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5" Le iHotii-proprio de Pie IV qui commence par les mots Alias nonnullas. Le Pontife érige une congrégation de huit cardinaux qu'il charge de faire exécuter les décrets du Concile de Trente. Saint Charles Borromée est désigné parmi ces huit premiers cardinaux de la S. C. du Concile. Ils reçoivent commission et ordre de faire observer les décrets du Concile, ainsi que les diverses constitutions publiées précédemment par Pie IV : « Commiltimus et niandamus, quatenus ipsi, seu eorum major pars, conjunctim vel divisim, eorum arbitrio , etiam tanquam executores — firmiter observari faciant. » Us ont le pouvoir de porter des censures contre les réfractaires et d'autres peines selon qu'ils le jugent nécessaire. Si quelque doute ou quelque difficulté s'élève dans les susdits décrets ou instructions, les cardinaux en référeront à Sa Sainteté {Bull. loc. cit., pag. 478). Peu de temps après, le nombre des cardinaux de la nouvelle congrégation est porté à douze. Bien qu'elle ne soit pas instituée pour l'interprétation des doutes qui peuvent s'élever touchant les décrets du Concile, elle rend , dès cette époque, quelques déclarations qui ont une grande autorité, attendu que les cardinaux qui la composent, ayant assisté au Concile de Trente, connaissent l'esprit et le sens de ses décrets.
4" La concession faite par saint Pie V à la congrégation du Concile, de décider, sans autre délégation , les cas qu'elle croira pouvoir décider comme clairs, en ne référant à Sa Sainteté que les cas qui lui sembleront douteux. Cette faculté de S. Pie V se lit dans les registres publics de la congrégation, ainsi que Fagnan l'atteste : « Dixit (Pius V) se triï buere facultatem congregationi , ut absque alia delegatione posset deci- » dere casus, quos Congregatio tanquam claros putaret decidendos; quos ï vero tanquam dubios putaret referendos , Sanctitali Suae referret , D prout poslea fecit, ut disertis verbis est adnotatum in libris publicis » S. C. manu cardinalis Carafa (Fagnan, ad cap. Cum venissent de jud.).» Dans un bref relatif au concile provincial de Valence, saint Pie V dit que le Concile a été révisé a venerabilibu^ fratribus nostris, quos ad interpretatiotiem Sacri Tridentini Concilii assutnpsimus in consilium (Bullar. tom. 4, part. 3, pag. 210).
5° La concession de Grégoire XIII au sujet de la congrégation particulière. Une sous-commission de quatre cardinaux ayant été établie pour l'expédition plus active de la multitude d'affaires qui surviennent de toutes les parties du monde , Grégoire XIII déclare, le 8 mai 1576., que cette congrégation particulière a pu dans le passé et pourra à l'avenir expédier les causes décidées dans la congrégation générale. Elle peut aussi expédier ce qui, de l'avis de tous, semble juste (Fagnan, ad cap. Quoniam de constitut.).
