DÉPOSITION ET RÉINTÉGRATION
La paroisse Saint-Jean-Baptiste fut mise au concours en 1856 ; elle fut obtenue par Joseph N. qui manquait pourtant d'une des conditions oigées , car on requit le doctorat en théologie ou bien le doctorat ou
la licence en droit canon dans une université détude générale. La [)a!oisse lui fut conférée à condition qu'il recevrait le doctorat on la licence dans le terme d'une année ; il fut stipulé (jne s'il ne remplissail pas la condition imposée , la paroisse serait vacante de droit : L't intra annum pro.ximnm (c'est ce qu'on lit dans les lettres apostoliques) r/rflf/i<;j; maqisilcrU in iheologia , vel docloratus nul licentiaturœ in cdiqua approbuln
nniuersikiîe studii generalis suscipere omniuo tcncrclur ; aliquin archi-
presbyteratus prœdictus vacet eo ipso.
Le curé ne remplit la condition que longtemps après , puisque ce ncst qu'en 18i8 qu'il a reçu le doctorat en théologie dans l'archiaihénée de liome , aux applaudissements de toute l'assistance.
il conste pourtant des actes de la S. C. du Concile que dès le mois de septembre 1857 , avant l'expiration du terme fixé , il demanda du plein consentement de l'évéque d'alors la dispense du doctorat, mais il n'obtint qu'une prorogation d'un an arhitrio et conscicnûa episcopi. Le prélat ne voulut pas permettre an curé de laisser sa paroisse pendant (inelque temps pour se faire recevoir docteur ; il lui conseilla de fairtde nouvelles instances pour obtenir la dispense, et il lui écrivit quantité de lettres pour lui donner bon espoir eflui faire force promesses. 11 est de fait que la demande pour la dispense du doctorat fut renouvelée à Home en temps requis , c'est-à-dire la fin de 1838 , et bien qu'on ne sache pas quelle fut l'issue de cette demande , le curé resta en possession pacifique de sa paroisse , sans plus s'inquiéter de remplir la condition qui lui avait été imposée.
Les choses étaient dans cet état lorsque survint un nouveau prélat qui se montra animé de dispositions peu favorables envers le curé. Le tenant pour un contempteur de l'autorité épiscopale, pour un brouillon , pour un fauteur de discordes , pour incorrigible, il commença par ic suspendre à deux re])rises dilférentes , il le condamna ensuite à une retraite assez longue dans un couvent de capucins ; enfin , il prit le parti de déclarer par un décret du 1" décembre qu'il était déchu de sa cure pour n'avoir pas encore rempli la condition du doctorat exigée par les lettres apostoliques.
En se voyant dépouillé de sa cure sans aucune monilion , sans aucune citation , le curé appela au métropolitain ; il écrivit en même temps à la S. C. du Concile pour lui faire part de ce qui venait de se passer , et pour demander de nouveau ou bien la disjtense du doctorat, ou bien un certain laps de temps afin de se faire recevoir docteur. Sa double démarche n'eut pourtant pas le succès qu'il en attendait, car le vicairegénéral du métropolitain confirma pleinement la sentence du suffraganl , tandis que la S. C. fit cette réponse : Lcctum et notificeiur cpiscopo.
Il ne restait pas d'autre parti au curé que d'appeler au Saint-Siège
— 43i — de la sentence du métropolitain : c'est ce qu'il fit le 23 mars suivant. Biou que le métropolitain eût déclaré que l'appel interposé au Saint- Siège; était sans valeur , comme n'ayant pas été fait en temps requis ; bien qu'un autre curé fût mis en possession de la paroisse , néanmoins le Pontife , instruit pleinement des circonstances du fait, mu par les iuslances du clei'gé et de la municipalité qui réclamaient à l'envi la. réintégration du curé dans sa paroisse , admit le recours , et il autorisa la S. G. du Concile à juger in devolutivo cette question si grave.
