‹ Correspondance de RomeChapitre 71 sur 97 · Î)A>S LE CONSISTOIRE SECRET L>C PKEMIER NOVEMBRE · texte numérisé non relu

Î)A>S LE CONSISTOIRE SECRET L>C PKEMIER NOVEMBRE

luûi -Venerabiles Fratres,

în Consisloriali Oratione, qiia Vos alloquuti fiiicius XHI. kalesulas junii luijus aiini, haud prœlermisiraus, Venerabiles Fratres, commemorare paucis verbis, ac dolere Vobiscuni, quse iu Carissimi iu Cliii.sto Filii Nostri Sardiniae ïîegis Diîionc contra Ecxlesi* jus gesîa niipor statulaque fuerant, alque una signiScaviinus consiliuui Nobis esse, iit super his accuraûorem in Consessu Veslro sernionem opportuno alio tempore inslitueremus. Ea vero spe susteatabamur fore, ut injuriis illic Eccle^iai illatis aliquod interca reniediuui atferretar, qiiod anuunliare Vobis posseaius. Sed quoniani longe admodum abfuit ut res ex sententia succederet, nostri tandem olïicii esse duximus, ut ratione in hoc uegotio a Nobis adhibila ab ipsis ejus rei exordiis brevissime repelita, queraniur et graviori oratione reclameraus contra ea oninia, qu;P tiim iu continentibus, tum etiaip in trausuiarinis supradic(;« Diiioni.s regionibus décréta in Ecclesiae injyriam aut facta sunt.

Nostis , Venerabiles Fratres , solemuem Convenlionem , qi;;e dif* 27 martii anni 18 il inter Pontificium et Piegium Legatuin inila fijit, et quara sine niora tuiji Gregorius XVI. recol. niem. Decessor Noster, tuni Carolus Albertus fel. rec. Sardini;e Rex rataiu liabuerunt et coniirnjarunt ; nostis scilicet banc Convcationeni eo prorsus spectasse, ut F2cclcsiasticae iniinuuitates, quae in Diiione illa ex sanctione Sacroruni Caaonum diuturno multorum sœculoruai decursu viguerant, qua;quo recentiori tempore pactis conventis, et Piomanorum Poatiliciim benignitate, aliqi;a ex parte relaxata; fuerant, novis adbuc ac mulîo arrliorihns limitibus continerentur. Aîque hinc non defuere ia Subalpinis ];roviuciis qui de indiilgentia Decessoris Nostri ea in re , quasi de niniis ampla concessione mirarealur; cl Regium quoque Guberniiim non-

— SÔ2 tiullos annos abstinuit ab ejusdem Conventionis legibiis In transmâ»rinum suiiîii Sardini;ie Regnum inducendis. Jam vero idejii Guberniiun anno ÎSiS novam a Nobis conventioncin poslulavit, et die li septembris ejus anni Regiiis Legatus Legato a Nobis deputato litleras tradidit ejusmodi convenliouis formulaiii proponentes , paucis distiactam ariicuiis, quos prœiniiim qiioddam haud levis saae niomenti pfaecederet. Pervidit facile Legalus Noster postidationem ea , qua explicabatiTi-j ainplitiidine , ac verbis admilti prorsiis non posse ; immo nec agi in poslulatione ipsa de mutiia aliqua concessione paciscenda ; quandoquideni nihil in ea proponebatur, in qno Guberniuni ullam, ne levissiniam quidem , obligalioneni erga Ecclesiara conlrahere videretur. Itaquc Noster idem Legatus novos proposait arliculos Gubernii vo(is meliori, qua fieri posse, censuit, ratione consentaneos, quibus et alios adjunxit in id spectantes, ut Ecclesia omni pêne civilis immunilatis usu carilura hanc saltem jacturani liberiore in reliquis suae aucloritatis exercilio conipensaret. Declaravit tum regius Legatus, postulaturum se novas à suo Gubcrnio instructiones , ut plene ad proposita respondere jposëef.' Ignoranius equidem an instructiones ilK-e Romani uuiquam adyenerinf; scd conjicere licetRegium Gubernium rem distulisse propter nolissimas -oalamitates, quae Italiam pêne universani subinde afflixerunt, q[uâe!^^' Nos ipsos a tota Nostra civili Ditione discedere coegerunt. Postea, tràh' quillatis rébus, dum prope Neapolim tempus pmestolaremur , quo iu t'rbem redire opporlunum foret, novus illuc ad Nos missus est Extra^ ordinarius Legatus, cui mandatum inter alia erat, ut intcrmissani de conventione Iractationem repeteret. Âtîamen postquani de aliis negotiîs cgisset, revocatum se declaravit a Regio Gubernio , ac re necdum inchoata discessit. Ilaque sperare licuit Regiis Ministris opportunius' visum fuisse ut tractalio illa in tempus magis idoneum, post Nostriiiir scilicel in Urbem redilum, remitteretur. ' ■ ' '"

