DES CLERCS INFIRMES OU DEBILITES
■ {Second article). (1).
Si l'Eglise a imposé à ses clercs l'obligation de s'abstenir des négoces séculiers, elle a dans tous les temps pourvu à leurs besoins temporels avec la sollicitude la plus entière. Nous la voyons même ne pas délaisser ceux qui ont mérité d'être déposés de leur charge. L'évêque d'Antioche ayant été déposé, son successeur propose aux pères du Goncile de Ghalcédoine de lui assigner un entretien sur les revenus de l'Eglise : Deprecor gloriosissimos judices et sanctam Synodum ut Immanitalem in Dominum exercere qxii fuit Anliochiœ episcopus dignemini , et statuere ei certos sumptus de ecclesia qiiœ siib me est (Acî. 10). Les légats du Saint-Siège applaudissent à la proposition. Dans l'action 12, le Concile assigne une portion trèsconsidérable des revenus de l'église à deux évêques qui ont été déposés; dans une des actions suivantes , on décide une controverse élevée au sujet de la possession d'un évéché, qu'on adjuge à celui qui paraît avoir le droit pour lui , en réservant une pension annuelle à l'autre partie. Les évêques d'Afrique décident que les clercs qui abjurent l'arianisme auront les mêmes émoluments que les clercs catholiques ; le Pape Saint Agapet approuve le décret ut humanitati et largilati Ecclesiœ adprime consentaneum. Saint Grégoire le Grand prescrit que les ecclésiastiques convaincus d'incontinence soient renfermés dans les monastères ; ad usiwi
(1) Voir ci-dessus, page 564.
tamen sunm acclpiant unde ad pœnitentiam sidysistatU (lib. I. epist. 42). L'cvèque de Lipari ayant été déposé de son siège par un jugement canonique , Saint Grégoire jugea Ecdesiœ pietalis et officii esse, ut ejusconsulerct substaitationi. . . luim nimis est impium , si aUmentorum necessitati post l'indictam subjaceat (lib. 2 epist. 53;. Un évéque des Gaules est atteint d'un violent mal de tête qui le rend totalement incapable de remplir ses fonctions : le Pape veut qu'on l'engage de donner spontanément sa démission , en se reservant une pension à vie sur les revenus de son siège. L'Eglise n'exerce pas seulement ce devoir d'humanité à l'égard des évéques : les prêtres et les clercs inférieurs ne sont pas délaissés, même après que leurs délits ont demandé le châtiment et la déposition. Le bienheureux Perpétue , évêque de Tours , défend de rétablir dans leur charge deux curés qu'il a déposés , mais il veut qu'ils soient nourris aux frais de l'Eglise durant toute leur vie : niuiquam restitue , sportulam tamen haheatit , quamdiu vixerint.
On peut voir ces faits et plusieurs autres dans le livre de Thomassin , part. 5. lib. 2. cap. 29. Si l'Eglise traite ainsi des hommes coupables et justement frappés , que ne fera-t-elle pas en faveur des prêtres et des clercs que l'infirmité empêche de remplir les devoirs de leur charge ? Nous venons de voir que fournir l'alimentation à des hommes dégradés pour cause , est une chose très-conforme à Vhumanité et à la largesse de l'Eglise ; S. Grégoire déclare même que c'est un devoir , qu'il y aurait impiété à agir autrement. II est évident que l'Eglise a dû faire plus encore pour les ecclésiastiques non coupables, mais atteints d'une infirmité passagère ou perpétuelle.
Notre premier article, publié le 1-i septembre dernier, contient un texte de saint Grégoire déclarant qu'un ecclésiastique infirme a tous les droits du monde à conserver son poste, son grade et sa dignité, et qu'on ne pourrait pas l'en dépouiller sans injustice et sans péché. Le décret de Gratieu nous offre plusieurs textes dans le même sens. On trouve au chap. 7 De la distinct. 56, un passage de SaintGrégoire portant que c'est une perversité , et une chose contraire à la discipline ecclésiastique de destituer quelqu'un qui n'a pas commis de faute: Satis pervcrsum , et contra ecclesiasticam probatur esse censuram ut... quis jnivetur, qvem sua culpa, vel facinus ab ofjlcd, quo fungilur, gradu non dejicit. Dans le chap. Quamvis triste 7. quaest. L le pontife déclare qu'aucune raison ne permet d'ordonner quelqu'un à la place de celui que la nécessité de rinfirmité empêche de remplir ses fonctions : Quia viientem ab ojjîcio suo nécessitas infirmitatis , non crimen adduxit, alitim loco ejus, nisi récusante eo , nuUa sinit ratio ordinari. Quelques chapitres plus loin , le Pape Zachaiie parlant d'un ecclésiastique que sa vieillesse et ses infirmités rendent inhabile , dit que ce serait une chose évidemment répréhensible de le faire
remplacer durant sa vie. Rien ne serait plus facile que de multiplier ces citations du décret de Gratien.
