appel du jugement de Tévêque procédant en vertu du c. I. sess. 14. elle a constamment répondu négativement tant pour le refus de conférer lés SS. Ordres (lib. décret 45. p. 10. lib. ïittér. lé, p. 400) que pour la suspense des ordres et du bénéfice (mem. ad sess. 14. c. I. lib. 12. décret, p. 2:22. lib. 35. position.) et dans plusieurs autres causes. Ferraris mentionne v. suspeiisio une instruction de la S.''ÇQrigrégation au nonce de Venise qui contient la même doctrine. La contrat diction de ces opinions, de ces décisions avec celles qui admettent lappel in devolutivo n'est qu'apparente. Dans les unes c'est une dispolion générale , dans les autres c'est une disposition particulière nommément restreinte au c. I. sess. 14. Cette conciliation nous est fournie par la S. C. elle-même dans une cause de 1742 : Si Episcopus in vim cap. 3. sess. 14. ejnsdem concilii contra clericos processerit tanquam illiteratGS , a décréta suspensiotm hnjnsmodi dari appcUationem ad effectiim devolutivnm tantv.m non antcrn suspcnsivum. Cetcrnm si processerit contra eos tc.nqnam delinquentes facnltate sihi trilmta a cap. I. ejusdem scssionis a sii'Spensione lata ah eo dari nidhim appcUationem. Cette jurisprudence" sauvegarde le droit de défense , puisqu'il a été très-sagement établi qu'il est toujours permis à l'inculpé d'invoquer l'autorité du Siège Apostolique à"qui l'iévéque est tenu de faire connaître les causes de la suspense: Ce

rèct)urs au Saint Siège supplée abondamment le défaut d'af^pel â'tf

r. • ac'i'î fis

métropolitain.

L'objection tirée delà nature publique des crimes a été suffisamment réfutée plus haut , ainsi que celle tirée des articles organiques. Là suspense infligée ne porte en elle-même aucun indice de perpétuité. On voit plutôt que la pensée de l'évêque fut d'infliger une peine purement temporaire et qu'il ne A'oulut rien autre que le repentir et l'amendement sincère du coupable. Dans cette vue, il suspendit jusqu'au premier juillet l'effet du décret du 25 mai, ainsi qu'il a été dit plus haut. Quant à la pratique contraire qu'on dit exister dans la France, Mgr. l'évêque cite deux cas identiques, l'un du diocèse de Nantes , l'autre de Montaubâri.' Dans ce dernier cas , le curé qui était titulaire interposa appel au métropolitain de Toulouse ; mais celui-ci se déclara incompétent dans une cânse de suspense portée ex informata conscicntia. Ensuite il transmet les réponses de cinq archevêques qui reconnaissent tous la légitimité de lii sentence de l'évêque de Luçon et sont d'avis qu'elle ne comporte pas l'appel mais seulement le recours au Siège Apostolique. Cet avis est partagé

par plusieurs évéques consultés à cet effet. Non-seulement la pratique de recevoir les appels des suspenses ex conscientia informata n'existe pas en France , mais elle ne peut pas même exister. Comme en effet les évèques ne sont pas tenus même envers les inculpés de découvrir les causes de la suspense ou les délits, ainsi que l'enseignent unanimement les docteurs après la résolution de la S. Congrégation citée plus haut , le fondement de l'appel manquerait. L'évêque laissant toute forme judiciaire dans ces sortes de suspenses et agissant d'après l'impulsion de sa conscience de laquelle Dieu seul est le modérateur , il est impossible que le métropolitain porte un jugement là dessus quia superior non potest animtim et conscienlium inferioris immiitare, ainsi que le dit à ce propos Barbosa c. Ad aurcs. Aussi une opinion communément reçue par les canonisles est que dans les causes où une chose est commise à la conscience du juge sans qu'il doive suivre l'ordrejudiciaire, il est censé agir selon l'équité naturelle et d'après des motifs légitimes formés extrajudiciairement , et le juge supérieur ne peut pas recevoir l'appel de sa sentence qui toutefois est toujours réformable par voie de recours au Souverain Pontife. Enfin , la raison qui fait dénier l'appel dans les causes de ce genre étant prise dans la nature des choses et se trouvant par conséquent perpétuelle et universelle, on voit qu'il est impossible que la pratique contraire s'établisse.

III. La 3" question dépend de la solution de la précédente. Si l'on juge qu'il n'y a pas lieu à l'appel , la sentence du métropolitain tombe d'elle-même. Si l'on reconnaît au contraire le droit du métropolitain , sa sentence n'est pas moins entachée de nullité. Les solennités exigées par le droit n'ont pas été employées. Il n'y a pas eu de citation. L'évêque, partie intéressée, n'a pas été entendu , non plus que les témoins. Il n'y a pas eu de tribunal constitué, puisque le métropolitain n'a pas employé les officiaux de sa cour. Le gouvernement ne reconnaît pas ces officiaux, il est vrai, mais il ne met pas obstacle à leur intervention dans les cours ecclésiastiques. Or, ces officiaux n'ont pas été employés, et pourtant le droit canonique exige que le juge soit assisté d'une personne publique même dans les jugements sommaires , cap. statula. de hœret. in C. Ces solennités, non requises dans les sentences ex conscientia informata, c. I. sess. 14. le sont pourtant dans les jugements du métropolitain toutes les fois qu'il examine et juge les sentences du suffragant. En outre, l'appel des sentences des 45 et 24 juin n'a été interposé que le 29 juillet, puisque la plainte portée au métropolitain par la lettre du 16 juin n'a jamais été admise par lui. Or, tous savent que le droit nouveau n'accorde que dix jours pour interjeter appel. La sentence est aussi insoutenable, si on la considère en elle-même. Tandis que le libelle de l'appelant demandait l'annulation et la révocation de la sentence épiscopale , le

mclropolilaia n'a rien décidé sur la nullité ou sur la validité de celte sentence; il a seulement fait une déclaration sur la nature de la suspense infligée. Or, le juge d'appel ne doit pas sortir des limites du libelle de l'appel ; il doit seulement conlirmer ou infirmer la sentence. Le décret métropolitain est injuste, il porte atteinte au droit épiscopal en ce que sans aucune connaissance de la cause et des crimes de l'inculpé, il a déclaré que la suspense infligée est uue peine simplement provisoire ou temporaire lorsque les bulles de Grégoire XV et de Benoît XIV , citées plus haut, le décret delà Suprême Universelle Inquisition du o août 1745 autorhent perpetuam etiam inhabilitationemad sacrifiai cele.hr alionem parmi les peines infligées en matière de sollicitation. Or, comment le métropolitain a-t-il su que ce n'est pas à ce titre que l'évéque a porté son décret de suspense ? Que devient alors la déclaration sur la nature provisoire de cette suspense ?

