LES CAS RÉSERVÉS
Nous avons sous les yeux une série de statuts publiés dans ces dernières années, c'est-à-dire depuis 1825 jusqu'à nos jours. Nous remarquons dans ces statuts bien des dispositions louables , propres à maintenir la discipline dans le clergé, et assurer le bon exercice du ministère. Il en est d'autres qui prêteraient matière à des observations plus ou moins étendues.
Ce n'est pas un examen critique que nous entreprenons aujourd'hui ; c'est simplement une occasion que nous saisissons de traiter diverses questions de droit diocésain, sur lesquelles les livres ordinaires, les abrégés de théologie et de droit canon ne fournissent que peu de renseignements. Les sources que nous allons consulter ne sont pas autres qi'.e celles qui ont servi à aanienter les travaux que nous avons publiés
— AGI — jusqu'ici , c'est-à-dire les déclarations et les décrets des Congrégations Romaines, et puis les conclusions, les opinions et les principes des théologiens les plus autorisés. Le document le plus ancien que nous ayons sous les yeux est relatif aux cas réservés. Nous commençons par là. ^
Il y a dans TEglise le pouvoir de réserver quelques péchés aux juges, supérieurs. Le Concile de Trente Ta défini comme de foi, sess. 14 cajj. 7 et can. 14. L'Eglise a exercé son droit dans tous les temps. ;, ,,i-,
La juridiction nécessaire dans le sacrement de pénitence émanant de* prélats aux ministres inférieurs, peut être plus ou moins étendue selon qu'ils le jugent opportun. La réserve de certains crimes sert à la rigueur de la discipline ; elle est un frein pour les subordonnés ; elle fournit au prélat l'occasion de corriger efficacement le coupable qui se prései^^q,^. lui pour demander l'absolution. . ' ;
Tout prélat ayant juridiction ordinaire a le pouvoir de réserve à l'égard de tous ceux à qui il peut déléguer cette juridiction ordinaire. La délégation étant volontaire, peut n'être faite qu'en partie, de même qu'elle ne pouvait n'être pas faite du tout.
En outre, celui qui a une juridiction ordinaire dans le for intérieur peut réserver des péchés relativement à l'inférieur ayant un pouvfùr ordinaire, il faut une subordination parmi les pasteurs ordinaires, et cette subordination est nécessaire au bon gouvernement; d'où il suit que le supérieur a le pouvoir de restreindre la juridiction de son subordonné; il a donc le pouvoir de se réserver la connaissance et le jugement de certaines causes plus graves.
Le Souverain Pontife peut se réserver des cas à l'égard de tous, évoques ou tous autres prélats, dont il limite le pouvoir selon qu'il le juge opportun, puisque toute juridiction dans l'Eglise provient du Souverain Pontife, ou pour le moins dépend de lui quant à son exercice.
Les supérieurs réguliers, qui ont une juridiction ordinaire semblable ou proportionnée à la juridiction épiscopale ou paroissiale, peuvent se réserver certains cas dans la même proportion. Le nombre de ces cas a été limité par Clément Ylll; les supérieurs ne peuvent se les réserver qu'avec le consentement de leur chapitre.
Le même droit de réserve appartient aussi aux évêques relativement aux curés qui leur sont soumis : « Unde autem illis conveniat h;ec potestas, non potest ita facile judicari : quia ordinaria jurisdictio par07, chorum proprie non videtur ab illis manare, sed a Sumrni Ponlilicis institutione. Unde ego censeo ipsos episcopos habere hanc potestatem a Summo Pontifice, ut recte etiam sensit Navar. in Sum. c. 27 n. 265 i^i fine. Et facile probari potest ex supra diclis de jurisdictione episcoporum. Laque, licet distributio seu divisio parochiarum, et jurisdictio ordinaria parochoruni sit ex institutione Summorum Pontificum, tamen,,
— i02 — ex eadem institutione manavit , ut parochi in hoc cssent quasi depeiidentes ab episcopis, et illis suboidinati : quia ad couveniens Ecclesiu; regimen ita expédiât (Suarez, de Pœnit. pag. 405. 404). »
Benoît XIV dit dans le traité de Synodo (lib. 5 cap. 4) que la juridiction des curés étant , non déléguée, mais ordinaire, elle ne peut pas être réduite comme à rien par des réserves excessives , ni être restreinte sans une cause légiîime.