G" La bulle Immensa ivterni Dei bonitas de Sixte V. Elle est relative à
léreclion de quinze congrégations. Elle poile la date du 22 janvier 1587, et se trouve au tome 4 du BuUaire romain, page 592. La huitième congrégation est pro executione et inlcrpretatione Concilii Tridentini. La juridiction de la S. C. du Concile est clairement expliquée par le Ponlifc. Il se réserve Finterprélalion des déciets qui appartiennent aux dogmes de la foi. Mais il accorde aux cardinaux préposés à riulerprétation et à Texécutiou du Concile de Trente , la faculté , en consultant toutefois le Souverain Pontife , d interpréter tous les doutes ou difficultés qui pourront s'élever sur les décrets concernant la réformation des mœurs, la discipline, les jugements ecclésiastiques. — Il la charge de faire célébrer les conciles provinciaux tous les trois ans , les synodes diocésains tous les ans, conformément aux décrets du Concile de Trente : a Et quoniam codem Concilio Tridentiuo decretum est, synodes j)rovinciales tertio quoque anno, dioecesanas singulis annis celehrari debcre, id in executionis usum ah iis quorum inlerest induci cadem Congregatio providebit.» — Elle se fera envoyer Les décrets des conciles provinciaux célébrés en quelque endroit du monde que ce soit : elle examinera ces décrets et les reconnaîtra, u Provincialium vero ubivis terrarum illai celebrantur décréta ad se milli pr;x;cipiet eaque singula expendet et recognoscet. » — Elle recevra les demandes des évèques dans leurs visites ud Limina. Elle expédiera ce qui sera dans ses attributions; le reste sera référé au Pape. Elle demandera aux mêmes évêques quelle est la disposition du clergé et du peuple dans leur diocèse ; quelle est l'observation des décrets du Concile de Trente, surtout de ceux qui concernent la résidence; quelles sont les pieuses coutumes; quels sont les progrès de tous dans la voie du Seigneur. Elle donnera aux mêmes évêques le cei'liiicat de leur visite au tombeau des apôtres. — Le Pontife donne aussi à la S. C. l'autorité de promouvoir la réforme du clergé et du peuple dans le monde entier, en ce qui a rapport à la propagation du culte divin , à l'excitation de la piété et au règlement des mœurs conformément aux prescriptions du Concile. « Habeat itidem Congregatio auctoritatcm promovendi reiormationem deri et populi, nedum in Urbe et statu ecclesiastico temporali, sed etiam in universo christiano orbe, in iis quse pertinent ad divinum cultum propagandum, devotionem excitandam et mores populi christiaui ad pra;scripfjni ejusdcm Concilii componendos. » — De même que les autres congrégations, celle préposée à l'interprétation et à l'exécution du Concile de Trente doit, aux termes de la bulle, être composée de trois cardinaux pour le moins. Elle doit avoir un secrétaire propre. Elle eraploira le concours de théologiens et de canonisles. Nous aurons l'occasion d'expliquer quels sont les cas où la S. C. requiert l'avis des canonisles et des théologiens. Ou voit quelle fut la part de Sixte Y à l'établissement de la S. C. du
~ 560 — Concile et au règlement de ses attributions. Il confirma la faculté d'interprétation déjà accordée implicitement par Pie IV , et concédée d'une manière plus formelle par saint Pie V. Nous disons qu'en érigeant la Congrégation chargée de faire exécuter le Concile de Trente , Pie IV lui accorda implicitement la faculté d'interpréter et de décider les questions douteuses qui pourraient surgir. Car il est difficile de concevoir qu'on puisse faire exécuter efficacement une loi, si l'on n'a le pouvoir de décider les doutes qui se peuvent présenter à son sujet. Il faut en dire autant des dispenses. Cette matière est, régulièrement, du ressort de la Congrégation qui est chargée de faire exécuter la loi. La mission relative à la tenue des conciles provinciaux et des synodes nous paraît chose nouvelle. Nous n'avons pas connaissance qu'avant Sixte V la S. C. ait eu le pouvoir de veiller à la célébration triennale des conciles provinciaux et à la tenue annuelle des synodes , à moins qu'on ne veuille dire que la chose est contenue dans la mission générale relative à l'exécution des décrets du Concile de Trente. Quant à la révision des conciles provinciaux, nous parlions , il y a quelque temps , de ce concile provincial tenu à Salzbourg en 1568, lequel fut révisé et approuvé par le Saint-Siège. Nous avons cité ci-dessus le bref de saint Pie V au sujet du concile provincial de Valence. Il indique que dès celte époque la S. C. du Concile fut régulièrement chargée de la révision des conciles provinciaux. Ce qui paraît chose nouvelle, c'est l'examen des relations De statu ecclesiœ, ainsi que la mission de répondre à ces relations. La constitution par laquelle Sixte V prescrit à tous les évoques du monde, à des époques réglées , la visite du tombeau des apôtres et le compterendu de l'état de leur diocèse, cette constitution est sans doute une des plus remarquables du bullaire pontifical , comme le point de discipline qu'elle concerne est un de ceux dont l'observation est capable de porter les fruits les plus heureux. C'est une restauration de l'antique usage , comme le dit Sixte V dans sa bulle , et comme le prouve Benoît XIV dans son livre de Sijnodo (Mb. 13. cap. 6. num. 1:2). Ce qui appartient à Sixte V, c'est la fixation de l'époque des visites pour les évéques des diverses parties du monde chrétien , ainsi que la mission donnée à la S. C. du Concile au sujet de l'examen des relations (Ihkl. num. 13). Enfin , nous remarquons dans la bulle Immensa de Sixte V , l'autorité donnée à la S. C. du Concile de promouvoir la discipline ecclésiastique dans le monde chrétien, en ce qui touche le culte divin et la réforme des mœurs. C'est le pouvoir législatif. De fait, il n'est pas rare que la S. C. ait usé de ce pouvoir en publiant des encycliques adressées à tous les archevêques et évéques , relatives à l'ampliation de la discipline et à la réforme des mœurs. Nous reprenons la revue des actes du Saint- Siège concernant la juridiction de la S. C du Concile , ainsi que les formes de sa procédure.