Raisons pour le décret métropolitain. S'agissant, non d'une question de fait, mais d'une question de droit, c'est-à-dire si les sentences de révoque étaient ou non conformes au droit, les formes judiciaires , la citation , l'audition de la partie intéressée et des témoins n'étaient pas nécessaires. La copie des sentences épiscopales suffisait ; jamais on n'éleva le moindre doute sur la réalité des faits constatés par l'évéque après audition des témoins. Et alors même que le métropolitain eût voulu entendre l'évéque et juger la question de fait , il n'aurait pu le faire par suite du refus constant du suffragant qui n'a jamais voulu admettre le droit d'appel ni transmettre les documents nécessaires au jugement. L'assistance des ofliciaux était inutile, puisque le gouvernement ne les reconnaît pas comme personnes publiques. Elle eut été dangereuse , puisque le gouvernement n'admet pas un jugeiiieut qui n'est pas rendu par un évêque ou un archevêque seul, surtout si ce jugement concerne les droits et le traitement des curés titulaires. Le temps de l'appel n'était pas périmé : dans toute peine continue, l'appel est ouvert aussi longtemps que la peine dure. Ferraris v. Appell. a. 7. Enfin, le métropolitain n'a pas dépassé les limites du libelle en ce qu'il n'a pas annulé le décret de suspense. Il n'est pas vrai que le juge d'appel n'ait que l'alternative de confirmer ou de révoquer la sentence du juge inférieur : il peut la réformer. Le droit statue que le juge ad qucm succède au juge a quo et acquiert par manière de dévolution la juridiction sur les objets de la première instance. Or , le décret du métropolitain a été conforme au droit ainsi qu'à l'esprit de la S. G. qui a déclaré temporalem suspensionem eam dici ubi ex dcUcto occulta extrajudicialitcr proiedit episcopus ad suum beneplacitum suspendendo, 3 febr. 1593. supr. cit.

IV. Irrégularité. Le curé a-l-il encouru l'irrégularité lorsqu'il a célébré le S. Sacrifice le dimanche, administré une fois le sacrement de baptême

et rempli publiquement d'autres fonctions de sa charge en dépit du décret de suspense , et sous le prétexte de l'appel interposé ? — Les docteurs enseignent communément que la suspense peut être considérée comme une simple peine ou comme une censure proprement dite. Dans le premier cas, elle est imposée pour un délit passé, et bien que le droit prescrive de définir sa durée, aucune monition ni forme judiciaire n'étant observées , pourtant l'usage s'est établi de la porter d'une manière indéfinie. Dans l'autre cas , elle est dirigée contre la contumace et n'a pas d'autre limite que la durée même de la contumace. La suspense eu question a été regardée par tous comme une simple peine. Observons de plus qu'on contracte l'irrégularité non-seulement en osant célébrer les SS. Mystères durant la suspense , mais aussi en administrant solennellement le baptême , en donnant l'absolution sacramentelle , en assistant au chœur comme célébrant, et a fortiori en prenant l'étole. Cela posé , l'opinion généralement admise est qu'on encourt l'irrégularité en méprisant une suspense, tant lorsque cette suspense est pénale que lorsqu'elle est proprement une censure , ex cap. L De sent, et re judic. in 6. et ex c. L De sent, excomm. ibid. Suarez, De cens. d. 26. 5. 2. Alter. eod. tr. Van Espen. Bonacina. ibid. d. 3. q. C. La suspense pénale prive du ministère aussi bien que la suspense qui est une censure, et il y a la même gravité à s'ingérer dans les choses divines lorsqu'on est frappé de suspense en punition d'un délit , que lorsque la contumace fait encourir la censure de suspense. Le prétexte de l'appel ne fait pas éviter l'irrégularité. Ces suspenses , ou bien n'admettent pas d'appel, ou bien elles ne comportent jamais V appel suspensif, Benoît XIV, de Syn. lib. 12. c. 8. Ferrar. v. Appell. a. 10. v Ordo. a. 4. Dans les cas identiques à celui de Luçon, la S. C. a constamment déclaré que l'irrégularité est encourue, ab hujusmodi suspensione non dari appellationem et parochiim qui sacramenta ministravit irregularitatem contraxisse. lib. 24. posit, et décret, lib. 37. p. 714 et lib. 58. p. 182.

VI. Il reste à parler de l'instance faite par le curé qui demande instamment un procès canonique. Le droit naturel prescrit de ne dénier à personne la faculté de se défendre. Le curé dit qu'il lui sera facile de venger son innocence; les décrets de l'évêque de Luçon se contredisent, puisqu'il est dit d'abord qu'on veut punir les scandales donnés par le curé, et on ajoute qu'on va procéder extrajudiciaiiement pour éviter le scandale. On a employé des témoins qui demeurent dans l'ombre afin de n'être pas traités de calomniateurs. La haine de quelques méchantes personnes a procuré au curé l'indignation de l'évêque et la peine qui lui a été infligée. Ce qui est tellement vrai que ses paroissiens , certains de son innocence , ont élevé des plaintes lorsqu'ils ont appris la manière

dont iî était traité. La dcmaiule d'un procès régulitr, conforme au droit naturel, Test aussi au droit canonique et civil. Le droit canonique, tant ancien que moderne, a prescrit de faire connaître à l'accusé les crimes qui lui sont imputés ainsi que le nom des témoins, et surtout de ne prononcer des censures qu'après les monilions et contre les contumaces. Conc. Later. IV. Conc. ïrid. Sess. 21. c. 6. sess. 25. c. 14. Le droit civil ne permet jamais de condamner un accusé sans l'entendre et sans lui laisser la faculté de se défendre. — Le curé se lamente de la condition misérable où il est réduit depuis longtemps, privé qu'il est de tout secours spirituel et temporel, de sorte que cette suspense se transforme en une déposition. La S. Congrégation a quelquefois décidé de mettre nn terme à ces sortes de suspenses. Si elle a déclaré autrefois que les suspenses es informata conscieiUia peuvent être perpétuelles , elle a mis en pratique plus tard la maxime qui conseille de ne porter les suspenses perpétuelles équivalant à une privation qu'après ks monitions canoniques, Conc. Trid. Sess. 2L c. 6.

Pour apprécier la valeur de ces plaintes, il faut se souvenir de ce qui a été dit plus haut sur la faculté qu'ont les évéques de procéder contre les criminels sans employer les formes dn droit. Il faut peser mûrement la nature et la gravité des crimes dont le curé est accusé , ainsi que la condition des personnes qui, n'étant mues que par le zèle de la religion, ainsi que l'atteste i'évèque de la manière la plus formelle, ont rendu témoignage contre lui. Il faut anssi ne pas perdre de vue l'autre sentence de I'évèque contre le curé , qui est encore pendante au degré d'appel devant le métropolitain de Bordeaux , afin de décider si on doit en ce moment avoir égard à la pétition du curé. Enfin, quoique la condition de l'inculpé soit réellement déplorable, il faut remarquer avec Suarcz, Censur. d. 25. s. L, que toute censure soit de contumace, soit de crime est toujours une peine médicinale et prœcipiie fertur ad reprimendam conhanaciam , et ut homo a ailpa reccdnt , ideoque non potcst hahere alium termimnn nisi donec recédât ah ilhi. Ainsi , si le curé ne rompt pas sa contumace , s'il ne donne pas de véritables signes de correction et de repentir au jugement et à la prudencHî de I'évèque, on doit dire qu'il n'y a pas lieu à lever la suspense, ainsi que ie veut la discipline de celle S. Congrégation.

