‹ Correspondance de RomeChapitre 7 sur 97 · Acte de Société des Pussionistes en Belgique · texte numérisé non relu

Acte de Société des Pussionistes en Belgique

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Pardevant M^Thiefry, notaire à Tournay, ont comparu MM. Dominique Barberi, dit Domini([ue de la Mère de Dieu, Joseph Guerrini, dit V'alentin de Saint Joseph, etc , tous religieux Passionistes, demeurant actuellement en la commune d'Ere; lesquels comparants ont déclaré former une société civile et par actions aux conditions suivantes :

Art. 1. Gette société a pour objet l'établissement à Ere ou autre commune de la Belgique, d'une maison de la Gongrégation des Glercs déchaussés de la Sainte Groix et Passion de N. S. J.-G. Elle est instituée sous le nom de Société de la Sainte Croix. Elle aura son siège et son domicile dans la maison qui sera acquise à Ere par la société, et en cas de revente pour acheter ailleurs une autre maison, le domicile social sera de droit transféré dans cette autre maison.

Art. 2. Le capital social est fixé à trente-deux mille francs divisés en soixante-quatre actions nominales de cinq cents francs chacune, dont huit sont prises par chacun des huit comparants qui en verseront l'import entre les mains de l'administrateur-gérant de la société, lors de l'acquisition projetée dont il est parlé à l'article premier. Ge fonds social pourra être augmenté sur résolution à la majorité des actionnaires convoqués en assemblée ad hoc, jusqu'à concurrence de soixante-huit autres mille francs qui sont également divisés en actions nominales de cinq cents francs chacune, et les comparants ne s'obligent point et ne seront point tenus à prendre aucune des nouvelles actions qui seraient a^usi émises.

^ ,, Art, 5v Les actions porteront un numéro dlordre ; elles seront signées par les trois membres du conseil d'administration dont il sera ci-après parlé ; elles seront transmissibles par voie d'endossement ; elles pourront être transmises soit à un sociétaire, soit à uci ,étr|anger, mais poiinvu que celui-ci soit agréé par la majorité des sociétaires et qu'il soit membre de la Gongrégation des Passionistes et reconnu comme tel par leiu'

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~ 63 — général qui réside ordinairement à Rome. Toute autre transmission d'action sera nulle de droit et considérée comme non avenue.

Art. 4. Si l'un des actionnaires venait à décéder ou à cesser d'être inembre de la Congrégation par démission ou expulsion , sans avoir disposé des actions au profil de quelqu'un capable d'en être cessionnaire, ainsi quil est dit à l'article précédent, il sera facultatif à la société de rembourser à ses héritiers ou au démissionné, en dix années à dater de son décès ou de sa sortie de la Congrégation et sans intérêt, le montant nominal des actions dont il serait resté propriétaire. Moyennant ce remboursement, les héritiers du décédé ou le démissionné n'auront aucun droit dans les valeurs mobilières et immobilières de la société.

Si la société ne juge pas convenable de faire ce remboursement, ces propriétaires d'actions n'auront point daulre droit que celui stipulé à l'article 8 ci-après. '"" (•.""'"■--^ « -.ai..uu ./ii.iii^ iù oiih/juibi

Art. 5. La société serai âdmiiiîstfée '^iar' un dii'è'c'teùt-gériirrt, sôtis la suneillance de deux administrateurs, ils formeront à eux trois le conseil d'administration.

Le recteur de la maison de la Sainte-Croix sera le directeur-gérant ; les administrateurs seront le provincial et le yice-recteur de la même maison.

Art. 6. Le directeur-gérant a la signature sociale; il gère et administre toutes les affaires de la société. Toutefois, il ne peut vendre, acheter, prendre ou donner en location, emprunter, hypothéquer, ériger ou renverser des constructions, introduire une action devant les tribunaux ou y défendre , sans le consentement des administrateurs.

En cas de mort, d'absence ou d'empêchement du directeur-gérant, il sera remplacé par l'administrateur qui sera vice-recteur de la maison.

Art. 7. Le directeur-gérant rendra annuellement compte de sa gestion aux administrateurs.

Art. 8. Le but et l'objet de la présente association étant celui exprimé à l'article premier, pour la plus grande pi'ospérité de la Congrégation, aucun sociétaire , quel que soit le nombre d'actions qu'il possède , n'aura le droit de jouir des valeurs mobilières et immobilières de la société ou de demeurer dans les bâtiments et propriétés appartenant à la société; le directeur-gérant pourra seul gérer les affaires sociales et représenter les intérêts de la société, sauf le consentement des administrateurs, comme il est dit à l'article sixième, et sauf aussi à leur rendre compte ; et tout droit qu'aura chaque sociétaire consistera dans la part qu'il retirera des valeurs sociales, en raison du iiombre de ses actions, à la dissolution de la société. ^ '' ''''''■''''

Art. 9. Cette société est constituée pour quatre-TÎngt-dix-neuf ans, sans que la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un sociétaire puisse donner lieu à sa dissolution.

ï^endant la péuulîlènie année de ce terme, le directeur-gérant convoquera en assemblée générale tous les sociétaires , membres de la Congrél^ation des Passionistes et reconnus comme tels par leur général , et la dissolution de la société ne sera prononcée que pour autant qu'elle soit votée par quatre cinquièmes des sociétaires présents, chacun n'ayant qu'une voix, quel que soit le nombre de ses actions.

Si la dissolution n'est pas prononcée , la société continuera pendant une nouvelle période de quatre-vingt-dix-neuf ans, pendant la pénultième année de laquelle il sera procédé comme il vient d'être dit, et ainsi de suite.

Art. 10. Aucune modification aux présents statuts ne pourra être introduite qu'à la majorité des quatre cinquièmes des sociétaires présents à l'assemblée générale qui aurait été convoquée ad hoc par le directeur-gérant.

Dont acte, rédigé sur formule donnée et remise à l'instant, fait et passé à Ere , en la demeure des comparants, l'an mil huit cent quaranteun, le vingt-cinq septembre, en présence de MM. F.-J. Lecomte, curé d'Ere, et J.-B. Desmons, bourgmestre dudit lieu, tous deux demeurant en ladite commune d'Ere, témoins requis, lesquels ont attesté l'identité des comparants. Après lecture , lesdits comparants ont signé avec les témoins et le notaire.

Enregistré à Tournay, le vingt-sept septembre mil huit cent quarante-^ un. Reçu cinq francs neuf centimes pour droit, faisant avec les additionnels six francs quarante-deux centimes.

Le receveur, Hecq.

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