‹ Correspondance de RomeChapitre 55 sur 97 · I. 1,:.II · texte numérisé non relu

I. 1,:.II

non vulsatur tnteqre esse cantanda. , c -i

Ad oum. Dtegative juxta alias décréta , et de ofpcus quœ super^iint.

faeiendam esse commemorationem in die propria etiam si sint ritus

(Itiplicis. j^ ' ■ ' .

Ad Quml Négative seâ ad TtàTendarii directbreni spectare particulares has

edditiohes pro sihgulis ecclesiis.

Atque ita rescripsit , declaravil, servandumque raandavit. Die zz

juiii 1848. " '' "" f"'^

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/ufiv. ^ i au boq le uJ . . .;>

?-*'Aii '•«'-'-' -f "J'iL'-i-- f ^iV' ^''.«'>i "P .uienal ob '' t'JJi'Jqain

Qrfnous auresste la leltre soï>'ânte V i i t -

« D'heureuses circonstances m'ont mis à même délire le recueil que

vous publiez sous le nom de Correspondance de Rome. Je m'en félicite

beaucoup et je crois qu'il est de mon devoir de vous témoigner mes

remerciements pour le zèle que vous mettez à poursuivre cette publication

dont les hcurcqx. résultats , ne tarderopl pas, ie l'espère, à se laissçr

apercevojf . °

» Le (Iroil canoi! est, ainsi que soa nom l'indique , la règle qui doit être suivie dans l'Eglise el à l'observation de laquelle est attaché l'accomplissement de tous les devoirs et le respect de tous les droits. Or , ce sont les décisions des Congréj^'ations Romaines qui rendent cette règle vivante , qui en maintiennent la pratique, qui en expliquent les (tifficullés , qui en ressuscitent l'observation dans les lieux où il est presque tombé en désuétude. C'est par les décisions des Congrégations que l'autorité de l'Eglise Romaine s'exerce sans distinction de pays avec une sagesse, une prudence et une fermeté sans égale.

» Mais jusqu'à présent ces décisions, ensevelies dans les archives, parvenaient à peine à la connaissance de quelques personnes ; ce n'était qn'après un laps de temps considérable qu'on pouvait les retrouver dans d'immenses et coûteuses compilations.

» Votre Correspondance aura pour br.t de porter tout de suite à la connaissance du clergé des décisions d'une importance incontestable , d'éclairer bien des ténèbres , d'éciaircir bien des doutes , de réveiller bien des consciences et de foire rentrer dans le droit ceux qui , par ignorance, s'en écartaient de la meilleure foi du monde. Ainsi chaque ecclésiastique pourra sans effort acquérir une connaissance solide dji droit ecclésiastique si .oublié, si négligé, si méprisé d^os^^ceriaiDCS parties de l'Eglise. ,. . . , , ,.,

» Pour qui considère avec attention les maux et les besoins présents , il est clair que tout le désordre vient du mépris des lois ecclésiastiques. C'est parce que les gouvernements ont foulé aux pieds les droj^ de l'Eglise et ses lois qui leur servaient de frein salutaire, qu'ils se sont vus à leur tour en butte aux assauts multipliés de la foule. C'est parce que l'étude du droit ecclésiastique a été. négligée ou viciée que tout est tombé dans la confusion , qu'on a vu dans certains pays l'autorité épiscopale accusée d'arbitraire , tomber dans le discrédit et l'Eglise menacée dans ces contrées de déchirements déplorables. Que chacun connaisse sa règle et ses droits ; que chacun soit maintenu dans l'obserï ,v.ation,de ses devoirs et dans le respect des droits d'autrui, et il n'y aura plus aucun prétexte à tant de plaintes, et ce foyer permanent de discordes sera éteint. Disons-le encore , si dans certains pays le zèle d'un clergé pieux et régulier porte si peu de fruits , si , malgré ses travaux l'impiété, loin décéder du terrain, en gagne tous les jours, c'est que les règles du droit ecclésiastique ont été négligées ou altérées ; c'est qu'on a voulu avoir des règles à soi, et que la règle canonique a été, réléguée parmi les antiquités historiques. Dès lors chacun a exercé son ministère d'après ses idées, d'après sa règle particulière, d'après les conseils de tel ou tel particulier. De là un grand mal. lise dans le corps du clc:gé, désunion, méfiance entre les divers degrés de la hiérarchie; de là

exercice vicieux de ses fondions ; uc là aussi , peu de fruits , peu de résultats. . , , ,

» Que le droit c^iiônique romain sdii enseigné partout dans sa pureté, que la loi ecclésiastique romaine soit restaurée partout , voilà, ce me semble, le vœu légitime de quiconque désire voir cesser les maux de l'Eglise et les souffrances de la foi. Mais qu'il soit permis de souhaiter (ju'à cet égard l'initiative de Rome se fasse sentir partout, même là où on est le moins habitué à la remarquer. Atdngens usque ad fmem componens omnia fortiler, et dkponens omnia snnviter. '«l'-ii-'-'l 'Ji^ cn:yis/.'j ■.'ji'pi'îUi.- «Pour revenir à votre Correspondance, ^(\\i^ilë't(itit'UMë>U^poT'Êêf'V}l^ connaissance des ecclésiastiques studieux-jèt^zéMs^pour robserva'tîoÀ' dé la loi canonique ces décisions pleines de sagesse, protectrices de la vérité et de la justice. Les professeurs qui les liront hésiteront ensuite à déclarer que ilelletyu telle prescription est âboHev qu'elle' ;ne s'applique' point à tel ou tel pays, à telle ou telle portion de l'Eglise , comme s'il y avait une portion quelconque de lEglise qui dut vivre en dehors du droit , qui put négliger à son gré les décisions pontificales et se tracer son contrôle, sa propre règle de conduite. Cet état de choses si funeste à la religion cessera bientôt, je l'espère, et l'arbitraire ne consen/ei^à nulle part la place de la règle. A mon avis, le triomphe sur l'impiété dépend du zèle que l'on mettra à faire revivre la connaissance exacte et la stricte observation du droit canonique romaini.'^Dès loi-s les traités ëlénie'ii--'^ i aires de droit canon cesseront d'être , ainsi qu'on le voit en plusieurs contrées, un recueil de lois civiles, de décisions du conseil d'Etat, et d'ôndaânattCés rainistérielles. On cesseï*a dejustifier tout cequi dans'lapratique est opposé à la règle par ces mots : telle prescription n'est pas ; en vigueur, telle bulle n'est pas acceptée, comme si le but d'un manuel était de justifier toutes les infractions et non de faire connaître exactemeajt.la règle. ; uni'

MïGe qui peut aisément faire tout rentrer dans l'ordrey lefest le rècbtt^âq à Rome par quiconque se croit lésé dans ses droits. Jusqu'à présent' (}u'a-t-on fait? On a porté au conseil d'Etat ou au ministre, c'est-à-dire," à un tribunal laïjqi^e; la djécisioa; de questions ecclésiastiquèsV^aii'^SfègÉ'* plaint dans des journaux , tribunal moins compétent encore, où là passion peut tout envenimer ; on a publié des écrits , mais souvent Tignoiane€^I)Ue%ViFais principes 3; prêté le liane à la^ensure et compromis la cause qu'on vo^ilait défendre. Tout cela doit cesser sons peine de voir la. iconfusion s'accroître. Soumettre à la décision des Congrégations Romaines et du Saint-Siège tous les cas oii la conscience peut légitimement douter, c'est travaillera mettre l'ordre dans tous les rangs de la hiérarchie, c'est travailler aussi au maintien et au rétablissement de la'' {oi dont le rempart le plus assuré se trouve dans lexacte observatïôil'flîè^ la, diKçipUnfi.x „-■-;;- ^ ^ .J .(î!un\

-^ SOS — — â99 -^.

,Vie et oflîfc de rËvêgue.etc. Œn Italien), , , ,, ,,,, , Aùiuq m anfib JooJiBq angîoaas iroa ùir.fuo'î oupmoxiKÎ/lio'ilj oi oug •

rn 90 ,fiIioY , îuoi'ii5q sè'iufilegi Jjoa snitmoi 9upiJafiie9l.099 iol êI 9ijii

ÎJ zncra 89l 198899 1107 9li89b 9UpnOoiljp 9b 9fnljig9l JJâOY 9f ,oIdfa9^.

.^,^'^p;^, ,9vp»s déjà parlé 'dç ce livre' que' Id librairie de la PropagûtiYlH ylieni de réimprimer. L'analyse que nous avons pu en donner était trop abrégée , et nos lecteurs nons sauront gié de placer sous leurs yeux quelques extraits qui pourront faire connaître le mérite de cet excelleni ouvrage- YoiciiÇeqw'oH lit au chapitre 8 de la ipsemièrepartie^siû- la conduite à tenir envers le clergé : ' , r',iijiii>i;i'vJ oo^^ i'»0 y>ni\?.c\y,im(:yj ,,,,iiQn n'iguove pas qu'une des piincipale^-opésàtiéiis 'du nouvel évès^iftl (|pit)^|j-je^.^ I'égar44ç! soû clergé i; premièiemehtîpfoup^agoerson espinti;^^ secondement pour le ciUlivéf d^Sslaitligciplipetltroisièmemeiit ponsfjW! faire opérer avec zèlei oî. uoi^înrr ndoi in-^ '^W (■ ^v- ;' niioq

» Le pape Saint Grégoire écrivant à l'évèque de Ravenne, lui reprocha une cJiose qui peut-être n'a pas existé seulement à cette époque, iloc nw. conlrialat , qnod fraiernitas tua lantnmniodo solnm suis clericis dominium exhibent (lib. 4. ep. 1-i;. Qu'un prélat ne recherche dans son clergé que la sujétion, les recours, l'obséquiosité, c'est là un abus de l'autorité et delà dignité, lequel est condamné par cette maxime de l'Evangilqàb licgcs (jeulium dominantnr eorum ; vos autem non sic (Luc. 22. 25). iu'iji

o Le cle.rgé est la lumière vivante du diocèse, et l'éclairé par Vete^tçis^ (!t par rlia!dpclriuei.jOH"t;d€!J»èmé qiie le preimier îœuvre de Dieu au cdttiniencement du monde fut la production de la lumière visible, ainsi liei» premier soin du prélat au commencement de son épiscopat doit être d'«fl répandre suit son église la splendeur de cette lumière mystiqtielWwsi'' ^9