La S. C. investie de la cause a , selon son usage , prié le prélat d'entendre le procureur fiscal par écrit , et de lui fixer un terme pour iaire. valoir ses droits devant la S. C. Le prélat a transmis des actes ou l'on a emprunté en grande partie le fait exposé ci-dessus ; il a accompagné les déductions du procureur fiscal d'une lettre où l'on trouve lé récit de tout ce qui s'est passé , et puis diverses raisons par lesquelles^ il essave de montrer qu'on doit pleinement confirmer le décret qu'il dît
avoir rendu tant selon les règles du droit que ex wformata conscicnûa.
Les raisons du procureur fiscal sont celles du prélat. Voyons ctf qu'elles sont. Il faut se souvenir que la paroisse a été conférée au curé, 3ion pas purement et absolument, mais sous condition , car il était tenii^ de recevoir le doctorat dans le courant de l'année sous peine d'être déchu de son titre. Or, il est de fait, et personne ne le conteste t, qu'après avoir obtenu une première fois de la S. C. la prorogation d'un an , le curé n'a eu ni dispense ni prorogation , et qu'il n'a rempli ' la condition que bien plus tard, c'est-à-dire en i8i8. C'est donc par sa propre faute qu'il a laissé la chose imparfaite et il est incontestablemeni" soumis à la déchance exprimée formellement dans les lettres de son,
institution.
Cela posé , c'est fort en vain qu''on voudrait attaquer la validité du décret en se fondant sur l'absence d'une monition canonique ou d'uiïe ( ilalion, car s'agissant d'une peine lalœ senteutiœ et d'une condition sans . laquelle la grâce est annulée, ainsi que l'indiquent les mots co ipso, la '• paroisse devient vacante par cela seul que la condition n'a pas été lempîie, sans qu'aucun juge soit tenu d'interposer son ministère. On dira peut-être que le curé devait être cité afin d'apporter les raisons qui s'ojiposaient à ce que la paroisse fut déclarée vacante; mais son retara , si coupable à remplir la condition qui lui avait été imposée rendait évidemment toute citation inutile, le curé n'avait aucune raison à faire valoir, et d'ailleurs le jjrélat savait parfaitement qu'il ne s'était pas fait recevoir docteur et qu'il n'avait obtenu du Saint-Siège ni dispense ni ' jjiorogation. Or , si le droit exige que l'inculpé soit cité afin qu'il ait la faculté de se défendre , le droit statue également que la citation ne doit pas être faite lorsque c'est chose notoire que l'inculpé n'a pas de
droits à faire valoir ni de défense à présenter (Cap. Cum ollin De sent, et rejud. Reiffenstuel, ibid. Cardinal de Liica Dejiidic. dise. ô4, n. 30).
Ce serait fort inuiile de s'appuyer sur la possession triennale qui' fournil assez ordinairement un titre valide au possesseur d'un bénéfice en vertu de la règle 3G de la Chancellerie. Nous savons par l'autorité de Rigant que le cas en question est compris parmi les exceptions de larègle. Cet auteur dit formellement que celui qui est pourvu d'un bénéfice par autorité apostolique, à la condition de recevoir les Saints Oidres dans un temps déterminé ou de recevoir le grade de licencié ou de docteur sons peine de nullité de la provision, ne peut pas s'appuyer éuf'là' règle 50 s'il ne remplit pas la condition. Remarquez aussi que la possession ne suffit sans un titre, de même que le titre ne suffit pas sans la possession, et ce titre doit être au moins coloré. Or, dit Rigant, ce titre coloré fait évidemment défaut lorsque la forme ou condition près-' ente dans les lettres apostoliques n'a j)as été remplie, car alors le tîlrî*qu'on pourrait baser sur la collation, se réduit de droit à un non-titre. Il suit de là que la possession triennale ne servant de rien au ciiié en question , aucune raison ne lui seste pour revendiquer la possession de t la paroisse. Ajoutez qu'un autre curé a été mis en possession de la'' paroisse après la sentence du métropolitain qui a reconnu pleinement'' la déchéance du prédécesseur; d'où il suit qu'on ne pourrait ipdéP admettre le recours de celui-ci sans léser les droits acquis par un tiers!'' Or, la règle du droit est, et le Pape lui-même n'accorde jamais de grâce qui serait de nature à léser les droits d'autrui. ■ ■ ■ -qouj