La réserve est-elle valide lorsqu'elle est faite sans raison légitime ? Evidemment elle est illicite, car étant onéreuse pour les sujets et rendant difficile l'usage du sacrement, elle ne peut pas se faire licitement selon le caprice des supérieurs qui ne doivent user de leur pouvoir que dans le but de procurer le bien commun. S'ils en abusent, ils pèchent gravement contre la charité.
Il est des théologiens qui pensent que la réserve est nulle lorsqu'elle est faite sans cause légitime, à l'égard des curés qui ont une juridiction ordinaire; car ces curés ayant, à raison de leur office, un droit intrinsèque et naturel à leur juridiction, ils ne peuvent en être privés ni licitement ni validcment sans raison légitime. Cette opinion ne mauque pa.s de quelques probabilités sous le rapport ipécuiatif ;mais dans la pratique, on donnerait lieu à des schismes et Ton mettrait les âmes en péril si l'on permettait aux inférieurs de ne pas tenir compte d'une réserve qui leur paraîtrait excessive ou déraisonnable. Quel est donc le remède aux excès en cette matière '? On a le recours à l'autorité supérieure. Ce n'est pas chose inouïe que la S. C. du Concile ait été appelée à résoudre des controverses de ce genre. Benoît XiV rapporte une résolution par laquelle la S. C. cassa toutes les réserves faites par l'évéque de Belcaslro, sauf dix ou douze cas ad summum au choix du prélat. Le catalogue des cas réservés avait été eutlé outre mesure.
Les auteurs conseillent de taire la réserve des cas dans le Synode, et c'est la pratique la plus ordinaire. Benoît XIV donne trois raisons qui montrent qu'il est opportun de la faire sans le synode plutôt qu'en dehors i\w synode. La première raison est que pour agir prudemment en cette matière, le prélat doit prendre d'avance lavis de prêtres probes et expérimentés, ce qui ne peut pas se faire plus commodément et mieux que dans le synode. Toutefois, l'avis doit être demandé et donné avec une telle circonspection, qu'on ne paraisse pas violer le secret de la confession sacramentelle. La seconde raison est que les curés n'ont pas à se plaindre que leur pouvoir ordinaire soit restreint à leur insu et d'une manière excessive, lorsque la réserve a lieu dans le synode. Ils ont la pleine liberié d'élever leurs réclamations si la réserve leur paraît trop forte; ils peuvent exposer à l'évoque les raisons qui leur font désirer que tel ou tel cas soit rayé du catalogue. Cela fera que le prélat
changera d'avis , on qu'il exposera di^s raisons plus valables qui lui hui croire que ces péchés doivent élre réservés, et les curés se rendront à ces raisons. La troisième raison est que, de l'aveu de tous, la réserve est perpétuelle, lorsqu'elle est faite dans le synode même, tandis que bien des auteurs pensent quelle cesse a la mort de l'évéque lorsqu'elle a été prescrite en dehors du synode. Quelle incertitude pour les curés et les confesseurs ! Ils ne sauront pas s'ils doivent ou s'ils ne doivent pas absoudre des cas réservés, un prévient l'inconvénient en faisant la réserve dans le synode, puisque tous les auteurs s'accordent à enseigner que dans ce cas elle persévère après le décès du prélat. Ce que nous venons de dire est extrait fidèlement du traité de Synodo (lib. 3 cap. 4 nuni. 3).