»Pour en venir là, un prélat brûle de zèle : il pense, pdrle éiciÂS^'^ suite; et finalement, dans la persuasion qu'il n'a pas d'autre partll^f prendre , il publie des édits , il menace déporter des censures ; il impoiïe des peines. Mais que cette conduite est équivoque! Qu'elle est peu pr^-' fitable^ux âmes! On obtient peu des anciens ecclésiastiques avec "ïà({' sévérité; et le nouveau clergé doit être formé peu à peu.» ii ilni nu é

Conduite envers le chapitre. Le prélat et le chapitre forment Hû'^^pê^Jq et sont uuiSiComrae la tête et les Bierphree ; maisfieetlé ittnioti' àlpévU'de valeur , si elle n'est suivie de celle des esprits. Un évêque prûdentV- 1 comme bon augure de son gouvernement, s'étudie dès le pi'iiicipe-#> étaWif; de bonaes ïelalioos'lavcfc ses chanoines , qui sont la partie la^' plus ûoble de son église et peuvent en être aussi la partie la plus utileii^î

A'on décret, dit le canon , a capite menibra disccdere (cap, non decef4(i' diçt. ,12.) et par réciprocité il convient que le chef ne contredise pas lesid mepibçes.saus une raison évidemment très-juste (cap. Novit de his qndoi fiunt). Les chanoines de l'église cathédrale sont appelés dans le di'<utt!

frères de révoque, ce qui ne se dit pas des autres ecclésiastiques du diocèse , et montre la concorde spéciale qui doit régner parmi eux.-.';! " ' Lorsque la concorde est établie, il faut chercher tous les nibyehs propres à la maintenir. Le prélat doit honorer ses chanoines, autant (ju'i! le peut, dans les termes convenables : les employer dans les occasions selon leur aptitude ; les contenter promptement et généreusement dà'ii^ lés deiïîandes qiu sont rationnelles; fëur moHfferi et fair^^dir à (ont le monde qu'il les aime et les estime : Episcopi sacenlotes se esse f.'Oivrnîf, écrivait Saint Jérôme à Népolien , non dominos ; honorent cle-

■ î-tàési'qiià^i ôl'éticos , uî et ipsis a clericis , qtuisi episcopis honor deferalnr. La coriduite opposée pourrait avoir pour punition le reproche incisif de celui qui disait : Cvr eyo te Iwbeaniut principem , cntn lu me non habeas nt senatorem? Et pourtant, dit S. Léon dans sa lettre à l'évèque de Thessalonique, hi , cpù quœ svasunt , qnœrnnl, non qvœ Jesii-Chrhîi , facile ah hac leçje discedunt, et dum dominuri mugis , quam considère snbditis quœrvnt, placet honor, infat snperhici, et quûd pr6i^istàli ^W^^k'(htc&rêiam , tendit ad îioxam (cap. licet. dist. 45). ' : 'n; - '; n. v?

''''^'Sf^cfé''di/'ô<:^fi!/ii.'Le^ Synode est une fonction si noble et si utile que si l'ovéque le considère bien et connaît ce qu'il est, il n'aura pas besoin d'être stimulé pour le tenir exactement; il s'en fera un devoir de conséfcnce.'"... ■^'^"H « t>uJJ''gyi aul^ kI aeq juaq on no , abn;

Les biens spirituels qu'îl'^rôtWiti^Oht'eipîîcîîlés'dJfïïS'le éonCilë'^^^ v'inCiaî de Cologne de L'SiO ; et la célébration du synode est un des moyens que le même concile propose pour le rétablissement de là 'discipline—

'' L'es synodes ont deux utililés principales , l'une est qu'on y porte à la rnnnaissance du clergé un certain nombre de constitutions ecclésiastiques; il en est dont la lecture est prescrite par le Pontifical , il eu est d'autres qui sont choisies au gré de l'évêqae , et selon l'exigence descir-

( imslances L'évèque dans le synode ouvre devant les yeux de son

clergé le volume des SS. Conciles, le bullaire, les décrets aposfoliqijes, Ifîé dernières 'décisions du Saint-Siège, toutes choses que lâplùpait des ''ecclésiastiques n'auraient pas l'occasion de connaître.... i'i'J'p 'i "L'autre utilité principale du synode se trouve dans le S<^utiii',^^i'i'cst une enquête paternelle sur les personnes et sur les choses , selon la méthode indiquée dans le livre de Gavantus. Ce scrutin est infiniment litile , tant aux individus qu'an clergé entier ; et dans les diocèses où !e synode a été célébré plus fréquemment, la praliidiùë'db s'cJt'irt{n'#'^èi'vi éminemment à la conservation de la discipliné. ' ''''' '?^"''' ^^^ o:juy

"'^'"Stâis'lfjtfioh ïié^lîgé faciTëmeiïi' iln acte st' îlnpôrtaht'! H^V'iie^Ugîtur a

"miiftis', disait Cavànîus à Tépoque où il écrivait. 'M' l'iii! ' ^'"^ • i-'^ '■ Premièrement, cela peut provenir de rindolencë'tfti ^i4lïsfi''^i!iïH'eut

— -401 -t rester tranquille, comme si répiscopat était un lieu de retraite et ,4^ repos, comj^tie,,s'U n'était pas une fonctioji.pl^s laborieuse, (jup ne l'çiJ^f ét4, celles qUj'iQff a ,(iœ6u,pée8| , iprécédemi)îPîit);.=t,ejpi^3ypd(^lefl,(, ,pp, yeut pas se rompre la tête, il ne veut pas se tourmenter l'esprit; il craint, }a {'aligne qui est nécessairement attachée à des opérations aussi graves,,., Dieu garde qu'un prélat prenne une résolutipn S;i contraicft, ^jg^p ministère. J.-C. était fatigué du voyage, il i s'appliqua, ]P;9]ui;f;^nt^Jap,jîgçversion d'une femme ignorante, etc./ • ^.,:i'!, :-■•] [;';;,, ,[ ri,,,;! >! îu-j!

En second lieu , le respect humain peut avoir une grande part à l'interruption des synodes. On dira que d'autres évèques gouvernent tr;^^hien leur diocèse sans synode ; que celte réunion de tout le clergé est très-pénible et très-couleuse : qu'il est d'autres moyens d'obvier ai^x besoins ; que les synodes perdent leur pri.x. en devenant trop fvpquent^ ; qu'on n'a pas toujours. 4es statuts à profflylgiU;^; ein%, qif^jl^^f^onyoqation annuelle des synodes n'est plus en usage nulle part. ■ .;. ,y ,i ^\,^

A ces difficultés, il suffît d'opposer l'autorité vénérable desSSr Calions et des Conciles, surtout du Concile de Trente qui a imposé ou renouyçjé [l'obligation de tenir tous les ans le synode , sous les peines portées dans le droit (cap. Cnm olim, de Accusât.) Et la S. C. du Concile a déclaré que ces peines sont encourues par les transgresseurs. Quant à la désuptude , on ne peut pas la dire légitime , puisque la même S. C. a poui" pratique de recommander la célébration des synodes, partout où ils ont été interrompus. Ajoutez à cela l'exemple des prélals qui sont exacts à remplir leui' devoir. Il sera évident que toutes les difiicultés sont dans la personne et non dans la chose.

Si l'on oppose qu'on manque de personnages aptes à la tenue du synode, nous répondons que le Ponlificial indique tout ce qu'il faut pp,ur bien régler la chose ; l'on a aussi des liAîres.très-eJcacts,, apprpuyéspfir l'usage, auxquels on peut avoir recours. Si le prélat recherche véritai^enient l'utilité et non la pompe , il peut fture son synode à l'aide fie quelques personnes médiocrement habiles , car il n'est pas nécessaire de rédiger comme un nouveau corps de ilécrétalcs ^ aipsi .q(i'ftn,l,ç,Y,W,t f^'^G. (îuelquefois. Peu de décrets , mais qu'ils soient exécutés^;.i^t,jl^rs;,^rj,ê^ie qu'on ne fasse aucun décret, il restera bien des choses à observer dans les,&ynod§s précédpnt^, ou,c)ans les .co,(icile,s. Quoi, qu'il, eij s,oi,l, des décrets {^tnfl^, statui,^^^fi,^eB tçmi9^rs:jin!gp,a9f| .l^ieif, ,q^^. J^,'jP,Ç^l4!>pi-?,o" clergé , et que le clergé voie son évéque dans une action aussi majestueuse et qui inspire la religion, le respect, l'obéissance et l'amour. Noie/. que c'est aussi une occasi,9ji,|p.<),uf;9fqrjrig^j,,^ians Ip plergé flp? ç.a.tiipagnes une certaine rudesse , qui , des lieux, passe souvent aux personnes. Observons enlin que le synode se peut terminer en un seul Jour ; Cayantus fait.çpnm^îtr.ç çâltç ,pr,aliq,u;ei e?^é4[^y^ ,4âfi%,^jû{^i7re|,^J^fÇ,î,^.j}}^Mp^'6 ; <"•'

qiiî serl à diminuer la dépense et suffit pour réveiller l'esprit ecclésiasiique, surtout si l'on ne néglige pas les scrutins qui sont la partie la plusi^

ulil^e dUi synode. -1.. '■;!< u.i-:'v.>j :.:><■ ' :, ,....^;L ciji. , ,...;. •.-..wv, ciliaio

ij a-3i'V:j'.! .9(> 'iijp iao'a jup , aieonT M) aanionisjto zù3 .ègiab nb sJasi

BiiBb gaiîiJcm geb noi3fiJiaà-i fil eb • • > a^ ,?.noi]r.qiiao(i p.o'ibt

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galeqianiiq zob ealliov gaopbop *9 eaJà'l 39 asrionBmib 89l oup agilqraoo

Sommaire. — S. C. du Concile. Séance du 21 septembre 1850.'-^ L«r"

siuivts du chapitre de Trieste. Il s'agit de réduire le service du chœur.

