CONGRÉGATION DU CONCILE
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■ . . Arcludiacres, — Droit a examen. . . ,,'
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L'archidiacre de la cathédrale de Trivenlo est en même temps examinateur pro-synodal. Comme il doit présenter les ordinauds dans les ordinations générales et répondre à la demande de Tévéque que ceux qui doivent être promus au diaconat et à la prêtrise en sont dignes , il expose qu'il ne peut remplir consciencieusement cette partie de sa chargé^ s'il n'intervient à l'examen des ordinands. Or , l'cvêque a pris le parti de ne plus appeler l'archidiacre à cet examen des ordinands. Il en fait autant lorsqu'il s'agit de concours pour les paroisses ; il devrait pourtant, ce semble , choisir de préférence l'archidiacre que le Concile de Trente nomme l'œil de l'évêque, et qui est en même temps examinateur pro-synodal. C'est pourquoi l'archidiacre de Trivento se croyant lésé dans sa double charge d'archidiacre et d'examinateur pro-synodal J s'est réfugié à la Congrégation du Concile pour obtenir la faculté d'intervenir à l'examen des ordinands et aux concours paroissiaux , même contre le me de 1 eveque.
Avant d'exammer la question de droit , 1 faut observer que quelques dissentiments éclatèrent entre le vicaire-général et l'archidiacre de Trivento. C'est à la suite de cela que Mgr. l'évêque estima opportun d'avertir l'archidiacre de ne pas trouver mauvais qu'il ne l'invitât plu§ aux concours et aux examens, puisqu'il le faisait ne ampUus sitjurghim inter eos. Quant au recours de l'archidiacre à la Congrégation du Concile , Mgr. l'évêque a répondu : « Dans les examens qui précèdent les ordinations, j'ai cru plus expédient de me servir d'autres sujets que de notre archidiacre, bien qu'il soit examinateur pro-synodal. La loi me laisse libre dans le choix des examinateurs des ordinands , et la règle commune est qu'on ne fait tort à personne en se servant d'un droit que la loi accorde. » , ,■
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Le Concile de Treote iaejitionaç,^gil.^^Jjyyai2ique
sont appelés dans le droit oculi episcopi ; mais il veut parler des archidiacres ayant juridiction , et il demande qu'ils soient, autant que possible , maîtres en théologie , ou docteurs ou licenciés en droit canon (1).
Quoi qu'il en soit de la qualification , il est entièrement certain que le raéme Concile traitant ex professa la matière de l'examen des ordinands, ïVÇ dit pas mot des archidiacres. Il commet toute la chose àrévêque aidé de prêtres prudents et instruits dans la loi divine et les règles ecclésiastiques (2). Il garde le même silence lorsqu'il statue la manière de pourvoir aux paroisses à l'aide d'un concours devant les examinateurs synodaux. Il veut même que l'évéque soit libre de désigner ceux des examinateurs synodaux qui doivent intervenir à chaque concours : ex iUis sex eligat quos mahierit (3). Benoît XIV enseigne dans son traité de Synodo que la loi des examinateurs synodaux ne doit pas être étendue au cas de l'examen des ordinands. Le Concile n'exige les examinateurs synodaux que dans les concours pour les paroisses, et comme il s'agit d'une disposition restreignant une faculté d'ailleurs concédée à l'évéque par le droit commun, on ne doit pas l'étendre au delà du cas exprès (4). BenoîtXIV confirme son opinion par l'autorité de Gavantus (5), S. Charles Borromée (6) et Benoît XIII (7).
C'est donc en vain que l'archidiacre de Trivento s'appuyerait de sa qualité d'examinateur pro-synodal pour établir son droit d'assistance à l'examen des ordinands. Il peut y être appelé par l'évéque , non pas comme examinateur pro-synodal ni comme archidiacre, mais en tant que sacerdos mit vir prudcns divinœ legis perilus , selon les termes du Concile. On ne peut pas invoquer les anciens droits des archidiacres , puisque le Concile de Trente et la coutume ont dérogé à ces droits à tel point que Benoît XIV n'a pas craint de dire dans une de ses bulles : Imjus dignitat^.five officii , veteribus quidem temporibus gravissimi , mine vtunus omne eo redactum est , ut Episcopo ordinutiones générales celebranti qumn ipsi commodum fuerit assistât, promovendos ad ipsam ordinalionem evocaturus (8). Le témoignage que l'archidiacre rend dans l'ordination , Benoît XIV dit que ce n'est maintenant qu'un rit et une cérémonie , puisque l'évéque a déjà examiné la vie et les mœurs de l'ordinand (9).
