LES CAS RÉSERVÉS
t3n nous invite à donner des éclaircissements sur le pouvoir de rfeerve à l'égard des pasteurs inférieurs. Les curés ont une juridiction ordinaire sur leur troupeau, et cette juridiction ne parait pas venir entièrement dç , révêque, mais plut<>t du Souverain Pontife , auteur de la division de&r paroisses. Les eurés peuvent recevoir leur bénéfice de Tévèque , et dépendre de lui in fieri; mais ils ne paraissent pas dépendre de lui dans leur conservation, puisqu'ils ne peuvent pas être privés de leur juridiction sans une cause tiès-grave, en punition d'un délit. Comment expli-r.,j quer le pouvoir de réserve qui prive les pasleiirs ordinaires d'une parti^jj dé leur Juridiction ? Nous avons rapporté l'opinion de Suarez qui.çrfO^tjfj <juele Sainl-Siége , auteur de la <livision des paroisses et de la juridiclion ordinaire des curés, a concédé aux évèques le pouvoir de restreindre i <cêtte juridiction en se réservant quelques crimes plus atroces. L'explicsaj-,->g
,ii;" -il yi> ciiidiii&'ijtic; tiOi a.' -JîqK
(T) Voir ei-dessus , page 460,
— kU — (ion est adoptée par Vasquez (qna^st. 91. art. ô) et par d'autres théologiens. Toutefois , le Concile de Trente semble indiquer que ce pouvoir est de droit divin : Quœ a Dco sunt, ordinnta sunt. . . . pro data ilUs in siihditos aiictoritate (cap. 7. sess. 14).
Il faut dire que le droit divin veut qu'il y ait des éwques ; qu'ils aient autorité sur leurs sujets ; qu'ils les régissent par eux-mêmes ou par d'autres auxquels ils commettent cette charge d'une manière plus ou moins étendue selon qu'ils le jugent opportun. Ils peuvent donc se réserver une partie de juridiction qu'ils ne communiquent pas à leurs inférieurs. Mais , d'autre part , le Souverain Pontife devant comme pasteur suprême diriger les évéques eux-mêmes et pourvoir à l'utilité de leur troupeau , institue les paroisses. 11 règle les droits et le ministère des curés. Il veut qu'ils aient la cure immédiate de leurs paroissiens , qu'ils aient autorité sur eux. Si le Souverain Pontife leur donnait ce pouvoir d'une manière absolue et sans dépendance des évéques , alors ceux-ci ne pourraient pas le limiter par la réserve de certains crimes. Ceci n'est pas une simple hypothèse. Il a été une époque où la juridiction donnée aux réguliers fut à l'abri des réserves épiscopales. Mais le Saint-Siège n'a pas voulu exemptera ce point les curés de la subordination due aux évéques. Il ne suit pourtant pas de là que leur charge puisse être détruite ou ôtée à volonté.
Le Souverain Pontife ne pourrait pas détruire totalement la juridiction des évéques. Il peut pourtant limiter leur autorité et se réserver plusieurs péchés dont les évéques ne peuvent pas absoudre. Le bon ordre de l'Eglise le veut ainsi. De la même manière, l'évéque qui n'a pas le pouvoir d'anéantir la juridiction des curés, a le pouvoir de la limiter en se réservant le jugement de certains crimes.
Ainsi, le pouvoir des évéques en matière de cas réservés est de droit divin à l'égard de leurs subordonnés. Mais ce pouvoir étant soumis à la suprématie du S. Siège, laquelle est d'institution divine, il procède, quant aux curés revêtus d'une juridiction ordinaire qui a ses attributions réglées par la loi commune de l'Eglise, il procède, disons-nous , de la concession du Souverain Pontife qui a jugé opportun de ne pas exempter les pasteurs inférieurs en cette matière comme il les a exemptés en plusieurs autres. Nous expliquons trop brièvement l'opinion de Suarez. Ce que nous venons de dire suiïit pourtant pour montrer que cette opinion ne contredit nullement la doctiine du Concile de Trente.
Au sujet du supérieur qui fait des réserves sans une raison légitime ,
- voyez ce que dit saint Alphonse de Liguori (De Sacravi pœnit. num. 579).
Voyez le cardinal de Lugo touchant la validité des réserves faites sans
une cause légitime. Nous voulons dire à l'égard des pasteurs inférieurs.
Cet auteur traite très-sensément la question spéculative {De pœn. disp. 20
-iOJ
^cc. 5 u. 5i5 cL 57). Il prouve que ce ne serait pas chose impossible qu'une réserve excessive et ratiounelie lut nulle pour ce qui concerne lout pasteur ordinaire. De même que ce pasteur ne peut pas être destitué de son office arbitrairement, mais seulement pour cause d'inaptitude ou de délit, ainsi on ne peut pas le priver arbitrairement de la juridiction qui lui est nécessaire pour exercer son office. Puisque la destitution d un curé faite saus cause serait nou-seuleincîit illicite, mais nulle, on devrail en dire autant du retrait de la juridiction qu'il doit avoir alin de remplir son office. Lui ôler celte juridiction, ce serait la même chose que lui ôter son office, puisqu'on lui ôterait ce qui est nécessaire pour remplir rofti<?€ de curé. Si donc la réserve était telle que moralement le curé cessât d'être pasteur ordinaire , si la limitation de sa juridiction arrivait au |)oint de l'empêcher de remplir son office , qui consiste dans le pouvoir d'exercer tels et tels actes , alors ce changement notable survenu dans 'TG pouvoir devait être considéré comme un changement fait nioralemcnî dans l'office même; et comme l'on ne peut pas dénaturer un office qui a ses attributions réglées par une autorité supérieure et universelle, ainsi on ne peut pas sans un motif légitime en diminuer les droits au point que ce ne soit plus moralement le même office.. Telle est , sous le rapport spéculatif, la doctrine du savant théologien au sujet des réserves excessives.
Le continuateur de la théologie morale de Touruely pense avec Benoît XIV que c'est chose opportune que la réserve des cas soit faij« en temps de synode. Il rapporte les trois graves raisons que nos lecteurs ont pu voir dans notre précédent article. Il n'approuve pourtant pas qu'on veuille faire regarder les réserves faites en dehors du synode coiume cessant au décès du prélat qui les a établies. Bien qu'il dise avec Benoit XIV que la question est extrêmement controversée parmi les théologiens, il veut que sans aucun doute les réserves faites en dehors du synode soient considérées comme ayant une valeur perpétuelle sans aucune interruption. Que penser à ce sujet ? Le parti le plus sûr est de tenir la chose pour douteuse.