{.An sn^pensio ktla ex inforniata ccnscicntia sttstinealnr in cussn.

ÏI. Ail ah hiijusnwdi snspcnsionis decrcto detur appellatio ad Metropo'iuinnm, seu jwttns sit lantum locus recursui ad S. Sedem in casu. I. Et qualenus affirmative ad primam partem , négative ad secundam.

III. An constet de légitima judicato Metropolitani Bnrdigalcnsis in casu.

IV. An parochns ob violatam snxpetisionem conlraxerit irregularitatfw In cmu. Et quatenus affirmative.

Y. An et ud quem spectet dispensatio a contracta irregularitate in casn.

VI. An et quomodo sit indxdgcndum precibus ejusdem parochi in casn. S. C. rcspoiulit :

Ad I. Affiiniative ad formam cap. I. sess. 14. Conc. ïrid. de refor.

Ad II. Négative ad priniam parîeni, affirmative ad secuudani.

Ad III. Provisum in praicedcnti.

Ad IV. Affirmative.

Ad V. Affirmative, ad S. Sedem.

Ad VI. Dilata, et parochus recurrat postquam dedcrit signa emeiidationis. — Die 8 aprilis 1848.

Théologal. — Leçons.

Depuis l'institution primitive jusqu'en 1824 , le chanoine théologal de l'église cathédrale de Coria , en Espagne, expliqua la Sainte Ecriture dans un endroit de la cathédrale ouvert à tout le monde , à l'exception des femmes. En 1824, le chapitre qui publia le concours pendant la vacance du siège , mit pour condition au futur théologal de faire ses leçons dans le séminaire diocésain , où les étrangers viennent aussi assister au cours. Le nouveau théologal ne remplit pas la condition imposée, empêché qu'il fut par d'autres occupations, et jusqu'en 1856 il ne fit son cours ni dans le séminaire ni dans la cathédrale. La même prébende fut conférée à Aimé Miranda, qui remplit son office dans le séminaire pendant deux ans environ ; mais s'apercevaut ensuite que la condition nouvelle avait été mise sans l'approbation du Saint-Siège , il protesta contre elle comme ne provenant pas de l'autorité légitime, vu la disposition du Concile de Trente et la coutume très-ancienne de Coria et de toutes les autres églises d'Espagne, et comme ne manquant pas d'être injuste , attendu que le chanoine théologal, obligé de faire son cours au séminaire , doit perdre les distributions quotidiennes qu'un statut particulier de cette église ôte à tous ceux qui n'assistent pas aux offices. Ne trouvant pas de faveur auprès du chapitre ni auprès de l'évêque , le chanoine Miranda s'est adressé à la S. Congrégation, lui demandant une déclaration sur la justice et l'observance de la susdite condition, vu les circonstances du fait et du lieu. On a écrit au vicaire capitulaire qui a référé que le motif de l'obligation nouvelle imposée au théologal fut la ténuité des revenus du séminaire transféré dans la cité épiscopale en 1819. Le chapitre imposa cette condition en se fondant sur le c. 18. sess. 23 du Concile de Trente, Ut cum minori impensa; sur un statut de l'église de Coria portant que le théologal doit faire ses leçons dans le lieu assigné par le prélat , statut qui est conforme au décret du Concile pro-

vineial de Conipostollc de loG-'i. Les conslilutions capiîulaircs exigent «jue le chanoine lectoral , le magistral et le doctoral assistent à la messe de tierce , les jours où ils remplissent leur office. S'ils s'absentent , les mêmes constitutions les privent des distributions quotidiennes.

Le lieu désigne par le Concile de Trente pour la leçon d'Ecriture Sainte est sans aucun doute la cathédrale ou la collégiale et non pas un autre lieu privé. La S. C. l'a déclaré expressément lib. décret. 60. p. 08. L'institution du Concile et les déclarations de la S. C. confirment donc la pratique et la coutume des églises d'Espagne et de celle de Coria en particulier. Le lieu des leçons ne doit pas être changé sans un motif d'urgence , car le Concile a voulu que ces leçons fussent fréquentées par le clergé et par le peuple, ce qui est plus facile lorsque le lieu de réunion est établi dans une église. Card. Ped. ad const. 2 Innocent. IV. Mais s'il a des raisons légitimes , le changement du lieu des leçons est laissé au libre arbitre de l'évéque, dummodo ntatnr arbilrio ration (dùli et conformi S. Concil. Trid. videlicet qnod htijusiiiodi Jcctio fat omnino puhlice in loco pnblico , ut nedwn ecdesinslici scd annfs de populo in lege divinn instruontur. Card. Petr. loc. cit. On trouve dans le Thés, de la S. C. plusieurs exemples où elle a approuvé la translation des leçons dans le séminaire, motivée par la pauvreté de celui-ci. En outre, la pratique de la S. C. fut autrefois de reconnaître à l'ordinaire le plein droit de faiie expliquer la théologie morale au lieu de l'Ecriture Sainte, explication qui ne pouvait plus se faire dans un lieu public. Aujourd'hui l'on \>rcscrit, il est viai, l'observation de l'encyclique de Grégoire XM, et l'on refuse le changement de la matière des leçons, mais non le changement du lieu où elles se font. Dans le cas en question , la matière et le nombre des leçons ont été conservés , il n'y a eu de changé que l-e lieu. Ajoutez qu'avant le décret capilulaire aj)prouvé par les évêques venus ensuite, les leçons ne se faisaient pas dans la cathédrale , mais dans un endroit séparé où tous étaient admis, sauf les femmes. Il en sera de même au séminaire dont les écoles sont ouvertes aux personnes du dehors. Le changement ayant donc eu lieu par un motif rationnel , ayant été fait en conformité du Concile provincial , des statuts du chapitre et du Concile de Trente, Sess. 25. c. 18. § Deinde, le décret capilulaire semble irrépréhensible. Reste la difficulté résultant de la privation des distributions quotidiennes , lorsque le théologal est empêché par sa leçon d'assister à la messe de tierce. On pouriait y remédier en assignant à la leçon une heure non incompatible avec cette messe, mais il vaut mieux proposer de déroger à ce statut qui est contraire à toutes les déclarations de la S. C. rendues même dans les causes csjwgnoles. Hispalen. lib. il, décret, p. 496. lib. I. posit. où l'on trouve cette déclaration au nonce d'Espagne : Theologus qui divinis pro pasente liubctur diehus quitus legil

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non est censendus prccscns matutino quod recitatur sero paicedeiui pro die subsequcnti ex consuctudive eccledœ. Telle est aussi l'opinion de tous les canonistes, qui sont unanimes à réserver les distributions quotidiennes au théologal le jour de la leçon. — S. C. rcscrip. : Pravia ahsolulione quoad prœteritas omissiones lectionum, serveiur capituli decretum ah cpiscopo opprohatum , et canonico theolcgo infrgrœ tradanlur quotidianœ dislriluliones pro diebus quitus Icgit pcrivde ac si choro pcrsonaliter adesset, non obstante statuto capitulari, et nolificetur episcopo. — 26 augusti 1848.