(î) Conc. Trid. Sess. 24. cap. 12. de lieform.
(2) Ibîd. Sess. 23. cap. 7. de Refomi.
(3) Ibid. Sess 24. cap. 18, de lieform.
(4) De Synod. lib. 4. cap. 7. ii. 2.
(5) Gavant. Prax. Synod. Diœces. cap. 31.
(6) Conc. proviiic. Mediol. V. ob'mi\ U
(7) Bened. XIII. cens. Pastoralis officiî. '• '''""'^
(8) Bened. XIV. const. Ex quo dilcctus. tom. 2. Bullar. .
(9) De Synod. lib. 3. cap. 3. n. 4. — Instit. eccles. 72. ^— tïiraldi in cap., 7. de officia archidiaconi. '^'^^ '^ '^"*-'' "" -' ' ' ■
L'autre faculté en vertu de laquelle les archicliâcîlés pôilVâîéht' eV devaient examiner les sujets pour les paroisses , a été sans aucun doute abrogée parle Concile de Trente. Fagnan dit qu'on demanda à la S. Congrégation du Concile si l'antique attribution qu'avait l'archidiacre d'examiner les ordinands et les sujets des paroisses à été abrogée par cette disposition du Concile de Trente qui en a chargé les examinateurs élus dans le Synode. On demanda déplus si, dans l'hypothèse de la dérogation à la prérogative de l'archidiacre, il peut du moins s'adjoindre aux examinateurs , quoiqu'il n'ait pas éié député par le Synode. La Congrégation répondit que le Concile a privé l'archidiacre de son droit d'examen et qu'il ne doit pas intervenir au concours , s'il n'est pas député du Synode (1). Ainsi , l'archidiacre de Trivento n'a droit d'assister au concours qu'en sa qualité d'examinateur synodal; il faut de plus qu'il soit désigné par l'évéque à qui le Concile laisse la liberté du choix parmi les examinateurs synodaux.
Mais, d'autre part, Fagnan s'appuyant de la même déclaration de la" Congrégation du Concile reconnaît que l'archidiacre conserve le droit 'd'examiner les ordinands : qtiayn qiiidem facultatem ex sentenîia S. C. Conci-^ lium Trid. non susttiUt , nisi qiioad parochirjes quœ conferendœ sunt prœvia forma examinis per conctirsum. On peut citer comme partisans de la même opinion tous les docteurs, et il y en a plusieurs de renom, qui veulent que l'attestation mise dans la bouche de l'archidiacre par le Pontifical soit" véridique et sincère. De ce nombre est Catalani dans son commentaire sur le Pontifical. Il soutient que l'archidiacre ne peut pas rendre cè' témoignage lorsqu'il sait que les ordinands sont indignes et lorsqu'il ne-^ sait pas s'ils sont dignes (2). Il dit que Van Espen est du même avis (3).-^ Pignatelli tient qu'un archidiacre pécherait mortellement s'il rendarr^ témoignage en faveur des sujets indignes et incapables (4). Or, l'archi-' diacre doit intervenir à l'examen des ordinands pour donner une aites-"' talion véridique et sincère, pourue pas Vèxposer'à commettre une faute^ grave. '"■ '■ '"■'"■ ■'^'" '-'- - ' • --- -^-^
L'archidiacre de Trivento gagnerait sa cause en partie , si la doctrine, de ces canonistes pouvait être admise. Il reconnaît que l'autorité et là' juridiction des archidiacres dépendent presque entièrement de la coutume , et qu'il en est peu qui aient conservé des vestiges de leur antique autorité. Toutefois, il prétend qu'aujourd'hui encore les archidiacres
(1) Fagnan. ia cap. C«»i ac? /«(PC de offîijio archid. fr>,;,r,r'
(2) Catalani. Comment, in Ponlif. Roman, pari. I, de ordin. Diaconi,^d-«;r^a scis illos dirjnos esse. ,^^ j^^,^ ^ ,, , ..^ ^^^^-^^a (8)
(3) Van Espen. Jur. eccles. part. I. lit. 12. cap. I. „^ .g .dii .hoa^S eG (6)
(4) Pignatelli. lom. 4. consult. 181. /woaRtbïAo'vn o- '"
doivent de droit commun intervenir à l'examen des ordinands et à l'examen des sujets pour les paroisses. La nomination d'examinateurs spéciaux ne doit pas être censée une exclusion de l'archidiacre , mais ce sont des adjoints que le Concile de Trente a entendu lui donner. En déclarant qu'il suit les vestiges des anciens canons , antiquorum canonum vestigiis inhœrendo , le Concile a suffisamment indiqué son intentioti de ne pas porter atteinte aux dispositions du droit commun. Et on ne peut pas dire que l'archidiacre devient ainsi l'arbitre des ordinands , puisque l'évêque a la faculté de lui adjoindre plusieurs examinateurs.