Altamen paucos post menses accepimus , Regium ipsum Minisïéi-î'ârh detuiisse ad Regni Comitia novam Legem de Clericorum et Ecdesîàrum immunitate penitus abolenda, dejudicio etiam super Patronorum nominationihus ad Bénéficia Ecclcsiaslica Tribunalibus Laicis attribuendo , iiecnon de aliis nonnullis, sive eodem , sive posteriori tempore, éioiiti^' Ecclesiai jus, aut non sine Religionis periculo staluendis. ^^'

Vt primum de hujusmodi Legis propositione significaîum No!)is est , rcdamari contra illam jussimus lum a Gardinali Nostro Pro-Secretario Status, lum etiam a Nostro Apostolico Nuntio tune Augus(;« ïaurinorum degente. Sed utraque reclamatione cadenle in irrilum, exposlulare paiiW) post oporluit contra ijjsas , quas memoravimus , novilates ab ulfoque legibus ferendis Consilio approbalas, et Regia statim auctoritaie sancitas. In quo ejus rci progressu aîque exitu non ilîud modo ^lè^lendiiiii J'

quod Sancîissima Ecclesiœ jura , qnsc ex Canonum sanclionibus iu U\t sfeculoruni diutuinitate vigueraiU , facto ipso violata et proculcata fiicm\t, sed etiam quod plures ex Deputatis ac Senatoribus Regni , qui in publica utriusque Consilii dcliberalione verba fecernnt, et quorum senteatia vicit, eani sibimetipsis seu Laic;ie Poleslati auctoiitatem asserere non dubitaverint , ut solenines Couventiones super usu illoriun corumdem jurium cum Sede Apostolica initas , sine hujus consensu , imnjo et ea reclanianle, rescindere et dcclarare, ac facere irritas valeant.

Videlis qualia et quam gravis momenli ha^c sint, Venerabiles Fratrcs : perspieitis cujusmodi futura esscl sacrarum rerum conditio, si suus I^qclcsioe juribus houor non sit , si despiciantur illius Canones, si nulla diuturnie possessiouis ratio habeatur, si tandem neque sua stet fides paclis inter Sanctam hanc Sedem et Civilem Potestatem rite conventis. rV'ep porro ignoralis non soluni Religionis, sed etiam Civilis Ordinis, ac publicse privatœque rei omnino interesse, ut Ecclesiasticie eredem Convcnliones sanctœ atque intemerata; habeantur ; quandoquidcm earum vi ac jure contempto et labefacto , aliorum quoque publicorum privatoiiunque pactorum ratio conciderct.

Injuriis pcr memoratas novas sanctiones Ecclesia3 et Sanctcc huie Sedi illatis alire insuper brevi intervallo addita; sunt, cum scilieet Regii Administii et Judices Laici duos prœsertim sacrosÂntistifes Nostros Venerabiles Fratres, Archiepiscopum Tritanuni et Archiepiscopum Taurinensem, in jus vocarunt: et illum quidein donii suoe, carceris loco dotinuerunt, bunc vero deduxcrunt militari manu in Castrum Regiœ l'rbis , ac tandem utrumque eorum civili pœna mulctarunt ; non aliam quidem ob causam , nisi quod pro suo pastorali mnnere inslructiones ad Parochos dederant de ratione, qua in nova; Legis conspeclu su?e et suaium ovium Dcum timentium conscientiiij consulerevalerent. Ita igitur id sibi arrogavit Civilis Auctoritas ut de instruotionibus judicaret, quas Ecclesi;c Pastores ad conscientiarum normam pro suo munere ediderant.

Postmodum alia bis eademque gravior accessit injuria , postquam Nobilis quidam Yir, quem inter prtccipuos supradictœ injuslissimx' Legis suasores extitisse omnes noverant quique abnuebata facto illo suoj)alara improbando, indignus Arcbiepiscopi Taurinensis auctoritatc judicatus est, cui extrema morientium Sacramenta administrari possent. Hac scilieet occasione et Archiepiscopus idem militari manu a sua Ecclesia avulsus atque in severioris custodi:x; Castrum detrusus est, et Parochus e Religiosa Familia Servorum B. M. V. , qui ci pro officio parueral, nna cum Religiosis Sodalibus suis e Taurinensi Cœnobio per vim expulsi , atque in alio asportati sunt : quasi vero ad Laicam Potestatem pertinere possit , ut de divinorum Sacramcntorum admiuislralionc et dispositionibus ad ca suscipienda necessariis decernaU^<iq i^'i ii^i,^ "i^P ''^ -2^''-

- gm -

f'.oiULt'jiinag.aa .: 1,0 ... cunUx

. iSec sâfiS. Ipsa hœc de haoramcntornm ministeno causa , et «ili»

insuper de novis pro conscientiariim régula instructionibus antea jam a

memoralo Archiepiseopo , ex mandato eliam Nostro datis , delatye sunt

àd Taurinense Appellationis Tribunal ; a quo statira die 25 mensis sep-

tembris decretum est, ut Archiepiscopus amandaretur extra fines Regiie

Ditionis , atque ut oninia Archicpiscopatus bona séquestre retinerentur.