Nullité de mariage.

L'évèque de Sonora, dans rAmériquc septentrionale, a demandé dans la relation de son diocèse : « La bulle Dei miseratione de Benoît XIV prescrit la forme qu'on doit suivre dans les jugements touchant la nullité de mariage; et, bien qu'il n'y ait pas de difficulté lorsqu'il s'agit de cas douteux , il n'y a pas de légers obstacles dans les cas où la nullité du mariage est patente , notoire, par exemple : N., religieux profèsct sousdiacre , ayant quitté l'habit et pris un nom supposé , vint ici , il y a plusieurs années , de la province du Mexique , et il contracta publiquement mariage. Le fait n'ayant pas été dénoncé à mon entrée dans le diocèse , tout fut découvert par l'aveu du coupable , les dépositions des témoins , les attestations indubitables de la profession solennelle et de l'Ordre Sacré, et par l'identité du personnage que je renvoyai à son prélat. Or , si dans ces cas ou autres cas semblables, l'on observait ce qui est prescrit par Benoît XIV, l'on porterait un grave détriment à l'utilité publique et au salut des fidèles, surtout à cause des délais de la première, de la seconde et même de la troisième instance, délais que les parties supportent d'une manière inique, à ce point qu'après la déclaration de nullité, on ne se met pas en peine de contracter un autre mariage , mais on vit dans l'incontinence , et il n'y a pas d'espoir d'éloigner un si grand mal. Je demande donc à la S. C. de déclarer que la constitution de Benoît XIV n'a pas lieu dans les cas certains et notoires de nullité ; ou s'il existe quelque déclaration , qu'on m'envoie la copie. »

Voici , dans la bulle de Benoît XIV , la disposition sur laquelle l'évèque demande une déclaration : Si.... contra mairimonii validitatem sententia feratur , dcfensor {matrimonii) intra légitima tempora appellet adhœrens parti quœ pro validilate ogcbat; cum autcm injudicio ncmo unus sit, qui pro matrimonii validilate negotium insistât, vel si adsit, lata contra eum sententia, judicium deseruoit, ipse ex officio ad svperiorcmjvdœem appellet,., nclentes oiiiniuo ut ullo in ccsu matnmoi.ii vinndum dissolutum

— SI ~censcatur, 7)isi duo judicata, vcl resoîuiiones , aut sentevtiœ pcnitus similes et conformes , a quibus ncque pars , ncque dcfvnsor matrimonii credidcrif appellandum, emurtaverint. Quod si secus factum fucrit et m vum initum matrimonium , nostrœ voluntalis hujusmodi transgressores pœnis a nohis statulis submittantur . — Or , que cette disposition n'ait lieu que dans le cas où la nullité est douteuse , les tenues employés par le Pontife au commencement de sa bulle Tinsinuenl : Cum agitur coram ordïnario controversia aliqua proponetur , in qua de matrimonii validitate dubita^ bitur... dcfensor matrimonii partes omnes officii sui diligenter adimpleat. Le mot dubitabitur montre clairement que le Pa])e n'a pas voulu que la même forme du jugement fût employée là où la nullité est évidente et notoire. C'est qu'en effet le droit canonique prohibe les appels dans les choses notoires, parce qu'alors les appels ne peuvent être que frivoles et ne méritent pas que la justice y ait égard. La même chose paraît résulter de la pratique de la S. Congrégation. En examinant les causes matrimoniales traitées dans son sein , on voit dans toutes les causes un doute grave ou léger sur la validité du mariage, élevé du moins au commencement. D'où l'on peut inférer avec raison que les jugements où la nullité du mariage est patente peuvent être finis dans une forme plus expéditive que celle qui est prescrite par la bulle.

Si l'on veut que la bulle de Benoît XIV embrasse tous les cas, même ceux de nullité évidente , alors ce sera dans un jugement plein et ordinaire , et non pas dans les jugements sommaires et extrordinaires qui ne comportent pas l'appel. La clémentine Dispendiosvm permet de traiter les causes matrimoniales sommairement : In causis super matrimoniis procedi valeat simpUciter et de piano ac sine strepitu et figura jndicii. Il est à présumer que Benoît XIV n'a pas voulu que la procédure de sa bulle s'appliquât aux jugements sommaires , car il aurait prescrit une chose directement opposée à la nature de ces jugements qui ne veulent ni appel ni délai. Clera. saepe conlingit de verb. sign.

Bien que ces raisons ne soient pas à mépriser, le contraire est pourtant plus vrai. Benoît XIV emploie les termes les plus généraux et n'établit aucune distinction entre les cas où la nullité est douteuse et ceux où la nullité est évidente, uolentes ut ullo in casu matrimonii vincidnm dissolulum censeatur, uisi duo judicata vcl rcsolutioncs aut scntenliœ penitus similes et conformes... emanaverint. Si le Pontife emploie ailleurs le terme dubitabitur, ce n'est pas pour exclure les cas où la nullité est évidente, c'est que dans toutes les causes il y a toujours, du moins au commencement, quelque doute sur la validité ou sur la nullité, et le Pontife parle de ce qui arrive communément. Les canons qui prohibent l'ajjpel dans les choses notoires concernent les causes criminelles, nullement les causes niatiimoniales , et d'ailleurs, il faudrait dire qu'ils ont été l'éformés,

— saquant à celles-ci, par la constilution de Bonoîl XIV. La notoriété ne fait pas que ces appels soient frivoles , puisqu'on doit procéder avec précaution dans une matière aussi grave que la dissolution d'un mariage. Celte notoriété prétendue peut n'être qu'apparente et illusoire. La pratique de la S. C. ne permet pas de penser autrement. Le trésor de ses résolutions contient plusieurs causes qui prouvent que la forme de la bulle Dei yniscratione a été constanmient observée dans les cas de nullité évidente. Ainsi, Teatina. matrim. 18 jul. et 19 sept. 1761. Tridentina nuUitalis matrimon. 22 jun. 1822. La nullité était aussi évidente dans ces cas que dans ceux mentionnés dans la demande de l'évcque de Sonora. Au reste , la forme bénédictine ne peut être négligée sous le prétexte d'un jugement sommaire qui ne paraît pouvoir s'employer, puisque Benoît XIV veut que toutes les causes, sans exception, de nullité de mariage, soient traitées avec cette procédure qui est incompatible avec les jugements sommaires. Dans l'hypothèse que les causes matrimoniales pussent se traiter sommairement, on ne devrait pas pour cela s'écarter des dispositions de la bulle. Les jugements sommaires étant plus facilement exposés à l'erreur , on devrait procéder avec toute la maturité exigée dans des questions aussi graves.