Enfin , si l'archidiacre exerce encore la fonction que le droit commun lui concède dans l'examen des ordinands , il reste à prendre en considération l'opinion plus véritable en droit et communément admise par les canonistes selon laquelle l'archidiacre est inamovible dans cet office exercé en vertu de sa dignité. L'évêque ne peut pas retirer à son gré un office institué par la loi et annexé à la dignité d'archidiacre.
La double demande de l'archidiacre de Trivento a été rejetée par Ja S. C.
Déposition pour binage illicite.
L'Eme. archevêque de Bologne a demandé l'avis de la S. Congrégation sur un fait qu'il a exposé ainsi qu'il suit : le 26 décembre dernier, le curé de l'église de S. Joseph célébra la sainte messe à la présence du peuple. Puis ayant déjeûné , il donna le signal d'une autre messe , et s'étant habillé, il eut l'audace de célébrer une seconde messe au scandale public de ses paroissiens. La chose a été bientôt connue dans les paroisses voisines, et chacun est dans l'attente du châtiment qui sera infligé à ce délit. Le coupable est en ce moment dans un couvent de franciscains , et ma cour procède à l'instruction du procès. Maintenant je viens demander à la Congrégation si ce curé qui n'aura certainement plus l'estime de ses paroissiens , peut être privé de sa cure ainsi que je le trouve établi dans le canon 10 du troisième Concile de Bragues : si quis presbyter non jejunus sed quocumque cibo prœsumpto oblationem consecraverit in altari , continuo ab offîcio suo privatus a proprio deponatur episcopo. De plus , je vois l'excommunication prononcée pour le même cas par le canon I du 7'"^ Concile de Tolède, rapporté par Gratien (caus. 7. quest. I).
Le curé de S. Joseph a péché contre un double précepte de l'Eglise : il a réitéré la messe , et dans l'intervalle il a osé prendre sa nourriture. Parlons d'abord du premier point. On sait que dans les premiers siècles de l'Eglise l'usage était que les prêtres célébrassent plusieurs messes
dans le même jour. Cet usage devint un abus auquel un grand nombre de Conciles s'efforcèrent d'apporter un remède. Les Papes établirent ensuite la loi incluse dans le droit commun d'après laquelle un prêtre ne doit célébrer qu'une messe par jour à l'exception du jour de Noël. Le décret de Gratien et les décrétables de Grégoire IX contiennent plusieurs canons sur la matière , le chap. Siifficit de Consecr. Dist. I et le chap. Te referente de celebr. Missar. Les meilleurs canonistes pensent toutefois qu'il faut chercher l'origine de la discipline actuelle dans le canon consuluisti 5. célébrât. Missar. L'évéque de Worcester demande à Innocent III s'il est permis de célébrer deux messes le même jour. Le Pa])e répond : excepta die nativitatis Dominicœ , nisi causa neccssitatis suadeat , sufficit sacerdoti semel in die unam missam solummodo celcbrare. La coutume universelle a interprété le mot sufficit dans le sens d'une obligation très-rigoureuse (1).
