DU VOTE ET DE L\ PRESEANCE DA>S LES CONCILES PROVINCIAUX
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'' ~ L'archevêque de ' N; ■ a ■expoéë toHt^ récemment que , de ' méthè^' ijâe plusieurs conciles provinciaux ont été célébrés dans diverses provinces de la France, et que les autres doivent rélre au plus tôt, ainsi celui de sa province doit se réunir bientôt dans son église métropolitaine. Gomme il y a celte circonstance spéciale qu'un évêque, qui a renonicé à un siège qu'il occupait précédemment dans une autre province , habite la ville métropolitaine , le prélat a jugé opportun de soumettre à la décision de la S. C. les doutes suivants : J«aoîbM^
•1" Si cet évéque démissionnaire peut avoir vote décisif dans le PôTicile provincial.
2" S'il doit jouir de la préséance sur les autres évéques suffraganlS avant lesquels il a reçu la consécration épiscopale. ''■■'■
ô" S'il peut être considéré comme évéque exempt.
Le décret du Concile de Trente (cap. 2. sess. 24) porte que tous les évéques, c'est-à-dire les sutfragants , doivent être appelés et assister au concile provincial, ainsi que tous ceux qui ont l'habitude d'y intervenir soit en vertu du droit soit en vertu de la coutume. Il est certain qu'on doit admettre les abbés et les commandataires, avec ou sans juridiction et territoire , les chapitres des cathédrales et des collégiale^ ayant juridiction quasi épiscopale, ou leurs vicaires (Quaranta suniml Bull. V. Concilinm provinciale. Van Espen, jur. eccles. univ. part. L tit. 20. Petra ad const. Honor. IL sect. I. num. 25). L'admission deà autres dépend de la coutume, ainsi que l'observe Van Espen. Or l'évèque démissionnaire en question ne doit être appelé et admis nécesf sairement dans le concile ni en vertu du droit ni en vertu de la co«i tume : non de droit , car il n'y a que les évéques de la province ou les prélats ayant juridiction quasi épiscopale qui soient dans ce cas | non en vertu de la coutume , car c'est là un cas singulier et extraor-^ dinaire. Le concile est pourtant libre d'admettre un pareil évéque, ainsi que le dit Zérola d'un évéque appartenant à une autre province An possint admitti episcopi ulterius provinciœ? Sidvester — dicit quod sic] si accédant vohnlarii, et simUiler alii, quorum consUium est necessarium] et tbiiit eonsultores (Zérola, prax. episc. v. Conci/iM>ii)ai>p bioq an li îi
Le vole décisif étant un acte de juridiction , il n'appartient qu'aux évéques de la province et aux abbés qui ont un peuple avec une juridiction quasi épiscopale ; les abbés sans juridiction, les chapitres des cathédrales, ou leurs députés ont seulement voix consuhaiive (îhomassin. part. 2. lib. 3. cap. 58. num. 9. Petra loc. cit. num. 35 ad 43. Van Espen loc. cit. Fagiian ad cap. Etsi memhra. Gavanlus Manual. cpisc. V. Conciliuni provinciale num. 53. et seq. Léo. Thés. for. ercles. part. I cap. 9. Gallemart et Barbosa ad sess. 24 cap. 2).