Benoît XtV rapporte plusieurs décrets et instructions des S. Congrégations Romaines en matière de cas réservés. i° On doit s'abstenir de réserver les cas qui le sont au ^aint-Siége : s Prohibet etiam ne sibi
superlîue reservent casus Sedi Apostolic» specialiter reservalos. »
Bien que régulièrement le Saint-Siège ne se réserve certains cas qu'à raison de la censure qui leur est annexée , pourtant, lorsque cette censure réservée est encourue, !a coulpe est réservée en même temps, et per>onne ne peut en absoudre. Ce serait par conséquent chose fort inutile qu'un évéque se réservât ces mêmes cas qui sont déjà réservés à une autorité supérieure tant pour ce qui concerne la censure que pour ce qui concerne la coulpe. 2" On doit s'abstenir de réserver géiiéralemenf tous les péchés que le Saint-Siège a frappé dune excommunication majeure no!i réservée par le droit : « \ ideant ipsi ordinarii , ne illos casus promiscue reservent, quibus annexa excommunicatio major a jure imposita, cujus absolutio uemiui reservata sit, nisi forte propler frcquens scaudalum aut aliam necessariam causani, aliqui hujusmodo casus noniinatim reservandi videreulur. » Quelques auteurs ont cru que toutes les excommunications non réservées jx-rlées par le Souverain Pontife étaient réservées à l'évéque. L'opinion u'eslpas soutenable; tout curé, toulprétie qui lui est égal en juridiction , peut donner l'absoluliou de la coulpe et de l'excommunication , sauf les cas pour lesquels le droit accorde uue délégation spéciale à lévêque. 5° La réserve ne s'exerce que sur les péchés plus graves et plus atroces ; ces cas doivent éîre en petit nombre, il faut que la réserve puisse contribuer à la conservation de la discipline ecclésiastique; autrement elle serait onéreuse pour les confesseurs et pour les fidèles, elle aurait un effet contraire à la pieuse intention de l'Eglise. « iSe locorum ordinarii... pluribus quara opus sit, rescrvatiouibus, subditis, aut confessariis in auimarum salute procuranda cao]uirantibus, sint onerosi, monentur omnes, ut paucos eosque tantum,quos j.ad christianam disciplinam reliuendatn, animarum(jue sibi creditarum
salutem,pro cujusvis diœcesis slalu, et qualitate necessario reservandos esse jiulicaverint , reservent. » C'est ce qu'on lit dans l'un des décrets rapportés par Benoît XIV, La même recommandation se retrouve dans un autre de ces décrets. « Sed ne locorum ordiuarii, ad quos casuum reservatio spectat, ea in re modum excédant, eadem Sacra Congregalio illos rursum magnopere admoncndos censet, ut, non passim, sed cum videbitur communi bono expedire , atrociorum tantum et graviorum criminuni absolutionem sibi reservent, quorum reservatio ad christianam disciplinam retinendam conférât, et in aediûcationem , non aulem in destructionem cedat ; alioquin, Sacramenti Pœnitentiœ ministrorum coarctata potestate , Sanctne Matris Ecclesiœ piae menti contrarius efl'cetus subsequatur. » 4" On doit s'abstenir de réserver les cas où l'absolution n'est conférée qu'à la condition de restituer, ou d'exécuter des choses obligatoires pour les pénitents. Benoît XIV cite une Encyclique par laquelle la S. G. recommande aux ordinaires de ne point se réserver certains cas , parmi lesquels se trouvent ceux-ci : « Neque casus in quibus absolutio, nisi cum restitutione, vel executione eorum ad quae pœniteutes tenentur non confertur. » 5" Il faut en dire autant des cas qui concernent des objets de peu d'importance, quoiqu'ils renferment un péché mortel, et ceux qui sont fréquents parmi les gens ignorants ; « Neque illos qui, etsi mortale peccatum inducant, circa res (amen parvi momenti versantur, et fréquenter inter idiotas evenire soient, ut damni dali et similium. » 6° Enfin, la même Encyclique recommande d'user d'une grande circonspection dans la réserve des péchés contre le sixième commandement: «lu peccalis autem carnalibus reservandis multa utantur circumspectione, propter periculum scandalorum in iis maxime personis, in quas ob accessum ad confessarios extraordiuarios, vel (vQr,, quenlem reditum ad ordinarios, suspicionis aliquid cadere potest.;^^