On ne voit pas qu'il y ait une peine déterminée contre les violateurs de ce précepte. L'on trouve vers la fin du chapitre sufficit indiqué plus haut : qui veropro pecuniis aut adulationibus sœcularinm uno die prœsumunt plures facere missas non œstimo damnalionem evadere. Mais outre que le mot de condamnation étant générique n'indique aucune peine spéciale , il faut observer que le but de ce décret fut de réprimer l'avarice plutôt que de prohiber expressément toute réitération de la messe. Le recueil de la Congrégation du Concile ne renferme que trois causes de binage illicite, et encore n'y est-il question que de décider si le prêtre qui a réitéré la messe a encouru l'irrégularité. Toutefois, on pourrait peut-être prendre là quelque règle pour le cas actuel, et c'est pourquoi nous croyons devoir les citer. Dans la Senen. du 16 novembre 1086, rapportée au livre 36 des décrets , il s'agit d'un curé accusé d'avoir célébré plusieurs messes le même jour par avarice. Convaincu de son délit et en ayant fait l'aveu , il fut frappé de suspense et condamné à deux ans de prison par le vicaire-général. Une maison particulière lui fut ensuite assignée pour sa prison qui fut plus tard commuée en exil. Comme pourtant le revenu de la paroisse ne pouvait suffire au curé et à l'économe qui devait le remplacer , le curé qui avait déjà donné des signes de résipiscence demanda l'absolution de l'irrégularité à la Congrégation du Concile qui jugea opportun de commettre à l'archevêque l'absolution de l'irrégularité encourue lorsqu'il le jugerait opportun et après avoir imposé une pénitence salutaire. La seconde cause d'irrégularité pour binage illicite se trouve au livre 58 des décrets, p. 197. Un prêtre avait à deux reprises célébré deux fois la messe dans le même jour. L'enquête était encore pendante lorsqu'il demanda l'absolution de l'irrégularité à la Congré-
(1) Benoît XIV. Litt. Dcclarasti nohis , tom. 2. Bullar.
gation du Concile qui fut d'avis d'attendre l'issue de la cause et de recommander à l'évêque de Plaisance de la terminer. C'est pourquoi après la discussion de l'affaire, le vicaire-général de Plaisance condamna le coupable à deux ans de prison et déclara qu'il avait encouru l'irrégularité tant pour avoir réitéré la messe que pour avoir porté des armes prohibées et avoir mal vécu habituellement. La Congrégation eut à s'occuper une seconde fois de la demande d'absolution présentée par cet ecclésiastique. Elle répondit que l'irrégularité avait été encourue dans le cas en question, et que le coupable pourrait demander son absolution lorsqu'il aurait rempli sa peine. — La troisième se trouve dans la collection sous la date du 21 juin 1772. Un autre prêtre ayant réitéré la messe à deux reprises, la cour archiépiscopale institua une enquête contre lui et le fit incarcérer. Le coupable disait qu'il avait agi ainsi à défaut d'un autre prêtre qu'il avait prié auparavant de dire la messe. Il avouait avoir pris les ablutions et son repas entre les deux messes. Quelque temps après il demanda au S. Siège la dispense de l'irrégularité. On citait les auteurs qui pensent qu'on encourt l'irrégularité en réitérant le S. Sacrifice, comme Thesaur. (de pœnis. v. Missa, § 5) et ceux qui le nient comme Ama;no (de delict. t. 3. tit. 8. § 3). On proposa les doutes \. An conslet de irregtilaritate in casu. 2" An sit locus dispensationi in casu. La Congrégation répondit à l'une et à l'autre question esse locum dispensationi arbitrio archiepiscopi ad cantelam.
Passons aux docteurs. Ils pensent que la peine de ce délit est laissée à l'arbitre du juge. On les trouve cités par Pignatelli qui explique trèsclairement la matière. Le droit ne renferme pas de peine fixée contre le prêtre qui célèbre plusieurs fois sans raison légitime. La peine de ce délit est donc arbitraire. Il suffit que dans l'espèce elle soit proportionnée au délit. Le peuple a coutume de regarder ce délit comme très-grave; des motifs d'avarice le font commettre le plus souvent à des prêtres pauvres et ignorants. Les juges doivent ne le pas regarder comme léger, mais ils doivent imposer une peine analogue au délit après avoir considéré avec soin la notoriété du fait , le scandale du peuple, la conduite du personnage , la cause qui l'a dirigé , spécialement si c'est le motif d'avarice ; s'il a commis ce délit une ou plusieurs fois ; s'il l'a fait sans être à jeun (ce qui arrive assez souvent) parce que il devra être puni plus sévèrement dans ce cas, puisqu'il commet un double délit, l'un contre le précepte de ne célébrer qu'une fois, l'autre contre le précepte du jeûne naturel lequel est plus grave et oblige plus strictement. Enfin le juge doit considérer toutes les circonstances aptes à diminuer ou augmenter la gravité du délit. J'ai vu imposer la suspense avec une peine pécuniaire applicable aux lieux pieux. Quelquefois c'est l'exil avec une pénitence salutaire; quelquefois la prison, selon la qualité de la per-
sonne et du fait, et selon le scandale commis; la peine de la prison est plus fréquente, lorsque le délit n'a été commis qu'une seule fois. Et s'il arrivait qu'un prêtre le fît de bonne foi, croyant avoir une raison légitime qui l'autorisât, on pourrait le renvoyer avec une simple pénitence, parce que la bonne foi ne donne pas lieu à la peine (I).