Faut-il rciahlir les distrilmtions , qui ne sont plus en usage? ^^ Le chapitre

concathédral de MaJiarslia, en Dalmatie. Faut-il l'autoriser à se joindre ûu

chapitre cathédral de Spalalro pour prendre part à l'élection du vicaim.

capitnlaire? — Le Théolo^/ien de la cathédrale de Macérala, Peut-on

l'obliger à [aire le programme des conférences liturgiques et morales, et à

^i(.é!^0}jt,d^-e If^^^fa^, ^r,o.ppsé$ h^-T Décret dans la cause du V. Gérard Ma,jell(ty^^

rédemptoriste. -^.^Çofif^rmcfi^. ^Uif^ifji^^s..^,jProgramme f^^;4|^^P,iTT.l^^S?rr>î

."'^^^f '■^'f!"':^^^ : -■; - ■ ■ ' , 3111; o'ibno'i /a $•

?.qni9J amèra -=«si-*«s=- — )q ggq jior sa li'op 9uo. >

.89boeI J9 egoiiBm 9ll9nJn9v,i / % aÇ- ^^ ^^^'^'l^Çuuo n9 98oqx9 îelàiq 9J

89JÔ1 zue J6 2^. nahhxhiï hnàoàg 09 8i09iifiTin9id 29! 'moq

;TTrHi'r."' '.).?.•'' '' ' - 'b uJi9v fl9 f9Jq9oèiq 9b

tuipKth -h-, Séance^dk] '^i^t septembre 1850;»<J93 sb floaifii fil aiBoi

^llim , Irismsgot ob âliuiDsbni'i -vilno , n'.'<m-iil?trai!B îiojTiq tuiionfido ■ lîabuUe' I/0«;«w"B«e/. P^f^r soie Léon Xlldonsérvà le > siég^ <lé Capttyf! d'istria , l'miissant au siège de Trieste; elle prescrivit que l'évéquab porterait le titre d'évcque de Trieste et de Capo-d'Istria ; elle recoin^b manda que les deux cbapitres dressassent des statuts pour régler 1©:. culte divin selon les Saints Canons et les dispositions synodales, htb prélat actuel, à peine préposé au gouvernement des deux diocèses unisvp j econnut que les chapitres n'avaient pas de statuts écrits, que la coutume' et la tradition orale étaient la seule règle des fonctions ecclésiastiques et des actions capiiulaires ; il ordonna par conséquent que tant le chapitre de Trieste , que le chapitre concathédral de Capo-d'Istria fissent leurs statuts , qu'ils rédigeassent distinctement toutes les parties de leur olîice. Le chapitre de Capo-d'Istria montra l'obéissance la plus prompte, le zèle le plus louable à rétablir le culte diviu conformément aux Saints Canons et aux dispositions synodales; et le prélat aurait approuvé les statuts propres , s'il n'avait dû attendre la décision d'une question qu'ils <rut opportun de sountettre a*i Saint-Siège j ài savoir si' le chapitre coDr> <aihédral pourrait se réunir au chapitre catliédKaJ^dooîriesteii-potav concourir à l'élection du vicaire capiluiaire. u.. tî.Iii? ,3obb9i mauoiJ£'i

Quant au chapitre do Tiicstc , il proposa des statuts où le service dii'P chœur était tellement réduit qu'on les aurait cru faits pour des prêtres'' oisifs plutôt que pour dos dignitaires qui doivent servir d'exemple au reste du clergé. Ces chanoines de Tricste , qui n'ont que de légères et rares occupations, se croient dispensés de la récitation des matines dans le chœur; ils ne les récitent qu'en particulier, ne disent vêpres et compiles que les dimanches et fêles et quelques veilles des principales fêtes. Ils n'ont par conséquent que les petites heures qu'ils récitent chaque jour dans la cathédrale ; à l'appui de leur coutume , ils exhihont un rescrit fait par l'évéque en 1792. Il faut dire que la cathédrale de Trieste est située dans un lieu incommode; que l'excès du froid et la violence du vent pendant l'hiver font que l'accès n'en est pas facile. C'est pourquoi le prélat en transmettant ces renseignements h la S. C. exprime l'avis qu'il serait opportun d'accorder aux chanoines, du moins pour quelques jours de l'année, la dispense de se rendre deux fois par jour à la cathédrale; mais ces mêmes chanoines se reconnaissant obligés à s'y rendre une fois pour la récitation des petites heures', le prélat avoue qu'il ne voit pas pourquoi ils ne récitent pas en même temps matines et laudes.

Le prélat expose en outre que la céléhration de la messe conventuelle pour les bienfaiteurs en général fut réduite aux dimanches et aux fêles de précepte, en vertu d'un induit de la S. C. du Concile du 19 avril 1777 ; mais la raison de cette réduction n'exisie plus aujourd'hui , car chaque chanoine perçoit annuellement , outre l'indemnité de logement , mille Ilorins ; les deux dignitaires inférieurs ont douze cents florins ; le premier dignitaire touche quinze cents florins. L'augmentation provient du fonds' de religion, c'est-à-dire des revenus des couvents supprimés à l'époque de'! Joseph II. — Ce fonds de religion étant chargé d'un grand nombi^ë" d'obligation de messes , les curés et autres lecteurs qui en reçoivent quelques subsides à cause de l'insuflisance de la dotation de leur bénéfice, sont tenus de célébrer annuellement et d'appliquer pour losi bienfaiteurs trente messes pour chaque somme de cent florins perçus dii'' fonds de religion ; il s'agit donc de savoir si les chanoines de l'église cathédrale qui reçoivent un traitement sur ce même fonds sonl tenus à célébrer des messes dans la proportion indiquée, ou bien si on doit réduire cette obligation qui serait très-onéreuse puisque chaque chanoine devrait appliquer gratuitement ihwx cent dix messes par an. . ^■

Eatia , il faut savoir que le chapitre de Trieste désire insérei'dârlS'Iês^ statuts un article ainsi conçu : « Singulorura canonicorîHW erit horas canonicas in choro rite persolvere ; cœterum qui vel omnino abfuerit vel tardius acccsserit , nulli canonicorum , sed soli conscieutire su* ratiouem reddet, salva tamen ordinarii jurisdictidnePV'jLla'^ègle q«« les

-- kOi —

chanoines proposent èel'àît'nridubilahlement iïieffiicâcë';"èll^ciQvipirait lit

voie aux excuses les plus Taines et les plus futiles. Puisque le droit canon

a déjà établi que la troisième partie des revenus doit être divisée en dJSi

tribulions, il est évid'éflttju'ii n'y'âlpïis d'à(ult*é"môyén'^ preiâdFê^nfe'îàiè

rétablir l'observation de cette discipliué." ' ■' ' ■ • ; ' i • ii;;oifî gq-ioo

Tel est, en résumé, le mémoire du zélé prélat; La prémî'èrê ^Oèfeitiôh

ëfe'(i"ytotab «Mé 'cftiS'()âtrfe'idê''lâ;'concalhédrale de Capo-d'Istrra peut

c'ôiieo'nrir par son S'ote avec le chapitre de la cathédrale de Trieste polir

rélection du vicaire capitulaire. Il faut savoir qu'une demande identiqdè

a été présentée par le chapitre de Téglise de Makarska que la mêtiie

bulle de Léon XII a uni à l'église de Spalatro. Voici ce qu'on trouve

dans la bulle à ce sujet : «Quando sedes vacahunt, vicarîhs capitnlaris

écclesiarum quibus aliai concathedrales snnt unitre , regimen tenebit

etiam concalhedralis , cujus proinde capitulum non poterit vicariuni

capituîarem Sibi' ëlig^ë/^'Si'iti^'pàysiàgè de là^ bùille^^^^â

de Capo-d^ïstrià du droit de se nomnièr hn vicaire, on né peiiî pà's

conclure qu'il lui prohibe évidemment de concourir à l'élection. Le droit

commun permettant à chaque chapitre de nommer un vicaire^généràl

dans les huit jours de la vacance du siège épiscopal , et cela même dans

les cas où les diocèses sont unis œque principaliter, parce que dans cette

sorte d'uîiion chaque chapitre reprend son état primitif à la mort de

l'évêque , ainsi que le dit le cardinal de Luca; il semble que la disposi-

iidïk 'Ôè lia bulle , étant en oppoâitidfi avec ' le ■ d^oit commun , doit étire

restreinte au cas expririié , c'est-à-dire à la prohibition de nommer un

vicaire capitulaire , qu'elle ne doit pas être étendue à la faculté de

î'é(^icOuiir â"rôléM«)â." t)fn«iooo fil ; .0 .Ôel 9b aaoiaiaèb sb àjinilnj eau

'' Mais d'autre jpà^ïV'Oh'tt'é' liêut'pk^ S'ftfr'ffgÇf lé 'dtb'îfdè' c6mïotiTTrqà

^rélection du vicaire capitulaire , s'il l'on ne fait proprement partie du

'tthapitPëvcar les droits d'un collège , d'une université ou d'un chapitre

'toe peuvent pas être exercés par quelqu'un qui n'appartient pas à celte

'université, à ce collègue ; à ce chapitre; et si la majorité des capitulaires

"fenflit pour admettre des étrangers à titre consultatif, pourtant leur

^'consentement unanime est absolument requis lorsqu'il s'agit d'accorder

^ùia délibérativfe*à*éeskîénies étrangers, et la raison est qnel'atlmission

''des étrangers diminuant le pouvoir de chacun des membres du chapitre,

•^'cette admission intéresse tout le monde. Dans la question spéciale de

U'êléctibii dit Vîfeaîre tapitulaire, ni les bénéficiersf ni les mansionnaires

'Wr autres ecclésiastiques attachés au service de la cathédrale , n'ont le

'"droit de concourir à l'élection , et encore moins les bénéficiers ou les

«''chanoines d'une autre église. La S. G. a tranché la question en ce sens

<^ dans nne cause Recanaten. Vicar. capit. du 4 juin 4701. C'est qu'en effet

«'*le Concile n'accorde ce droit' qu'au chapitre, et le chapitren'est constitué

— 4 os — que des chanoines qui en fout partie ; les actes oapiîulaires ou autres actes réservés au chapitre ne peuvent être remplis que par eux. Or, personne ne dira que les chanoines de Capo-d'Istiia doivent êtFe fîpflsi^ dérés comme faisant partie du chapitre de Trieste ; car ils forment un corps moral entièrement distinct et séparé; ils ne participent pas à ses droits et à ses privilèges. ,iq j.iyv; nb ■nioiaom îd , ànio^'è'r 119 , Jsa 1î>T