Les choses étant ainsi, il reste à examiner s'il est expédient d'autoriser l'évéque de Sonora, au moins ad tempus, de déroger au nom du S. Siège à la seconde sentence conforme, toutes les fois qu'il conste évidemment et notoirement de la nullité du mariage. Ce qui semble préparer la voie à une concession de cette nature, c'est la pratique de la S. C. qui a la coutume de valider les procès qui n'ont pas été dressés en pleine conformité de la constitution de Benoît XIV, lorsque la nulliîé du mariage est évidente , ainsi qu'il fut fait dans la cause Teatina , citée plus haut. Vient ensuite cette opinion des docteurs, que l'évéque peut dispenser des constitutions apostoliques et des décrets d'un Concile général , lorsqu'il surgit une raison de grande nécessité ou d'utilité évidente, et que le retard est dangereux, et qu'on ne peut recourir facilement au Souverain Pontife. ReifTenst. lib. I. décret, lit. 2. § 18. 470. Opinion que Benoît XIV paraît ni i-éprouver ni admettre. De Syn. lib. 9. c. 2., où il parle précisément du pouvoir de dispenser d'un empêchement dirimant occulte, en vertu de cette faculté extraordinaire ex prasumpta Summi Pontificis voluntate. Dans le fait actuel, on ne peut recourir facilement au Souverain Pontife , le diocèse de Sonora étant situé dans les régions les plus éloignées de l'Amérique septentrionale. La raison de nécessité ou du moins d'utilité évidente semble ne pas manquer, vu les inconvénients et les maux que l'évéque atteste résulter de l'observation stricte de la constitution de Benoît XIV dans ces pays. Enfin, on verra s'il faut faire quelques remarques sur l'abus qui paraît

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s'être ylissé dans le diocèse de Souora de permettre trop facilement la célébration du mariage sans avoir auparavant constaté avec le plus grand soin l'état libre des personnes.

An et quomodo sit annuendum precibus Episcopi Sonoren. in casu , etc. —S. Ci. resp. Négative et ad mcnteni. La pensée a été de demander à Sa Sainteté un induit pour autoriser Mgr. lévéque de Sonora à confier la seconde sentence conforme à un évéque voisin , vu réloignement du métropolitain , ou bien de se réserver cette seconde sentence en se faisant assister de quelques prêtres qui n'auront pas pris part à la première sentence. — 26 août 1848.

Des oratoires prive's.

Mgr. l'évêque de Munster a proposé à la S. C. la question suivante : Puis-je permettre l'érection des oratoires privés avec faculté d"y célébrer le S. Sacrifice ? « Il assure que nonobstant les différentes décisions par lesquelles la S. C. a déclaré que le Concile de Trente a ôté aux évéques la faculté de concéder les oratoires privés , l'usage de ce pays est que les évéques les autorisent pour un acte transitoire , de même qu'ils peuvent concéder les oratoires publics à perpétuité. Si cette pratique n'est pas légitime , le prélat demande la validation des induits concédés jusqu'ici épiscopalement. Il demande aussi pour M. de Hovel la permission d'ériger un oratoire privé dans sa maison de campagne , avec faculté d'y célébrer le S. Sacrifice. »

Tous les canonistes conviennent qu'après le décret du Concile de Trente, sess. 22. De obs. et vitand. in celebr. miss. , les évéques ne peuvent plus concéder à leur gré l'érection des oratoires privés avec célébration du Sacrifice. Le peuvent-ils lorsqu'il y a des motifs justes et légitimes ? C'est l'opinion de plusieurs graves auteurs cités par Barbosa. ad Conc. Trid. ibid. n. 18. et par Gattico. Orat. dom. c. 15. Ce dernier énumère plusieurs cas où ces auteurs ont cru qne la chose est licite, et il oppose autant de décisions de la S. C. qui a déclaré l'érection des oratoires réservée au Saint-Siège, même dans ces cas. Barbosa cite les auteurs qui pensent que l'induit des oratoires privés n'est pas dans les attributions de l'ordinaire, même lorsqu'il y a des raisons légitimes de les accorder. Tous les doutes sont en effet tranchés par la déclaration rendue sous le Pontificat de Paul V et approuvée par ce Pape. Il fut décidé expressément « que le pouvoir de concéder les ï oratoires privés a été enlevé à tous par le décret du Concile et qu'il a » été réservé exclusivement au Souverain Pontife. » Paul V déclara dans une Gx\c\Q\k[ue facidlatcm hujuimodi licentias conccdendi ipsius concilii

tkcrclo nnicuiqïie adcinptam esse , solique Beaiissimo Romuno rontiftci csne reservatam , proinde ampliiudini tuœ abstinendum esse ab illis utcutnquc iribucndis ; ac si qitns haciciius vcl a s«V"/JsO , vêla suis antecessoribus , vel alias qnoquo modo quain a prœdicta Scde concessas repererit , nullas nti}tie irritmesse quant primum dcceniat. Sous le Pontificat de Benoît XIV , des ahns s'étant glissés dans cette matière de la concession des oratoires privés , le Pontife y obvia par la bnlle Matjno animi nostri dolore, publiée le 2 juin 1751. La prohibition et la réserve contenues dans les déclarations antérieures s'y trouvent pleinement confirmées.

Faut-il faire cas de la coutume existant dans le diocèse de Munster ? Après la pi-omulgation du Concile de Trente en Allemagne , les évoques se conformèrent pleinement à son décret sur la célébration de la messe. Depuis lors , on n'admit plus en Allemagne que les évêques pussent permettre la célébration de la messe dans les oratoires privés. Leuren. jur. can. 1. 3. tit. 41. cité par Gatlico. On sait de plus qu'en 1703 Clénwnt XI fit publier un décret abrogeant les coutumes contraires à la disposition du Concile. Aussi, la Bulle de Benoît XIV, citée plus haut, porte-t-elle nuîlum amplius esse privilegium \vel exempiionem quce ohslet quœque impediat quominus abusus tollantur. Ainsi , la coutume de Munster n'est pas soutenable. Les évêques ne peuvent pas autoriser la célébration du Sacrifice , ni à perpétuité , ni transitoirement. Quant à rindult demandé pour M. de Hovel , je ne serais nullement d'avis de le refuser.