Quant à la loi du jeûne, l'autorité de S. Grégoire de Nazianze, de S. Augustin, de Tertullieu , de S. Basile et d'autres Pèi*es sert à prouver que les fidèles furent soumis à la loi du jeûne dès les temps apostoliques, ainsi qu'on peut le voir dans l'ouvrage du cardinal Bona (lib. I. cap. 21). Si cette loi ne fut pas observée partout et toujours, nommément dans l'Afrique et dans l'Espagne, elle fut remise en vigueur par plusieurs Conciles. Le septième Concile de Tolède statue que nnllus post cibum potumque quemlibet vel minimum sumptum Missas facere... prœsumat... si quis hœc temerare prœsumpserit excommunicationis pœnam siistinebit. Ce canon est relaté par Gratien (caus. qu. I. c. 16). La même prohibition se trouve, sans la menace de l'excommunication pourtant, dans le chapitre o de celebr. Miss, ainsi que dans le chapitre liquida de Consecr. dist. 2. et dans le chap. Sacramenta de Consecr. dist. 1.
Benoît XIV de Sacrif. Missœ (lib. 5. cap. 12) observe qu'en recevant la communion sans être à jeun on est passible de l'excommunication portée dans le chapitre cité et qu'on pèche gravement selon le sentiment commun des fidèles. L'excommunicaîion emporterait la privation de l'office, mais il faut observer que le Concile de Trente a prescrit que la monition canonique et compétente précédât l'excommunication. Alors on pourrait douter que le curé en question ait encouru l'excommunicafioft, puisqu'il n'a pas été averti ; mais il faudrait dire dans cette hypothèse, que l'excommunication n'est jamais encourue par celui qui viole le jeûne eucharistique une seule fois, ce qui paraît entièrement en dehors de la doctrine du chapitre cité. Fagnan, dans son commentaire au chapitre si constiterit de accus. , dit que la privation du bénéfice doit être prononcée contre un prêtre qui a célébré sans être à jeun. Mais le chapitre établit une différence entre les titres perpétuels et les titres temporaires. La seconde partie du chapitre porte qu'un bénéficier perpétuel ne doit être déposé que pour un crime propter quodjure debeat spoliari ; décision conforme au principe général que la privation de bénéfice n'a lieu que dans les cas exprimés par le droit.
Toutes ces choses considérées et surtout ce que nous avons empruntée Pignatelli , il semblerait peut-être très-opportun de répondre qu'on attend l'issue de l'enquête ouverte contre le curé.
Cependant, on a reçu de l'Eme. archevêque de Bologne l'avis que le curé en question a consenti à donner sa démission.
(1) Pignatelli, tom. 4. Consult. I.
Excorporation . par autorité papale. - amosJnao- ..:
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Après avoir demandé en vain pendant longtemps son admission auî ordres sacrés sans pouvoir connaître les motifs du refus du cardinalarchevêque deNaples, Raphaël Galdosa , acolyte , vint à Rome, vers la fin de 1846, solliciter de la Congrégation du Concile celte même grâce ou bien son excorporation du diocèse de Naples , priant instamment qu'on demandât à l'archevêque de faire connaître les motifs légitimes, s'il en avait , de son exclusion des SS. Ordres.
La supplique fut renvoyée à l'archevêque le 12 mai 1847; dans l'attente de sa réponse on écrivit le 20 juin sur la demande du même Caldosa à l'ordinaire de l'abbaye exempte de la Cava de référer de la vie et de la conduite de cet ecclésiastique et des raisons légitimes qu'on pouvait avoir de l'aggréger au clergé de cette abbaye. L'ordinaire répondit vers la fin de septembre acolythum Raphaelem Caldosa... intégra vita honisque moribus esse prœditum uti certiores facti snmus ex litteris sui Emi. ordinarii, kiosque non hahere ullam diffîcuUatem prœdictum acolythum aggregandi clero nostrœ diœcesis, dummodo excardinationem ohtinere idem eontingat a prœdicto suo ordinario.