Il nous reste quelques mots à dire touchant l'absolution des cas réservés. Le pouvoir ordinaire de l'absolution n'appartient qu'au prélat qui a fait la réserve, et au prélat qui lui est supérieur en juridiction^^, mais cette même absolution peut être aussi remise directement à l'aide d'une délégation. Est-il des cas où le prélat est tenu en justice d'accorder au pénitent la faculté de se faire absoudre des péchés réservés qu'il a commis ? Le prélat est-il toujours tenu de donner cette faculté ? Doit-iL se montrer plutôt facile que difficile à l'accorder ? Toutes ces questioija; sont examinées avec soin par les théologiens. Suarez les traite assez longuement. Nous rapporterons ici une observation que fait cet auteur,.. Lorsque le pénitent demande , par l'intermédiaire de son confesseur, i^^ faculté d'être absous d'un ou de plusieurs cas réservés, c'est-à-dire lors({u"il demande d'être dispensé de comparaître en présence du prélat, alors celui-ci doit s'abstenir avec soin de faire des questions sur la per-
- 4fiS — sonne pour laquelle la faculté est deniaiidée ; il doit se garder de chercher à connaître des circoaslauccs qui pourraient la lui faire deviner. Car si c'est le confesseur même qui demande la faculté , il est tenu de garder le secret , et le supérieur pèche gravement en cherchant de le lui faire violer, et lors même que ce ne serait pas le confesseur qui demandât le pouvoir , l'obligalion naturelle du secret suffirait en une matière aussi grave , ayant rapport aux consciences. En outre, le supérieur cherchant à connaître une telle personne en fait de délit occulte , pèche gravement contre la justice ; on peut même dire qu'il pèche contre le sacrement ; puisqu'il ahuse du pouvoir qu'il a reçu, et qu'il rend l'usage du sacrement difiicile et odieux autant qu'il est en lui. Voici le texte de Suarez : t Quando a superiori hoc mudo facultas postulatur , non possr. licite iuterrogare personam pro qua postulatur, neque aliquas circumstantia;-, per quas in ejus notitiara deveniat : quia, si per inferiorem coufossorem petitiir facultas, ille tenetur servare sigillum, et superior gravissime , peccat dum aliquam ejus Isesionem vel fractionem procurât, iino , licet ille, per quem petitur facultas, non esset confessor, née sciret sui» sigiMo, sulTioeret obligalio naturalis secreti in re adeo gravi, et oïdiuata ad remedium coascientiai proximi. Tum etiam quia superior inquircus'' de persona in occullo delicto, graviter peccat contra justitiam , et in pra;senti etiam videtur peccare contra hoc sacramentum, quia taiis superior prave ulitur potestate accepta , et quantum est es se , reddif diflicilem et odiosum usum hujus sacramenti. » Suarez , de Sacram. pœnit. disp. 30 sect. 5 num. '2.) Non-seulement on ne doit pas chercher à connaître la personne ^\nï demande à se faire absoudre , mais on n'a pas même le droit d'exiger des confesseurs qu'ils fassent conuaitre quels sont les péchés les plus graves qui se commettent le plus ordinairefiicnt dans un pays. Le vicaire-général de Trente demandait instamment aux réguliers de Bulgano de lui manifester quels étaient les péchés les pins graves qui se commettaient le plus fréquemment ; il leur promettait de garder religieusement le secret le plus inviolable ; les religieux refusèi-ent de se rendre à sa demande , et comme il ne cessait de les presser avec les instances les plus vives , la question fut portée devant la S. C qui décida que les réguliers ne pouvaient pas être forcés à cette révélation, et qu'on devait avertir le vicaire-général de s'abstenir de semblables: interrogations. Julq laiJaom e-:.
Gerson s'est élevé contre les réserves excessives dans plusieurs endroits de ses écrits. Il veut qu'on ne réserve que quelques péchés, et des plus atroces. 11 n'approuve pas que la réserve subsiste lorsque les péchés sont occultes. 11 dit qu'on s'expose à rendre public ce qui est occulte. Le cardinal Campég ■ , légat du Saint-Siège en Allemagne » publia à Ratisbonne des constitutions ; il décréta, entre autres choses ,
qu'à l'avenir on donnât à tous les confesseurs la faculté d'absoudre les laïques de tous les crimes occultes. Il n'excepta que les hérétiques, les homicides et les excommuniés. Conformément à cela , Tarchevéque de Cologne , par un décret de son concile provincial , donna le pouvoir à tous les curés de remettre tous les crimes occultes. Le synode diocésain d'Augsbourg remit en vigueur et confirma le statut du cardinal Campége. On vit vers la même époque le Concile de Sens , et le synode diocésain de Chartres, en France, abolir toutes les réserves à 1 égard des femmes quant aux péchés occultes.