Ces mêmes maximes de justice et d'humanité, nous les avons retrouvées dans les décrétalcs. L'évêque d'Orange étant frappé d'une maladie grave et incurable qui l'empêche totalement d'exercer l'office pastoral , le prince de la ville ainsi que les habitants s'adressent à l'archevêque d'Arles, métropolitain, et le prient incessamment de pourvoir à leur besoin. Innocent ïlî, consulté par le métropolitain, déclare qu'on n'a pas le droit d'obliger l'évêque à donner sa démission ; il donne commission au métropolitain de nommer un coadjuteur qui réponde aux besoins tant du prélat que du peuple. Nous avons cité et commenté assez longuement le canon De rectoribus ccclesiarum ; nous avons établi, avec les docteurs les plus accrédités, qu'un curé atteint d'une infirmité incurable ne peut pas être destitué, ni forcé à donner sa démission , mais siniplement à recevoir un coadjuteur qui exerce le ministère des âmes, tandis que la cure habituelle est réservée au recteur infirme. Nous avons montré , avec Fagnan et les autres , que les revenus de la paroisse sont d'abord et principalement à la disposition du curé malade ; s'ils sont insuffisants pour lui et le coadjuteur, on doit d'abord pourvoir aux besoins du malade et trouver ensuite d'autres ressources pour le coadjuteur.
Aurait-on le droit d'appliquer les susdites conclusions aux recteurs amovibles, succursalistes ou desservants? L'affirmative est loin d'être insoutenable. Elle peut s'appuyer sur l'autorité très-grave du mémoire que nous avons publié le 4 septembre dernier. Nous disons que c'est là une autorité très-grave , puisque ce mémoire a été présenté à la S. C. du Concile , et qu'il a été accepté par elle pour faire partie du Thcsaurus resolutionum. Or , nos lecteurs n'auront pas oublié ce qu'on lit dans le mémoire en question au sujet de la matière qui nous occupe : « La raison » d'équité dicte qu'il faut en dire autant des recteurs amovibles ad mitutn. » Fagnan ajoute même que la maxime s'applique à tous les ecclésiastiques )) qui exercent quelque office, etc. » Telle est l'opinion formulée dans un document qui dépasse en autorité tout ce que les auteurs parlicidiers peuvent écrire. Nous croyons que l'affirmative peut s'appuyer aussi sur l'autorité des canonistes les plus estimés. On a vu qu'ils n'établissent pas de distinction entre les dignités et les offices : ils enseignent indistinctement qu'un ecclésiastique devenu inhabile par suite d'une maladie incurable ne peut pas être destitué de son office ou de son bénéfice, mais il doit simplement recevoir un coadjuteur. Le mémoire cidessus rapporte textuellement l'opinion de Fagnan dans son commentaire au chap. Consultationilms n" -40 : Omnia jura clamant iiihabiJetn ad o/fichim exercendntn propter morbum perpetnum et inatrabilem non posse ab officio , seu beneficio prius habito amoveri, sed tantnminodo dandiun esse illi coudju-
toron. Nous avons cilc clans notre j)remier article Topinion de cet ancien canoniste qui ne met pas de distinction entre une dignité, une église , un office ; il suppose que dans ces divers cas il y a lieu à la dépuiation d'un coadjuteur, et qu'il n'y a par conséquent pas lieu à la destitution du titulaire de la dignité , du recteur de l'église , du possesseur de l'office. Or, si dans la pensée de ces graves auteurs, on doit procéder, non à une destitution, mais à la simple nomination d'un coadjuteur lorsqu'il s'agit d'un pur office, n'est-il pas évident que la maxime concerne à plus forte raison les desservants et succursalistes, qui sont amovibles, il est vrai, mais qui n'en sont pas moins pasteurs des églises. On peut dire que si les auteurs en question n'ont pas traité la question spéciale des recteurs amovibles , c'est qu'ils ont cru que la chose était trop manifeste pour comporter le moindre doute, ou bien on peut penser que le nombre des recteurs amovibles étant alors beaucoup plus restreint qu'il ne l'est aujourd'hui dans certaines parties de TEgiise , les auteurs ci-dessus n'en ont rien dit parce que le cas ne s'est pas présenté à leur époque , mais les maximes qu'ils enseignent permettent