Sept mois s'écoulèrent sans réponse de l'archevêque. Le secrétaire de la Congrégation lui écrivit d'une manière plus pressante le 7 décembrel847. L'archevêque répondit le 23 du même mois qu'il avaitdéjà déclaré aux cardinaux Riario et Polidori , intercesseurs en faveur de Caldosa , qu'il ne pourrait jamais se rendre aux désirs de cet ecclésiastique. Ses antécédents le firent exclure par lo précédent archevêque de Naples , et la commission des ordinands a été unanime à repousser ses demandes réitérées. Quant à l'excorporation , l'archevêque déclara ne pouvoir l'accorder pour deux raisons : l'une est qu'un des abus de Naples est que les ecclésiastiques profitent de l'excorporation pour se faire ordonner dans d'autres diocèses en peu de temps et sans préparation suffisante. Ils retournent ensuite à Naples pour vivre dans leur famille et devenir un objet d'inquiétude et d'anxiété pour l'archevêque. La seconde raison est que ce serait coopérer à la promotion d'un indigne.
Cette lettre aurait fait rejeter l'instance de Caldosa, s'il n'eut présenté un grand nombre de certificats paraissant le justifier pleinement. 1° Un prêtre et confesseur, Mariano Petti : Coram omnipotenti Dec qui me judicaturus est acolythum Raphaelem Caldosa... mihi in clericali militia sodalem plane agnoscere fateor înnltis ahhinc unnis , ejus vivendi rationem quidquid in contrarium malorum opéra fuerit delatum irreprehensibilem prorsus extitîsse , quin imo pietatis semper christianœ clericalisqiie modestiœ
necnon vocatîonis adstatnm ecclesiasticum signa îndubia prœ se hilisse, tum quod reverentiam majoribus ordinibus seinper exhibuerit , tum quod Ecclesiœ Dei decorem dilexerit, tum quod Sacris Studiis impense fuerit addictus, et sacris ritibus et addiscendis et exerceudis operam navarit, tum quod nunc tcmporis in potentissima tribulatione positus in ea vocatione qua vocatus est manet, a Deo spectans constunter suœ innocenliœ testimonium. — 2° Cette attestation est confirmée par quinze autres prêtres et par le prieur des religieux de la Merci cui constat tacto pectore sacerdotali qualiter D. Raphaelem Caldosa sibi (di adolescentia cognitum seviper fuisse bonis morihus imbutum sacramenta pœnitentiœ Eucharistiœque fréquentasse. — ô*' Le préfet des ecclésiastiques rend témoignage de sa bonne conduite , de son assiduité aux sacrements et aux exercices de piété. — 4° Le curé de la paroisse atteste son exactitude aux offices, à l'enseignement du catéchisme et sa conduite irréprochable. — 5° Le recteur de la chapelle du couvent de Tlmmaculée Conception certifie de son zèle et de son assiduité à exercer les fonctions de son ordre dans celte chapelle. — 6" Le député de la Congrégation de la Doctrine Chrétienne atteste hujus exercitio Raphaelem Culdosa semper interfuisse uc bonam operam dédisse. — 7" Les supérieurs de la Mission lui rendent les témoignages les plus satisfaisants ; il a été très-exact aux exercices spirituels qui se font le dimanche dans leur maison pour les ecclésiastiques. — 8" Pendant son séjour à Rome , il a persévéré dans un genre de vie irréprochable , ainsi que le prouvent les certificats du curé, des prêtres de la Mission.;^., du professeur de théologie morale et surtout du cardinal-vicaire. 0
On en référa au Saint Père dans l'audience du 7 février. Sa Sainteté prescrivit de requérir ex officio l'avis et l'information de l'Eme. cardinal-vicaire qui répondit dans ces termes : jjer id tempus quo Romœ moraius est per quatuordecivi nempe menses non solum nunquam fuit in hoc meo tribunali processu aut querela aliqua notatus , imo probitate morum habitu clericali sacramentorum frequenlia ita se gessit ut sacris addictum decet. Theologiam moralem excoluit in universitate romana neque mine sua sludia intermisit. Frequens fuit in ecclesiasticis institutionibus quœ habentur pro clericis in pia Domo Missionis et altari inserviendo sacrorum rituum peritiani ostendit , in cunlu quoque gregoriano sese excoluit. Hœc autem omnia profecto argumenta et indicia sunt ejus vocationis quœ in sacris ministris necessario requiritur ut vineœ Domini excolendœ perutiles sint. Hœc etiam me inducunt ut existimem oratorcm voti compotem fieri posse prœsertinic^m^ benevolum invenerit receptorem. ,,v-,.,ji^y;
La relation du cardinal-vicaire fut soumise au S. Père dans l'audience du 25 février. Sa Sainteté prescrivit de transmettre une copie de cette relation à l'ordinaire de l'abbaye de la Cava, afin qu'il la fit parvenir à l'archevêque de Naples et le priât d'accorder l'cxcorporation demandée,
L'abbé répondit vers le commencement de juin sese scripsisse et iterum scripsisse adEmtim. card. archicp. neopolitanum, prout laudata S.C. rescripto diei 24 febr. prœceperat mdlunique responsum accepisse. D'autre part , Raphaël Caldosa a fait de nouvelles instances auprès de l'archevêque , mais sans aucun résultat.