JI ne reste donc qu'un remède au chapitre de Capo-d'ïstria : si la bulle de Léon Xîl a ôté. de droit de concourir à l'élection , il n'y a qu'une dérogation pontificale à celte même bulle qui puisse lui rendre ce même droii , et il n'est pas rare que le Saint-Siège apostolique déroge en tout ou en partie à ses propres constitutions , lorsque des raisojjs d'utilité le conseillent. Remarquez que les SS. Canons approuvent que le nombre des électeurs soit plus grand, car alors l'élection se fait ordinairemcni avec plus de maturité al de prudence (cap, Obeuntibus , dist.,(6^ejfj^p,. Prudentwm , de Ofpc. delccj.). Il y aurait ensuite à déterminer la manière dont le chajjitre de C?po-d'Islria devrait être admis à l'élection , s'il devrait y concourir par lui-même ou par des délégués,; si.Jps capitulaires devraient être non-seulement électeurs , mais encore éligibles ; enfin il faudrait rendre à cet égard toutes les décisions propres à provenir les dilîicultés ultérieures,- ^<^ ;^„^^^i .«yxKb 8^)1 00 g'co goî Le second doute concerne le service du chœur. Si ;l.'on,cpnS!dère la disposition du drQit canonique et les prescriptions du Concile de Trente, l'il est certain que les chanoines sont chaque jour tenus à réciter intégrafilemeut l'office divin dans le chœur (Clément. I de Cekbr. missar. Conc. oïrideat. sess. 21 et 22 çap> 3» et sess..24 Ç3p^ i2), ,Qja,j^.,^iji<i;- c^-,poiyt une infinité de décisions de la S. C. ; la coutume ne peut jamais prescrire puisque le Concile la nomme un abus et une corruption. Toutefois, il uèst également admis qu'on doit modérer la rigueur du droit lorsque des raisons graves et urgentes l'exigent, et réduire l'obligation du chœur aux jours de fêtes , ou bien à quelques heures de l'olFice divin. Les raisous tfjégitinies de ces sortes de réductions se prennent dans la ténuité des iiprébeiides, ou dans la difficulté de se rendre à la cathédrale , attendu 'idîaspéïiljé et ia distance du site et l'insalubrité de l'air, ou dans le petit nombre des chanoines. On voit dans le rescrit de 1792 que ces raisons portèrent l'évéque Sigismond à dispenser le chapitre de Trieste d'une partie de l'office; niais on pourrait mettre en doute que l'évéque eût le ^ pouvoir de modérer la loi du Concile général sans consulter le Saint- ■^iSiége. Quoi qu'il en soiî de ia valeur de ce rescrit il faut examineiaujourd'hui si le changement qui s'est opéré dans les circonstances rend licite l'usage de l'induit , ou bien s'il convient de régler l'obligation du chœur de manière à augmenter le culte divin dans la cathédrale , et à eoîtcéder aux chanoines un soulagement qui n'est pas inopportun. Qu'on

nê'|ïerïtè''roult%1Sï^MS"àe'yiie gû'apVès raugmciitaîiou de revenus qui a

eu'lieu'aaiis'ces'âefniérs temps, îl tfest.plus perniis de se baser sur la

, . , , ,, , i'j ciniir-ii'i't :"j ioilm?!0(iT. ilr/golÔT) fficriprifiJ mcifo

teniiite des prébendes, ' ,-

Quant à la célébration et à l'application de la messe conventuelle ,011, sait que son obligation quotidienne dans toute cathédrale et toute collégiale est très-ancienne, qu'elle est confirmée par plusieurs canons (cap. Cv,m crcatura). Elle a toujours été regardée comme une partie de l'office divin, et même comme partie principale puisque les heures canoniques ont été réglées comme disposant à cette messe conventuelle (eau. De hh dist. 12). La célèbre encyclique de Benoît XIV rappelle l'origine et la graviîé de l'obligation ; elle la confirme de nouveau , et obvie aux difiîr cultes qui se peuvent rencontier en cette matière. Si les prébendes ont un revenu insuffisant, on a les moyens indiqués par le Concile de Trente, sess. 24 cap. 15 ; si ces moyens ne suffisent pas , alors on a recours à la S. C. qui concède la réduction aux jours de fêles. Nous voyons celte règle appliquée au chapitre de ïrieste par le rescrit du 50 avril 1777., Mais comme l'induit devait durer quousque sxiprudicta redilnnm tenidtas, duraverit, ainsi qu'on lit dans le même rescrit,. il paraît évident qu'il n'est plus valable aujourd'hui que les revenus ont reçu une augmentation considérable. Il semble même que les chanoines n'ont pas pu être diî.. bonne foi en profitant de leur induit, et qu'il y aurait lieu à les absoudre des omissions passées.

ta rieg'ïigciice invétérée dans l'accomplissement des obligations dC;; messes qui pèsent sur les biens cédés au chapitre , demande d'être prise en considération. Si le chapitre paraît inexcusable d'avoir privé pendant si longtemps les âmes des fondateurs des suffrages qui leur sont jlu^^gg toutefois la chose paraît être dans un état tel qu'il semble qu'on ne peut obvier aux susdites omissions qu'à l'aide d'une absolution; la S. C. l'accorde assez souvent en imposant une pénitence proportionnée aux cas, lorsque des raisons légilimes le veulent ainsi. Quant cà l'avenir, ilfaut voir s'il y a lieu à réduire les messes selon le projet proposé parle! prélat. Si le nombie de dix messes annuelles paraît assez faible , il faut considérer d'autre part que l'augmentation du revenu des prébendes 4^^^ été faite dans la vue de l'office du chœur , de sorte que les charges t|^jfrj messes qui pesaient sur les biens ont été eu quelque manière commuéç^j^ dans l'œuvre également louable du chaut de l'office divin dans le chœur^j ^ et ce n'est pas chose ncuivelle qu'on réduise les obligations de messgSyjj afin d'accroître les prébendes, ainsi qu'il a éié faitdi^ijg 1^ ^^lY^W^'inu Unioiiis et Rcdnclionis Missar. du 20 mars 18i6. ^^-^porlo as! elii]);!?, aal

Pour ce qui concerne le dernier doute , tout le monde sait que lji^^j.jg prébendaiies n'acquièrent les fruits qu'en remplissant leur office, tlj^q^ chœur ; il s'ensuit que le droit s^oppose de la manière la plus expresse

à l'article que les chanoines de Tricste voudraient insérer dans leurs statuts. La prescription du Concile de Trente est formelle : «Episcopj^ etiam tanquani delegati apostolici ex fruclibus et proventibas quibufc cunique omnium dignatum, personatuum, et offîciorum in ecclesiis calhedralibus, vel coilegiatis existenîium tertiam partem in distributione$^ corum arbitrio assiguandas dividere possint , ut scilicet qui eas obtinuit^.,,

si pcrsonaliter competens sibi servitium quolibet die statuto non^

irnpleverint, illius dici distribulionem aniittant. » La co^t^tiiip,e flc peitt rien à cet égard, puisqu'elle a été révoquée e( proscrite par le Concile, et les évêques ont été revêtus des pouvoirs de délégués apostoliques, pour établir les distributions dans les cathédrales et les collégiales où elles n'existent pas. Ainsi , le prélat n'a qu'cà faire usage de son droit. , ^ '^'« î^; An '^êt *(juélnodo càpi^'utum concathedralis Justiuopolitan» admiltendum sli ad elecliouèih '>ucarii capllularis cum capitule xcathe-, dralis iergestinse in casu. , • r- i t - , " ...... '\ a

stinu in casu

» 5" An sit adhuc sérvàndà reductio missae conventualis ad tramitesj

reàcrrpti S.tC. diei 30 Aprîlis 1777 seu potius coasuleridum sit SSmo,

' .. . . -, . ■' 'lurt omiiin oUVm'^^i f] .oiufnaDignoo

super prœferitis omissionibus in casu. ' . , , . - ,

» 4" An et quomodo sit consulendum SSmo. super absoluîione nec.

non reductione ac partitione onerura missarum .bonis adjectis iahaîreaT

, - . . voE 1 «UKb 9t)i'jJyYUi 'yjuyjiiig'ju &J.

tiutti , an episcopo proposila m casu. . , , - •

' ^ ^ \ ^ . .;,!,;,■.-..„.:, (.t >m! 'M!^ iM'i>s,i .ti,r, p-'jï^.sm

» 5" An et quomooo teneatur episcopus partem redituum capitulanum

calhedralis Tergestinœ assignare pro distribuUonibus quotidianis in".

casî^'^i Î0O8 lusi iiJp giigfi'iïiua «yb èiuyjfibiiol èub ^am), ^bl aqmoljiaoi i8 )u9q an ao'op aldmsa li'op loi iaib au pnf;b mi}') \h)\m o^orf- cl aiolsJuoJ .0 .8 b1 rfloiJuIoadB ooo'b obifiTTlq î isrfdo

D'èpùîs que la bulle d'é'tië{)ii'Xtt' iocMÀJ.ft^aïrJ P^^^ ou

uriî plusieurs diocèses situés aàris la monarchie autrichienne , il s'est ., élevé diverses questions entre les chapitres des cathédrales et ceux des concathédrales unies au sujet des droits et des prérogatives , surtout au sujet de l'élection du vicaire capitulaire pendant la vacance du siège. Le châpiti'^r de l'église de Makarska, laquelle est unie à l'église de Spalatro. ctaiït occupé de faire ses statuts et ne voulant rien laisser qui fût sujet , à la discussion, a demandé à la S.^ C. : 1° Si en vertu de la conservation du sîége épiscopa! dé' Mafeàrska 'lei de'so'ir chapitre comme, concathédral., uni à l'église de SpalàtTo , le chapitre d^e Makarska doit indiquer dans .. les statuts les choses que les SS. Canons et les décrets des S. C. oyt

statues louchant les chapitres des cathédrales puisque rien 'n'est, note

,,K.. ■ . • ■ .,-,.,,,•;...■ ...M. ' ,.,'■ ^^\.oi:i\ -;'j-ii)niao(lo'iq specialeriiént pour les chapitres concathedraux. 2' bien vertu,- de la, oïîoiqxa feijfq fil STÎinfira bI ob 'J^oqqo ê Ho'iD oloup Jiuena a \i ; luSiIj

, coaservution du siège de Makaràka , le chapitre succède à la juridiction episcopale du siège vacant , aussi bien que le chapitre de Spalatro; s'il doit et s'il peut s'adjoindre par ses délégués au chapitre calhédral dans réleclion d'un vicaire capilulaire qui régisse l'un et l'autre siège. 3° Si en vertu des droits de la coucalhédralité, les diguités et les chanoines du chapitre de Makarska ont les mêmes titres, les mêmes prérogatives ut les mêmes droits que les dignités et les chanoines du chapitre calhédral de Spalatro.

