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LES CLARISSES DE VERONE

1 . L'institut est formé par la réunion de quelques religieuses dispersées a l'époque de la révolution. Il est loué par le S. Siège en 1842, satis être érigé en commnnaiité religieuse. — 2. // est autorisé par l'empereur en 18-44. L'évèque de Vérone reçoit les professions. — 5. On demande au Saint-Siège la reconnaissance de la solennité des vœux. — 4. Le consulteur montre que les professions sont nuUes. — 5. Décision et décret de la S. C.

Quelques religieuses Clarisses, dispersées par la révolution , se réunirent à Vérone vers 1817 et s'adjoignant d'autres personnes, elles se mirent dans une clôture volontaire et formèrent une sorte de communauté. Elles prirent le nom de Disciples du Sacré-Cœur, et tout en s'occui)ant d'éducation , elles suivirent une règle empruntée en grande partie

à celle (le Sainte Claire qu'elles avaieut professée avant Ja suppreshicn. Les jeunes personnes qui s'unirent à ces anciennes religieuses firent , après avoir rempli l'année de noviciat et disposé de leurs biens avec la permission de l'évèque, les vœux des tertiaires devant un délégué des fr.ères mineurs. Elles promirent en même temps de se faire et de se déclarer plus tard véritables Clarisses. L'ancien couvent, fondé par h^ pape Grégoire IX pour les religieuses de Sainte Claire, avait été vendu pendant la révolution et sécularisé par le concordat de Pie VIL Les religieuses trouvèrent l'occasion de le racheter ; elles y firent des restaurations et des embellissements considérables avec le secours des fidèles qui fournirent plus de 90,000 francs. C'est ainsi que ces anciennes religieuses et leurs nouvelles compagnes menèrent la vie la plus exemplaire, dans la clôture la plus rigoureuse, quoiqu'elle ne fût que volontaire.

En 184:2 , on demanda au Saint-Siège l'approbation de cette maison , ainsi que celle de la règle qu'elle avait embrassée, avec la communication des privilèges, induits, indulgences et grâces spirituelles de l'ordre franciscain. La S. C. ne crut devoir approuver les règles de ces disciples du Sacré-Cœur. Elle jugea seulement laiidandum esse institutum pcr epistolarn in forma brevis scribendum episcopo , si SSmo. Domino Xostro placuerit... supplicandum SSmo. pro concessione gratiarum spiritudliiim , salva in omnibus jurisdictione ordinarii. Cette décision ayant été approuvée par Sa Sainteté, la lettre en forme de bref fut envoyée le 22 mars ISiô.

Ce bref se borne à louer l'institut, hujusmodi institutum hiudibiis efferre

non ditbitamus.

IL Après cette réponse du Saint-Siège, on travailla à obtenir l'autorisation du gouvernement impérial. L'autorisation fut accordée le 18 septembre 18M , mais avec des conditions assez onéreuses. « L'institut sera tenu d'observer les règlements autrichiens qui régissent les communautés et les établissements d'éducation. Il ne demandera à aucune époque et sous aucun prétexte de subvention au trésor public ou au fitndus religionis. Il est dispensé des lois d'amortissement, mais il sei a soumis à la tutelle du gouvernement dans l'acquisition et la gestion de ses biens. Les dots des religieuses , choristes et converses seront constituées conformément aux circulaires du gouvernement. » Tel est le contenu de la lettre du conseiller aulique , délégué pour Vérone , de Pauli. Cette lettre , du 51 octobre 1844, indique le degré de liberté que les instituts religieux possédaient sous l'empire des lois autrichiennes. La communauté de Vérone étant donc reconnue et autorisée comme maison de Clarisses par le gouvernement , qui prescrivait d'ailleurs l'érection formelle et solennelle de l'institut , l'évèque de Vérone crut devoir profiter de cette autorisation. S'étant rendu au couvent le dimanche