Au reste, le prélat ne semble avoir aucun doute touchant là jtiStié^^'^ de son décret; il a pu connaître ex conscientîa informata des faits qui auraient sufli pour éloigner à perpétuité le curé de l'administration de la paroisse s'ils avaient pu être soumis à un procès juridique. Le prélat' avoue dans sa relation qu'il n'a pas cru devoir recourir à un procès jurubque qui est, dit-il , une chose longue et épineuse , devenant facile- ■ ment une source de propos et de scandale. Notez que cet aveu du prélat", ne vient qu'après qu'il a exposé longuement tous les chefs d'inculpatiott " dont il charge le curé. Le promoteur fiscal, ayant sous les yeux celft-' relation de son évêquc , ne fait pas difficulté d'affirmer que la négligence à remplir la condition du doctorat ne fut pas la seule cause delà déchéance prononcée contre le curé; elle fut plutôt une arme de guerre qu'on choisit de préférence à plusieurs autres auxquelles on aurait pu avoir recours pour atteindre le but qui était de nommer un nouveau' curé à la paroisse. Or, ajoute le promoteur, un évêque a le droit d'in- " lliger à un curé une suspense temporaire , et même une suspense perpétuelle {Cap. 1. sess. 4-4 conc. Trid.)
Nous voici arrivés aux raisons du curé qui présente quatre grandes
436 — piouves pour la défense de sa canse. La première consiste à montrer la nullité du décret épiscopal par la règle 36 de la Chancellerie apostolique qui défend de troubler les possesseurs des bénéfices lorsqu'ils les ont possédés paciriquement pendant trois ans. La règle est conçue dans les termes suivants : Si quis quœaimqxic bénéficia ecclesiastica, qnnliacnmqne sint , ex qnovis litulo, ajwstolica veî ordinaria coUatione , pêr tnenninm ijacifice possèdent, stiper ehdem benefieiis ialiter possessis molesttm nequeat. On ne doit excepter que les cas que la règle excej)te formellemenf, c'est-à-dire l'entrée simoniaque, et l'intrusion dans les bénéfices réserves '<;'ti Vertu des réserves comprises dans le corps du droit. L'exclusion si expresse des deux cas ci-dessus équivaut à l'inclusion expresse de tous les autres cas, lesquels ont constamment pour eux la règle 56. Telle est 'Isi doctrine des canonistes les plus autorisés. Faguan ( cap. Mul((i,<le prœhnd. num. 5i.) Van Espen (part. 2 tit. 26. num. 6), Lotter {De ¥e henefic. lib. 2. qu:çst. lônuni. 15), Frances (Deintnts. quœst. 71 num. 50.-), Ricci {Pmx. variar. resol. 10.), Gonzales (lib. décrétai, tilr. 43 cap. 5. et ad reg. cancell. VIÏî gl. ol num. 25), Keifienstucl (lib. 5. tit. 5. | f T num. 322), cardinal Petra (ad const. Calixti IH), S. Alphonse Liguori [ThcoL mor. lib. 5 tr. 3 de \U de cal. pr. append. de Just. et jur. num. 507), Sacra C. Concil. (in Spoletana Iwpclrationis 22 novembre 1825 § Minime vero. ForoUvlen. juris patronat. 28 jun. 1858 , § Deniquc et 27 avril 1859 ad quarîum. Amalph. 17 januar. § 9. Romana cnpclUmiœ 1 1 januar. 1780, § 8) , enfin Rigant dans tout son commentaire à la règle 36, où il cite quantité de docteurs et de décisions. Ces autorités prouvent manifestement que les possesseurs pacifiques pendant trois ans, excepté seulement les intrus et les simoniaques, doivent être tenus pour ^'^ais'^t canoniques possesseurs. La règle de la Chancellerie donne force 'au droit invalide; elle confère le meilleur droit et le meilleur titre du monde ; elle empêche toute espèce de tracasseries touchant l'invalidité du titre; elle est comparée à une prescription de quarante ans, de sorte que lorsque cette possession triennale est opposée et justifiée, le juge n'a pas autre chose à faire que de prononcer que la règle s'oppose, ét%elut ce qu'il pourrait décréter contre le possesseur triennal est entièrement nul. Ajoutez avec Rigant pcssessorem decentiaJem juvari exceptione hupts reguJœ etiam sine titnlo. > ^ '"V iiout^iiiq