Le prélat a transmis les conclusions du chapitre de Spalatro, qui commente avec soin tous les termes de la bulle papale et prétend que le chapitre concathédral de Makarska doit être considéré comme uni sttbjcciive à la cathédrale de Spalatro. Quant à la coutume, comme il n'a jamais existé dans la Dalmatie, comme il n'existe j)as aujourd'hui d'autre église concathédrale que celle de Makarska, le prélat a cru opportun de consulter l'évéque de ïrieste et celui deParenzo dans l'Isti ic. Ces deux évéques ont chacun une église concathédrale en vertu de la même bulle de Léon XIL Or, l'évéque de Parenzo, bien qu'il soit d'avis que l'interprétation exacte de la bulle d'union est à souhaiter, paraît incliner pour l'opinion qui considère l'union comme purement subjective; il est par conséquent peu favorable au concours du chapitre concathédral à l'élection du vicaire capitulaire.

L'évéque de ïrieste rapporte d'abord l'avis de l'archevêque deGorilz, interrogé sur la question par le chapitre de Capo-d'istria. Ce dernier prélat est également favorable à l'union subjective, parce que la bulle ue contient pas l'expression déterminante œque principaliter ; parce que l'évéque delà cathédrale, bien qu'il porte également le titre d'évêque de la {oncathédraîe et qu'il en prenne formellement possession, doit toujours mettre d'abord le titre de la cathédrale sans égard au lieu de la résidence, tandis que les évêques des églises unies per œqualilaletn mettent d'abord le titre de l'église cathédrale auprès de laquelle ils résident. Parce que les églises conservées comme concathédrales eu vertu de la susdite bulle ne forment plus un diocèse propre, mais elles constituent un seul diocèse avec la cathédrale respective à laquelle elles sont unies; car il est dit dans la bulle : Diœcesis episcopalis ecclesiœ Tert^estinœ prœter eam , qua nunc gaudct, coniplectetur universam Juslinopo- Utanœ ecclesiœ dicecesim^ Parce que, selon la même bulle, aoa seulement l'évéque, mais encore le vicaire capitulaire de l'église cathédrale doivent dans la vacance du siège tenir le gouvernement spirituel de la concathédrale. Toutefois, comme le diocèse de Capo-d'lstria n'a pas été supprimé, le métropolitain conclut qu'il a été uni à Trieste ;jcr accessioiiem, et que le chapitre concathédral ne peut par conséquent concourir ç^o^^^ucuoe manière à l'élection du vicaire capitulaire. (^ gyp^y^ gmnj.

L"opinion du métropolitaiii se ironve confirmée par un rescrit de la «hancelierie aulique, lequel rapporte que le projet d'union per œqualitc/em, proposé d'abord de la |)art du Sain t-Siége, fui abandonné par suite des négociations diplomatiques qui précédèrent la publicalion de la bulle, et qu'alors, on décida l'union des diocèses eu un seul , et la nomination du vicaire capitulaire fut réservée exclusivement au chapitre cathédral. Nonobstant ces raisons , l'évéque de Trieste hésite à admettre l'ojjinion du métropolitain : il observe que les bulles pontificales qui lui ont conlié récemment le siège épiscopal de Trieste et Capo-dlstria, montrent les deux églises comme toujours distinctes ; elles prescrivent d'établirun séminaire dans l'un et l'autre endroit : Seminarium iiirobique ad prœscriptuiii Sac. Conc. Trid. instituas; ce qui indiquerait l'union quai>i ])er œquo.litatem.

Après avoir dit que les titres et les prérogatives doivent être fixés selon les règles générales prescrites pour les chapitres cathédraux, et qu'au reste le chapitre concathédral jouit de privilèges, titres et prérogatives propres indépendamment du chapitre cathédral, le prélat termine sa lettre en demandant une interprétation authentique de la bulle, la déclaration de la nature de l'union, afin que les droits et les prérogatives de l'église concathédrale soient constitués d'une manière sta])le.

Etablissons d'abord quelques principes sur l'union et ses diverses espèces, sur les divers effets qui en résultent, afin de définir ensuite plus facilement quelle est la nature de l'union opérée par la Lullc de Léon XII. ;

On sait que les cannnisles distinguent communément trois espèces d'uiiion : la première qui se fait par mode de sujétion ou d'accession , a lieu lorsqu'une ou plusieurs églises sont incorporées à une autre et deviennent membnnn, sv.bjectnm, inferitis, accessoriiwi , adherens Ulins, ac dependens ab eo ad unilur , tandis que l'autre reste supérieure et principale.

La seconde espèce d'union est appelée œqiie principaJis; elle a lieu lorsque deux ou plusieurs églises, sans former un seul corps, sont unies de manière qu'aucune n'est soumise à l'autre , mais chacune conserve ses droits, ses privilèges, ses prééminences et ses titres , bien que toutes ces choses appartiennent à un seul et même reclëùr. C'èàt l'espèce d'union qui se trouve entre deux églises cathédrales unies peï'pétuellement, sans que l'une ni l'autre perdent leur état. Gonzalez donne un exemple de cette espèce d'union dans l'érêché de Viterbe et de Toscanella où il y a deux diocèses avec un seul évêque ; lorsque l'évéque écrit sur des choses qui concernent l'évèché de Viterbe , il se nomme évêque de Viterbe et de Toscanella ; mais s'il s'agit de choses

leiaUvee- à révcché de Toscanella , alors il prend le titre d'évêque de de Toscanella et de Viterbe. Leurcn ohscrvc que cette union peut avoir lieu de deux manières : elle peut n'être qu'accidentelle et ne provenir que de ce que les deux églises ont été confiées à une seule et même personne ; elle est de fait plutôt que de droit; aussi on la désigne ordinairement sous le nom d'union personnelle. Il y a en outre l'union perpétuelle; elle est surtout en usage pour les cathédrales, qui sont regardées comme étant réellement distinctes quoiqu'elles aient un seul lecteiïr. nc^bsmq ajsps) noini d loanob ns iol Buïq iaeq

La troisième espèce' d'unioti est celle qu'on iiomrae incorporaiîva mi promiscua , lorsqu'une ou plusieurs églises sont unies à une autre non jiar, accession, mris lorsque toutes sont également incorporées et forment nu seul tout. Cette espèce d'union n'est pas aussi fréquente que les autres; elle peut avoir lieu en deux manières, ou bien subjective ou bien ti'que principaliter. L'union incorporative œque prhicipaliter a pour effet de conmîuniquer à l'église unie les privilèges et les prérogatives de celle à laquelle elle est unie. On voit par là quelle est la différence entre l'union iucorporalive œque principaliler et l'union qui est appelée œque principalis , puisque dans cette dernière les deux églises demeurent distinctes et chacune d'elles conserve son état antérieur. Il faut en d^ç^ autant de l'union incorporative faite subjective: les deux églises ne fonj qu'un seul corps ; les droits et les prérogatives sont communiqués et confondus mais non par mode d'égalité.niB Jes'D .noino'I ab ooncladua

Dans le doute, on doit toujours présumer que l'union- a été faite lîE^^ principaliler, car l'union d'accession ou de sujétion ef réputée odieuse". Pour reconnaître si l'union a été faite accessoiiement ou bien œque prinaipaliier, on doit d'abord examiner les termes de l'union. S'il est dit : ■iEecle»iam vcl beneficium illi bénéficia uninuis, annectimus tel incorporamus , -alors on doit regarder l'union comme accessoire. Elle est au contraire i r^garciée comme faite œque principaliter si l'on ne trouve que les termes ayd^siiis '.: Ilhd et illud beneficiiim unimus. Dans une cause Tuscanen. du dO mars 1771 , la S. C. jugea que l'union était œque principalis, parce ujue l'évêque portait le titre de l'une et de l'autre église, et parce qu'il avait toujours pris possession de l'une comme de l'autre. Observons pourtant qu'il faut moins avoir égard aux termes qu'à l'esprit de l'union iÀ quelquefois le mot incorporamus ne suilit pas pour dénoter l'unicr. d'accession et d'extinction. ouiKniyiq fii^iiMji juoj no jo oi

Si l'examen des termes ne suffitpaspourfaire reeonnftîti% la nature de

l'union, on doit considérer la dignité respective des églises unies, ou

-<bien il faut recourir à la dénomination. Enfin, si. le doute persévère, il

iaut présumer que l'union a été faite œque principaliter, ainsi que nous

l'avons déjà dit, car la présomption est pour la conservation du titre

de l'église. Ces principes, qui sont vrais pour les églises inférieures, s'appliquent à plus forte raison aux cathédrales et aux évcchés; car le Saint-Siège ne se montre pas facile à supprimer une cathédrale ou nu diocèse, pour l'incorporer à une autre église. ' ■ > ^'' -'^'y