Cela posé, passons aux statuts en question. Est-il certain que généralement tons les cas réservés au Souverain Pontife peuvent être absous parlesévêques, lorsqu'ils sont occultes? Le Concile de Trente a, il est vrai, donné aux évéques la faculté d'absoudre leurs sujets dans tous les cas occultes , même réservés spécialement au Saint-Siège , y compris le crime d'hérésie ; mais tout le monde doit savoir que des dispositions postérieures ont dérogé au décret du Concile. Il est des cas qui restent réservés au Saint-Siège , alors même qu'ils sont occultes. Pour s'en convaincre, on n'a qu'à consulter le traité de Syiiodo (lib. 9. cap. 4 et o). Benoît XIV démontre pleinement que nonobstant le décret du Concile de Trente, l'hérésie occulte est réservée au Souverain Pontife, et il faut en dire autant de tous les cas exprimés dans la bulle in Cœna Domini. Les censures portées par cette bulle étaient autrefois considérées comme étant ab homine,etxion «jure/elles cessaient aveclePape qui l'avait promulguée. La nouvelle clause introduite par saint Pie V fait que les censures et les réserves sont perpétuelles ; elles persévèrent jusqu'à ce qu'une constitution de même genre soit publiée par le Souverain Pontife. L'interruption de la promulgation annuelle de la bulle n'ôte donc rien à la perpétuité et à la validité des censures et des réserves qui y sont exprimées. On peut répéter aujouid'hui ce que Clément VIII dit à saint François de Sales passant son examen d'évêque : La pensée et la volonté du Saint- Siège sont que le crime d'hérésie (et les autres cas de la constitution in Cœna Domini) ne cessent pas d'être réservés alors même qu'ils sont occultes. Quant aux cas réservés non compris dans la bulle, ou dans une constitution qui les léserve spécialement même lorsqu'ils sont occultes , le décret du Concile de Trente conserve (oui son effet.
Qu'est-ce qu'un délit occulte? Peut-on poser en règle générale qu'un crime est occulte lorsqu'il n'est pas traduit devant les tribunaux, ou bien lorsqu'il n'est pas connu in tota vicinia? Si la chose était ainsi, la grande majorité des délits serait occulte surtout dans une grande ville; les réserves papales n'auraient, pour ainsi dire, aucune application pratique. Nous nous souvenons que le rapport rédigé pour la cause Lucionen. qui fut jugée par la S. C. du Concile, il y a deux ans, mentionne (juatre
— 4 b y — opinions touchant la définition du délit occulte. Quelques auteurs ont cru que tout ce qui n'est pas notoire est occulte. D'autres ont dit que l'occulte, c'est ce qui n'est pas public , ce qui n'est pas connu dans la ville , dans la paroisse, dans le voisinage , pourvu qu'il y ait dix personnes au moins. En troisième lieu vient l'opinion de Barbosa et de plusieurs autres qui considèrent comme occulte ce qui, sans être public, pourrait pourtant être prouvé judiciairement ; selon ces auteurs, ce qui est connu de deux, trois ou quatre personnes, doit être censé occulte. Enfin , la quatrième opinion affirme qu'il n'y a d'occulte que ce qui ne peut en aucune manière être prouvé jiuliciairemeut. Telle paraît être l'opinion de Fagnan et de Garcias. Celui-ci rapporte plusieurs résolutions de la S. C. du Concile , parmi lesquelles la suivante : « Absolutus vel dispensatus a proprio episcopo in materia dclicli perpe(rati coram duobus vel tribus testibus , quod tamen non fuit notorium, non est tutus in conscientia, quia concilium utitur termine occulti , quod proprie . loqueiido dicitur quod probari non potest, cap. Vcstra de Cohab. cler., ac pcr duos testes probari potest, et verba concilii debent intelligi secundum proprictatcm. » Cela posé, nos lecteurs ne feront pas difficulté de conclure avec nous (pa'on ne peut pas poser en règle incontestable qu'il faut c(msidérer comme occultes les cas ad forum contentiosum non deducti, vel in Iota vicinia non noii.
On peut soulever plusieurs questions touchant l'absolution des personnes qui , ayant encouru quelqu'une des censures réservées au Saint- Siège , ne peuvent pas faire le voyage de Rome pour venir comparaître devant le Souverain Pontife. Le droit canonique statue-t-il d'une manière générale que dans ce cas toutes les réserves papales cessent de plein droit ? Quelles sont les personnes qui sont censées dans l'impossibilité de comparaître devant le Souverain Pontife ? A qui appartient-il de juger de cette impossibilité ?
