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DEUX DÉCRETS DE LA S. C. DES RITES

Âltare majus sacelli juris Julii e Baronibus de Jerphanion in castro viilgo de Epine intra fines diœcesis Bellicen. ex concessione sa. nie. Gregorii Papse XV[ quotidiano gaudet Privilégie. Quum autem supponeret ipse Baro qiiod ad lucrandam Induîgentiam altaris privilégiât! omnino rcquiratur ut quilibet Sacerdos in ea celebrans , in sacris Paramenîls adhibere debeat colorem nigrum , uti exigunt Décréta Sacroruni Rituiiin Congregationis, id grave admodum experiri fatetur , ac proiade Sanctissimum Dominum noslrum Pium IX, Ponlificem Maximum enixis precibus rogarit, ut Âposlolicum elargire dignaretur ïudultum, cujns vigore cuicumqiie sacerdoti ia memorato altari celebranti liceat u(i vestibus sacris coloris ofiîcio diei respondcntis, et plenariam quolidie Induîgentiam lucrari. Hiijiismodi preces quum R. P. D. secretarius infrascriplus retulerit in Ordinariis Comitiis ejusdem Sacrorum Rituuiu Congregationis ad Quirinale hodierna die habitis , Sacra ipsa Congregatio respondendum censuit. — Enunciala décréta inlelUgenda esse de Missa Defunctorum , seu de Requiem , qnœ omnino in casu dicenda est, quando a Rubrica permiltitur ; nam juxta Constit'utiones Summorum Pontificum Romànonim Alexandri VII , démentis IX et Innocenta XL Indulçfentia altaris privilegiati in Duplicibus lucratur pcr celebrationem Missœ officio diei respondentis et cum colore Paramerdorum conveniente cum appJicatione Sacrifiai.

Âtque ita rescripsit declaraviîque die 22 julii 1848.

Quum Rmus. Gandaven, Episcopus sacrorum Rituum Congregationeni lunnillime rogarit ut decîarare dignaretur utrum Episcopus in ordinalionc regularium in sua diœcesi degentium, dicere debeat. — Promittis ordinario tuo obedientiam , etc. , vel polius — Promittis mihi, etc. — Emi. etRmi. Patres, Sacris tuendis Ritibus prrepositi, in hodiernis ordinariis comitiis ad Quirinale coadunati, me infrascriplo secrctario refcrenfo, responderunt. — Servetur clara dispositio Poniificalis Romani. Die 22 julii 1848.

'JDiaonfio — ^a^s. —

,,;Nous recevons aujourd'hui par la poste un numéro dune feuille qui n'est point comprise dans notre correspondance ordinaire. Le premier- Paris de ce numéro se compose d'une lettre de M. Tabbé Badiche réclamant des éclaircissements au sujet d'un décret relatif au Scapulaire que

— 4T3 — nn'.is avons publié tout récemment. Nous n'avons point à nqus occuper •ries réponses officieuses qui peuvent être venues de personnages plus ou moins autorisés. Tout ce que nous pouvons dire , c'est que la décision que nous avons publiée est authentique; le décret était depuis longtemps dans nos cartons avec plusieurs autres; nous ne l'avons inséré qu'après avoir obtenu une nouvelle copie de la part de la S. C. des Indulgences. Cette décision fut provoquée en 1841 par un curé du diocèse d'Amiens,, lequel demanda en même temps sil pouvait communiquer à trois de ses fonfrères l'induit qu'il avait obtenu du S. Siège touchant la bénédiction dii Scapuiaire. Cet induit étant personnel, la S. C. répondit que chaciii) des trois devait recourir en particulier pour obtenir la pcnnission (.W bénir et d'imposer le Scapuiaire : « Parochus loci N. diœcesis Ambianensis petens a Sancta Sede indultum benedicendi sacrum Scapulare quicrit an hoc idem indultum communicare potest tribus aliis suis confra^, tribus? S. C. l'ospondit rccurrat unusquisque shujulanter pro impelrallone, facultatis benedicendi cl iinpouendi sucrum Scapulare. -i> i

On trouve une décision identique rendue en 1843. Les religieuses^ larméliles de Chartres tirent demander si leurs deux chapelains jouissaient simultanément de la faculté d'imposer les Scapulaires ; si , dans leur absence , tout prêtre qui les remplace avait la faculté de les imposeç aussi bien qu'eux. La réponse fut négative tant pour l'une que pour l'autre (juestion. « Moniales carmelitan;^ in urbc Carnotensi a S. C. qua-runt : 1" utrum duo capellaui qui ipsis simul assignarentur, simul gaudeant facultate sacra Scapularia imponendi? S. C. respondit négative, nisi expresse facuhas ulrique fuerit impertila. 2° Utrum absentibus capellanis , quilibet sacerdos, qui locum eorum su]q)leret sacrum Scapulare imponere possif? S. C. respondit négative. Die '24 aprilis 184ô. »