II y a une grande différence entre les elfets de l'union snhjectiva'e^]$^ effet s de l'union œque principalis. Sans parler du reste, l'union suhjecUva opère l'abolition el l'extinction du nom et du titre du diocèse qui est uni accessoirement, de sorte que ce n'est plus un diocèse et qu'on ne peut plus lui Cil donner le nom. L'union (eqne priticipalis ne se faisant que dans la personne du recteur, laisse intacts les qualités, les biens, les droits, les privilèges des diocèses unis; les droits et les privilèges de l'un ne deviennent pas ^es droits et les privilèges de l'autre, mais l'une et l'autre églises sont conservées dans leur état antérieur et jouissent de leurs privilèges propres. Les docteurs concluent de là que chaeuu des diocèses unis doit avoir son vicaire propre, son séminaire, son théologien, son pénitencier, ses examinateurs , son synode et sa prison, ainsi que son vicaire capitulaire qui est élu par chacun des chapitrées lorsque le siège est vacant. Observons pourtant que dans la pratique le Saint-Siège n'emploie pas toujours la même forme en matière d'union teqne principalis; cette union est plus ou moins étendue selon les circonstances, el les droits des églises unies sont quelquefois limités par des dispositions spéciales qui n'altèrent pourtant pas la nature=eï?jla substance de l'union. C'est ainsi que Benoît XIH unissant les diocèses de Tcrracine , Priverno et Signia œque principaUiev , voulut que dans l*Tacance du siège il n'y eut que le chapitre de Terracine qui élût un vicaire pour les trois diocèses. :; :: i .uioi

Cela posé, nous allons rapporter les dispositions'idfe ia ,baBe ,de Léon XII, afin qu'on puisse voir si l'union a été faite œque principaliUr ou bien si elle eut lieu subjective. La bulle porte que les églises épiscopales de Capo-d'Istria, de Pola et de Makarska, étant conservées, seront perpétuellement unies et adjointes à d'autres églises épiscopales pour être gouvernées comme cathédrales par un seul et même prélat, c'est-àdire Capo-d'Istria sera uni à ïrieste , Pola à Parenzo et Makarska à Spalatro. L'évèque de ïrieste prendra aussi le nom d'évèque de Capod'Istria, révoque de Parenzo prendra le nom d'évèque de Pola, et celui de Spalatro le nom d'évèque de Makarska, en mettant toujours, dairits tout acte et en tout lieu, la prénomination d'évèque de ïrieste, de Parenzo et de Spalatro. — Les évèques choisiront deux chanoines du •chapitre de chaque cathédrale pour remplir les fonctions de pénitencier et de théologien selon les constitutions apostoliques. — Les chapitres des églises de Capo-d'Istria, de Pola et de Makarska, qui seront conservée.^ comme concathédrales , auront le même nombre de capitulaires que

^ 412 — l'église caiJtiédj'ale; à laquelle, ellei» seront unies, r^ Afin 'd& pooiTfoîr ari bon état des chapitres et à leur régime, les prélats feront dresser par chaque collège de chanoines des statuts qui règlent le service dn culte divin et les fonctions propres selon les prescriptions des SS. Canons et des dispositions synodales. -— Pour éviter que la diminution du nombre des pasteurs et Féloignemeat Je la coitr épiscopale suscitent des difficulté.'; dans Tadministration des diocèses , on conservera des vicaires-généranx dans les concathédrales.— Lorsque les sièges viendront à vaquer, le vica,ire capitulairp des églises, auxquelles les eoïïcathédrales. sont Unfe^,' tiendra aussi le régirae de la concalhédrale , et son chapitre ne pourra par conséquent pas se nommer un vicaire capiîulaire. — Toutefois les nouveanx évêqaes prendrejit auss^ii possession des susdites église* 'éoô^' cathédrales, et ils auront soin d'y résider pendant quelque temps Sj<*i Tannée, surtout aux fêtes des saints Titulaires. — Tel est le contenu de^ la bul,^^;jpBfi5 gb ïbud'[ laia-iyb 9i , Jic-vab , i^untjjùii nb âifiibyilJfi^ « 1", âj:t et qMqiwf[d«ioge€àf(i[tulDi\lakaisk6i^^ gl^r^^^

eapittilaria in casu.., ic,u,(iAu< ^nhanf. -cM siifib . 9'iJiio n'j ,3ifiv9b li'up » 2° An idem capitulum per sans legatos concurrere A'aîe*f ^d-'eflë-'J clj^afioi yiearii capifularis cum capitulo Spalatensi in cas». - ' ï"'*"'^ /»>,;.^?,,4ftisi^®^^ capitulo Makai-skensi conipetant requaliâ jura , tîtWli;' et pi-Tcrogativce , quîbus dignitaiesi^ ei ■eaaoniici i «athedralis SpàMèiîsiS' capituli gaudent in casu. ». i mmiimims; i c ,: . ; . ;.•. ;; , iioiJfil

,[i;]iqôd'[ 5.b jilo'i L.ilaupfii

Ptect-'Ô^' OlJtrGËK 'îîE TtfEOLOGîEN' ÏE 'la dATHEDR.VLE A FAIRE LE PRO- (^XaME iOES COiFÉllEXCES LITURGIQUES ET MORALES? PeuT-O.N l'oBLIGER,.^ 'A RESCWDKE LES CAS DE COSSCIENCE ET DE,. LITURGIE ? -, , .

^.^\, f,,>;,5,ip;j f>( {■ iM-iMiM-in •:>> ii'no KiGl'jobli .ovi-rri ■oufiJisSJ

lora ?.£»

. jflBJeig

•Françôîs-^avieF Vannncci , théologien dans la cathédrale deMaeerata' expliquait l'Ecriture Sainte an peuple dans les jours lixés; en outré, il rédigeait chaque année les cas de conscience et de litargie qui devaient être imprimés à la lin de l'Ordo dn diocèse; enfin, le dernier jèudï'd'ii'' mois, il expliquait ces mêmes cas moraux et liturgiques en présèÏÏcë'ac"'' i'évèque ou de son vicaire-général et du clergé de Macérata. ' ''

Cela dnTa'.aittSlideT>ni3 ! 8oi jufeiqtf^èh' iiSti?!' Â tetté '(léTiîîèTe'^pl)qW<ï^,'^* le Théologien prit le parti de se borner à ses leçons "pu'bliqiîes d'Ecriture' sainte ; il crut qtril pouvait abandonner à son gré la rédaction et la solution des cas diéltfl&y^iën'ée , pnisque c'était là litib chargé qu'il avait prise volontairement. Le prélat n'oublia rien , il èmjyi'o^J-a •'(butes les' voies conseillées par la prudence afin d'engager le chanoine à reprendre

— 41S — ses fonctions accoutumées. Ain-ès ces tentatives , qui ne purent faire revenir le Théologien sur sa résolution , le prélat crut opportun clë' s'adresser à la S. C. et de lui envoyer les extraits des constitutiofifs' synodales en demandant si le Théologien ne devait pas continuer (\h remplir une charge que ses prédécesseurs avaient exercée , ou du niolris' s'il devait y être astreint provisoirement jusqu'à ce qu'il fût? éx'ô'nèi'e dans les voies légitimes et légales. ' ■

Comme le délai ne pouvait que faire du scandale , le secrétaire de' la S. C. répondit au prélat de forcer le chanoiue théologien à rempH'i'^ sa charge quant aux conférences morales et liturgiques , conformémeril' aux statuts synodaux , sauf le droit pour le même chanoine ihéologieli' de faire valoir in devolutivo ses raisons devant la S. C. La cour épisc<9-'* pale ne perdit pas temps : elle rendit un décret portant que le sietri"' François-Xavier Vannucci , comme théologien actuel de la vênei'àfBfë' cathédrale de Macérata , devait, le dernier jeudi de chaque niôîs ',! résoudre les cas liturgiques et moraux en présence du clergé de la ville; qu'il devait, en outre , dans les années suivantes , se prêtera la rédaici' tion et à la solution relative des susdits cas , sauf à lui le droit de faire valoir ses raisons devant le tribunal compétent ; et dans le cas où le susdit théologien se refuserait à faire les conférences et à concourir à la rédaction des cas liturgiques et moraux , alors , sans autre interpé!-" lation , il serait condamné à l'amende de dix écus pour chaque foti^f^ laquelle amende serait au profit de l'hôpital.

Ce décret parut très-onéreux au théologien , qui dressa aussitôt une protestation devant la cour épiscopale , tant parce qu'on lui impoScjij6| une charge à laquelle il croyait qu'on ne pouvait pas le forcer , taiit,à cause de cette amende de dix écus pour chaque infraction. Mais la protestation ayant été rejetéc, il déclara qu'il se prêterait à la solution des cas moraux et liturgiques le dernier jeudi de chaque mois , tout en peisistant toujours dans sa protestation , et sans se reconnaître le moins du monde obligé à la solution de ces cas de conscience , et sans préjudice de ses raisons. Enfin , il recourut à la S. C. du Concile , et demanda d'être déclaré exempt de la charge de rédiger et d'expliquer les cas de conscience ; il demanda en même temps que le décret qjji le condamnai*'' à dix écus d'amende , fut cassé comme nul et sans efi'et. ofri

La S. C. a transmis la supplique à l'évêque de Macérata en le prianè'i de prendre l'avis par éciit du promoteur fiscal , et de donner des informations touchant la coutume qui existait précédemment relativementrà'! la controverse actuelle. Le prélat a envoyé l'avis du promoteur fiscalçii^ nous en parlerons plus loin ; commençons par dire quelques mots sufai:^ la charge du chanoine théologien. '-vi^

Le Souverain Pontife Alexandre III statua dans le Concile de Lalran

tFc'îH79 que dans toute église cathédrale on assignât un bénéfice compétent h un maître qui enseignât gratuitement les ecclésiastiques. Cette institution fut confirmée et amplifiée par le quaîrièmeConcile deLatran. Innocent ÎII voulut que dans toute église métropolitaine -on créât un théologien qui enseignât la doctrine sainte aux prêtres et aux clercs , surtout ce qui a rapport à la cure des âmes ; et afin qu'on eût des hommes aptes à remplir cette charge , Honorius lïî ordonna aux chapitres d'envoyer les jeunes ecclésiastiques aux universités , et de dispenser de la résidence les étudiants et les maîtres qui professeraient la théologie. - " ^i^- ":. •:

Le décret d'Innoceâît' HT-,' restreint aux églises métropolitaines , fut étendu à toutes les églises cathédrales par le Concile de Bàle, session 21 , chapitre 5. Enfin , le Concile de Trente , après avoir ordonné qu'on créât des théologiens , non-seulement dans toute cathédrale , mais encore dans toute collégiale insigne , recommande aux ordinaires de forcer ces théologiens à faire par eux-mêmes l'exposition et l'interprétation de l'Ecriture Sainte ; dans le cas oîi ils ne seraient pas capables de le faire , l'ordinaire a le droit de les obliger , même par la soustraction des fruits, à remplir leurs fonctions par le moyen d'un substitut choisi par l'ordinaire. Tout en prescrivant la leçto d'Ecriture Sainte , le Concile déclare qu'il ne veut pas qu'on omette les autres leçons déjà établies par l'usage ou autrement.