19 octobre 1845, accompagné des autorités politiques et civiles et d'une nombreuse foule de peuple , il permit à trente-une religieuses de renouveler, et à quatre novices qui venaient de finir leur année de faire publiquement les vœux de pauvreté , de chasteté et d'obéissance avec clôture perpétuelle, selon la règle d'Urbain IV observée déjà dans la maison. Après cela , il donna le voile aux nouvelles professes. De son autorité épiscopale , il les fit passer, de la clôture tacite à la clôture ordinaire prescrite par la lègle d'Urbain IV et commandée par le Concile de Trente, sess. 24. de Regel, cap. 5. et par la bulle Circa Pastoralis de S. Pie V. 19 jun. io66. Après cet acte public, tant le gouvernement que la population considérèrent la maison comme ayant été érigée eu communauté régulière.

Ilî. Au mois de décembre 1846, on présenta à Sa Sainteté une supplique du confesseur ordinaire du couvent de Vérone , l'abbé Arrighi , agissant au nom des religieuses. Après avoir mentionné le bref du S^ mars 184Ô et l'aulorisalioa donnée par S. M. l'empereur , l'abbé Arrighi expose que l'institut provint de l'union de quelques religieuses franciscaines qui se mirent en clôture volontaire, dans le but de se livrer à l'éducation et surtout d'observer leur règle de Sainte Claire, sous le voile d'un nouvel établissement. Elles reçurent d'autres personnes qui, ayant fait l'année de noviciat et disposé de leurs biens avec l'assentijuent de l'évéque, firent la profession de tertiaires devant un délégué des frères mineurs. Elles promirent en même temps de se faire et de se déclarer plus tard véritables Clarisses. Il semble que l'origine et la succession de cet insùtut lui donnent l'essentiel d'une communauté régulière, — Ce couvent fut fondé par le cardinal Ugolin , plus tard Grégoire IX , pour les religieuses de Sainte Claire. Les conventuels en avaient autrefois la direction , mais il fut soumis à l'ordinaire avant le Concile de Trente. Aujourd'hui qu'il a été racheté avec la chapelle et qu'il a été pourvu de revenus qui suffisent dans ce commencement , on doit croire qu'il est rentré régulièrement dans son institution et sa juridiction primitive. — Enfin , vu la bulle Inter Cetera de Léon X (20 januar. 1.j21) qui déclare solennels les vœux des tertiaires vivant en communauté; vu le cauoa Yirgines Sacrœ qui permet aux religieuses de passer dans un ordre plus strict; vu aussi ce que dit Wadding (tom. 16. p. 644) des tertiaires de S. Séverine qui passèrent d'elles-mêmes à la seconde règle de Sainte Claire, on est fondé à croire que les religieuses de Vérone sont devenues vraies Clarisses lorsqu'elles ont rempli la promesse qu'elles en avaient faite. — C'est pourquoi l'évéque de Véi'one a reçu la profession de 33 personnes et les a soumises publiquement à la clôture épiscopale. Aujourd'hui qu'elles sont reconnues ouvertement conanc religieuses Clarisses , elles demandent l'approhation générale de ce

quia été fait, quanta la profession canonique, l'usage et l'observance de la règle d'Urbain IV , la solennité des vœux , le pouvoir d'admettre d'autres personnes à la profession solennelle après l'an de noviciat; c( comme elles ont reçu injonction impériale de s'occuper d'éducation , elles demandent la faculté de tenir un pensionnat dans un local distinct et d'avoir un externat où les religieuses puissent se transporter sans franchir les limites de la clôture. Cette supplique est accompagnée d'une déclaration de l'évêque de Vérone : cum exposita manifeste niteant veritatc, Sanctimoniales snpra commendatas pro quibus orator snppUci obtestatnr prece, clignas in omnibus referimus ut Aposlolica Sedes juxta snam clementiam dignelur facto conferre anctoritateni et postulationcs benigno inosequatnr favore ; quod nobis pergralnm erit.