Quant aux instructions de la S. C en matière de cas réservés que nous avons rapportées d'après Benoît XIV, nous n'avons pas souvenance qu'il en soit fait mention dans aucune théologie morale , si ce n'est dans celle du dominicain Patuzzi (tract. X De sacrum, num. 6). Ce qu'on trouve partout , cest que les crimes réservés doivent être atrocîora M graviora , ainsi que s'exprime le Concile de Trente ; mais ces avis généraux de la S. C. indiquant quels sont les cas qu'on doit s'abstenir de réserver, nous n'avons pas remarqué qu'ils se trouvassent dans un autre ouvrage que dans celui de l'estimable auteur que nous venons de citer. Patuzzi enseigne avec Benoît XIV d'après les instructions de la S. C.
quon doit s'abstenir de réserver i" les cas déjà réservés au Saint-Siège; ce serait parfaitement inutile. 2° Les crimes auxquels est annexée une excommunication non réservée. 5° Les cas dont la réserve serait nuisible au lieu de contribuer à la discipline. 4° Ceux où le pénitent est tenu de restituer ou de remplir un autre acte obligatoire. Le sacrement est sullisamment difficile pour lui. o" Les cas qui arrivent fréquemment parmi les ignorants. 6" Les péchés contre le sixième commandement. La réserve se doit faire avec la plus grande circonspection. Patuzzi ajoute que ces avis salutaires sont observés fidèlement : « Quœ saluberrima monita ab episcopis nostrae prœsertim Italise custodiuntur , quippe qui et summa moderatione et chrisiiana prudentia paucos sibi reservant casus. »)
L'auteur qui a continué la théologie morale de Tournely se prononce pour Topinion de Tabsolulion indirecte des péchés réservés. Quelqu'un a-t-il besoin d'être absous hic et ntmc ? Il a à craindre l'infamie ou le scandale; il doit remplir le précepte de la confession annuelle ; le délai qu'exige le recours au supérieur lui serait préjudiciable. Alors , disent plusieurs graves auteurs , on peut être absous directement des cas non réservés et indirectement des cas réservés. Cette opinion est celle de Suarez , de Layraan et de plusieurs autres. Yoyea ce que dit à cet égard saint Alphonse de Liguori (Depœnit. num. 384 et seqq.) Le conîinuateur de Tournely se prononce vivement pour cette opinion , ainsi que nous venons de dire. Il fait des vœux afin qu'elle soit adoptée partout ; car elle pourra servir beaucoup ; il est presque impossible qu'elle puisse jamais nuire : « Intérim semper opîare liceal et humiliter deprecari , tit ubique valeat Suaresii opinio , qutc prodesse multum potest , vix unquam nocere. )■' Nous ne savons pas si les difficultés qui entourent l'usage du sacrement de pénitence n'exigeraient pas davantage de nos jours. Nous avons déjà parlé de la réserve des cas occultes. Les dispositions des esprits sont telles aujourd'hui , que bien des gens regarderont comme très-onéreuse l'obligation de se présenter devant le supérieur pour obtenir l'absolution d'un délit occulte, si ce délit n'est pas compris dans la classe de ceux dont l'énormilé n'est pas atténuée parle défaut de scandale. Qu'on ne vienne pas dire que le confesseur demandera le pouvoir d'absoudre , car toute la théologie enseigne qu'ordinairement et régulièrement le confesseur doit s'abstenir de semblables demandes : Ordinarie tainen loquendo cousultum est ut confessarius a sribcundo taU onere se abstineat, dit saint Alphonse de Liguori , num. 584. D'ailleurs, quel est le supérieur ecclésiastique qui se trouve en position d'entendre sacramentellement tous ceux de ses sujets qui peuvent avoir commis d'uue manière occulte des péchés réservés ? Et pourtant il semble que le pénitent ne peut pas être forcé à manifester un délit occulte autrement
que dans le tribunal de la péuiteace. A ces causes et pour plusieurs autres raisous, nous nous reudons à l'opinioa du cardinal Carupège et dt- ^erson , el nous pensons que lorsqu'un délit est occulte , c'est-à-dire lorsqu'il n'a pas été commis devant deux ou trois témoins , ce serait ihose opportune et utile que la réserve cessât, sauf les crimes plus graves qiii réclament et justifient une réserve toute spéciale.
Voici le texte de Gerson. Il est contenu dans une lettre adressée à un prélat : « Constat etiim certissime per plures expertos in coufessionibus audiendis tempore isto, quod reservatio stricta quorundam casuum, pi^aesertim in gravioribus et occultis speciebus peccati carnalis, retrahit innumeros a conl'essione talium peccatorum sicut sunt pueri, et pueilic , et niulieres verecundissimaî , et rurales rudiores, a quibus vix potestextrahi confessio talium peccatorum , quanlumcumque confesser sit sollicitus , luimilis , morosus et discretus. Quod si remittantur ad pr;elatum , vel pienilenliarium de louginquo , vel in publico , refuginnl et horrent , cxpcrtumque est millies, quod non vadunt. « On ne connaissait pas à lépoque de Gerson cette pratique qui consiste à faire écrire une lettre \)iv le confesseur pour demander le pouvoir d'absoudre. Le pénitent qui commettait un péché réservé était renvoyé au supérieur ecclésiastique. L'obligation de comparaître devant le supérieur étant onéreuse pour les fidèles et nuisible à leur salut, et renfermant le péril de rendre publir ce qui est occulte. Gerson forme des vœux pour un changement dans tu discipline. Il exprime le désir , u(m que les confesseurs puissent demander le pouvoir d'absoudre , mais que la réserve cesse dans icertains cas occultes.