Il faut répondre que les textes canoniques ne statuent pas d'une manière générale que les pauvres, les malades, les femmes et les enfants sont dispensés d'aller à Rome pour se faire absoudre des excommunications réservées. Ils ne parlent ordinairement que de l'excommunication encourue pour percussion violente d'un clerc ou d'un religieux. Ce sont les auteurs qui ont conclu qu'il doit en être de même de toutes les excommunications réservées. 1" Le canon Si quis snadenle porte formellement que la réserve cesse à l'article de la mort. 2° Le canon Super eo , de Sent, exconim. dit au sujet des clercs qui n'ont pas atteint l'âge de puberté : ]Son sunt ad Aposlolicani Sedem mittendi quia eos œlas excusai. 11 ne dit pas que l'absobiiion soit réservée à l'évêque diocésain ; la chose est pourtant exprimée dans le canon Pucris du même titre des décrétales. 3" On lit dans le canon Mulieres que les femmes et les autres per-
^ ,i6B — sonnes qui ne sont pas sui juris peuvent être absoutes par révcquc diocésain. Une règle de conduite est tracée quant aux personnages puissants ou aux personnes de faible complexion : Mnlieres vel aliœ personœ (/««r sui jnris non sunt , ah episcopo diœccsano absohn possiint, si manus in clcriciim injecerint violentas. 5" Une autre exception se trouve dans le canon De cetera en faveur de celui qui habens capitales inimicitias, vel alias justas excnsatioues qiiibus ah ilinere rationabiliter excusetur , ita quod sine periculo , apostolico se nequeat conspectui prœscnture. L'évéque diocésain peut l'absoudre en lui faisant prêter serment d'aller se présenter devant le Souverain Pontife dès qu'il en aura l'opportunité. 6" Le canon Ea noscilur permet aux évêques d'absoudre senes et valetndinarii , seu nienibrorum destiîntionibns iinpediti, après qu'ils auront réparé selon leur pouvoir le tort fait à autrui. Si l'absolution a été donnée à quelqu'un en temps de maladie, on doit lui enjoindre sous la foi du serment, de se présenter devant le Souverain Pontife ou son légat après qu'il aura été rétabli, afin de recevoir le mandat apostolique au sujet de son délit. 7" Le canon Pervertit remet aux évèques l'absolution de ceux qui clericis non enormem, sed modicam et levem injuriam irrocjarunt. 8° Dans le canon Quod de his les j»;iuvrcs sont dispensés de se présenter au Souverain Pontife. Ils peuvent être absous par l'évéque. On doit entendre par là ceux qui ne pouvaient pas faire le voyage sans mendier, ou qui sont tenus de nourrir leur famille.
On voit que tous ces textes ne concernent que l'excommunication encourue pour percussion violente d'un ecclésiastique. Le canon Eos qui , de Sentent, excomm. in-G", semble pourtant supposer d'une manière générale qu'on peut être absous par un inférieur lorsqu'on est empêcbé légitimement de recouiir à celui à qui l'absolution de la censure était réservée. Nous avons dit que les auteurs admettent que régulièrement les réserves papales ne concernent pas les enfants , les vieillards , les femmes , les valétudinaires , les peisonnes pauvres , bien que le droit canonique ne parle que de l'excommunication encourue par les transgresseurs du canon Si quis suadenie; c'est qu'en effet les raisons qui ont motivé les exceptions ci-dessus s'appliquent également à tous les autres cas réservés par le Saint-Siège, Si les susdites exceptions ont été admises lorsqu'il s'agit d'une censure qui est une des plus anciennes et des plus solennelles du droit , on doit croire qu'elles s'appliquent généralement à toutes les réserves papales. Il est pourtant des auteurs qui exceptent les cas de la bulle in Cœna Domini ;\o\(^z ce que saint Alphonse de Liguori dit sur ce point.