Réponse de la S. C. Aon licere ulli episcopo hvjusmodi Uccndas quocuniqUe sut ohtentu eoncedere , ne prn aclu quidem merc îransciinte ; liane facultatcm esse soli Romane Pontifici reservatam ; eidcmque episcopo , Utteras S. C. a Paulo V approbatas expediri, et quoad facultates huctisque alias quam a Bomano Ponlificc concessas , consulendum SSuio. pro carumdem sanatione. Quoad nobilcm viriim de Hovel , suppluaudum SSmo.ut pro ha< vice tantum dignetur episcopo impertiri facullatem eapetitum indultum eidem de Hovel concedendi, facta tamen speciali mcnfione apostolicœ dclcgationis. Quoad futur um , oratorum preces , si qui sint , ad Apostdlicani Sedcm mittat. Ita fuit resoluta die23januarii 1847; clic vero I fcbruarii ejusdcm anni , SSînus. rcsolutionem S. C. in omnibus bénigne approbavit et confrmavit.

Les oratoires des lieux pieux , hospices d'orphelins et de vieillards , ne sont pas compris dans la prohibition du Concile.

L'évcque de Vigevano a exposé qu'une maison d'orphelins fut fondée h Vigevano en 1809, par le prêtre Jlerula. Un legs fait on 1821 permit

d'y entretenir seize orphelins et un certain nom'ore d'infirmes. Les administrateurs ont obtenu plusieurs fois du S. Siège , pour dix ans , rindult d'un oratoire intérieur avec la célébration du Sacrifice. Aujourd'hui , dans la vue d'éviter les frais et dans la crainte que le placet royal ne soit refusé , ce qui est arrivé plusieurs fois pour ces sortes d'induits, les administrateurs ont prié Mgr. l'évéque de concéder, d'autorité ordinaire, une chapelle pour la célébration du Sacrifice et pour la communion des vieillards et des orphelins de la maison , le jour de Pâques excepté. Le prélat pense que différentes réponses de la S. C. , la jurisprudence approuvée généralement dans le pays et confirmée par la pratique des diocèses voisins , font que la concession demandée n'excède pas son pouvoir ordinaire. Le Saint-Siège ayant pourtant accordé successivement plusieurs induits à cet effet , le prélat n'a rien voulu statuer. Il s'est adressé à la S. C. pour savoir si l'oratoire construit convenablement dans cette maison , destiné uniquement à cet usage et pourvu de toutes les choses nécessaires, est compris dans la prohibition du Concile.

On a demandé à ^Igr. l'évéque si la maison d'orphelins fut éiigée par l'autorité épiscopale et approuvée par ses prédécesseurs. Voici sa réponse : « Au témoignage des administrateurs , il ne conste pas que l'évéque de Vigevano ait érigé la maison formellement et par décret à lépoque delà fondation ou dans une autre occasion , soit que ce ne fût pas alors en usage, ou plutôt parce que cette maison fut regardée , ainsi qu'elle l'est aujourd'hui encore, comme une annexe de l'hôpital civil , bien que les deux établissements soient séparés. Mais il est certain que lœuvre fut très-agréée par les évéques, mes prédécesseurs, qui l'approuvèrent par le fait. Ils surveillèrent l'administration pendant la domination française; plus tard, ils la présidèrent et les affaires se traitèrent dans le palais épiscopal. C'est ainsi que le legs de 1821 fut accepté sur la proposition de mon prédécesseur, Jean-François Toppia. »

Il est certain que le Concile de Trente a révoqué la faculté qu'avaient les évêques de concéder les oratoires privés. L'opinion contraire de filusieurs graves auteurs a été rejetée constamment par la S. C. et réprouvée par les Papes. Ainsi, Paul Y, dans l'encyclique du 10 mars iol-3 , Benoît XIV par la bulle Magno animi. Cette discipline vient d'être confirmée dans la cause de Munster, proposée sommairement le 23 janvier de cette année. La prohibition s'élend-elle aux oratoires des lieux qui sont et qu'on nomme religieuœ ou picuoc, comme les monastères , les hôpitaux , les hospices de vieillards et autres maisons de ce genre ? Gattico semble résoudre la question c. 16. de Orat. dom. : « Les séminaires , hôpitaux et autres lieux pieux n'ont pas été compris ). dans le décret du Concile , puisque ce ne sont pas des maisons privées ,

— S6 — » mais bien des maisons religieuses , ainsi que les canons les appellent , )} et ils participent à plusieurs des privilèges concédés aux églises. Ainsi, » la pratique commune reçue partout est que la permission de l'ordinaire 1) suffit pour autoriser les oratoires privés dans ces maisons et la célé- )> bration du Sacrifice dans ces oratoires. » Quelques lignes plus loin , le même auteur exige une condition qui fait toute la difficulté, pourvu, dit-il , que ces maisons aient été érigées par l'ordinaire.

Pour éclaircir la matière , il faut établir quelle est la différence que les docteurs mettent entre un lieu religieux et un lieu pieux. On appelle lieu religieux celui où des œuvres de piété et de charité sont exercées , comme les monastères, les hôpitaux , les maisons d'orphelins et autres semblables. Toutefois , ces lieux ne sont appelés religieux que lorsqu'ils ont été érigés par l'autorité de Tévéque ou d'un autre supérieur ecclésiastique. On nomme lieu pieux celui qui a été construit ou destiné à des œuvres de piété et de charité , mais sans la participation de l'autorité de révoque ou d'un autre prélat ; ainsi les oratoires , les hôpitaux et les autres lieux destinés à des œuvres du même genre, Gonzalez. De Relig. domib. Schmalzgrueber, ibid. Reiffenstuel. ibid. — Cela posé , on voit que Gattico semble croire que les oratoires des lieux pieux ne peuvent pas se contenter de la permission de l'évêque pour la célébration du Sacrifice , mais qu'ils ont besoin d'un induit du S. Siège. Schmalzgrueber paraît être du même avis ; après avoir montré que les maisons érigées sans l'autorité épiscopale sont bien des lieux pieux , mais profanes , non religieux , il ajoute : « et cela a lieu , quoique ces » hôpitaux aient un oratoire qu'on peut aussi construire dans une maison » privée , mais la messe ne peut pas y être célébrée selon le canon » Unicuique dist. I. de Consecr. et Fagnan ad cap. Licet. » — La S. C. du Concile paraît avoir eu la même pensée dans la résolution suivante que rapporte Fagnan : Oratoria existentia in monasteriis tel hospitalibus ordinaria vel apostolica auctoritate fundatis no7i comprehendi in prohibitione Concilii. Fagnan cap. in bis. de Privileg. On pourrait arguer de cette décision contre les oratoires des lieux non érigés par l'autorité épiscopale ou par l'autorité apostolique.