Saint Alphonse de Liguori enseigne que ce n'est que par manière d'exception que le confesseur doit se charger de demander lui-même le pouvoir d'absoudre d'un cas réservé encouru par son pénitent. Il fera mieux de s'en dispenser ordinairement : «Is qui conntetur reservaium, mitîcndus est ad superiorem : suadebit tamen chaiitas, imo aliquando coget, ut ipse confessarius, tacita persona et casu , a superiore veniam petat absolvendi. Ordinarie tamen loquendo consultum est ut confessarius a subcundo tali onere se abstiueat (rfe Sacrum, pœnii. num. 584). « Mais si le confesseur doit, en règle ordinaire, se tenir en dehors de la demande d'absolution des cas réservés; si la comparution devant le supérieur ecclésiastique est le plus souvent impraticable de nos jours, surtout dans les cas occultes, est-ce chose excessive de former le vomi que la question relative aux cas ;OX?!Çulle&, soit examinée par les houttincs sérieux et compétents. -r-'v! -^^ j sn rns e>l
Cela posé en complément de notre premier article, nous reprenons l'examen des statuts en question, publiés dans ces dernières années. Peut-on affirmer, en règle générale, qu'une censure est annexée aux
-™ 488 — réserves pontificales, et que toute cause qui fait éviter la censure fait éviter en même temps la réserve? Une exception très-notable à cette règle se trouve dans la célèbre bulle de Benoît XIV Contra sollicitantes. Le Pontife se réserve de la manière la plus expresse l'absolution de toute personne qui aurait la scélératesse de dénoncer un innocent; il ne porte toutefois aucune censure. Les statuts en question ne disent pas mol de celte disposition très-grave. Ils s'étendent assez longuement sur l'obligation de la dénonciation , mais ils gardent le silence le plus complet au sujet des cbàtiments qui attendent le calomniateur de l'innocence. Voici le passage de la constitution de Benoît XIV : « Et quoniam improbi quidam homin<;s reperiuntur, qui vel odio, vel ira, vel alia indigna causa commoti , vel aliorum inipiis suasionibus , aut promissis, aut blanditiis, aut minis, aut alio quovis modo excilati, tremendo Dei judicio posthabito, et auctoritate Ecclesiœ contempla, innoxios sacerdoles apud ecclesiasticos judices falso sollicitationis insimulant; ul igitur tam nefaria audacia, et lam detestabile facinus metu niagnitudinis pœn;E <oerceatur, quœcumque persona , qu:e execrabili hujusmodi fiagitio se inquinaverit, vel per se ipsam innocentes confessarios impie caluraniando , vel sceieste procurando , ut id ab aliis liât, a quocumque sacerdote quovis privilegio, auctoritate, et dignilate munito, prieterquam a Nobis, Nostrisque successoribus, nisi in fine vitre, et excepto mortis articulo, spe absolulionis obtinendoc, quam Nobis et successoribus prse- <lictis reservamus, perpeluo careat. » Aucune censure n'est prononcée, la réserve est encourue alors même qu'on n'en a pas connaissance.
Les théologiens observent qu'une telle personne ne peut même pas être absoute in articulo mortis , si elle ne rétracte sa calomnie dans une forme faisant foi devant le supérieur ecclésiastique. Le Pape lui-même ne peut pas concéder l'absolution sans cette rétractation préalable : «Hune perversum calumniatorem... jure naturse esse indignum absolutione , quanuliu non se retractet , ita ut nec in articulo mortis possit absolvi , nisi pnemissa retractatione fideni faciente... ad hoc quippe ipso jure naturali tenetur. Unde jure nalurae est rcservalum hoc imiiiane crimen. Nihilominus illud eliam reservavit absque censura Benedict. XIV in supracitata bulla Sacramentum Pœniteiitiœ. Ideo hoc peccalum est rcservalum Papœ absque censura... Parte tamcn non satisfacla, neque ab ipso Papa valet absolvi. » fCompend. Sahnant. de pœnit. «Mm. 349.)
Voyez aussi ce que dit à cet égard le P. Faustin Scarpazza, dominicain, dans sa théologie morale (tom. 7. édit. 1844). Il atteste que la laculté d'absoudre n'est jamais accordée qu'à la condition que la partie lésée aura été entièrement satisfaite.
Remarquez que la concession du Concile de Trente relativemenJ à
— 4 no — ,.
Kabsoliuio!! des cas occultes n'est pas applicable ici , (rabord parce ane là constitiiLioîi de Benoît XIV porte l'ormellement que la réserve ne cesse qu'à l'article de la mort, ensuite parce qu'un délit de ce genre ne peut pas rester occulte, puisque la dénonciation ne doit jjas se faire d'une uianière occulte. Nous n'ignorons pas que la dénonciation par lettres anonymes s'est introduite dans quelques pays. Ils sont peu nombreux, il est vrai, mais le fait est tel. Nous savons aussi que cette pratique est très-contraire à l'esprit de prudence et d'équité qui anime l'Eglise , et qu'elle est condamnée par rciiseigiieuient des tbéologiens. La rév(jcation des constitutions de Grégoire XV et de Benoît XïV n'aurait pas des résultats aussi funestes que l'absurde et dangereuse pratique de la dénonciation à laide de lettres anonymes.
L'obligation de dénoncer est personnelle. On est tenu de se présenter personnellement devant le supérieur ecclésiastique « lïujusmodi ob'igàtio est personalis, ideo persoualiter iieri débet denuncialio » (Salniant. nuni. 538). « Persona soUicitata tenetur per scipsam deuunciare , (|uia baec obligatio est personalis, et si per alium denuntiaret, denunciatio esset ex auditu alterius. » (Fulgent. Cuniliati Ordin. Praid. Uuiv. Tlieolé moral, edil. Venet. 17/2, pars aller.) ;
Si on se trouve dans l'impossibilité de comparaître devant l'ordinaire, A)u si le pénitent ne peut pas être amené à le faire , alors on donne avis j\, l'ordinaire qui commet quelqu'un à l'efiet de recevoir la dénonciation écrite , et confirmée par serment. Elle est aussitôt portée à l'ordinaire. Voici ce que nous lisons dans la tbéologie de Pattuzzi : « Nec a denunj,j.ialione liberandye seu moniales, seu puelUc virgines (iliœ familias, matronœ nobiles quia vcl tribunal adiré non valent, vel id facere verentur. Quandoquidem dccrevit Sacra In([uisitio Piomaua, si persoualiter denuntiare non possint, satis esse, si episcopum vel inquisitorem ^moneanljUl ad cas mittant, qui earum recipiat deuuntialionem... in «jScriptis et juramento firmatam stalini pcrferendam tribunali. » (Paluz. Theolog. moral, de pœnit. consect. 8.) La même cbose se trouve dans <xuniliali, dans le conqicndium de Salamanque et dans les autres théologiens qui sont unanimes à exiger que le commissaire recipiat in scripds .^juramento firmulam deminlialionem. Ce n'est pas inopportun que le coiu- , i^issaire avertisse préalablement la personne des peines terribles poitées contre les faux dénonciateurs.
11 est ])ourlaut des cas oîi la députation d'un commissaire n'est [tas praticable. Alors la dénonciation se fait à l'aide d'une lettre, mais cette lettre est signée du nom et du prénom, avec le domicile du dénonciateur. Une lettre anonyme ne remplit pas le but. « Quod si persona sollicitata sit moraliler impolcns ad persoualiter accedendum ad ordinarium, débet id agere per epistolam, quin manifestet suum pcccalum...