En cet état de choses, on a voulu requérir l'avis des cardinaux de la Congrégation avant d'en référer de nouveau à Sa Sainteté. La jurisprudence de la Congrégation permettrait d'autoriser cet ecclésiastique nonseulement de passer dans un autre diocèse , mais même de recevoir les ordres. Lorsque l'ordinaire se refuse à l'ordination d'un ecclésiastique, le S. Siège charge un évêque voisin ou le métropolitain de demander d'abord à l'ordinaire les motifs de son refus , et de conférer lui-même l'ordination , lorsque les motifs ne sont pas reconnus suffisants. Dans le cas actuel , c'est le secrétaire de la Congrégation qui a prié l'archevêque d'exposer ses raisons. Sa réponse est vague et ne précise rien ; d'autre part les témoignages de la bonne conduite de Caldosa sont tellement satisfaisants, qu'on peut soupçonner l'archevêque et la commission des ordinands d'avoir été trompés par de faux renseignements. Mais il ne s'agit que de l'excorporation. Caldosa trouve un autre ordinaire qui l'admet volontiers et paraît suffisamment édilié sur sa bonne conduite. Le cardinal-vicaire opine pour l'excorporation. On pourrait satisfaire à la première raison de l'archevêque de Naples en défendant à Caldosa de venir à Naples après son ordination y exercer les SS. Ordres sans le consentement de l'archevêque. La seconde raison n'est pas admissible. L'abbé de la Cava est pleinement instruit du refus de l'archevêque; il sera seul responsable de l'ordination de Caldosa.
Décision. Emisso prhis juramento de animo fideliter permanendi in ubbatia nullius Trinitatis Cavensis , pro gratia excardinationis a clero et diœcesi neapolitano et aggregationis clero episdem abbatiœ Ha ut valeat ab eodem ordinario ad omnes SS. Ordines servatis servandis ad formant SS. Canonum et constit. S. M. Innocenta XII Speculatores promoveri , dummodo postquam fucrit promotus, ordines non exerceat in diœcesi neapolitana absque consensu Emi. archiepiscopi , etiamsi cappellaniam tel beneficium in eadem possideat, facto verbo cum SSmo. et notificetur ntrique ordinario. — La décision a été approuvée par Sa Sainteté le 17 juillet 1848.
Jugements ecclésiastiques. — De la dégradation et des cas oit elle peut être appliquée. — Dispense et réhabilitation.
L'évcque de Tarnow a adressé une demande exposant que deux prêtres du diocèse, l'un curé, l'autre coopérateur, furent condamnés à la peine
— Ig —
lie mort pour crime de lèse-majesté. La clémence de l'empereur commua cette peine en 15 ans de prison pour Tun, et 20 ans pour l'autre. Ces deux ecclésiastiques furent suspendus des fonctions sacrées et dégradés par sentence. Ils viennent d'être graciés , et étant de retour dans le diocèse, ils pourraient élre appliqués à la cure des âmes. Gomme l'absolution est réservée au Saint-Siège (Concile de Trente, Sess. 24. cap. 6. (le Reform.) l'évêque demande les facultés nécessaires.
Le crime de lèse-majesté a une telle gravilé que la connaissance en est réservée au Souverain , et qu'il rend passibles de peines très-sévères les coupables qui, en outre, sont de plein droit perpétuellement infâmes et par conséquent irréguliers. Ce qui est particulier à ce crime , c'est qu'en vertu tant du droit écrit que de la coutume , punitur alfectus pro effectu.
Si c'est un ecclésiastique qui se rende coupable de ce crime envers un prince temporel , on ne peut pas dire qu'il est coupable de lèsemajesté ; mais il faut dire qu'il est coupable de trahison : pour commettre le crime de lèse-majesté , pour encourir les peines que le droit attache à ce crime , la qualité de sujet est nécessairement requise dans le criminel , et les ecclésiastiques ne sont pas sujets des princes temporels. Lu ecclésiastique coupable de trahison envers un prince temporel perd-il ipso facto tout privilège clérical ? Plusieurs docteurs l'ont ainsi cru; il est pourtant certain, d'après l'enseignement le plus commun et très-reçu de presque tous les cauonistes , qu'on ne perd pas le privilège du for. II suit de là que les ecclésiastiques coupables de trahison doivent être jugés et punis par le for ecclésiastique (1) et non par les juges séculiers, comme on semble l'avoir fait dans le cas en question.