Il est une dernière question que traitent les auteurs. Puisque le droit concède aux' évoques la faculté d'absoudre de tous les cas réservés au Saint-Sicge les personnes qui ne peuvent pas faire le voyage de Rome ,
ne scrait-il pas convenable que les curés et autres prêtres qui les égalent en juridiction pussent absoudre des cas réservés à l'évêque les enfants au-dessous de l'âge de puberté , les vieillards , les femmes et autres personnes non libres , les valétudinaires et autres fidèles de la même catégorie ? Lorsque les délinquants se trouvent dans Timpossibilité absolue ou morale d'entreprendre le voyage de la cité épiscopale pour comparaître devant le prélat et lui demander leur absolution, ne seraitil pas opportun que la réserve cessât à leur égard de même qu'elle cesse de plein droit pour ceux qui ne peuvent pas se rendre devant le Souverain Pontife? Quelle utilité qu'un prélat se réserve des péchés dont les auteurs ne peuvent pas venir lui demander la rémission ? Les Papes n'ouf-ils pas établi les exceptions ci-dessus en même temps qu'ils ont promulgué leurs réserves ? Ne peut-on pas dire que l'utilité qui se trouve quelquefois à rendre l'absolution plus difficile à l'aide de la réserve est fortement balancée par le danger qu'il y a assez souvent à différer l'imposition de la pénitence ? Serait-ce chose excessive de conjecturer que la réserve des cas , quant aux personnes mentionnées ci-dessus, se réduit à une sorte de moyen de police servant à faire connaître quels sont les délits qui se commettent le plus fréquemment dans la localité , et Dieu fasse qu'il n'existe aucun pays où l'on ne craigne pas de faire usage de cette connaissance pour la disposition des choses !
Nous avons vu ce que pensait Gerson au sujet de la réserve des cas occultes. Le fait du cardinal Campége est rapporté par Benoît XIV qui n'a pas l'air de l'improuver, bien qu'il reconnaisse que le droit commun ne prohibe pas aux évêques de se réserver les cas occultes. Quant au.^ questions ci-dessus, les auteurs qui les ont traitées reconiiaissent la liante convenance qu'il y aurait à excepter des réserves épiscopales les enfants , les vieillards , les femmes , les infirmes et autres personnes exceptées des réserves papales. Ils exposent les raisons de convenance (/«œ ostendimt quiàem esse concjruum , si fiât, ainsi que le dit Suarez, qui ajoute : Non ostendunt tamen fuctitm esse, cum hoc pendeat ex voluntate concedentis. Car, selon ces auteurs, les textes canoniques cités plus haut ne constituent pas évidemment un droit commun tant pour les exceptions des réserves pontificales que pour celles des réserves épiscopales. Us forment une présomption très-notable en faveur de l'oppoilunité de la chose. Mais, selon la discipline présente , on ne peut pas. dire que les curés et autres prêtres approuvés aient de droit commun la faculté d'absoudre des réserves épiscopales dans les cas exceptés dos réserves papales. Le droit commun n'enlève toutes les réserves qu'en faveur des personnes constituées in mortis articido.
(La suite à tm prochain numéro. J
DÉCRET DANS LA CAUSE DE LA V. MARIE ASTORGIl.
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SUPER Dt'BIO.
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An constet de Virtiitihus Theoïogalibus Fide , Spe , Caritaîe in Deum et proximum nec tion de Cardinalibus Prndcutia , Justitia, Forthudine ei Temperanlia, earumque adnexis in ijradu heroico et ad effeclum de qno
aqitiir?