Uébcl auleni signare subscnptionem epistoue proprio nomme, et cognô-' mine, denolando ubi moretur... Nisi subscribat propiium nonien, non satisfacit, ac deinceps est (ab ordinario) vocanda , ut iterum juridice deponat... Si antein et in aliqiio ca^u nccesse foret suuni manifestare delictum, teneretur nihilomiims illud manifestare, quia bonum commune sacramenti, ejusdem religiosa administratio , et impiorum minislrorum amotio, atque punitio praevalere debent suc aliquali damno. Dixi aliquali damno, quia ordinarius et inquisitor perpétue sigillo îenentur obsignare peccatum denuntiantis. t) (Cuniliati , loc. citât.) Le €(mipendium de Salamanque concède que la dénonciation se peut faire par lettre, lorsqu'elle ne peut pas être faite personnellement, mais il exige que la lettre soit signée proprio nomine et cognomine. Nous n'avons jamais rencontré d'auteur qui se soit contenté d'une lettre anonyme.
Le confesseur qui reçoit connaissance de la sollicitation dans le tribunal de la pénitence, n'est pas tenu à la dénonciation. Il en est de mémo de toute autre personne consultée à cet effet (Salmant. num. 358). Le confesseur n'est pas tenu de se charger de transmettre la dénoncia-" tion au supérieur ecclésiastique au nom de sou pénitent fibid.J. L'opi- | nion qui voudrait obliger le confesseur à se charger de la dénonciation . lorsque le pénitent ne peut pas la faire par quelqu'un autre, cette opinion n'a pas l'ombre de probabilité (saint Alphonse deLiguori, loc. c'a). €'est l'opinion commune des docteurs, c'est le sentiment universel et la pratique générale de tous les confesseurs, qui ne reconnaissent pas cette obligation (rès-onéreuse fibid.J. Non-seulement le confesseur n'est pas tenu , mais il n'est pas expédient qu'il se charge de porter la dénonciation de son pénitent, et même delà recevoir. Autrement il s'exposerait à bien des détractions et des périls fibid.J. On doit toujours conseiller aux confesseurs de ne pas se charger de recevoir les dénonciations , ou de les transmettre au supérieur ; on pourra savoir la chose tôt ou tard , et alors que de déiractions et de périls : « Soient ordinarii concedere ipsis confessariis facuUateni excipiendi denuncialionem. Ego autem semper suaderem confessariis, si fieri possit, se ab hoc onere exin-cre ; nam accidere potest ex loquacitate faeminarura deinde pâtefieri per ipsos confessarios denuntiasse; atque ita non paucis detraclionibus exponuntur, sive etiam perioulis (Consî. Roncaglia cum addit. Bellotti edit. 1833 De pœnit. qusest. 8 cap. 2, paragr. 6). i> Si Ton doit conseiller aux confesseurs de s'abstenir régulièrement d'accepter le mandat de l'ordinaire à l'effet de recevoir la dénonciation juridique, a fortiori doivent-ils s'abstenir de référer eux-mêmes la dénonciation sans mandat préalable de l'ordinaire, avec le simple mandat du sollicité.
Si le pénitent ne veut pas se décider à dénoncer ni dans îès nïaias
du supérieur, ni dans celles de son délégué, ni par lettre signée, alors saint Liguori dit qu'on doit recourir au Sainl-Siége et s'abstenir, eu attendant , de donner l'absolution. Il ajoute qu'au témoignage de Mazotla , le Saint-Siège a quelquefois dispensé de l'obligation de dénoncer, et donné au confesseur la faculté d'absoudre. « Item notai Mazotla quod in decrelo Sacrœlnquisitionis insuper dictum fuit quod si neque apud ipsuni confessarium possit pœnitens induci ad denuntian- (liim , lune recurratur ad Sanctam Sedem pro opportuno remedio, et intérim non absolvatur. Dicit autem Mazotla, aliquando Sanctam Sedem in casu magn« verecundi* et panici linioris lesciipsisse dando facultalem confessario absolvendi pio ea vice pœnitcntcni citra onus denunciandi » (S. Liguori. De pœtiit. cap. 5 append. quœst. 5.) Nos lecteurs comprendront que ces citations textuelles ne sont pas inopportunes.
Quant au nombre de témoins requis pour prouver le crime de sollicitation, cela dépend de la prudence du juge respectif, eu égard à la valeur morale de l'inculpé et des témoins. Il est des cas où trois lémoi-'. gnages sont insuffisants. Une seule femme n'est pas réputée suffisante pour une preuve semi-pleine. Qnia nihil muliere Jevius (Compend. Salniant, n. 545). Il existe une décision du Saint-Office portant que le témoignage d'une seule femme, quelque honnête qu'on la suppose, ne, suffit pas pour qu'on procède à l'application des peines (Scarpazza).
La sentence se porte en présence de personnages ecclésiastiques. 11 se rare qu'elle soit rendue publiquement. Les assistants sont tenus au secret naturel, et celui d'entr'eux qui révélerait la sentence ou l'inculpé, pécherait gravement, et il serait tenu à la restitution de la réputation (Salmant. n. 348).
Patuzzi observe qu'on ne trouve pas de peine établie dans le for de la conscience contre le crime de sollicitation. Ce péché n'étant ipso jure véneryé à personne, tous les confesseurs peuvent en absoudre (loc. supr, citât, consect. 9). Lorsque le coupable est dénoncé, et, que le délit est , prouvé selon les formes spéciales à ce cas, alors le juge applique des, peines plus ou moins graves, selon que le crime et ses circonstances le sont plus ou moins fibicl.J. , . , - -
Lorsque le coupable comparaît spontanément et s'accuse d'une seule., sollicitation , le juge lui impose la récitation de quelques prières , le. , jeûne ou autre chose semblable, avec une vive réprimande. , ' ■,, ^ji. q
La sollicitation plusieurs fois répétée dan^ la.,ÇQOfessipu es/.^.pijnie|»^., la suspense des offices et des ordres, n'»'î-'f r -.T'rr-.~-r -to"' ^h ''rifta
Un troisième degré de pénalité consiste dans la déposition des offices ^ et des dignités, dans la déclaration de l'inhabilit^ perpétuelle à la celé-, ^ bration du sacrifice. ,j
Si le crime a été commis fréquemment et avec scandale, on condamne le coupable à la réclusion perpétuelle.
Enfin, il est des cas où rénormité dn délit peut exiger la dégradation.
Telle est ia procédure eu fait de dénonciation. Si les auteurs s'étendent assez longuement sur l'obligation de dénoncer, sur les diliérents actes qui peuvent constituer la sollicitation, il est assez rare qu'ils lassent connaître les précautions prises par l'Eglise pour sauvegarder l'innocence de la malice des calomniateurs. Nous avons dû ouvrir bien des livres pour y recueillir les éléments de la procédure que nous venons d'indiquer. C'est sans doute à ces lacunes des docteurs qu'il faut attribuer les abus infiniment regrettables que nous signalions plus haut. Quoi de plus dangereux en une aussi grave matière que de ne pas exiger une déposition juridique et de se contenter de la misérable pratique des lettres anonymes !