Cela posé , il reste à examiner si un ecclésiastique dûment convaincu de ce crime doit ou peut être dégradé par l'évêque pour être livré aux tribunaux séculiers et puni de mort. Le droit distingue deux espèces de dégradations : L'une verhalis ou par sentence , l'autre actitalis. Les solennités de la dégradation actuelle se trouvent décrites dans le Pontifical Piomain. On l'emploie lorsqu'un ecclésiastique doit être livré aux juges séciîliers pour subir la peine de mort. La dégradation verbale se divise elle-même en deux espèces : La première a lieu lorsque l'évêque, sans employer de solennité , sans requérir le consentement du chapitre , dépose un ecclésiastique par une simple sentence. Son nom propre est celui de déposition ; elle a pour effet la privation de l'office et du bénéUce ecclésiastique , mais non la privation du privilège clérical. La seconde espèce de dégradation verbale est absolue et totale ; elle
(1) Pigaatell. Consult. ecdcs. 124. lom. 1.
renferme typiwaf ion du privilège cléricar;"gt«y^n5Mft^,"?^ parier strictement qu'on nomme degradatio verbalis. '/['^^ ioB/fi oliJno^I niuiav
Maintenant , quels sont les délits contre lesquels on eèt '^(itoHs^''ll employer la dégradation proprement dite ? On trouve dans les docteurs diverses opinions. Les uns , se fondant sur le chap. I de Homicid. et sur le chap. Novhnus (deVerb. Signif.) pensent qu'on peut dégrader un clerc , toutes les fois qu'il se trouve coupable d'homicide qualifié , ou de crimes atroces pour lesquels on ne trouve pas de peine canonique assez grave. D'autres docteurs pensent qu'on doit laisser à l'arbitre et à la prudence des évêques de pronoii«ep la dégradation contré toutvcHiïïe qui serait tellement grave et scandaleux que la dégradation paraîtrait nécessaire pour ôter le scandale. D'autres enfin posent pour règle que le droit canonique inflige la dégradation et la tradition au bras séculier toutes les fois que le droit civil impose la peine de mort naturelle. Ces opinions sont exposées savamment par Pignatelli (4) qui les réfute péremptoirement parles raisons Us plus démonstratives. Il établit, selon l'opinion la plus commune et la plus vraie , qu'on ne doit procéder à la dégradation proprement dite et livrer les coupables au bras séculier ([ue dans les cas exprimés par le droit, ou encore lorsqu'on a épuisé contre quelqu'un les degrés de punition prescrits par le chap. Cuni ah homin ' lit' j ( ic.) sans profit pour la correction du coupable. A l'appui (le cette doctrine plus vraie et plus commune , Pignatelli apporte une raison très-grave , quia nenipe ecclesiastica libcrlas et clericornm cxemptio a sceculari potestate tion tantiim canonicis sanctionibus , scd etiam divina ordinatione fuit constituta. Cette même doctrine -se -retrouve tla&S' -^el Bcne (2) , Giraldi et Benoît XIV (5). -"iza «ulff a;>I rooijisoqeib
Or, le crime de lèse-majesté n'est pas compris parmi les cas exprimés dans le droit. Ces cas sont énumérés par Pignatelli, Giraldi et Benoît XIV {loc. cit.). Pignatelli ajoute même que les évéques et les (ecclésiastiques rebelles au Saint-Siège ne sont pas livrés au bras séculier , à moins qu'ils ne soient incorrigibles , et tamen committtint crimen Imsœ majestatis in primo capitc. La peine dont ils sont passibles paraît ii'étre que la simple déposition , c'est-à-dire la dégradation verbale de la première espèce , avec la réclusion dans un monastère. Le même auteur prouve ensuite que lorsque la dégradation est prescrite pour des cas autres que ceux exprimés dans le droit, on doit l'interpréter de la dégradation verbale , de la simple déposition , et non de la d(;gradation actuelle, par laquelle le coupable est livré au bras sécuUei^.'i A-t4'
(1) Tom. 7. Consult. 33. UiôlDqma'I i^ ôaiam o
(2) De immun. et Jiirtsd. cccles. cap. 6. dub. 5.
(3) De Synod. Lib. 9. cap. 6. '■■>^'5">« *>"*'