Eodem fere tenipore , die videlicet 21 ejusdeni mensis, Tribunal Appel-

lationum Regni Sardini;e siniilia decrevit contra Venerabilem Fratrein

Ârchiepiscopum Calaritanuni ; cui criraini datum est quod generalibus

verbis (nullius scilicet expresse nomine) declaraverat Censuras Eccle-

siasticas ab iis facto ipso contractas, qui Episcopalium iEdiuni immuni-

tatèm violando partem quamdam Episcopalis Tabularii intrare per vim

aiisi fuerant. Horum igitur Decretorum vi iideni Antistites a possessione

ac procuratione dejecti sunt temporaliura bonoruni redituumque ad

Sacerdotia sua pertinentium , et aller quidem in Gallias , aller vero in

Nostram hanc Alinam Urbem venire coactus.

Yerum alia quoque sunt , ac non levia illa qnidera , quae Subalpinuni Gubernium contra Ecclesiiie jura, vei Religionis delrimentum , statuit ac gessit. Inter quce non possunius non lamentari vehementer de funestissima Lege, quam inde a die 4^octobris anni 18-48 super publica instrtufione , et publicis privatisque seu majorum seu niinorum disciplinarum scholis editam fuisse cognovimus. Tolumillarum regimen, Episcopalibu3 Seminariis aliqua ratione exceptis, attributum ea in Lege habetur Regio Ministre atque auctoritalibus eideni subditis; et ila quidem attributum , ut in Articulo 58 legis ejusdem staluatur ac declaretur , nullum alii ctiicumque auctoritati fore jus immiscendi se in disciplina scholarum , in legimine studiorum, in graduum collatione, in delectu aut approbalione Magistrorum. Hinc in Catholica illa Ditione scliolae cujusque generis , atque adeo cathedrne etiam sacrarum disciplinarum , quarum ea in Lege mcntio ftt; nec non puerorum institutio ad elementa Christianœ Fidei , quam eadera lex inter minorum Ludimagistrorum officia annumerat , ab ?]piscoporuni auctoritate subtrahuntur. Ac ne quis ea de re dubitare valeat, in memorato Articulo ipsi etiam Directores spirituales inter eos recensentur, qui a Regio Ministerio sive ab auctoritatibus ei subditis, absque ullo alterius cujuscumque auctoritatis interventu , deligi atque approbari possunt. Igitur sacri Pastores nedum piivati injustissime suul prscipua illa auctoritate, quam a mullis rétro sœculis in plurima saltem studiorum instituta ex Pontificiis , Rcgiisque Constitutionibus, atque ex primaevae fundationis lege potiebantur, sed nec liberum ipsis est in ea advigilare, qu;ie in scholarum regimine doctrinam Fidei, Christianos inores, aut diviui cultus causam attinguiit.

Equidem sperare juvat fore, ut saltem in exccutione illius Legis ,

aliqua Episcopalis Anctoritatis ratio habeatiir. Ipsam lanien perniciosos fructus jam peperisse dignoscilur ex pesliferis opinionibus, et placiîis irreformabili Ecclesiœ doctrinœ contrariis, qute non in libeiioiis tantiini cditionis libellis pagellisque sparguntur quotidie in vulgus, sed ab aliquo etiam in publicis scholis Doctore iustillantur in mentes adolescentiuni , et publiée propugnantur. Verba désuni , Venerabiles Fratres , quibus dolorera explicemus longe aceibissimum , quein ex notitia hujiis rei , haud ita pridem ad Nos perlata , concepimus. Nulla quidem interposita mora providimus, ut eadem de re accuratius cognoscerenius ; et nihil porro a Nobis desiderari paticmur , quod ad ofïicium peitineat custodiendœ Fidei, et coufirmandi in illa fratres infirmilati Mostrse divinitus attributum.

Novissinie, ut scitis, missus a Subalpino Gubernio ad ^'os fuerat unus ex primoribus spectatus Vir, ut tractationes instauraret Ecclesiasticis rébus eura Sancta hac Sede componendis. Illum tamen haudquaquam admittere potuimus ad litteras Legationis suœ testes consuelo solemni more Nobis reddendas. Ipse enira sive cum privatim ad Nos adiil, sive in sermonibus cum Cardinali Nostro Pro-Secretario Status iterum iterunique habiiis , de supradicta de Immunitatibus Lege ita loquutus est, ut Laicam potestalera in ea contra sauctiones Canonum, et contra iuitarum cum Sede Apostolica Conventionera lidem proinulgaoda suo prorsus jure usam fuisse contenderet. Hinc eorum , qua; deinde contigerant, culpam transferebat in Clerum Sacrosque Aniistites, maxime autem in Venerabilem Fratrom Archiepiscopum Taurinensem, ob suam in pastoralibus officiis constantiam in severiori tune custodia retentum. De hoc scilicet prsestantissimo Prœsule gravius querebatur, quasi de homine quietis ac tranquillitatis populi parura sludioso; atque idcirco id se a Regio Gubernio in praicipuis raandatis habuisse dedarabat, ut Nos induceret ad eumdem Antistitem in aliud extra PiCgiam Ditionem muDus Iransferendum. Post bsec opus non est ut alia explicemus , quae deinceps inter illum et Cardinalem priedictum mutuo sermone incassum tentata sunt ad aliquam rerum componendarum \iam reperiendam. Intérim vero tantum abfuit, ut Gubernium a sua agendi ratione cessaret; quin potius illo ipso tempore prodierint, atque ad effectum perductoe fuerinl supradictse Tribunalium sœcularium in ecclesiasticis causis novissimse Sententi;e tum contra menioratum Archiepiscopum, tum contra Archiepiscopum Calaritanum.