Toutefois, il faut reconnaître des fondements valides dans l'opinion qui regarde les lieux simplement pieux non érigés par l'évêque comme non compris dans le décret du Concile de Trente. Cette opinion met toute la différence entre les lieux religieux et les lieux pieux, quant à là., question actuelle, en ce que l'oratoire construit dans les premiers est par là même propre à la célébration du Sacrifice , tandis que l'oratoire d'un lieu simplement pieux a besoin de la permission préalable de l'évêque. — Alexandre III paraît l'insinuer clairement en disant : Si hospilale in aliquo loco absque oratorio fecerilis , liberum erit vobis absque

~ §7 — conscientia episcopi in cujus parochia fucrit ipsam domum conslruere : quod si oratorium ibidem facere volueritis , id absque licentia episcopi non faciatis, justitia in omnibus servata. — Plusieurs canonistes insinuent que la permission de Tévêque suffit. Lcuren. jur. cou. lib. 3. conclut sur la matière des lieux pieux : « On peut, sans l'autorité et la permission de révêque, établir et fonder des hôpitaux, des maisons d'orphelins et d'autres lieux pieux pour des œuvres de charité et de piété. On peut aussi y construire des oratoires où la messe soit célébrée avec la permission de révêque; toutefois, ce ne sont pas là des maisons religieuses, jouissant de l'immunité ecclésiastique. » — Reiflenstuel indique que la permission de l'évéque suffit : Licet etiam absque licentia episcopi possint aliqua loca et instituta pia , v. g., nosocomia, hospiialia, orphanotrophia et alia similia pia instituta imo oratoria privata in domibus institui, eri'ji vel fundari ad hoc ut ibidem orationes privatœ , atque pietaiis et caritatis opéra (non tamen miss* absque licentia episcopi celebrari, can. Unicuique et cap. Clericos. de consec. dist. 4) privatim jjeragantur... tamenhiijusmodi quantumvis pia loca atque instituta, domus religiosœ non sint, nec dici possint. On voit que ces auteurs n'exigent pas l'induit du S. Siège. — Géraldi dit qu'une décision de la S. G. prohibe la célébration de la messe dans les granges des réguliers , quia hujusmodi loca, nec sacra, nec pia in sensu proprio vocari possiint. Les lieux pieux n'ont donc pas besoin de l'induit apostolique. — Enfin, une résolution de la S. G. des évéques et réguliers a déclaré d'une manière générale que les oratoires des hôpitaux ne sont pas compris dans la prohibition du Goncile. Elle est citée par Gattico en ces termes : S. C. cardinalium negotiis regularium prœposila censuit prohibitionem hac de re editam ad oratoria in Iwspitalibus canstituta non pertincre ac proinde esse in fucullate or dinar ii , ubi illa visitaverit ac divino culluiperagendo apta et decentia , ac cujuscumque usu libéra esse compererit , liccntiam imperliri ut in eis S. Missœ Sacriftcium celebrari valeat. Gette résolution ne met pas pour condition que les hôpitaux aient été érigés par l'autorité de l'évéque; elle doit s'entendre de tous les hospices et de tous les lieux pieux, d'autant plus que ces lieux, qu'ils soient érigés par l'autorité de l'évéque ou non, ne sont jamais désignés sous le nom de maisons privées, et par conséquent, le décret du Goncile semble ne pas les atteindre. — La décision citée plus haut d'après Fagnan ne fait pas de difficulté. Si la S. C. a déclaré que la prohibition du Goncile ne comprend pas les oratoires des hôpitaux fondés par l'aulorilé ordinaire ou par l'autorité apostolique, elle n'a pas dit que les oratoires érigés dans les lieux fondés sans cette autorité, fussent soumis à la prohibition.

Que si, nonobstant les raisons exposées , la S. C. juge que les lieux pieux qui ne sont pas religieux sont frappés de la même prohibition que

los maisons privées, il restera à examiner si la maison d'orphelins de Vigevano est dans ce cas. On n'a pas, il est vrai, le décret épiscopal de l'érection, mais il faut observer que cette maison a des caractères qui ne permettent pas de la ranger parmi les lieux simplement pieux ou fondés sans l'intervention épiscopale. L'évêque de Vigevano surveille la maison , il accepte les legs, il se fait rendre compte par les administraleurs, il est leur président , il traite avec eux les affaires de la maison^ Ot',' tout cela indique que la maison est entièrement soumise à l'autorité épiscopale. Le pouvoir des évêques sur les lieux pieux se réduit à se faire 1 endre compte annuellement , et à la visite dans les cas toutefois exprimés par le droit. Car ils n'ont pas de juridiction sur ces maisons , ainsi que l'enseignent unanimement les canonistes. SchmalzgrueberetReiffenstuel, loc. sup. cit. La maison de Vigevano a tous les caractères d'une maison ecclésiastique ; dans le doute , il faut présumer que l'autorité épiscopale a concouru à son érection.

" ï.' v4« oratoria in hospitalibus ceterisque piis locis absque episcopi anctoritate crectis conslituta in prohibitione Concilii Tridentini comt^e^ hcndanlur? iid

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' lî. Ansuh eadem prohibitione contineatur orphanotrophium in casu , etc. -^ ta réponse à l'une et à l'autre question a été négative. Cette décisioM à été regardée comme constituant une maxime qui fixera à ravenicià jurisprudence sur ce point. -, ic'ijjjiuqàa

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Avant de mourir glorieusement pour la paix et le salut de son troO^ l'ieiait, l'archevêque de Paris fit un décret dans la vue d'améliorer le soft des prêtres administrateurs attachés à chacune des paroisses de ce pays. (jCs prêtres administrateurs qui doivent être censés coadjuteurs du C4i*é dans la cure des âmes et qui exercent le même office que les vicaire^, iite'î^éçoïvent rien du gouvernement ; ils sont sustentés par l'administra fîoii do la fabrique paroissiale avec une somme assez faible formée (fé quelques revenus certains et d'autres revenus éventuels. Les dernieî'S événements ayant fait diminuer considérablement ces revenus éventu^te^, qui constituaient la principale ressource des prêtres administrateur^', l'archevêque leur attribua le titre de vicaires et prit une mesure provisoire telle que l'exigeaient la chose et les circonstances. Il ordonna de former une niasse commune de tous les émoluments provenant de l'administration des Sacrements de Baptême et de Mariage, des traitements

eu indemnités alloués par la fabrique, et généralement de tous lès(|)#é>^

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duits destinés par Tusage ou les règlements soit au curé, soit aux vicaires, pour en faire un certain nombre de parts dont quelques-unes devaient être attribuées aux nouveaux vicaires. Toutefois , rarchevéque excepta de cette disposition le traitement du curé payé par le gouvernement, l'indemnité de son logement , les droits attribués à chaque prêtre de la paroisse par le tarif des pompes funèbres , et loffrande qui accompagne le pain bénit. 11 voulut , en outre, que les anciens vicaires eussent toujours un traitement supérieur de la moitié au traitement des nouveaux vicaires, ainsi qu'on le voit par les articles 5, -4, 5 du décret. Le résultat fut que les curés se crurent lésés dans leurs droits et prétendirent que l'archevêque avait excédé son pouvoir.