11 y a à Recanati une pieuse chapelle construite sur le modèle de la sainte maison de Nazareth. Les habitants ont une profonde dévotion pour cette chapelle. Si l'on ajoute foi à une ancienne et constante tradition, les personnes qui ne peuvent, pour cause de maladie, visiter la sainte maison de Lorette, gagnent les mêmes indulgences en venant prier dans la chapelle de Recanati. Elle est située dans une église dédiée en l'honneur de sainte Anne. Il y a dans cette même église une confrérie sous l'invocation de la Ïrès-Sainte Trinité. Elle fait exercer à ses frais et avec les aumônes des fidèles, le culte divin et les fonctions ecclésiastiques. Elle possédait autrefois une maison dont les chambres inférieures servaient de sacristie. Mais à l'époque de l'invasion française, la maison fut vendue avec tous les biens delà confrérie. Elle devint propriété d'Ignace Garulli, patrice de Recanati.
Il y a trente-cinq ans que la confrérie est rétablie. Elle a été obligée de louer les mêmes chambres pour la sacristie , au prix de quatre écus par an. Comme la confrérie n'a que quinze écus de reute, qui seraient même insuffisants pour le service de l'église, si les aumônes des fidèles ne fournissaient un supplément , les confrères ont manifesté tout récemment qu'il leur était impossible de payer plus longtemps la rente annuelle de la sacristie. Alors Ignace Garulli a, dans sa piété, proposa de céder à la confrérie les deux chambres en question, pourvu qu'on lui permît d'ouvrir une fenêtre sur l'église, avec la faculté, pour lui et pour sa famille à perpétuité , d'entendre la messe à l'aide de celte fenêtre qui correspond à un appartement de sa maison. La confrérie a jugé devoir accueillir la proposition ; elle s'est empressée de demander à ce sujet l'autorisation requise. Elle croit que la concession de ce privilège pourra lui valoir de plus grands bienfaits de la part du propiiélaire. uimefâ î
''ta supplique a 'été renvoyée à révëqùë prô'^informàiione et vote. Le *^icaire-général a, dans sa réponse, confirmé la vérité du fait; à son avis, "Wyti que lé droit prohibe généralement l'ouverture d'une fenêtre donnant 'vufe sui* une église , on trouve pourtant des exemples de Concessions de ce genre dans des circonstances qui se vérifient dans le cas acuicl. Il '^'agit de concéder un induit perpétuel de tenir ouverte une fenêtre avec deux barres en fer. Le péril d'irrévérence n'est donc pas à craindre. En concédant à une famille patricienne la faculté d'entendre les choses divines, la confrérie acquiert la propriété de la sacristie. Elle n'aura plus à payer une rente annuelle qui lui est très-onéreuse. Bien plus, elle s'assure à perpétuité l'usage de la sacristie, que le propriétaire pourrait très-bien lui retirer dans la condition actuelle.
La servitude en question est constamment réprouvée par les SS. canons. La S. C. a défini par manière de règle dans la cause Veronen. du 15 juin 1635 non licere privatis personis habere ac tenere fcncstras prospiciottcs in eccksias contignas hahitationi. Les autres Congrégations de Rome ont décidé j)lusieurs fois dans le même sens; l'Immunité, dans la cause AquUana du 9 mars 1632 ; la S. C. des Rites dans plusieurs résolutions ; la S. C. du Concile dans plusieurs causes, et surtout dans la cause Mantnana du 18 mai 1727; dans la Florentina du 25 août 1738 ; dans la cause Firmana du 8 juin 1782 et dans une foule d'autres.
Si des induits ont été accordés quelquefois , ils ne l'ont jamais été qu'à des fonda'eurs et des patrons, ou bien à des bienfaiteurs insignes de l'église. On voit que l'induit a été quelquefois refusé à un patron , s'il ne s'est pas réservé la chose dans l'acte de la fondation ; ainsi dans la cause Reatina du 2 juin 1731 ; dans la Région, du 7 avril et 2 septembre de la même année ; dans la Veronen. du 26 avril 1732. Quant aux bienfaiteurs , il a fallu que leurs bienfaits fussent insignes afin que l'induit leur ait été accordé à perpétuité. Dans la cause Acheruntina , qui a été décidée définitivement le 26 janvier de Tannée courante , on a révoqué rindult perpétuel déjà concédé à un bienfaiteur qui avait pourtant donné plusieurs centaines d'écus pour la fabrique de l'église. On n'a pas cru que cela constituât un bienfait insigne.
Le consentement des recteurs de l'église et l'avis favorable du vicairegénéral ne changent pas l'état de la question. Dans une chose qui est en soi très-odieuse, on doit avoir une cause évidemment très-grave. Les induits de ce genre sont tellement opposés aux SS. canons et à l'esprit de la S. C, qu'en parcourant la collection de ses résolutions on trouvera très-peu d'exemples de concessions, beaucoup de restrictions quant à la durée des induits et au mode d'en user , une infinité de demandes rejetées. • sbiwtg aclq ab tîoIkv toi btiov
Cela posé, il u;ut examiner .'sérieusement si les circonstances particn-
lièies (lu fait sont telles qu'elles conseillent la concession de riuduît. La commodité dont le pieux bienfaiteur fait cession envers la chapelle , ue paraît pas tellement grande qu'elle mérite une corrélation aussi onéreuse. Quatre écus de rente ne représentent qu'un capital de cent écus. Il faudrait voir si l'obligation où l'on pourrait se trouver de construire iirvè nouvelle sacristie serait beaucoup plus onéreuse. Dans toute hypothèse, l'induit perpétuel paraît exorbitant.
On a jugé que l'induit devait être concédé durant la vie du donataire. ComvÀendwn SSmo. pro graiia seu facuUate avdiendi durante vita Ignatii (iumUi imitum , prœvia tameti donatione perpétua cubicuU ad usuw sacrarii.
-lubui fc»- «s»^-= —
DtCRET SlTx LA FÊTE DU S. RÉDEMPTEUR ET SUR CELLE DU CORPUS CURISTI.