Ceterum de supradictis Ecclesiarum Clericorumque immunitatibus notum omnibus esse volumus, Nos, qui tractationes alterum ante annum a Subalpino Gubernio propositas niiuime recusavimus , hodie pariler non abhorrere a Canonum sanctionibus circa immunilates ipsas pro loco ac tempore moderandis , prout scilicet opportunum in Domino

visum luerit, ac dummodo Ecclesia aliis in rebiis liberiorj suorunir jurium exercitio potiatur. Non enini defecit in Nobis sludium paternaebenevolentiœ , quo Romanos Pontifices Decessores Nostros inclylani Sabaudiae Donium prosequulos fuisse compertum est : dolenius insnper calamilates et œrumnas, quibus in ejus ditione Fratres Filiique Nostri in his reriini adjunctis haud leviter anguntur ; ideoque et pronipti siimus ad opporluna in eorum levamen adhibenda remédia ; ex constanti liiniirum instituto Sanclaî hujus Romanae Ecclesiœ; quai veluti aman:r tissima mater filiis succurrere in angustia ac tribulatione positis, et Apostolica Auctoritate sua ad sanandas conlritiones Israël uti jugitcr tonsuevit. Hac tamen Auctoritate, quic Nobis in aidiricationem non in destructionem data est, haudquaquam uti possumus, ul)i non de alio ygalur, nisi ut quœ in Ecclesiai injuriam ; quœ in contemptum Sacrorum Canonum ; quœ contra solemnes Couventiones, immo et ad ipsam quarumcumque Conventionum rationem labefactandam ; qua; tandem coa^ ira Sacerdoles et prœcipuos ipsos Ecclesiœ Prœsules pastorali suo înunere circa conscientiarum moderationem , Sacramentorumque administralionem fungentes deliberata , décréta, aut facta illic doluimus, patientia , conniventia et concessionibus Nostris approbare quodammodo videamur. '

Absit, Venerabiîes Fratres, ut Auctoritate Nostra in Ecclesiae et Catholicaî rei detrimentum abuti unquam velinius. Immo divino praesidio uixi omnem induslriam atque operam in id constanti animo collocabimus, ut Religiouis ulilitali prospiciamus, et sanctissima Ecclesise jura sarta tecta habeamus. Juxta hiiec igitur attollentes hodie in solemni iîoc Conventu Nostram apostolicam vocem , reclamamus majorera itf modum contra ea , quœ superius enarravimus, et contra alia omnia, (Juai sive in Continente sive in Transmarinis regionibus Sumrao ïauriuensis Principi subditis contra Ecclesiai jus, aut in Religiouis damnum gesta quomodolibet aut tentata sunt; et ab omnibus, ad quos pertinet, gravissime exposcimus, ut désistant a vexandis Ecclesiœ Pastoribus sacrorumque Ministris , et illata illic Saeraî Rei damna reparare l'estinent.

Interea ne intermittamus , Venerabiîes Fratres , Deo Misericordiaruîn Patri humiles orationes et obsecrationes offerrc , et invocato etiam piissjmo interventu Immaculataj Deipara) Virginis , et SS. Apostolorura Pétri et Pauli , ab Eo suppliciter poscere, ut dilectam illani Dominiez

Vineœ partem dextera sua tegat et brachio sancto suo defendat.

uhî ^ 'v.i .9gi9i ^ o.Hiiec .i:j i)U noitiiuqiiToJ m su

■'"•"! intjm'jiiiùè sfiq Jrioa on bèz&iiim^

^ ;. ù&'éiAÏ'j ; g&euaiyïlai 8ijiT3vr eiual

• \k èdl luoq Jiknq âb quoiJUBod ùqvk 39 alâs ob quoooBsd .rr/e

> iHî> ?'-i(ï!i--ir /lit: nrùi.'^!nJ?.iiri In '^^^l')i<2U^■l nohaciuhel Uioar.oh

tfeS SCEIRS DE LA CROIX , A LIEGE.

APPROBATION DE LIXSTÎTLT.

Ce n'osl pas tout récemment que Tlnstitut dont nous allons parlei a pbtenu l'approbation du Saint-Siégc. L'affaire a déjà quatre ou cinq au»; ae date. Toutefois, comme elle présente de l'intérêt , comme nous avons ibule raison de penser qu'elle est entièrement inédite , nous la choisissons de préférence à plusieurs autres tout à fait récentes desquelles nous pourrions i-endre eompte.