IV. Après la recommandation ci-dessus , il a été inutile de consulter Mgr. révéque de Vérone pour avoir son opinion. Toutefois , la question étant grave , on a cru opportun de réquérir l'avis du P. Venant, consulteur de la S. C. Après un examen sérieux , le consulteur déclare que les professions du 19 octobre i8-io sont nulles. 11 pense qu'elles doivent être renouvelées.

Le bref de Grégoire XVI se borna à louer l'institut de disciples du Sacré-Cœur, et rien de plus. Les règles ne furent pas approuvées, le bref n'en parle pas. L'institut ne fut pas érigé en ordre religieux et par conséquent l'évêque de Vérone ne fut pas autorisé à recevoir la profession de ces pieuses femmes au nom du S. Siège, dont l'approbation formelle est pourtant requise afin que la solennité des vœux existe dans une communauté (Giraldi, cap. JSe nimia et cap. Religionum).

Bien que la bulle Circa pastorniis de S. Pic V ait défendu d'admetti'e des communautés de tertiaires qui n'observent pas la clôîui'è*^'«t''iie fassent pas des vœux solennels , on trouve encore en Italie des coihmunaulés de ce genre; taimn ut ratio SSini. Pontificis hnbeatur et de ipsius decreti observanlia sludiuni ostcndaîiir , Sedes Apostolica tertiariiis liujusmodi dissimnlare et tanquam sua auctoritule minime probalus episcoporum jurisdictioni permittere consuevit (liened. XIV. Inst. 29. n. 15j.

Examinons les raisons de l'abbé Arrighi. Ces anciennes religieuses qui se réunirent après la révolution formèrent-elles une communauté régulière ? pouvaient-elles admettre d'autres personnes à la profession solennelle ? Fagnan dit receptionem monaclwnim spectare simnl ad abbatem et ad capittilnw... et conseqnenter creatio monachorum ( lib. i. de Elect. cap. Cum ecclesia). La réception des religieuses dépend à la fois de:i supérieurs et du chapitre. C'est en cela que consiste la succession légitime des communautés. Or , la révolution détacha les religieuses de l'obéissance régulière et dispersa le chapitre. Les quelques personnes qui se réunirent plus lard dans une clôture volontaire pratiquèrent à

regard (le Tévèque une obéissance de vertu plutôt que régulière ; elles n'héritèrent pas des droits du chapitre. Si elles purent former d'autres personnes à une vie exemplaire par leurs leçons et leurs exemples, elles ne purent pas les rendre religieuses. Ce ne furent là que des tertiaires, sauf la promesse de stabilité et celle de se déclarer plus tard véritables Clarisses. Elles observèrent, il est vrai, la règle de Sainte Claire, mais sans l'avoir reçue par une transmission canonique. Clarisses in affeciu , elles ne le furent pas in effeclu. La solennité des vœux n'exige pas seulement la profession des trois vœux et l'observation d'une règle approuvée. II faut aussi que ces vœux soient faits dans une communauté reconnue par le S. Siège pour avoir ces vœux solennels. Quantumvis aliquis,... tria vota substaïitialia voveat et ohservet , sancteque vivat , nisi ici in communitate , et quidem a Potitifice approbata faciat , religiosus non erit, nec in rcligione esse diccndus est ( Reiffenst. lib. 5. tit. 51). Les vœux doivent être reçus par quelqu'un qui ait le pouvoir de le faire. Puisque les anciennes religieuses Clarisses n'avaient pas hérité des droits du chapitre, il aurait fallu demander au S. Siège le pouvoir d'admettre de nouvelles personnes à la profession solennelle , et constituer ainsi une communauté régulière. La première raison de l'abbé Arrighi n'est pas admissible.