Quum sacerdos Xaverius Giacovria cauouicus coliegiatae Ecclesicc Sauctissimi Crucifixi in civitate Montis Regalis Sacrorum Rituum Congregationis rogarit sententiam super sequentibus dubiis, niniirum :
1. Qualis sit color adhibendus in celcbratione Festi Sanctissimi Redemptoris Jesu , quod memorata Ecclesia instituit ritu duplicis secundœ classis ? ,!,
2. Festum Sacratissimi Corporis Jesu quum a memorataî Ecclesiœ capitulo celebretur cum octava privilegiata, uti asseritur, ad instar Epiphaniae, quœritur num in die octava occurrente interdum in ipsa solemniîate Sanctorum Apostolorum Pétri et Pauli , officium debeat esse de;^ iisdem Sanctis Apostolis cum commemoratione diei octavœ Sacratissimi (ïorporis Christi, vel polius de ipsa die octava iranslatoofficio Sanctorum Apostolorum? ,,
Et Sacra eadem Congregatio ad Quirinale hodierna die in ordinario cœtu coadunata , refcrente me subscripto secretario ; respondendum censuit :
Ad I. Colorem album adhihendum.
Ad 2. Juxta ruhricas affirmative ad primam partem, négative ad secundam. Aique ita rescripsit. Die 22 julii 1848. ^ ^
"'"décret SUR L'EXPOSITION DU SAINT SACREMENT>>.aoq
d) ' - <ï vi;
. ,^ , a^ yi).((iJe WÀji i'iCal ,Ti:oI ii^ .uot^t
' ""' ' ,J,t,î. f' 'th :ii)? -ir. ■jè!b.?i ^io? onpif
Dum Rmus. cpiscopus Montis Politiani ingénue exposuit in sua diqe-
cosi consueJudinem vigere exponendi Sanclissimum Eucharistiie Sacran
mcnium pro hoc vel îllo defuncto quotannis vel quibusdam di^us locp
unkiorum de Requiem, insiimil dedaravit difScilc admodum esse h,a,^c î|isam consuetiidineni impedire , siquidera qiiaienus veuia deuegetur , Fidèles neqiie expositionem Sanctissimi Sacraniciiti faciunt, neqiie olïiviiim (le R-eqniem. Verum quiiin expositio ista dccretis non sit consenlarica , hujus Sanctie Apostolicie Sedis oraculum requisivit Rmus. idem t'piscopus, cujus humillimse prœces cum a Saiictissimo Domino nostio Pio IX Ponlifice Maximo transinissai fiierint ad Sacram Rituum Congregalionem, hœc in ordinariis Comiiiis ad Quirinale eadem die coadunata, aiidita ab R. P. D. secrelaiio infiascriplo fideli relatione, respondendiini r^ensuil — Pro gratia spcciali, non obstantibus decrelis , episcopus pj o siio arbitrio et prudentia juxta parliculares casus et ci."cunistantias iudulgeat. — Die22julii 1848.
tNE DISSERTATIO- HISTORIQUE, THÉOLOGIQLE ET CANONIQUE.
'Dans son Historia seraphica, Henri Sédulius dit que le son de la cHchë pour la récitation de la Salutation angélique fut une des pieuses iustitulions du treizième siècle. Il ajoute que saint Bonaventure, étant ministre général de Tordre, réunit un chapitre à Pise; il décréta, entr'autres choses , que dans toutes les maisons on donnât un son de cloche post horam completorii , et que la B. Vierge Marie fut saluée en ce moment par l'universalité de Tordre (Histor. seraph. Sanct. Bonav. cap. 2 § 3 cap. 9 num. 4. edit. Ant^erp. ann. 1615). Henri Sédulius ne paraît pas revend <liquer pour saint Bonaventure la gloire de Tiuslitution ; il croit que Tusage de sonner sur le soir les cloches à cet effet s'introduisit au commencement du treizième siècle : Dato campanœ signa , qiiod ineunle ferme i'jiis iBtate, ut dixi, in Ecclesia Dei cœptum est.
Ouvrons les annales de Baronius à Tannée lôl8. L'usage s'est introduit dans Téglise de Saintes de sonner la cloche vers Tentrée de la nuit afin d'avertir les fidèles d'implorer les suffrages de la Vierge par la salutation angélique. Jean XXII accorde l'indulgence de quelques jours à ceux qui, à genoux , réciteront trois fois la susdite oraison , si vcrc eos crimimiin pœniteat. L'annaliste ne croit pas pouvoir omettre les belles pensées contenues dans la lettre du Pape touchant le culte de la Mère de Dieu. En 1527, Jean XXII statue généralement que la Salutation angélique soit récitée au son de la cloche iti vespertino crepusculo. La letne à Tévéque de Viterbe , vicaire de Rome, se trouve dans les annales de Baronius. Elle semble prouver que ce Pontife doit être regardé comme, iH^v-^érîtMéinslituteur de ce pieux ri'tV « Dudum sane ad reddendum dict*
„r-,^93 — » Vir^ini gloriajm^^^t per, i^|cr,^^^ ejus prœsidium a diyino nuaiine
» graliara diclis fidclibus implorandam , quod in quolibet noctis crepu- »sculo campana pulsctur, et ad sonuiu ejusdem ipsi lideles prceinissii; » saluf^tionis yerbum (^ccrent , pie duximus ordinandum. » Remarquez qu'il n'est ici question que du soir, et noa du malin et du midi. Jean XXII ouvre les trésors de l'Eglise ; il accorde Tindulgence de dix jours à tous ceux qui observeront le nouveau rit.
Un Concile est tenu en 1346 par les évéques de la province de Sens. Mabiilon lui donne le nom de Concile de Sens. Noël Alexandre veut que ce soit un Concile de Paris. Or , les Pères du Concile ordonnent d'observer inviolablcment ordinalio facta per sanctœ memoriœ Joannem Papam XXII de dicendo ter Ave , Maria tempore sero hora ignitcgii. Ils ajoutent quelques jours d'indulgence de leur autorité propre.