11 est très-controversé parmi les docteurs si la portion congrue, laquelle, selon la bulle de S. Pie V est aussi formée des revenus incertains, comprend les émoluments qui proviennent de l'administration des Sacrements. Le cardinal de Luca pense que ces émoluments en font partie cumnon possit popultis non mori, non 7iasci , non bapiizari, non contrahere matrimonia, d. 12. deParoch. Toutefois, la plupart des canonisles établissent une distinction parmi ces émoluments incertains. Ceux qui ont une certaine certitude morale quant à la substance , comme les distribulions quotidiennes , les dîmes , on les regarde comme faisant partie de la congrua. Ceux qui sont entièrement incertains dans leur substance et leur qualité sont considérés comme n'en faisant point partie ; ainsi les sépultures , les funérailles, les produits des baptêmes et des mariages , les oflVandes de l'autel. Girald. ad Barbos. de Paroch. append. Pilon. Disc. eccl. 46. Reclus, de re parochial. p. L t. A. Ferrar. v. Congrua. § 2; c'est qu'en effet ces produits ne sont pas des fruits du bénéfice ; ils sont une récompense et un prix qui ne sont dus qu'au ministre. Ainsi , les émoluments provenant des sépultures et de l'administration des Sacrements , ainsi que les autres oblations des fidèles , ne constituent pas le bénéfice paroissial , duquel tient lieu en France le traitement payé par le gouvernement. Toutefois , ces produits casuels sont compris parmi les droits paroissiaux et ils appartiennent exclusivement au curé , de sorte que les coadjuteurs députés dans les églises paroissiales n'y ont pas de droit, sauf la pratique contraire. S. C. Fulgiuaten. G. apr, 1047. Vas- .sionen. 16 dec. 1679. Velitern. 16 jun. 1702. Cassanen. 22 jul. JSil. Gibert. jur. can. tom. 2. tit. 10. C'est qu'en effet la cure actueliç.,d^s âmes , qui est le titre de la pcrceptiou de ces émoluments, ne réside pas dans les coadjuteurs ou vicaires , mais elle réside dans le curé , seul recteur de l'église paroissiale. La plainte des curés de Paris n'est donc pas tout à fait à mépriser, puisqu'ils sont gravement lésés dans des droits qu'ils possèdent légitimement en vertu du droit commun et de la coutume du pays. Un droit acquis légitimement ne doit pas ê^re ôté ai'bitraireraent. " '

Mais, d'autre part, les prêtres administrateurs qui ont reçu le titre de vicaires du décret archiépiscopal , aident réellement le curé dans l'exercice de la cure des âmes ; ils doivent être censés ses coadjuleurs dans l'administration des Sacrements , coadjuteurs nécessaires à cause delà vaste étendue des paroisses. Or, le Concile de Trente, sess. 21 . c. -4. a donné aux évêques la faculté d'obliger les curés à prendre des coadjuteurs dans des cas semblables et de les pounoir d'un entretien pris sur tous les revenus de la paroisse. Barbos. ad Conc. Trid. ibid. de Luca. ad not. ad Conc. d. 16. S. Congreg. Aquilana. 5 febr. 1604. Thelesina. 8 febr. 1774. Placentina, 15 apr. 1726. Constaniien. 27 jun. 1761 , et une foule d'autres cas. Il est certain , de plus, que lorsqu'il s'agit d'augmenter le traitement des coadjuteurs , la charge en revient à celui qui est tenu de fournir le traitement même , et le curé est tenu de donner ce supplément lorsque Tévêque le juge nécessaire. Reclus, loc. cit. Pignatell. consul. 44. t. 8. Si donc l'archevêque pouvait dès le commennient obliger les curés de prendre des coadjuteurs en leur assignant un traitement , il en résulte évidemment qu'il a pu les obliger de fournir un supplément. Et il ne paraît pas qu'il Tait fait sans motif légitime. Les émoluments éventuels qui sont la seule ressource des prêtres administrateurs étant diminués notablement , la condition de ces ecclésiastiques exigeait une mesure qui ne semble pas avoir porté un tort bien grave aux curés ; car, outre le traitement assigné par le gouvernement, ils ont une part plus large au revenu casuel, de sorte, qu'en général, ils retirent chaque année une somme assez élevée. Il s'agit d'émoluments dus à raison du service et du travail et appartenant à ceux qui font ce service et ce travail. Ce n'est donc pas à tort que l'archevêque s'en est servi pour améliorer la condition des prêtres administrateurs qui travaillent avec le curé. Si la S. C. a décidé plusieurs fois que les coadjuteurs n'ont pas droit à une part de ces émoluments casuels, c'est lorsqu'ils ont d'ailleurs un traitement suffisant. Ainsi, dans la cause de Yaison, citée plus haut, les termes de la résolution sont: Coadjulor deputalus in ecclesia S. Luciœ, qui habet congruam, noyipotest lucrari cmolumenta funerum, haptismorum et matrirnoniorum , quœ sunf jura parochiaVm et dari solita parocho. On lit dans la cause de Velletri : Coadjutores habentes congruam non debent participare de cmolumentis parochialibus. Dans le cas actuel on doit présumer que le traitement de ces prêtres administrateurs ne suffisait pas à leur décent entrelien , vu la circonstance du lieu et du prix des aliments, choses dont il faut toujours tenir compte dans la fixation du traitement; Il faut de plus observer qu'il appartient à l'évêque de taxer ces énw)luments soit en synode soit en dehors du synode. Il peut en faire plusieurs parts , assigner une part plus grande à l'un , une part plus faible à l'autre , selon qu'il le juge opportun selon les circonstances des choses ,

lieux, temps et personnes. L'archevêque ne paraît donc pas avoir excédé son pouvoir en faisant une nouvelle division du casuel et en établissant un nouveau mode de perception. Le droit des évêques à cet égard était reconnu avant la révolution par la législation civile, au témoignage de Gibert, loc. sup. cit. : Circa quas taxas notandum quod etsi temporalia respiciant quœ a sola potestate temporali pendent , episcopi tamen qui illas faciunt non usurpant jus potestatis temporalis , quia id agunt ex concessa a lc(jc auctoritaie , ut patct ex cdicto anni 1695, prœcxpiente ut episcopi prœscribant quis honor seu rctributio dandus sit clericis pro munerum sacrorum exercitio , ac consequenter ut p^niant lilcs inter ipsos clericos subortas circa ejusmodi honorem. Gibert se serait compromis en reconnaissant au droit dos évéques une autre source que la concession du pouvoir civil. Cette affaire est restée sans solution.

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