"^'tiè ''Concile semble parler seulement de la leçon d'Ecriture Sainte : nous savons pourtant par Thistoire de Pallavicin qu'il y eut une discussion entre l'abbé du Mont-Cassin et Dominique Soto sur l'importance relative de la leçon d'Ecriture et de la leçon de théologie scholastique. En outre, le même chapitre premier de la session 5*' parle en plusieurs endroits de la leçon de théologie : aussi la S. C. a été d'avis que le chanoine théologien remplît son obligation soit en interprétant l'Ecriture Sainte , soit en professant la théologie scholastique.

'ïl n'est pas rare de voir que la théologie morale ait pris la place de la théologie scholastique, et qu'elle se soit faite conjointement avec la leçon d'Ecriture Sainte. Un exemple de cette substitution se trouve dans le célèbre synode tenu à Earfa par le cardinal Charles Barbérini : « Pr,*©bendam canonicalem primo vacaturam ad nsum lectionis sacrœscripîuraî, et theologi:iiî moralis, ut supra habend;^ ex nunc prout ex tune ad formam Sac. Conc. Tfid. pèrpèluo constituimus et deputamus. «Voici un autre exemple qui a plus de rapport avec le cas actuel. En érigeant la prébende théologale, l'évèque de Ripa imposa au théologien l'obligation de faire sa leçon d'Ecriture Sainte le vendredi de chaque semaine, et d'expliquer quelques cas de théologie morale. On s'aperçut plus tard que ces leçons morales étaient négligées la ^lus' grande partie de i'anùée , et que lors-

— 4115 ~ qu'elles avaient lieu elles ne se faisaient que tous les quinze jours. Alors l'cvêque voulut forcer le théologien à remplir sa fonction conformément à la loi de réreclion. Celui-ci eut recours à la S. C. et proposa la question suivante : An lectio sacrœ scripturcs , vel casmim habenda sit a4 f'ormam ereclionis singulis oclo , vel singulis quindecim diebus. La,,S,v.Ç, répondit : Senaudam esse legem ereclionis et qiioad modum remisit arbitrio episcopi. — Conformément à cela , Monacelli n'approuve pas qu'on laissç le chanoine théologien omettre la leçon d'Ecriture Sainte pour se borner* à traiter des questions morales devant les curés et les confesseurs ; jl exhorte les évoques à exiger que le chanoine théologien fasse publiquement sa leçou d'Ecriture Sainte dans la chaire de la cathédrale. Monacelli ajoute : Et si conferentiœ casimm episcopo fflqiCeqi}t , hoc unun^'fçiçiat (iheologns) et (diîid non pralcrmittat. ,f^'ï :,f n.fl,

Ce que nous venons de dire montre ce que l'office du théologien a été dans le commencement, ce que le droit canonique en a fait dans la suite du temps et ce que peuvent faire les constitutions synodales à ce sujet. Arrivons à la question actuelle. Le promoteur fiscal de Macérata pense que le chanoine théologien est tenu , outre sa leçon d'Ecriture Sainte, à rédiger et à résoudre les cas de conscience. Toutes les constitutions synodales lui imposent cette charge. On lit dans le synode tenu en 1687 que le chanoine théologien doit faire sa leçon d'Ecriture Sainte le jeudi de chaque semaine , proposer les cas de conscience à résoudre, %,.,çt résoudre les cas proposés dans la leçon précédente. — Le synode de 17:28, après avoir statué que le théologien est tenu d'enseigner l'Ecriture Sainte, porte que tous les chanoines, curés , prêtres et clercs assisteront à la proposition et à la résolution des cas de conscience qui sera faite par le susdit chanoine théologien. — La même chose se lit dans le synode de 178i. Enfin, on lit dans le synode tenu en 18.30 : « Singulis pariîcr mensibus die in kalendario praîscripta post completorium , coram nobis vel vicario nostro generali habendas prœcipini^s collationes casuum conscientiœ et Sacrorum Rituum. Pnemissis autem solitis precibus , duo sorte ducantur qui propositas quaistiones resolventw . . . . ...subin^e vero canonicus theologus easdem qusesfiepps

accuralius expendeî. » , : 1,1 ■,

Il est donc évident, poursuit le promoteur, que les constilutiona ^yn^dales imj.'oseut au chanoine théologien de Macérata l'obligation d'expliquer l'Ecriture Sainte et de rédiger et d'expliquer les cas de conscience et les cas lilujgiques. Ajoutez que la même obligation résulte de la coutume. Sans rechercher ce qui s'est fait dans les temps antérieurs, il est certain que le prédécesseur du théologien actuel et le théologien actuel lui-même , iusqu'en 1847 ,aQSMQHJoiirSi;é^Ç:, chargés de rédiger et d'expliquer les cas de conscience. La même chose se pratique dai^^ l^e^ jÇ^ilit;-

glales du diocèse où l'on a toujours observé à ce sujet les constitulions synodales.

Ensuite de cela, le promoteur réduit en poudre les difficultés de l'adversaire. Si le décret du Concile de Trente et si la bulle PastoraUs de Benoît XIH ne font aucune mention de la rédaction et de la résolution des cas de conscience par le théologien , s'ils se bornent à lui prescrire la leçon d'Ecriture Sainte, ils ne défendent pas de lui imposer d'autres charges ; le Concile déclare même qu'on doit continuer les autres leçons établies par la coutume ou autrement.

On objecte contre les constitutions synodales qu'il ne paraît pas qu'elles aient été approuvées par la Congrégation du Concile ; mais, outre que la présomption est que les évêques qui ont tenu ces synodes ont rempli toutes les conditions requises à leur validité , il faut savoir que les évêques peuvent obliger leurs diocésains à l'observation des constitutions synodales, lors même qu'elles n'ont pas été approuvées par la S. C. du Concile, contrairement aux constitutions d'un concile provinci£(l qui n'ont aucune force si elles ne sont revêtues de cette même approba;., hon. Cette différence entre le concile provincial et le synode diocésaipr. est parfaitement établie par Benoît XIV dans son traité de Synodo, liv. 13.,,,

chap. 3. ^j.^.;,(,, g. :n(,L!ni3

Enfin , c'est uine assertion gratuite de prétendre que les constitutioi^s,;; synodales ont été abrogées par la coutume contraire. Nous avons démontra plus haut que la pratique a été plutôt conforme aux lois synodales.^ l'adversaire ne prouvant pas qu'il y a une pratique contraire, on doit;, présumer que les constitutions synodales persistent dans toute leurfQrce.|; Il est vrai qu'à l'époque de l'invasion française , le théologien inter- . rompit pendant quelque temps son explication des cas de conscience; il est arrivé aussi que le chanoine théologien étant atteint d'une maladie incurable, a reçu un substitut qui l'a remplacé dans la leçon d'Ecriture Sainte, dans la rédaction et l'explication des cas de conscience; mais ; ce sont là des faits particuliers , et personne ne dira qu'ils suffisent pour ,, établir la désuétude. Au reste, le synode de 1850 a imposé de nouveauti^, au chanoine théologien l'obligation en question. Si la coutuiiie,é^it,,-. contraire, elle a été révoquée par la loi synodale, et depuis cette époque jusqu'en 1847, l'Ecriture Sainte a été exposée, les cas de çon-;, science ont été formulés et expliqués par le chanoine théoiogieEU ,j^ ^^^^

Ajoutons quelque chose touchant l'amende de dix écus : la peme ne paraîtra pas injuste si l'on considère que le prélat voulant , en vertu du rescrit de la S. C. , forcer le théologien à remplir les devoirs (le{,.§^^, charge, trouva dans lui une résistance telle qu'il n'était pas à croire ■: qu'elle pût être vaincue autrement qu'à l'aide d'une amende assez forte. Telles; èoiit Tes raisons du iîrbnaoleur. Le chanoine théologien est

d'un STÎs tout contraire; il n'y a aucune obligation pour lui de rédiger et d'expliquer ces cas de conscience ; renseignement de l'Ecriture Samte est la seule charge imposée ail theologîea. Cela conste du Concile de Trente qui a institué la prébende théologale dans la vue d'empêcher que le trésor des livres saints ne fût négligé ; le même Concile donne la facollé à l'ordinaire de'"foïCér"fë^ théologien cul ipsiu^-.sacrœ scriptur<? exposiiioncm et iutcrprèttitioriém. La bulle Puitoralis de Benoît XIII ne parle aussi que de l'Eciiture Sainte; tanî l'un quel'autre ne contiennent pas. un seul mot relativement aux cas de conscience. Si la S. C.du Concile a permis quelquefois d'enseigner la théologie scholastiquc au lieu dcj l'Ecriture Sainte, elle l'a fait disjonctiveraent et non cumuiativcmcnu

Le droit commun est confirmé par l'usage et la pratique des autres^ diocèses où le chanoine théologien remplit son devoir en se bornant à l'exposition de l'Ecriture Sainte. Bien plus, si l'on examine avec soin, quelle a été la coutume du diocèse de Macérata , on verra qu'elle n'est pas ditTérenfe de celle des autres pays. Car avant que le prédéçesspur du théidlbgrêW'yblù'eF comimènçàt à^p^^ à expliquer les, <33s <j[^^

théologie morale et les cas liturgiques, la chose se faisait par d'autres^ personnages ecclésiastiques , soit séculiers , soit réguliers ; ce qui con-j^ tinua même pendant les sept premières années que ce même prédéiçèsseur jouit de la prébende théologale; or , personne ne dira que la lapsy, de temps où les deux théologiens ont volontairement proposé les cas de'„ conscience et liturgiques suffise pour asseoir une coutume contraire à jlai disposition du droit commun , de sorte qu'auionrd'hui le tlisologien soit., absolument oblige de supporter cette nouvelle charge. .. • . n

Cette obligation ne peut pas résulter des constitutions synodales; outre qu'elles n'ont aucune valeur en ce qu'elles n'ont jamais été. revêtues de l'approbation de la S". C tiu Concite, elles n'ont jamais él^,, mises à exécution puisque, ainsi que nous l'avons observé plus haut,-. l'usage a toujours été que les cas de conscience de liturgie ont été prp- , poéésii et expliqués par d'autres personnages ecclésiastiques., iQjjanli,;^^^ dernier synode, il faut observer que lorsqu'il parle du chauoiue théologien, j, expliquant les su.5dits cas, il ne le fait pas sous forme de précepte, mai^y. démonstrativement , parce que l'usage était tel : (Sufe/Tide verp çanqï^imf^., thcologm easdem quœstiohes accuraiius expendei, sanîoremque de iîssenlisnTn'. tiam c.vponet. ' .. ■ > • ;

Une remarque générale à toutes ces constitutions synodales , est qujÇ.^, si le prélat a le droit de mettre (luelqu'un à la tête des conférence^r,., morales et liturgiques ,'sèi6a la prescription du Concile Romain soi^s^j., Benoît XIII, rien ne prouve pourtant que cette charge soit toujours et uniquement imposée au chanoine théologien^ c[u"eHe ne, ^oit, supportée que ^iïrlar','^'q(àè tbW's les autres eccrésiàstiques en soient exempts.