Circa finem saeculi XVI superno consilio providentissimiis Dcus elegit Ven. Sororem Angelam Mariam Astorchi Sanctimonialem Ortiinis Minorum S. Francisci Capuccinorum , ut fragilis sexus plenmique consilii iuops ac natura iiifirmus forte pr.'esidium columenque per illam lacilius nancisceretur, non enim sibi soli laboravit, sed omnibus exqiiilentibus disciplinam , domi pvinium , ac deinde in castris pœnitentise sub primiliva régula S. Clarœ : Barchinon;e siquidem ubi orîum duxil anno MDXCII inter consanguineos , et sub regulari disciplina universum Aiiae suœ tempus devovit in juvenilibus animis ad christianos mores informaudis, ac perfectionis viam ineundam. Non levi propinquorum superato certamine , diniissaque pingui hrercditate religiosum habilum ia Patria suscepit, et quiie a teneris annis integritatem servare, et justitiam colère fueral edocta , loquenti in solitudine Cselesti Sponso ad cor ejus fervcntius servivit, et graves diulinasque molestias scqiio animo toleravit. Oratioui intenta, jejiiniis, flagrisquc carnera maccrare, et crucifigere novit, et licet plenimque adversa valeludine morbisque afflictaretur, admirabilem palientiani, prasclaramque mansuetudinemsequula est. lias auleni eximias virtules in Caesaraugustano , Asceterio a se cum aliis Sanctimon. excitalo, muneri Tyronuni magistne inciimbens, mirifice coluit , magnamquc prudentiam ostendit, ac omnium virlulura exemplar se exhibuit Murcia; in Asceterio Exaltationis Sanclissimi Sacramenti ejus opéra fundalo, cujus administraiionem per plures annos ex obedientia suscepit, ac sancte excoUiit caritate potissimum in egenas, segrotantesque sorores, donec quum prece fervida consequuta esset ut ceteris omnibus impar effîceretur, quo Deo soli liberius vacarc valeret, *taîis anno septuagesimo tertio mortalis vitœ cursum piissime cousummavit. Quapropter dum adhuc vitam duceret, et post ubi morlalifatem explevit de ipsa Ven. Angola Maria apud omnes tani clara insedit opinro, ut aliquot post annos in informativo Processu luculentum teslimonium
ÇiliJoiint rogati testes, et cxinde apud hanc Sacronim Rituuni Congrel^ationein cœptuin est agi de iliius vit* ralione cognoscenda, moribusqiie expendendis.
Expletis itaque illis omnibus , qii?e primum de more inslitutoqtte ejîJ.sdeiii Sacrse Congregationis prœmitti oportet, examen de Yirlutibus Yen. Sororis ÂngeUo Mariae inchoalum est in aedibus Rmi. Cardinalls <\. me. Caroli Maiiœ Pediciui caussyc tune Relatoris quinte idus soptembris anno MDGCCXXXVI, iteratum postea quarto uonas dcccmbris anno MDCCCXLV apud Apostolicas Vaticanas cèdes coram Révérend issiinis Patribus Sacris Rilibus pnepositis, absolutum denique in geaeiaîibus Comitiis tertio kalendas augusti anno verfente coram Sanclissiitid Domino Nostro Pio Papa ÎX in iisdem Vaticanis aîdibus, ac proposito Dubio. — An constet de Virtutibus Tbeologalibus Fide, Spe , Caritale in Dcura et proximum, nec non de Gardiaalibus Prudentia , Justitia , Fortitudine, et Temperantla, earumque adnexis in gradu heroico , in casu et ad effectum de quo agitur. — Reverendissimi Cardinales, ceterique Patres Yen. Angelara Mariam ad heroicum Yirtulum gradum pervenisse declararunt. Attamen Sanctissimus Doniinus Noster monteni «iuam pandere suspendit, ut a Deo superni luminis auxiliuin per fei vidas preces exposceretur.
Quum vero hucusque gravissimum negotium secum perpeadisset, et «rebras adhibuisset preces, tandem omni solutum dubio auimum suijm dignatus est aperire. Hac autem Die Dominica XIX. post Peutecostcn récurrente , Hostia piissime oblata , petens Innocentianum Hospitium apud ripam Tyberis , adnexam yEdem invisurus Deo sacram in honorf^m S. Michaelis Archangeli, cujus Dedicatio ab Ecclesia pio ritu recolilur, i'.t ubi in niinoribus constitulus Prœsidis vigilantissimi munus sauctissime oxpleverat , accitis ad conclave Templo adnexum Reverendissiinis Cardinalibus Aloisio Lambruschini Episcopo Portuensi , S. Rufinse et (^enlumcellarum, Sacrorum Piituum Congregationi Praefecto, et Gabriele Ferretti caussœ Relatore, una cum R. P. Andréa Maria Frattini Sancla; Fidei Promotore, et me subsciiplo Secretario rite decrevit. — fta conslare de Virtutibus Tbeologalibus , et Cardinalibus Yen. Angelm Mariœ Aatorchi ut procedi possit ad ulteriora, ad discussionem niminim Triant }Iiraculorum.
Hoc iasuper Decretura in vulgus edi , et in acta Sacrorum Rituuni 'Icngregalionis referri jussit tertio kalendas octobris anno MDCCCL. Aloisius Gard. Lambuischi.m, Episcopus Portuensis S. Ilufiuce et Centumcellarum S. R. C. Prœfectun.
Loco t Sigilli.
/ j. G. Fatati s. r. C. Secretarius.
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