Peut-on arguer du rachat du monastère et de sa chapelle ? Les biens qu'avait cette maison avant sa suppression dépendaient du Souverain Pontife, administrateur et dispensateur suprême des biens ecclésiastiques. La révolution priva cette famille religieuse de l'usage de ses biens ; elle laissa intact le haut domaine du S. Siège, et son droit d'en disposer. Si les religieuses Clarisses eussent repris leur maison avant que le S. Siège n'en eût disposé, cette rentrée faite avec les autres conditions requises, eut rétabli le monastère dans son état antérieur. Mais le concordat eut pour effet de séculariser le couvent et ses biens et de les faire passer dans la pleine propriété des acquéreurs , ainsi que la Pénitencerie le déclara le 20 mars 1818 : Bona ecclesiastica a Gubernio

Gaîlico occupata in plena acquirentium proprietate esse, adeo ut ea

retinere, iis gaudere atqtie alienare et in tuto ao libère possint inforo tam interno quani externo. Les sœurs de Vérone rachetèrent ensuite leur maison; elles la restaurèrent et rembcllireut avec le secours des fidèles qui fournirent plus de 90,000 francs. Aux yeux du peuple, l'ancien couvent fut rétabli ; mais pour un canouiste , ce fut une fondation nouvelle qui ne devait pas se faire sans l'autorisation du Saint-Siège. « L'opi- » nion communément reçue aujourd'hui est qu'il n'est pas permis aux » réguliers tant en Italie que hors de l'Italie , de fonder de nouveaux «monastères, ou couvents, ou collèges, avec la seule autorité de l'é- » véque; mais la permission du S. Siège est aussi nécessaire (Bened, XIV

De Syn. lib. 9. cap. 2. n. 9). Il suit de là qu'en supposant qlie'l'ancienne communauté de Vérone fut rentrée tout entière dans son couvent, l'induit du S. Siège eut été requis pour ériger la maison et lui rendre l'état qu'elle avait avant la sécularisation.

L'abbé Arrighi parle d'une bulle de Léon X, qui solennisa les vœux des tertiaires vivant en communauté. Elle fut rendue, il est vrai, mais il faut remarquer que la plupart des communautés que Léon X eut en vue avait obtenu déjà la clôture papale ; les autres durent l'embrasser. Elles se trouvaient toutes placées sous la dépendance de leur ordre. Qu'a-t-on fait à Vérone? On a fait venir quelqu'un ayant la faculté de recevoir les voeux des tertiaires; les vœux ont été faits devant ce personnage, et puis , on invoque la bulle de Léon X. Il est évident qu'il n'y a pas de parité entre les tertiaires de Léon X et celles de Vérone. Au reste, dans l'hypothèse de l'identité du cas, il y aurait à tenir compte des modifications amenées par la bulle de S. Pie V et par la discipline qui est en vigueur aujourd'hui. Le prix de la solennité des vœux serait peu élevé, si l'on pouvait user du procédé indiqué par l'abbé Arrighi.

Voyons le parti qu'on peut tirer du canon Virgines Sacrœ et des exemples de Wadding. L'abbé Arrighi dit : le droit commun (canon Virgines Sacrœ) permet aux religieuses de passer dans un ordre plus strict ; les sœurs de Vérone n'ont pas fait autre chose qu'user d'une faculté donnée par le droit commun lorsqu'elles ont passé de l'état dé tertiaires à l'état de vraies Clarisses. — Nous répondons que le droit commun autorisait le passage d'un ordre religieux à un autre ordre plus strict ; ce qui ne s'entendait pas des tertiaires qu'on n'a jamais regardés comme formant un ordre religieux. Fagnan dit lerharxorum non esse aliqiiam religionem. Au reste , le canon de Gratien a été abrogé par la bulle Dccori de S. Pie V sur la clôture. 11 nous suffira de citer ce que dit Fagnan à cet égard : Facullas quam de jure communi habcbant moniales transetmdi ad striçtiorem religionem , licentia petita, licct non obtenta, suhlata fuit per constitutionem Pie V, decori super clausura monialium , quidquid pcrperam scripserint in contrarium Navarr., Rodrig. et Sanclt. (cap. Rccolentcs de stal. Monach. num. 48). Quelques lignes plus loin, Fagnan parle de quelques tertiaires de Belgique qui avaient cru pouvoir assumer l'état religieux sans y être autorisées par le S. Siège , et dit qu'il ne comprend pas de quel droit on avait fait ce changement. — Quant aux exemples de Wadding, on y voit toujours intervenir l'autorité du S. Siège. Les tertiaires de Paris embrassèrent la seconde règle de Sainte Claire en vertu de la permission d'Innocent VIII qui chargea les franciscains de recevoir les vœux (tom. li, pag. 593). Les tertiaires de Liège furent autorisées par Jules II à prendre la règle d'Urbain IV (tom. lo. p. 627). Les tertiaires de Severino obtinrent l'induit de Paul III. (Tom. 16. p. 644). C'est ce qui a manqué aux religieuses de Vérone.