de conjecturer et d'établir que leur opinion est gagnée à la cause que nous essayons de défendre. Fagnan parle assez longuement de ce qui se pratique pour les offices de la Pénitencerie , et l'on peut dire que la même chose se passe dans les offices des congrégations. ïl dit que les ecclésiastiques qui remplissent CCS offices en ont toujours conservé le titre , qu'ils en ont perçu les émoluments lorsqu'ils ont été absents pour le service du Saint-Siège, ou bien lorsque la maladie les a empêchés de remplir leurs fonctions. Ils les ont exercées à l'aide d'un substitut, mais c'est une chose inouic qu'un de ces ecclésiastiques ait été destitué quelle qu'ait été la durée de l'empêchement. Fagnan cite plusieurs faits. Le Pape Innocent X , auparavant consultcur canoniste, le cardinal Millini, régent, le cardinal Ccnnini, chancelier, ne cessèrent pas de garder leur titre et leurs émoluments durant leur nonciature en Espagne. Fagnan cite le cas d'un simple employé, nommé Pierre Brisoni , lequel étant cassé de vieillesse, accablé d'inllrmités et perpétuellement inhabile , retint son office pendant toute sa vie ainsi que les émoluments, et il exerça ses fonctions par un substitut qui reçut un traitement du cardinal Borghese , grand-pénitencier. Le même auteur se plaint d'une injustice commise envers un correcteur de la Pénitencerie , lequel étant frappé de cécité , fut remplacé par un substitut à la mort duquel l'office fut conféré comme s'il avait été vacant. Le savant canoniste discute longuement la question ; il présente un grand nombre de preuves et il conclut qu'on n'avait pas le droit de conférer l'office durant la vie du premier titulaire. Nous pourrions répéter ici. en faveur des recteurs amovibles l'argument a fortiori que nous avons fait valoir plus haut.
Enfin, il faut observer que le canon Z>e rectorihus ecclesiarum n'établit pas de distinction entre les cui-és perpétuels et les curés amovibles. Il statue d'une manière générale que les recteurs des églises reçoivent un coadjuteur lorsqu'ils sont atteints d'une maladie perpétuelle et incurabit'. Or, personne n'ignore le principe de droit : ^7'/ lex non lUstinfjnit, nec nos distinguere debemus. Lorsque nous avons parlé Tan dernier de la messe paroissiale pour le peuple, nous avons montré, avec la doctrine de la S. C. du Concile, que les recteurs amovibles sont réellement curés et pasteurs. La perpétuité du titre n'étant pas comprise parmi les trois conditions canoniques requises nt quis dicatnr parochus, nous avons conclu avec la S. C. que les recteurs amovibles sont tenus à l'application de la messe paroissiale. Mais on ne peut pas avoir deux poids et deux mesures. Si les desservants sont rangés parmi les curés et pasteurs lorsqu'il s'agit d'obligations et de charges, l'équité semble exiger qu'on les comprenne dans la même classe lorsqu'il est question de droits et de prérogatives. Puisque la langue du droit et la langue commune donnent le titre de recteur au desservant d'une église paroissiale ; puisque les textes les plus formels du droit canonique prohibent de destituer un recteur pour cause d'infirmité perpétuelle ; puisque les docteurs les plus accrédités étendent la maxime au cas du simple possesseur d'un office ; il semble qu'il n'est pas excessif de conclure qu'un desservant ou succursaliste a le droit de conserver son titre lorsqu'il est atteint d'une infirmité incurable , et qu'il a en même temps le droit de conserver cette part de revenu qui est nécessaire à son entretien. Notez que ce serait absurde de tirer argument de ce que ces recteurs sont amovibles ad mitum , car jamais l'amovibilité n'a été considérée comme servant de manteau aux mesures arbitraires, encore moins aux mesures condamnées par la justice et par l'humanité.
Tel nous paraît être l'esprit des lois canoniques. Nous ne pouvons pas dire ce que répondraient les S. C. romaines si elles étaient consultées sur la question. Pour notre compte, nous n'hésiterions pas à formuler notre opinion de la manière que nous venons de le faire. Nous aurons l'occasion de présenter d'autres observations à ce sujet.