On décida dans la même année 1843 que l'existence d'un couvent dv religieuses carmélites dans la ville de Chartres ne s'oppose pas à ce que les prêtres qui ont obtenu la faculté d'imposer le Scapuiaire partout oii il n'y a pas de prêtre de l'ordre , ou de confrérie du même ordre érigée canoniquement, usent de leur faculté d'imposer le Scapuiaire dans la susdite ville de Chartres et dans les lieux qui ne sont pas à la distance de trois milles. « Moniales carmelilanae urbis Carnolensis quairunt a S. C. utrum ha;c clausula facullati imponendi sacrum Scapulare non nunquam apposita, scilicel : prœsentibus valituris iis in locis in quibus non adest sacerdos carmelita, aut sodalitas ejusdem ordinis canonice erecta : utrum , inquam , hsec clausula obstet ne sacerdotes , pnefala facultate gaudentes, sacra Scapularia in ipsamet urbe Carnotensi et in locis tribus milliaribus ab ea non distantibus valide imponant? S: C'.' respondit non obstare die 3 martii 1843. » arf»H

Voici une décision qui se rattache à la précédente. Le supérieur du

petit séminaire de Bourges peut liciiement imposer le Scapulaire et inscrire les fidèles dans la confrérie du Carmel , nonobstant Texistence d'un couvent de carmélites dans la même ville; la clause qui lui impose l'obligation d'envoyer les noms des confrères au couvent le plus rapproché, est suffisamment remplie par l'envoi de ces noms au couvent des carmélites. « Superior minoris scminarii Bituricensis gaudet facuUalf imponendi sacrum Scapulare B. M. V. de Monte Carnielo, ac adscribendi fidèles , ea tamen conditione , ut noraina eorum qui huic confraternitati socianlur, ad proximum conventum ejusdem ordinis mittantur, et nisi sit in urbe conventus ipsius ordinis. Cum in urbe Bituricensi reperiatur sodalitas sororum carmelitarum quairit : J" an facultate ooncessa uti possit in urbe Bituricensi, ubi adest sodalitas sororum carmelitarum. 3" An sufiiciat ut nomina eorum qui banc confraternitalem ingrediuntur , ad sodalitatem carmelitarum sororum dictai civitatis mittantur? — S. C. auditis consultorum votis, tum ad primum quam ad .secundum dubium respondit a,finnativc. Die 22 augusii 18i2. »

La manière de porter le Scapulaire n'est pas indifiérenle pour l'acquisition des indulgences. 11 est nécessaire qu'une partie du Scapulaire soit sur les épaules et que l'autre partie soit sur la poitrine. « C. episcopus quœrit an ad lucrandasindulgeutias sacri Scapularis, necesse est ut una pars ab humeris , altéra in pectore dependat , an vero sit sufllciens ipsum déferre absque distinctione circa modum? S. C. respondit affirmative qiioad primam partem , négative quoad secundam. Die 12 februarii 1840. »

La couleur bleue est nécessaire dans le Scapulaire de l'Immaculée Conception. Lorsqu'on a reçu à la fois le Scapulaire du Mont-Carmel et le Scapulaire de l'Immaculée Conception , on doit porter l'un et l'autre. « Vicarius generalis diœcesis Engolismensis implorât a S. C. responsum ad dubia scilicet : 1" utrum color cœruleus sit color necessarius in Scapulari Beataî Immaculatœ Virginis. 2"" Utrum qui Scapularia Montis Carmeli et Immaculatœ Conceptionis accepit, utrumque gestare debeat? S. C. auditis consultorum votis, ad prœfala dubia respondit affirmative. Die 22 augusfi 1842. »

Les décisions qu'on vient de lire peuvent être déjà plus ou moins connues. Nous les rapportons aujourd'hui , en souhaitant qu'elles puissent servir à détromper les personnes qui auraient des opinions contraires à ce qu'elles contiennent. On comprendra pourtant que nous ne prenons pas en même temps l'obligation de lever les doutes qui peuvent se produire dans quelques esprits. Nous nous permettrons seulement d'insérer ici la recommandation de peser les termes avec attention, tant des induits qu'on peut obtenir du Saint-Siège que des déclarations qui sont rendues par la S. C. des Indulgences, et de ne

— -i'o -— point étendre à des cas divers, ce qui n'est point compris dans l'induit on dans les décisions. Nous ne voulons pas dire du mal des réponses o/ficieuses : notre expérience nous a pourtant appris qu'il n'est pas rare que les questions soient mal posées, et que les supéi leurs réguliers interpellés soient mis dans rinipossibililé de donner une réponse précise à la question proposée. imco A ce sujet, nous pourrions citer des exemples assez singuliers. On nous parlait , il y a quelque temps , d'un cas où Ton avait confondu les indulgences partielles et les indulgences plénières, appliqué aux unes ce qui n'appartient qu'aux autres. Notez que tous ce chaos avait été livré à l'impression , avec une approbation telle quelle. Les indulgences sont une matière où l'on doit user d'une grande circonspection. L'intérêt des fidèles et l'honneur de l'Eglise l'exigent impérieusement. ...lorî: ■ inuibo'isfii

No 45 — 4 iS'ovenil)re IHoO.

Sommaire. — Étal des causes de canciiisation aclncUemcnl pendantes (Suite).

— Questions canoniques. Les cas réservés. Second article. Le pouvoir de réserve à l'égard des pasteurs ordinaires. La réserve des cas occidlcx. Procédure en fait de dénonciation contra soUicilanles. Les lettres anonymes.— La Sainte Maison de Recanali. — Décrets delà S. C. des Fiitcs.

— Une dissertation historique, théologique, canonique.

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