Campège dit que les évéques in partibus et les évêques démissionnaires ont voix décisive daus les conciles , mais il parle évidemment des conciles cecuniéniques, et non des conciles provinciaux , où il faut qu'on ait actuellement juridiction dans la province dont les causes et les affaires sont traitées dans le concile; et par conséquent, un évéque qui n'a pas de juridiciion dans celte province, n'a pas de pouvoir pour juger et statuer. Caîalani le dit clairemenl ; Sali itaque episcoin compro- Hnciales cum metropolitano vocem decisivam obtinent, unaque ciim eo fudicant Cœrem. cpisc. til L cap 31. § :2. num. G;. Bien plus, le vicaire d un métropolitain, revêtu d un caractère épiscopal et assistant au concile avec son métropolitain , n'a pas vote décisif (cardinal Peira loc. cit. «nm. 64). Nous avons vu ce que dit Zérola touchant un évéque d'une autre province : on peut ladmetlre avec voix consulialive, à moins que le concile ne consente à lui donner voix délibérative; et pour cela , il faut le consentement de tous les évéques comprovinciaux (card. Petra uum. 64 et 79. Quaranta addit. ad qu. 28). ^ - .i
Supposé l'admission de l'évéque démissionnaire en question dans !e concile provincial , doit-il avoir la préséance sur les évéques suiïiaganls, s'il a reçu avant eux la consécration épiscopale? — Le cérémonial des évéques porte (lit. L cap. 31) que la préséance se règle d'après 1 ordre de la promotion : Episcopi prœcedunt juxta ordinem eoriim pror motionis , nullo habiio respcciu ad dignitatcvi vcl prœeminentiam eccU-siarum;ce qui concerne les conciles, tant œcuméniques que provinciaux, ainsi que Catalaui l'observe. Tous les docteurs sont d'accord sur ce point, spécialement Thomassin, Petra, Quaranta, Gavantus , Léo et P>arbosa aux endroits cités plus haut. Ce n'est pas le moment de la consécration qui doit être pris en considération , mais celui de l'élection, ainsi que l'observe Campège. Quant au métropolitain , il occupe toujours la première place comme président du concile. Or, il sembie que ces règles s'appliquent à un évéque titulaire , aussi bien qu'à «n évéque ayant juridiction ; puisqu'on ne fait pas de différence entre l'un ft l'autre; au contraire, un évéque démissionnaire conserve très-cerfainenienl les prérogatives et les droits honorifiques de son ordre^ €t il no perd que l'administration , ainsi que l'exercice de son ordre.
Toutefois, il semble plus véritable qu'un évêque purement titulaire admis au concile provincial n'a pas la préséance sur les évêques suifVagants avec juridiction : la raison est que ceux-ci sont les assesseurs du métropolitain et jugent avec lui. Le cardinal de Luca traite la question avec beaucoup de clarté dans le dise. 16 De prœem. num. 7. Il s'agissait de savoir si l'archevêque de Sébaste in partibus , vicaire ou coadjuteur de l'archevêque de Prague , suffragant sans juridiction , avait le droit de préséance sur l'évécjue de Litomeritz, sullragant avec juridiction. Le cardinal de Luca établit une distinction entre les actes entièrement indifférents et privés, et les fonctions publiques et de juridiction exercées à raison de l'épiscopat et de la prélature actuelle , p. e., dans le concile provincial , dans la consécration de l'évêque comprovincial , dans la diète du royaume. Il dit que dans cette dernière hypothèse la préséance est due à l'évêque suîfragant sur l'archevêque titulaire. La raison en est que ces actes étant remplis à cause de la prélature dont on est investi , l'archevêque titulaire n'a pas le droit d'y intervenir; une autre raison est que celui qui a la juridiction a la préséance, dans son territoire, sur celui qui n'a pas de juridiction; enfin une dernière raison est que le métropolitain constitue avec ses suffragants un seul et même corps dont il est la tête et dont les autres sont membres , et par conséquent une personne diverse ne peut pas être intermédiaire. Le cardinal ajoute que la S. C. des Rites décida dans ce sens. — Remarquez qu'il s'agissait d'un archevêque ayant le titre de suffragant, et non d'un simple évêque qui n'a pas de juridiction ni d'autre titre honorifique.
Après cela, la troisième question proposée semble inutile. L'évêque exempt dont parle le Concile de Trente dans le chapitre cité plus haut, est un évêque ayant juridiction et remplissant les fonctions d'assesseur et de juge dans le concile provincial choisi par lui , aussi bien que les évêques suffragants , et il a la préséance sur les suffragants avant lesquels il a été promu à l'épiscopat, ainsi que les canonistes l'enseignent unanimement, spécialement Gallemart, Quaranla et Zérola : Exemplus episcopus non sedere débet supra omncs sujjraganeos non excmptos , nisi sit in promotione antiquior.
Le 24 août dernier, la S. C. a répondu négativement aux trois questions ci-dessus. Elle a décidé qu'un évêque démissionnaire n'a pas voix délibéiative dans le concile provincial, à moins que tous les évêques de la province ne consentent unanimement à la lui donner ; qu'il n'a pas la préséance sur les évêques suffragants , et qu'il ne peut pas être considéré comme évêque exempt.