Nous pouvons conclure que les raisons de Tabbé Arrighi sont insoutenables ; les professions sont nulles , parce que personne n'a été autorisé à les accepter; on ne peut donc pas donner l'approbation générale de ce qui a été fait. Je pense qu'il serait à propos de faire renouveler la profession et de soumettre ces religieuses à la clôture papale. Le Saint Siège a pour pratique de louer d'abord les instituts religieux , et , si rien ne s'y oppose, il les approuve après une épreuve de quelques années. Les religieuses de Vérone ont été louées par Grégoire XVI en 1842. Elles n'ont pas cessé de vivre exemplairement dans une clôture rigoureuse, quoique non légale. Le peuple et le gouvernement les tiennent pour de vraies religieuses. 11 ne leur manque que l'approbation apostolique. Leur constance semble mériter cette faveur. Voilà 59 ans qu'elles persévèrent dans ce genre de vie. Elles ont racheté la chapelle, la maison , un grand jardin ; elles ont procuré le mobilier; elles ont établi une messe quotidienne dans leur chapelle , et après tout cela , elles ont environ deux mille francs de revenu, abstraction faite des dots. La règle n'exige pas un examen nouveau , une nouvelle approbation , puisqu'elle a été non-seulement approuvée , mais donnée aux sœurs de Sainte Claire par le Saint-Siège. Enfin, il faut observer que la population et le gouvernement ayant regardé la maison comme érigée régulièrement après l'acte du 19 octobre 1845, on produirait le plus mauvais effet si l'on se refusait aujourd'hui à tout arrangement.

Je dis que les professions doivent être renouvelées. L'union spirituelle résultant du vœu n'est formée que lorsque l'Eglise accepte la profession. Cette acceptation de l'Eglise a manqué aux sœurs de Vérone , ainsi que nous l'avons déjà dit ; et comme il est plus probable qu'une profession invalide de droit n'a aucun effet , il faut que le consentement mutuel soit renouvelé. On devra donner à ces religieuses la règle de Sainte Claire , les soumettre à la juridiction ordinaire de l'évéque , nommé délégué apostolique pour recevoir de nouveau, avec le moins d'éclat possible , la profession de toutes les religieuses, après leur avoir demandé formellement si elles veulent renouveler leur profession , nulle par défaut de juridiction dans celui qui l'a reçue.

Quant au nom qu'elles doivent prendre , mon opinion est qu'elles se bornent à celui de Religieuses Clarisses. Le droit canonique et l'usage des fidèles donnent le nom de Religieuses ou Sœurs à toutes les personnes qui militent sous une règle approuvée du S. Siège. Il est vrai qu'il y a une classification selon les règles et selon les ordres , ou bien selon les œuvres qu'on exerce ; mais comme tous les instituts ont pour fin ultérieure l'amour de Dieu et du prochain , comme tous les chrétiens sont frères en J.-C, les religieux et religieuses se font gloire de se nommer frères et sœurs , ainsi que l'explique Fagnan , cap. Sanc de Regul. La différence se prend