' L'institut des Sœurs de la Croix a été érigé vers l'année J853. Les fondements en furent jetés par le pieux recteur de la paroisse de Sainte- Croix, à Liège, M. Habets. Une simple fille, mais d'une éminenfe piéié, Thérèse Haze , se dévoua à celte œuvre de charité. Les commencemeiîts furent obscurs et difficiles. La direction et l'appui de MM. Barre! ? H Dfehesselle , vicaires-généraux , élevés successivement au siège de Namur , firent grandir ce grain de sénevé. C'est en 1855 , le jour de la Nativité de la Sainte Vierge, que Mgr. l'Evéque de Liège permit à ces pieuses personnes , après une épreuve de plusieurs années , de pren Ire un habit religieux et de faire les trois vœux ordinaires.

îl leur a fait prendre la règle de saint Augustin , avec des constitutions spéciales accommodées au but charitable que l'institut se propose. Les vœux se font pour trois ans , pour cinq ans et à perpétuité. Dans < c aernier cas , on ajoute le vœu de fidèle persévérance dans l'instirur jusqu'à la mort. L'évéque est établi premier supérieur de l'instiluf. îl y a une supérieure générale qui est renouvelée tous les trois ans. Kn iàs de maladie ou d'empêchement , elle est remplacée par une vicesupérieure. Il y a en outre quelques conseillères. La supérieure doit les consulter dans les choses de majeure importance. On rapporte que rii\stitut compte actuellement 78 religieuses et sept maisons. Le roi des Belges , en vue de l'utilité qui en résulte à l'Etat , spécialement à la" classe qui a le plus besoin d'éducation et d'aide , a bien voulu l'approuver civilement par décret du 5 avril ISiO.

C'est h la fin de 1844 qu'on s'est adressé au Saint-Siège poiir demander l'approbation de l'institut et de ses constitutions. La demande a été faite par M. Habets , curé de la paroisse de Sainte-Croix. La sup^r plique porte que l'institut a été établi en l'honneur de N. S. Crucifié ej de la Compassion de la Sainte Vierge. Les pieuses personnes qui l'ont embrassé ne sont pas seulement exemplaires par leur régularité et par leurs vertus religieuses ; elles se dévouent à toutes les œuvres de chariié avec beaucoup de zèle et avec beaucoup de profit pour les âmes. Elles donnent l'éducation religieuse et l'instruction aux jeunes filles , surtout

— SOS — aux filles pauvres. Elles soutiennent des congrégations d'adolescentes. Elles surveillent les femmes détenues dans les prisons , dans les dépôts de mendicité. Une maison d'orphelines a été fondée par leurs soins. Elles assistent les malades et les moribonds. Toutes ces œuvres de charité font de ces pieuses personnes l'édification des fidèles et la consolation de l'Eglise.

Des faits plus circonstanciés se lisent dans la relation de Mgr. l'Evêque de Liège. Les religieuses tiennent les écoles des filles, surtout des pauvres, depuis l'âge le plus tendre jusqu'à Tàge de 20 ans. Elles • ont à Liège des centaines d'enfants de trois ans , de cinq ou six ans , qu'elles gardent du matin au soir. Elles ont une méthode excellente pour leur enseigner leurs piières et les premiers éléments de la religion.

Elles ont aussi un millier de filles de 7 à 12 ans , sur lesquelles se trouvent huit cents lilles pauvres.

Les écoles du soir sont pour les adolescentes de 12 à 20 ans. On les instruit gratuitement et on les forme à la piété.

Le dimanche , les Sœurs de la Croix président des congrégations de jeunes filles; leurs instructions les prémunissent contre les périls du siècle , et les portent efficacement à la pratique des bonnes œuvres.

En outre, elles ont construit, à leurs propres frais, une maison d'orphelines qu'elles nourrissent et élèvent.

On a commencé à leur confier des écoles en dehors de la ville.

Mais que dire de leur charité à l'égard des malades et des moribonds? Elle est telle que souvent des hommes éloignés des pensées de la foi sont portés, en voyant de si beaux exemples, à proclamer véritable la religion qui montre dans un sexe fragile des signes aussi frappants de la puissance et de la miséricorde de Dieu. Les sœurs assistent les moribonds, même en temps de contagion.

On leur a confié la maison de détention des femmes , et elle s'est bientôt transformée en un asile de pénitence et de prière. L'admirable changement qui s'est opéré, a porté la pieuse baronne Vandensteen ainsi que d'autres personnes charitables à ériger une maison de refuge où l'on reçoit pendant plusieurs mois une soixantaine de femmes ou de filles. Elles y sont instruites et formées à la piété. Elles vivent d'une manière tellement régulière qu'on croirait voir une maison religieuse.

Enfin , les Sœurs de la Croix ont pris la direction du grand hospice de mendicité établi à Reckheim pour les deux provinces de Liège et du Limbourg. L'hospice contient 125 personnes. Une autre partie du même établissement renferme 200 hommes , qui ont demandé instamment quelques Sœurs de la Croix, ne fût-ce que pour être dirigés dans les exercices de religion et de piété.