Les archevêques de Narbonne , de Toulouse et d'Auch tiennent un Concile à Lavaur en io68. Le décret 127 ordonne de sonner la cloche au lever du soleil, de la même manière qu'on le fait le soir. Il veut qu'on récite quelques prières en l'honneur des Cinq Plaies et sept fois la Salutation angélique pour la paix et la prospérité de l'Eglise. On peut voir le décret dans Mabiilon et dans îSoél Alexandre qui pourtant ne le rapportent pas textuellement. Le Concile de Cologne de 1423 prescrit de sonner les cloches tous les vendredis à midi , et de les sonner chaque jour circa solis ortum en riionneur de la compassion de la Vierge Marie. Le.CpuGilc a onze tléoict^â ftp\nl ^""i j^cus parlons est le dixième : /il est rapporté par Noël Alexandre dans les termes suivants : « Campanas «omnibus sextis feriis circa meridiem pulsari jubet , ut fidèles memoo^jFi^am passionis Christi dcvotius rccolant, singulis vero diebus circa solis » ortum, in memoriam compassionis gloriosse Yirginis Marise : et certas » preces ad hujusmodi campanoc pulsum recilantibus, indulgeutias qua- » draginta dierum concedit. r< Il semble qu'il est permis de conjecturer après cela que si l'usage de réciter V Angélus le soir s'établit dans la première moitié du quatorzième siècle, celui de le réciter le matin s'introduirait dans la seconde moitié du même quatorzième siècle , et devint général dans les premières années du siècle suivant. Saint Anlouin , archevêque de Florence , mourut en 14p9. H indique que la coutume de la récitation de Y Angélus le soir et le matin existe partout : « Slatuit )' insuper Ecclesia singulis diebus pulsari ter campanas ecclesiarum de j>,,^ero et iterum de mane, ad quid ? nisi ut honoretur B. Maria et lau- » detur ex salutatione angelica. » Nous avouens que nous n'avons pas fait des recherches qui nous permeUent de montrer quelle fût la part des Souverains Pontifes dans rétablissement de cette seconde partie du rit.
Voilà pour le soir et pour le matin. Les annales de Baronins nous fournissent d'autres faits sur la matière {ad ann. 1436 num. 19). Calixte IH,
privé (lo tout secours humain , implore le secours d'en-haut. il pl^éscrît t.'es prières ùaiis toute l'Eglise pro Victoria habcndn conira Turcas. Il ordonne de sonner les cloches après midi, de la même manière qu'on le fait pour V Angélus du soir, afin de donner aux fidèles le signal de quelques prières qu'il indique. L'annaliste rapporte un passage de saint Antonin qui établit pleinement le fait. Il cite une lettre de Calixte III à son orateur près le roi Al[)honse d'Aragon : « ïndiximus processiones » illico, quo positus est legalus in mari a nobis cum multis cruce sig- »natis, jejuniaque, orationcs , etjalia, et per huilas tolum mundum » excitamus, lacrymis, fletu, jejuniis, eleeraosynis, et aliis piis opcr4hus » Deum placando. » Enfin, les mêmes annales renferment la Imlle adressée à tous les évêques. Voici le passage qui a rapport à notre sujet : « Prœcipimus et mandamus ut in singulis ecclesiis quarumcumque civi- Dlatuni , terrarum , et locorum iuler nouas et vesperas , videlicct ante ijpulsationem vesperarum... singulis diehus tribus vicibus, una campana «vel plures sonorose ut bene audiantur, pulsentur, quemadmoduin pro ' angelica salutaiione de sero pulsari consuevit , et tune quilibei domi- •» nicam orationem et angelicam salulalionem tribus vicibus diccre v'debeal... » Comme ce texte ne présente pas les caractères d'une institution perpétuelle, on ne doit pas attribuer à Calixte III l'établissement de V Angélus de midi. Ce n'est là qu'une dévotion de circonstance, prescrite pour obtenir le secours divin contre les calamités du moment. En ioOO, Alexandre VI échappe comme par miracle à un grave péril. Il rend- de solennelles actions de grâces à la Sainte Vierge. Il restaure le pieux «sage institué par Calixte III. « Gratias ritu solcrani Deo egit, ac B. Virginis ope tanto se liberatum periculo ratus, temphim illius nomiui consecratum adiit , ac sacra donaria, nimiruni calicem aureis nummi.s refertum principi altari hetus obtulit, ut narrât Burchardus qui servatos in ea celebritale ritus fuse descrihil. Instauralus eliam tum ab eo pius nios a Calixto III institutus , ut meridie campanai pulsareutur , quo fidèles ad precationem dominicam et salutationem angelicam repetendas excitarenlur. » (Baronius ad ann. I.'SOOnum. 4.)
Mais ce n'est pas encore là l'établissement de V Angélus en l'honneur de la Sainte Vierge. L'addition de l'Oraison dominicale dénote que ce n'est pas encore le rit avec sa nature spéciale. Voyez Benoît XIV (instit. 13 num. 11). Il dit qu'on ne trouve pas de trace deV Angélus de midi avant les statuts de François Dupuis, prieur de la Grande-Chartreuse dans les premières années du seizième siècle. Le grand-prieur ordonne de sonner la cloche à midi de la même manière que le soir ; la seule prière prescrite est la Salutation angélique répétée trois fois. Voici le statut. Le texte ne s'en trouve pas dans tous les livres. « In omnibus domibus ©rdinis , quae sub ditione sunt domini régis Francise, singulis diebus hora
nieridiei , ex ordinatione apostolica pulselur campana pro Ave, Maria , pro pace dicti regni couservanda, eo modo quo pulsatur hora completorii : et singnUe persoiire earunidem doniorum dicanl tribus vlcibus Ave, Maria, etc. ...» Notez que la chose n'est prescrite que pour les maisons de France ; d'où il suit que c'est en France que VAngeliis de midi a pris naissance pour se répandre ensuite dans l'Eglise universelle. 'V^oycz ce que dit Mabillon dans sa préface ad secul. quint. Ord. S. Benedict. Il mentionne plusieurs des faits que nous venons de rapporter. Il parle d'un induit accordé par LéonX à l'abbé de Saint-Germain à Paris, en faveur des fidèles de son diocèse qui réciteront l'Angehis le matin , à midi ou le soir (num. 122).