ordinairement de l'auteur de la règle ; ainsi les Augusliniennes , les Bcnédicliues, les Dominicaines, les Franciscaines ou Clarisses. Toute nomenclature laite en dehors de ce principe est d'origine récente. Les religieuses de Vérone , prenant la règle de Sainte Claire , doivent prendi'e le nom de Clarisses , et renoncer à celui de Disciples du Sacré- Cœur. Saint Paul ne s'est jamais nommé disciple de J.-C, mais serviteur de J.-C. En outre, ce nom pourrait engendrer l'équivoque. Au reste , les sœurs de Vérone ont déclaré qu'elles sont disposées à y renoncer.

Le consulleur n'a rien dit d'une autre condition exigée pour l'approbation des monastères gratifiés des vœux solennels. Les décrets du S. Siège exigent un revenu suffisant à l'entretien de douze religieuses. On voit dans la consultation de 18i2 que la maison de Vérone possédait un revenu de 350 thaï, (environ 1,800 francs) outre les aumônes. On espérait d'avoir un don de 8,000 thalcrs lorsque la maison aurait été approuvée par le S. Siège et autorisée par le gouvernement. Aujourd'hui , il n'est plus question de cette donation , et on trouve seulement un renseignement en ces termes : « Le vicaire capitulaire a déjà dit que la maison a un revenu fixe de 550 thaï, environ , outre certaines autres ressources ; ce qui dépasse les 500 écus exigés par le décret du 27 mai 1003 rapporté par Gavantus , Manual. Episcop. En outre , le gouvernement autrichien exige que les religieuses choristes apportent mille thaï, de dot. »

V. On a statué sur les doutes suivants : 1" Faut-il adhérer à la demande que les religieuses de Vérone ont présentée au S. Siège ? 2" Faut-il donner à ces religieuses le nom de disciples du Sacré-Cœur , ou celui de religieuses Clarisses ? Et dans le cas d'une réponse négative , quel parti prendre ? — Conformément aux conclusions du consulteur , la S. C. a décidé que le monastère de Vérone serait approuvé par autorité apostolique , avec les vœux solennels et la clôture papale ; qu'il resterait soumis à la juridiction de l'ordinaire; que les professions faites jusqu'à ce jour seraient renouvelées , et que les religieuses laisseraient le nom de disciples du Sacré-Cœur pour se borner à celui de Clarisses. La décision a été approuvée par Sa Sainteté.

Décret. SSmus. D. N.Pius PP. IX, audito voto Emorum. et Rtnonun. S. Pi. E. cardinalium ne(jotiis et consultationihus episcopornm et regularium prœposilorum , cœnohium S. Mariœ Magdelenœ Ycronœ existeiis quodque in prœsens incolunt sanctimoniales quœ famulœ SSmi. Cordis Jesu nuncupantur, déclarât verum monastcrinm Clarissarum votorum solcinnium cum professione regulœ S. Clarœ ab Urbano IV approbatœ , et cum cluusnra papali et ccteris legibus juxta canonicas sanctiones, apostolicas coiistitutiones et SS. Congregationum décréta, ita ut sanctimoniales Clarissœ appcllentur, et quœ in po-

slcvum profiienlur solemnia vota eniittant, et monastcrmn ipsum ordinarii juridictioni stibjectum remaneat. Insuper Sanctitas Sun ordinario Yeronensi facultatem concedit moniales jam professas de simplicitate votorum prioris professionis caute certioratas , coram ipso vel ejus delegaio et duohus testihus, privatiin et absque ulla solcmnitate , ad iiovam professioncm votorum solemnium adinittendi. Acta vero hnjus novœ professiotiis a singulis monialibus nccnonuh ipso ordinario vel ejus delegato et testihus subscribenda in episcopali nrchivio una cum prœsenti decreto custodiantur. Contrariis quibuscumque non ohstontibus. — Romœ 17 Martii 1848.

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