EH TransmeUanlla domande de M. Ilahcts, ainsi que l'instance spcciale de Mgr. I Evoque, le nonce apostolique a fait le rapport le pins favorable au sujet de l'institut en question : « Outre les pratiques de la » régularité la plus édifiante et les exemples d'une éminente piété , Tins- » tilut se distingue par l'exercice fervent de la charité chrétienne dans » les divers rapports et besoins où son secours se peut souhaiter. Le soin «'(tes malades dans les hôpitaux, le secours aux moribonds au lit (U- «leur agonie, Tiustruction et l'éducation religieuse et morale des filles » pauvres , l'asile et Talinient aux orphelins, la surveillance des détenus s dans les prisons, Taccueil charitable des femmes égarées, l'assistance » des pauvres réunis dans les dépôts de mendicité, tels sont les services a très-importants que l'institut rend à la religion et à l'Etat. Les ennemis ï du nom chrétien en sont eux-mêmes édifiés, lis se voient obligés à lui » rendre l'honneur et le respect qui lui est dû. Ils sont forcés de déclarer )) que de si beaux actes d'héroïsme ne peuvent être que des dons de Dieu , odes fruits qui ne peuvent naître et mûrir que sous l'infliience d'iiîte p religion divine. »

Opinion du Consultcur.

IL' y' 3

La fin de cet'e congrégation est évidemment louable ; son but est la gloire de Dieu procurée par la perfection propre des membres de Tinsîilut, et par les oeuvres de charité envers le prochain dans ses diverses nécessités et misères. Les moyens adoptés sont propres au but. Lne boureuse expérience de douze années l'a prouvé suffisamment. Ce qui 'jçsl confirmé par les témoignages au-dessus de toute exception, lesquels f^jnt foi que ce pieux institut a déjà fait beaucoup de bien et en promet encore plus à l'avenir. Le Consultenr pense donc que rien ne s'oppose k ce que le Saint-Siège accueille favorablement, protège, approuve ci i'onfirme un institut aussi pieux et aussi utile, dans la forme qui paraît convenir à une association religieuse qui n'a pas des vœux perpétuels et indissolubles.

Les Filles de la Croix ont embrassé la règle de saint Augustin , avc( des constitutions propres. Au sujet de ces constitutions, le Consultcur fait quelques remarques qui pourtant , dit-il , sont en petit nombre et n'ont pas une grande importance.

On lit (chap. I", § -4) que les moyens intérieurs sont une tendre dévotion envers l'humanité de N. S. J.-C. de laquelle on doit suivre fermement les vestiges : Tenerrima dcvotio erga humanitatem D. N. J.-C. cujii.s vestigia sequi firmiter stalulum est , exemplo sanctarum Evangelii muUerum. Le Consulteur craint que ces expressions touchant la Sainte Humanité de N. S. ne soient pas exactes. On doit, il est vrai, honorer l'Humanité du Christ in concreto, en tant qu'elle est Humanité du Christ, comme

unie à la divinité en ruuiié de personne, de la même manière que nons vénérons et adorons le Corps du Christ comme corps dé 1 Homme-Dien. Mais on ne peut pas dire que nous suivons les vestiges de l'Humanité du Christ ; car en s'exprimant de la sorte , on prendrait l'humanité in abstracto comme principe d'action , ce qui n'est pas admissible. Car les actions et les vertus sont le fait du Suppositum. Le Christ Homme-Dieu a fait des actions divines et humaines , mais les actions humaines ellesmêmes ne peuvent pas être dites actions de l'humanité; ce sont les actions de la personne qui est divine. Sans doute, le pieux auteur des constitutions ne pense pas d'une autre manière; mais dans une chose de cette importance, penser exactement ne suffit pas. On doit aussi paileiavec précision pour éviter de donner lieu au scandale (1). On éviteiait

(1) Il est à regretter, ce nous semble, que le savant Consulteur n'ait ou devant les yeux qu'une simple traduction latine de la Règle, et encore une traduction qui ne paraît pas avoir été en tout d'une exactitude rigoureuse. Dans le texte original, qui est en français, on lit ch.I", 4o. « Les moyens extérieurs sont ; «i/rtc tendre dévotion envers V Humanité et la Passion de Notre Seijneur Jésus- ^^Christ, et de marcher à sa suite, comme les saintes femmes de l'Evangile ; «puis une parfaite confiance en la Sainte Vierge, Notre-Dame des Douleurs. " Comme on voit, on ne sépare pas dans celte phrase l'humanité de la passion, ni la passion de la personne de N. S. J.-C. Ce n'est que par un effort de l'esprit qu'on parviendrait ici à faire celte séparation et à considérer Yhumanité ou la passion de J.-C. iu abstracto ; et encore cette création de l'esprit , cet ens rationis ne saurait se soutenir devant ce qui suit immédiatement : « Et de marcher à «sa suite, comme les saintes femmes de l'Evangile. » En français il est évident que ces paroles se rapportent , et ne peuvent se rapporter qu'à la personne de Jésus-Christ , et non à l'humanité ni à la passion. Cette comparaison tirée des saintes femmes de l'Evangile exclut même formellement le sens in abstracto que l'on signale : les saintes femmes ne marchaient pas à la suite de l'humanité du Christ 1)1 abstracto (ni sans doute à la suite de la passion), mais bien à la suite de Jésus-Christ in concreto. — Le 7» du même chap. 1 explique également le sens dans lequel on a pris le mot humanité au 4" ; il y est dit : « Les Sœurs «s'estimeront trop heureuses d'imiter le Verbe incarne dans sa vie mortelle. «Le Consulteur aurait encore pu remarquer que dans sa demande d'approbation, adressée au S. Père le 14 décembre 1844 , 51 le curé Habets s'exprime en ces termes : « Infrascriptus.... exponit.... in honorera et cultum Crucifix! Domini «nostri Jesu Christi et Beatse llariae Virginis, dilecto filio pro nobis passo com- «patientis, erectam et inslitutam fuisse Congregationem Religiosarum sub titulo ^^Filiarum sanctissimœ Cn«m....;«et que dans le premier décret d'approbation, qui est du 1 octobre 1845, on lit ces mots : « ... Nova congregatio piarum mu- «lierum, sub titulo Filiurum sanctœ Cn/m , conslituta eo tendit ut Sorores «Domino noslro Jesu Christo Deo et homini, qui propter nostram salulem passus «est, dent gloriam et honorera in ejus raembris infirmis et doloribus affectis... « Si le Consulteur avait fait attention à ces divers documents, il nous serable qu'il aurait donné moins de développement à sa critique, fort savante , du reste , et extrêmement louangeuse pour le fondateur de l'Institut. [Note de ledit. Belge)