! Or, il est de fait que le curé en quesîion a été en possession -pâCÎfitJlie ''llè'sa paroisse non pas seulement pendant trois ans, mais pendant dix '•\ny,'dèpuis le 24 septembre 1836 jusqu'au 2 décembre 1845. Il a eu un 'lifi-'e solennel et irréfragable dans les bulles sub plvmbo qui lui ont été données par la Chancellerie apostolique. Le" vice d'intrusion ou <le simonie n'ayant jamais été objecté par l'ordinaire ou par le métropolitain , le décret de l'évéque se résout en un attentat contre la règle de ia
Chancellerie. Si un sujet incapable à obtenir un bénéfice, si un excommunié est admis à jouir de la prérogative de la possession triennale , à plus forte raison celui qui a un titre valide in radiée et auquel on ne peut reprocher qu'une omission postérieure. Ajoutez que la condition imposée est extrinsèque, étrangère et accidentelle ; elle est plutôt de conseil que de précepte , plutôt une formule qu'une chose essentielle. On exige le diplôme de docteur comme un simple moyen d'expérimenter la capacité et, la science véritable requise dans le dignitaire, ainsi que le prouvent Barbosa ad Conc. Trid. sess. 2-3 cap. d3., Lambert., Rebuff,, Flamin. , Ugolin., Yaa Espcn , le cardinal Pétra ad const. Vîl Benedicti. Or, la capacité et la science du curé en question sont prouvées en fait par les évéques prédécesseurs, par les ordinaires des diocèses voisins , par le témoignage du clergé, des examinateurs pro-synodaux , et du prélat, actuel lui-même. Aussi la faculté de théologie de Rome lui a conféré le diplôme de docteur en théologie le 12 décembre 1848, à l'unanimité des suffrages. Au reste , le curé a fait tout ce qui dépendait de lui pour remplir la condition ; il a insisté auprès de l'évéque pour obtenir la licence d'aller prendre ses grades dans une université , et c'est le prélat qui a été cause qu'au lieu de se faire recevoir docteur , il a demande dispense au Saint-Siège. Le retard n'est donc pas imputable au curé. En second lieu, le décret épiscopal est nul parce qu'on a négligé la forme judiciaire. La décrétale d'Alexandre UI (cap. Coiiquercnti , de resiit. spoliator.) porte en termes exprès que la forme judiciaire doit être employée lorsque le possesseur d'un bénéfice doit étie privé de sa possession. La citation est essentielle à tout jugement, à un jugement sommaire ; elle est exigée par le droit divin, par le droit naturel, par le droit ecclésiastique , par le droit civil qui s'accordent à fiapiR-r de nullité toute sentence ou tout décret non précédé d'une citation (cap. Qnoniam , de Probationibns, cap. Inter quatuor de major, et obc.l. cap. Cum Sanctœ Mariœ de const. cap. licet episcopus de pr^eb. in-î»" Lotter, De re hencf. lib. 3. quaist. 13. Scaccia, De sent, et rejnd. gl. 13). La citation est requise alors même que la peine est menacée par le droit en dehors du ministère ou de la déclaration du juge. La citation est toujours nécessaire afin que le juge assigne un terme à l'inculpé pour la purgation qui a été introduite par l'équité canonique. Les docteurs sont formels à cet égard : Fagnan (cap. Cum in cunctis , de ekctione , cap. Conquerente), Gonzalès (in reg.8. Cancel.gl. 56 num. 120), Reifïensluel lib. 1. tit. 2. §9 num. 227), Van Espen (part. 2. tit. 19) , Giraldi [De pœnis, part. 1. cap. 5) où il cite une foule d'autres auteurs. Et c'est !a pratique constante de tous les trii)unaux. Le juge ne peut point procéder en vertu de sa connaissance privée , ni d'après la rumeur publique, mais il doit porter son jugement selon les actes , selon ce qui est prouvé