*ii liîamende de dix écus est arbitraire et injuste , non^seulcment parce qu'elle est imposée pour une obligation qui n'existe pas , mais parce qu'elle a été portée contrairement aux prescriptions de la loi. Tout ce que la bulle Pasioralis permet en punition de la négligence du théologien^ c'est la soustraction de la troisième partie des fruits : « Volumus, statuiiBUS , et mandamus, tertiam partem proventuum dicta; prœbendse theologalis ab episcopo distribui , et proportionabiliier applicari siw-

guiis Icctionibus Sacra; Scriptura; ila ut si pra;bendatus. . .■■; v

in aliqua vel pluribus lectionibus defecerit , distributiones negléctiè lectionibus respondentes amittat. » En admettant même que le théol(H gicn soit tenu aux cas de conscience , ce n'est pas rationnel de punir sii négligence par une peine plus grave que celle qui lui est imposée lôi%qu'il néglige sa leçon d'Ecriture Sainte. Cette amende de dix écus absOt*^ berait dans le courant de l'année tous les revenus de la prébende

théologaleUO!) MuiSi Jï .«IHii^-ilUl *'»b irjVOiit mi i>.i[ lH:iUl-jlt/5ifCi) euJq

« i" An caWonieBS theolo^uS'èâlHedfalis ']yracera'te'ttsis''tenêfatbi^ concinnationem , et solutioneni casuum conscientia; , et liturgia; pr^eter lectionem Sacra; Scriptura; in casu. "^ - no/ 1 .rdw r-:- <'.

» 2°Ân sustineatur pœnasolutionisscutatorum dec"etfl'â'«;rfrîa"'épiscoji*li proquaiibet negligentise vice inflicta in casu.^up 33«q îaa'^ , ««mbiJoisp iia'n guoi^.iiiii c!OJ 'iOiiayiqiuoY ntp 7.!!;v.) Mi)p «ibofit ,9iiE'ioaori i\u lonnob luoq JÎnbni'î h tonimc/a é oaub hwi^m i II .aJnsrnjjIomà anuouB JnoiiJsi >noi ' yt y?u);l'' cl liii'jjnoa Jiob ^l\ôi^^im ïm& isile Induit U^sencfi, ..^jygg ^^ ^ gsnaaibiloup

— omaHaài gJnsaà-iq inoa

Dans la séance du 6 mai 1820, là S. C. trancha plusieurs^ quesUons concernant la concession des induits d'absence du service du cTioéur , ainsi que leur forme et les conditions qu'on devait y apposer. Parmi les questions proposées , on lit en sixième lieu celle-ci : An sit confirmandum vel concedendum indullum pro excipiendis fidelium confessionibus sive in eccksia heneficii , sivc in nlia ccclesia vel monaslerio , vel vacantibus exercitio SS. niissiomnn aliisque pictitlis operibus. La S. C. répondit négativement, sauf le cas de véritable nécessité. Cela a fait que toutes les fois que des demandes de ce genre ont été présentées , elles ont été rejetées par mode de règle , et si quelques-unes ont été accueillies , ce n'est que très-rarement, dans quelques cas spéciaux, et par autorité spéciale de Sa Saintëié'-'^'^^ uliyi,»!*- ibitî'ja'D .-i i iati i/ii>c! .uj/ taéèunj àhoiawii.

Tv-L'i- ''nt-'G i<\iii:ifi \'i <riiii'(j.T,'i-HJ iiUr-.ninfirj "^tr.;! w i KV/Xift-Hw'' fiN-'^'I?'^

Philippe Malierini, chanoine de la basilique de bainfe-Miane iranstiberim , ayant été appelé par l'ordinaire d'Acquapendente pour fail'c dés missions dans ce diocèse, a tout dernièrement demandé la faculté de s'âbsenler du chœur pendant un mois. On a cru devoir s'abstenir 'd(^ toute réponse pour demander à la S. C, s'il est expédient, vu les ténias

— ud —

et les lieux, de dérogera la susdite décision, ou du moins de la modérer. Il faut remarquer que depuis longtemps la pratique de la S. (î. est d'accorder sans diÛiculté Tindult aux prédicateurs de l'Aveul et i.\u Caième, toutefois avec perte des distributions. La raison de ces concessions résulte delà diilicuUé, pour ne pas dire de rimpossibililé, qu'il y aurait de trouver tous les prédicateurs hors de la classe des ecclésiastiques voués au chœur. Or, les exercices des missions paraissent aussi louables, s'ils ne le sont plus encore , que les prédications ordinaires de l'Avent et du Carême, et l'on y recueille sans doute les fruits les plus abondants. Ajoutez qu'après les calamités que nous venons d'avoir, il est nécessaire plus que jamais de rappeler à la pureté des dogmes de lEvangile les esprits égarés par des doctiines mauvaises et hétérodoxes, ainsi que de ramener aux pâturages salutaires du divin Pasteur les cœurs nouriis d'affections désordonnées ; ce qui paraît devoir se faire jdus parfaitement par le moyen des missions. II semlde donc que l'induit demandé par le chanoine Mallerini doit cire accoidé et qu'on doit répondre de la même manière dans des cas semblables. oitEanionoo

Nous observons en dernier lieu que si les induits accordés aux "prédicateurs de l'Avent et du Carême portent la clause amissis distrilmlionibns qnolidianis, c'est parce que c'est une chose ordinaire et générale de leur donner un honoraire, tandis que ceux qui vont ])récher les missions n'en letirent aucuns émoluments. I! y aurait donc à examiner si l'induit pour aller aux missions doit contenir la clause de la perte des distributions quotidiennes , ou seulement de celles qui ne se donnent qu'à ceux qui sont présents réellement.

La S. C a répondu d'observer le décret du 6 mai 1820 et de recourir au Saint-Siège dans les cas particuliers. ; , >

iriB^I .lagoqqc \ JiBvab no'ii — -^ p iani«

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■A\vsto■w^^\HO'-» 'J^6lVS$'i'p4îtSi\fe"AveMSE;DUiV. Ceuard Majellaoj \<>is HUibimw

iit^sJstatia'i Xati « omJ2»îïOJ« h^ »\ "ohaa m î>«h

■îBgon iïbiioqhi .3 .8 fivi ,^M(i■n3y^o iir\ul'j'A'^'jiifa\'i\fi w)im\u\\\i ,&& oJ)m!>xa

.'A ?M ?■-))'.<(■' ,onn ûû R r,[on..'Mi?!a"0.5n 'ylâoùyvroh ?C'-),9{ lirf^^ .tfTsrnsY n ordniariis Sacrorum Rituum Congregationis comiliis ad Vaticanas

œdes subscripta die coadunata ad humillimas preces R. P. D. Dominici

Centore proquraloris generalis congregationis SSmi. Redemptoris , et po-

stulatoris caussie Yen. Servi Dci Fr. Gerardi Majella laici professi ex

eadem congregalione, proposito per Emum. et Rmum. Dominum Cardi-

nalem Aloysium Lambruschini , Ep.Portuensera Sanctai Rufina; et Cen-

lumcellarum, loco et vice Emi. et Rmi. Domini Card.Gabrielis Ferretîi

j^'elatoris absenlis, sequeuti dubip — A^ senteniia judicis ah litno. Comp-

§(ij»j2j^,,,^j)i,jj^o^j)9 delf.gffli^^u^e^-.çj^Uu çMepi.Y^n.,^jpOt,f^ei,.nunquam exhibito ,

sfH super paritione decretis sa, me. Urbani PP. VIII. sit confirmanda in casn, ei ad effectum, de qno agitur ? — Emi. et Rmi. Patres SS. Ritibus prrepositis, omnibus attente ac mature consideratis, auditoque R. P. D. Andréa Maria Frutlini S. Fidei proinolore , qui sci'ipto et voce suam senlcatiam aperuil, resciibendum censuerc — Senteniiam esse eonfirmandam , si SSnw. Domino Nostro placuerit. Die 7 septembris 1850.

Super quibus omnibus facla postmodum SSmo. Domino Nostro Pio PP. IX. per me subscriptum Secretarium fideli relatioae Sanctitas Sua bénigne annuit , rcscripfumque Sacne Congrogatiouis confirmavil. Die io recensilis Mense et Anno.

A. Gard. Lambruschlm S. R. E. prœfecîus.

Loco t Sigilii.

/. G. Fat.vti s. r. C. Secretariiis.

CONFERENCES LITCaGJQCES.

Programme de 1850.

Episcopus quidam diœcesis suce visitationem instituons ad oppidum dissitum pervenit , quod a suis decessoribus senio affectis visitari nequibat. lïinc in actu visitationis ipsius quamplurimis adultis con'irmationis sacramenlum ministravit : oui jam jam alio properaturo adfuit ïilius, qui quauivis senex asseruit se dubiuni ha;rere an unquam hoc .sacramenlum susceperit : Episcopus vero dubitabat idem oppidum amplius revisere. Quierilur.

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