— 3il — toute anibiguité, ei l'on conserverait le sens que Touîeur a eu en vue en remplaçant les mots erga Hitmanitatem Chrisîi par ceux-ci : Erga Verbitm incarnation, ou par ceux-ci : Erga Christiim hominem Deuni nostrum Sahaiorem.

Le même chapitre des constitutions porte qu'en faisant les vœux per- "pétuels, on fait aussi celui Fidcliter serviendi iisque ad mortem Jesu Cbristo infanti et patienti in Congregatione. Le Christ n'est pas enfant, il ne souffre pas dans la Congrégation. Cela est évident. Ce n'est pas ce que l'auteur a voulu dire. Sans doute il a voulu dire : Serviendi nsqite ad mortem in Congregatione. Mais cette inversion change entièrement le sens (1).

Le Consulteur se borne à ces remarques sur ce point. Il aurait pu ajouter que selon l'opinion des théologiens les plus autorisés, la pratique d'adresser des prières à la Sainte Humanité prise abstraciivement, cette pratique ne serait pas approuvable. Car l'Humanité seule, n'ayant pas été notre médiatrice, ne mérite point par elle-même, ne satisfait pas et n'intercède pas par elle-même. La prière suppose que celui à qui elle est adressée peut opérer par lui-même, puisque nous lui demandons de faire quelque chose pour nous. Or , dit Suarez , Humanilas in se niliil polest facere, nec mereri , nec satisfacere , tiisi Verbum per ipsam operetur , ideo nihil potest ab Ilnmanitate prœcise sumpta postuJari.

L'Eglise adresse toujours son culte à l'Homnie-Dieu. Elle lui décerne ce culte suprême qui n'a pas de nom dans aucune langue, bien que le mot de Latr/6 ait été fixé ensuite pour le désigner. Le culte qu'elle a pour le Fils est le même que celui qu'elle rend au Père {Joann. 5). L'Incarnation du Verbe ne lui a rien fait perdre de ses attributs essentiels. Le Verbe fait chair a le même droit au culte suprême qu'il a eu avant son Incarnation. L'une et l'autre nature, unies hypostatiquemcnt , ont droit à la même adoration. L'Eglise ne sépare jamais, dans son culte public. la divinité de l'humanité. Elle ne prohibe pourtant pas de décerner un culte intérieur à la Sainte Humanité de N. S. considérée abstractivement. Elle ne défend pas d'entourer d'une vénération spéciale la Sainte Ame de N. S. à cause de la plénitude de grâce dont elle a été ornée, ou à cause de l'admirable dignité qui lui provient de son union hypostatique avec le Verbe divin. L'Eglise ne défend pas cela, pourvu qu'on soit assez instruit dans la science des Saints pour discerner sagement les raisons

(1) Cette inversion n'existe pas dans le texte original. Les mots in Congrciiatione ont sans doute été ajoutés clans la traduction pour plus de clarté, et l'inversion que l'on signale ne saurait être qu'une faute de copiste. Voici les mots même de la Règle : « ... on y ajoutera... pour les vœux perpétuels, celui de servir » fidèlement jusqu'à la mort, Jésus-Christ enfant, et Jésus-Christ souffrant. » V>a .Vibbn 9V> 3^o/i) JoJiJaan 9J) iU9JCDaoI 91 i (Note de VEdit. Belge).

diverses de cecuUe spécial, et les modes divers qu'il doil revêtir; pourvu encore que cela ne dépasse pas la sphère du culte intérieur et entièrement privé. Mais les théologiens enseignent en même temps Adoralionem dirigoidam esse ad Chrislum Deum hominem, qiuindo scilicet ijwa interior inlentio , vel factis, aut verhis sufficienter exterius et piiblice manifestatur , ainsi que le dit Suarez. Ajoutons même que sous le rapport pratique, on ne doit pas régulièrement sépaier l'Humanité de la Divinité , mais on doit décerner au Christ le culte suprême de Latrie qui lui est dû à raison de sa dignité. Ce n'est donc pas une chose régulière qu'une constitution publique propose comme principal moyen intérieur la dévotion envers la Sainte Humanité de N. S. , et ce n'est pas sans raisons que le Consulteur a demandé que de semblables expressions fussent corrigées conformément aux règles théologiques.