jndiciairemeiU, conformément aux n-gles du droit, surtout lorsqu'il s'agit de l'omission d'un acte , car dans le cas actuel il pouvait bien arriver que le curé eut reçu le doctorat à linsu de tout le monde pendant les jours qui précédèrent le décret épiscopal. 11 n'est pas vrai que la citation ne soit pas requise lorsqu'il s'agit d'un fait notoire, ou d'une vocation ipso jure. Riganl et les autres auteurs que la sentence de la cour métropolitaine cite comme ayant enseigné cela , disent positivement tout le contraire, de sorte que l'interprétation véritable et reçue partout aujourd'hui est que les clauses ipso pire, ipso facto, eo ipso, ex tnnc, n'exigent pas moins indispensablement l'ordre judiciaire. Or, il est de fait que le préU^t a mis de côté toute forme de jugement, même de jugement sommaire ; il n'a pas cité l'inculpé ; il ne l'a pas averti; il ne l'a pas entendu; il ne l'a pas mis en demeure de donner ses raisons , tous faits inconstabiement prouvés par les termes et la forme du décret , par l'aveu du prélat dans ses lettres à la S. C. par la sentence du métropolitain et par l'information du promoteur fiscal.
Troisièmement , l'astuce et la malice se révèlent dans la forme même du décret. Le prélat et son promoteur semblent insinuer que la cause du décret n'a pas été le défaut de doctorat , mais plutôt les crimes. Or , l'Eglise a accordé aux ordinaires trois formes pénales pour mettre un frein aux crimes des sujets : les peines médicinales et de peu de durée pour les fautes légères ; la suspense perpétuelle avec conservation dn titre ; enfin la privation ou la déposition avec la perte du titre. La S. C. tient pour maxime que dans la pratique les évoques ne peuvent infliger des suspenses perpétuelles qu'en observant toutes les formalités judiciaires aussi bien que s'il s'agissait d'une déposition , c'est ce qu'on trouve dans la cause Sancti Severini , du 19 septembre 1778, dans la Placcndna, du 20 février i848, dans la Lucionen. du 8 avril 1848, ij penult. Dans ces suspenses perpétuelles on ne peut point procéder en vertu du chapitre premier de la session 14'' du Concile de Trente, mais on est tenu de se conformer aux prescriptions du chapitre 6, sess. 21 du même Concile. Or , il est de fait que le prélat a méprisé toutes ces règles pratiques. S'agissaut non d'une suspense temporaire ou perpétuelle , mais d'une véritable déposition , puisque le chancelier a reçu l'ordre de publier le concours , on n'a employé aucune des formes judiciaires essentielles à la validité d'une privation et même d'une suspense perpétuelle. Quant à ces prétendus crimes qu'on dit avoir été la cause principale du décret , le prélat était tenu de s'expliquer à cet égard , ou dans un jugement formel s'il s'agissait d'une privation , ou devant la S. C. s'il ne s'agissait que d'une simple suspense ; or , il est de fait que le prélat ne s'est jamais expliqué ; il n'a pas voulu dresser un procès régulier , ainsi que le curé le lui demandait ; il ne s'explique
pas «avantage dans ses lettres à la S. C. puisque la fausseté des faits qu'il Y allègue est rnoulrée par les témoignages mêmes qu il y produit. Ce qui résulte de tout cela , c'est que le curé n'a jamais donné aucun motif de le traiter aussi durement.
Quatrièmement enfin , le curé prouve qu'il doit être réintégré dans sa paroisse avec restitution du revenu , et qu'il doit être remboursé des frais du procès. Il est vrai qu'il faudra déposséder le nouveau curé qui a été mis en possession de la même paroisse, mais la chose ne peut jsas faire difficulté , puisque la collation , la prise de possession et tou^ autres actes sont frappés radicalement du vice de nullité. Ce n'est pas la première fois qu'on est forcé d'écarter un intrus.
An sustincatnr decretiim diei 1 decemhris seu potius consteî de spolio ila ut sit locus reslhulioni ac redinteyraiioni in ca^u. La décision n'est pas douteuse.