Nous pouvons conclure que c'est dans la première moitié du seizième siècle qu'a été achevée la composition séculaire du rit de V Angélus. C'est vers la même époque que fut aussi achevée le contexte séculaire de la Sahitaiion angélique. 11 paraît que c'est alors que cette prière reçut la dernière forme qui nous a été transmise. Les Pères des premiers siècles recommandent la récitation de la salutation de l'ange. La réunion de la salutation de sainte Elisabeth à celle de l'ange paraît avoir eu pour auteur saint Grégoire-le-Grand , qui l'a employée dans l'offertoire du quatrième dimanche de l'Avent. On la trouve tout entière dans la vie de saint Ildefonse, évêque de Tolède. Saint Pierre Damien parle d'un ecclésiastique qui récite chaque jour la Salutation angélique jusqu'aux mots in mulieribns. Les Cisterciens firent dès le commencement profession spéciale de dévotion envers la Sainte Vierge. Les convers ont la coutume de réciter fréquemment sa salutation. Personne n'ignoie le fait d'Odon, évêque de Paris, à la lin du douzième siècle. Ce saint personnage est un des premiers à statuer dans ses constitutions communes : « Exhortentur » populum semper presbyteri ad dicendam orationem dominicain , et » Credo in Deum, et salutationem B. Yirginis. » Une ordonnance identique est faite en 1245 par les doyens de Rouen; et bientôt la prière de la Salutation angélique passe en loi générale. Au quinzième siècle , le Pape Urbain IV ajoute, après les mots veniris tui, ceux-ci Jésus Christus. Amen. L'addition Sancta Maria, etc. . . ne se trouve, ditMabillon, dans aucun livre et dans aucun manuscrit avant l'année 1500. Un livre de prières imprimé à Paris en 4498 renferme la salutation angélique finissant aux mots Jésus. Amen. Il en est de même dans une exposition de cette même prièie , imprimée aussi à Paris en 1494. Ce n'est qu'en 1508 qu'on rencontre l'appendix en question. Le bréviaire chartreux imprimé en 1521 le contient jusqu'aux mots pro nobis peccatoribus. Avien.hehréviaire franciscain de 1525 porte les mots mine et inhora mortis. Amen; ce qui permet de conjecturer qu'on est redevable de cette dernière partie de l'appendix à l'ordre Franciscain. Elle n'est pas dansle bréviaire d'Autuu
— 49D — de luiO. Elle se trouve dans le bréviaire du cardinal de Saiiitc-Croix. C'est le seul bréviaire où on la reueoutre avant celui de saint Pie V. L'honneur de la plupart des choses exprimées dans ItJ présent paragraphe revient à Mabillon. {Act. Sunci. Oré^Si-Menedict. praBfit-: ^dV* '
Lorsque le rit de V Angélus fut établi assez généralement , les théologiens commencèrent à se demander pourquoi cette récitation de la Salu-r tation angélique trois fois le jour, le soir, le matin et à midi? Nous voici; en face de quatre opinions.
La première est celle de Bellarmin. Le savant théologien dit que le signal de la salutation angélique se donne trois fois par jour, afin de nous ; faire entendre que nous avons besoin souvent d'implorer le secours do Dieu et des Saints. Il ne nous suilit pas de prendre les armes de la prière au commencement de nos actions; il nous les faut prendre aussi/ au milieu et à la fin (Bellarm. opusc. De doct. christ, de Salul angel.). La'. raison serait suiEsante, si le signal se donnait pour une prière que!-;» conque , et non pas spécialement pour la récitation de la salutatiou! angélique. UAngelus a été institué dans le but spécial dlionorer lat,- Sainte Vierge, ainsi que le dit saint Antonin. Bellarmin dit aussi que TEglise veut rappeler à notre souvenir trois des principaux mystères de notre rédemption ; le matin, elle nous fait saluer la Sainte Vierge en mémoire de la Résurrection ; à midi, elle nous rappelle la Passion dm? Christ; le soir, elle nous fait honorer le mystère de rhicaraalion. Cette seconde explication est-elle plus satisfaisante que la première ? Les prières prescrites concernent , il est vrai , le mystère de Tlncarnation , mais nous ne voyons pas qu'il soit fait mention de la Passion ni de la Résurrection , si ce n'est dans la prière Gratiam tuam , prière qui n'est pas de rigueur, puisqu'elle n'est pas exigée pour le gain des indulgences. Voyez les décrets des Papes. L'histoire prouve que la prière en question est d'une institution assez récente ; elle est d'usage , non de précepte. En outre, avec l'explication ci-dessus, V Angélus ne serait pas un honneur spécial rendu à la Sainte Vierge, tandis que tout porte à croire que ce. jùeux rit a été établi spécialement pour l'honorer. Nous demaudojis pourquoi l'Eglise nous fait répéter plusieurs fois par jour la salutation angélique en l'honneur de la Sainte Vierge? Pourquoi le mystère de l'incarnation est-il rappelé à noire souvenir plusieurs fois par jour, le soir, le matin et à midi ? ,,.,,
Des théol(>gieus disent que la Salutation angélique se néeite'te saihrr. que le mystère de l'Incarnation est honoré le soir, parce que c'est en ce moment qu'il a eu lieu. Mais alors quelle est la raison de VAngelus du matin et de midi ? Au reste, rien de moins certain que le moment où le mystère de l'Incarnation s'est accompli. GOôija^i'i aiuio J a xiJji
La troisième opinion Iroiive dans celte incertitude même la raison du rit. Quarti pense que vraisemblablement l'Eglise nous fait réciter à des heures diverses la salutation angélique en mémoire de llucarnation du Verbe , parce qu'il ne conste pas de l'heure oî; elle s'est accomplie. Celle explication augmente la difficulté au lieu de la résoudre. La même incertitude règne à l'égard de plusieurs autres mystères, et pourtant l'Eglise ne nous les fait pas vénérer à des reprises diverses. Au reste, V Angélus de midi sera toujours difficile à expliquer , car jamais personne n'a cru que l'Incarnation ait eu lieu en ce moment.
Nous voici arrivés à la quatrième opinion. Suarez pense que le signal se donne le matin , à midi et le soir, parce que ce sont les moments les plus commodes pour la généralité des fidèles : i Quod si praedictuni signum daîur in memoriam Incarnationis Dominicse , vel id fit diversis horis, quia de hora certa non constat; vel certe quia non esset alia hora commoda, ut hujusmodi signum posset omnibus fidelibus fieri. » Toutefois , celte explication ne résout pas toute la difficulté ; elle serait assez plausible une fois établi que VAngelus se doit réciter plusieurs fois par jour.
Concluons. Le rit de V Angélus est destiné à honorer le mystère de l'Incarnation du Verbe et la Sainte Vierge par laquelle il s'est accompli. Ce mystère est rappelé à notre esprit plusieurs fois par jour , parce qu'un si grand bienfait de Dieu réclame fréquemment notre pensée et nos actions de grâces. L'Eglise nous fait adresser plusieurs fois par jour la salutation de l'ange à la Sainle Vierge à cause de l'excellence de sa dignité; elle nous la fait prier plusieurs fois le jour à cause de la multiplicité de nos besoins et de la puissance de son intercession. Suarez dit : « IdeoEcclesiam frequeniius ac instantius ad Virginem quam ad reliqr.os I) Sanctos orare ; nullus enim est dies in quo non illi publicas oraliones » offerat , vel in horis canonicis, vel in missce sacrificio, vel signo publice » dalo. ... ut universus populus Virginem deprecetur. « Voyez, dans le même Suarez, les raisons de convenance qui ont présidé au choix des heures du soir, du matin et du midi.
Notre dissertation nous a emportés au delà de nos prévisions. Il nous resterait à parler de ce qu'ont fait relativement à ce rit les Souverains Pontifes jusqu'à Benoit XIV. Nous aurions à parler aussi de la pieuse institution de Grégoire XIII , la prière pour les défunts , une heure après V Angélus du soir. Nos lecteurs prendront patience.