Après les observations ci-dessus , le Consulteur fait quelques remarques sur quelques autres points des constitutions dont l'examen lui a été confié. Le chapitre sixième, qui traite du règlement de la journée, parait renfermer quelque confusion : 1° Le lever est fixé à cinq heures pendant l'été , et à cinq heures et demie pendant l'hiver. On fait ensuite la prière du matin. On vaque à l'oraison mentale pendant une demiheure. On récite les petites heures de l'office de l'Immaculée Conception. On ne voit pas dans les règles si cet office se dit en particulier ou en commun. Le Consulteur avoue ne pas comprendre comment ces divers exercices se peuvent expédier en une heure. Car on doit nécessairement tenir compte d'une demi-heure pour le lever (i). 2» On prescrit la récitation quotidienne du rosaire, ou du moins d'une dizaine du rosaire. On prescrit d'autres exercices de piété, selon les circonstances, mais sans en déterminer aucun, si ce n'est l'assistance à la messe. 5" Après le souper et la récréation du soir, à huit heures et demie, on prescrit ia récitation de matines, la prière du soir, la lecture de la méditation du lendemain, et sans doute aussi l'examen de conscience, bien qu'il n'en soit rien dit dans les Règles , et puis on recommande que tout le monde soit au lit à neuf heures. Il est difficile de concevoir que tout cela se puisse faire dans une demi-heure (2).

Le chapitre onzième est relatif à la confession et à la communion. Il a un règlement conçu en ces termes : « Sacrum Eucharisliœ Sat.ramenlum

(1) La règle dit que l'oraisou comnience vingt-cinq minutes , et non uiio demi-heure après l'heure du lever. D'ailleurs elle ne dit pas que tout cela doit s'expédier eu une heure. On peut commencer du moment que la communauté est réunie ; il ne faut pas vingt-cinq minutes pour s'habiller ; et la Règle ne dit pas à quelle moment précis il faut terminer : elle ne fixe pas de terminus ad qnem., (Note de VEdit. Belge.)

(3) Il doit y avoir ici une faute de traduction ou de copiste. Voici les termes

! sumanl in diebus quibus a confessario permittitur jnxta cnjusqiie (iovo- 1) tionem et spiiituni et cum licenlia superiorissse , sine qua communioare ' neqiieant , quamvis confessarius id perrnitleret. » Indubitablement il convient que les communions plus fréquentes ne soient pas abandonnées au gré des religieuses. Elles doivent être subordonnées au jugement prudent du confesseur, et même ce n'est pas chose hors de propos qu'on ait aussi la licence de la supérieure. Mais dans toutes les sociétés religieuses on a quelques communions de règle , comme les dimanches et les fêtes de précepte , pour lesquelles on n'a pas besoin de demander la licence de la supérieure. Le confesseur est toujours juge, mais il ne doit pas retrancher une communion de règle sans motif. Les constitutions dont s'agit ne prescrivent pas des jours de communion. Cette omission semble devoir être réparée.

Observons en outre que l'autorité de la supérieure générale sur les supérieures locales n'est pas déterminée. On dit , il est vrai , que la supérieure générale nomme les supérieures locales , mais on ne dit pas si elle peut les destituer de la même manière qu'elle les institue. La dépendance des maisons n'est pas exprimée. Pourtant , ces maisons pourront se trouver dans des diocèses différents. Les évêques de ces divers diocèses pourront revendiquer le droit de confirmer , ou de changer, ou de conserver les supérieures locales nommées par la supérieure générale ; toutes choses qui sembleraient demander d'être exprimées clairement.

Le Consulteur conclut que rien ne lui paraît s'opposer à l'approbation d'un institut aussi pieux et aussi utile à l'Eglise. Il formule en même temps l'avis que ses constitutions lui paraissent devoir être soumises à une révision.

Décision.

La S. G. a pour maxime de ne point procéder à l'approbation d'un institut qui n'est pas propagé suffisamment à raison du temps, des lieux et des personnes, et dont les constitutions ne sont pas suffisamment éprouvées par l'expérience qui seule peut assurer la nécessité des règlements nouveaux.

■ : Lorsque le Saint-Siège ne peut pas approuver les constitutions d'un institut, ou parce quelles ne sont pas développées suffisamment , ou

de la Règle :« ... à huit heures et demie matines, prières du soir et lecture du "'«sujet de la méditation, après laquelle ou se relire ; à neuf heures et demie on «devra êlre couché. » Il y a donc ici une heure , au lieu d'une demi-heure — Quant à l'examen de conscience, il va sans dire qu'il n'y a pas de prières du soir sans examen de conscience. {Note de VEdit. Behje.)

Page 1