— oGl — 7" Les déclarations de Sixte V dans le consistoire du H mai 1588. Elles se trouvent dans le Bullaire, cdit. r. 1748, loc. cit., p. 407. Elles règlent la compétence des Congrégations en face des anciens tribunaux ordinaires. Dans les afl'aires contcnlieuses , la liberté est laissée aux. parties de porter aux Congrégations les causes déjà ouvertes devant le juge ordinaire, mais il faut que la chose se fasse de commun accord entre les parties : « 1° Si una pars nolit convenire ante Congregationeni, » scd velit litem iiichoatam anle judicem ordinarium ab eo decidi, ab eo )- decidalur. 2" Si partes concordes velint litem inchoatam ante judicem » deferri ad Congregationem , a Congregatione decidalur. û" Si caussa )> cœpta fuerit coram Congregatione et aliquid emergens supervenerit , » decidatur a Congregatione , et caussa et emergens. 4° Si post expet ditionem caussïe requiratur brève pontificium , apponatur libello sup- I) plici , caussam fuisse decisam a Congregatione. » Nous insérons ces articles comme un document important. On comprend que le moment n'est pas venu pour nous de traiter la question de la compétence des Congrégations dans les causes contentieuses. Bornons-nous à ajouter ici que leur procédure a des formes infiniment équitables dont la connaissance ne pourrait qu'être utile aux autres tribunaux. Il y aurait là de quoi produire de profondes modifications dans tout Tordre judiciaire. Ce ne serait pas la première fois que l'Eglise aurait servi de modèle à l'ordre civil dans l'administration de la justice. Personne n'ignore que les formes de procédure dont les tribunaux civils vivent encore de nos jours, doivent leur origine à Innocent 111 dans le Concile de Latran. Le dernier article des déclarations de Sixte V est relatif au cas où la Congrégation a besoin du bras séculier.
8" La constitution Ut securitati de Grégoire XIV. Elle porte la date du 22 février 1591, et se trouve dans le Bullaire romain tom. 3, part. I, pag. 231. Grégoire XIV accorde à la S. C. du Concile la faculté d'absoudre dans l'un et l'autre for les sujets promus aux saints ordres avec des lettres dimissoriales non valables. Il lui accorde aussi , par un autre acte , le pouvoir d'écrire au nom du Pape.
9" L'induit de Grégoire XV du 27 avril 1621. Le Pontife accorde à la S. C. du Concile et à ses membres « Ut si quando sive publiée, sive pri- » vatim agendum foret demateria ad ipsam Congregationem quoquomodo «pertinente, uude illius auctoritate directe, vel indirecte sequi pusset »mors alicujus , aut membri mutilatio, personaî ipsoe ex tractatu seu » ministerio hujusmodi nullani irregularitatis notam incurrant. t Au témoignage de Zamboni , l'induit se lit au tome 12 des décrets de la S. C, page 129.
10° Le décret d'Urbain Vlll qui réserve au Saint-Siège la réduction des obligations de messes. Bien que la question spéculative du pouvoir
des évêques et autres ordinaires au sujet de la réduction des obligations perpétuelles des messes, à cause de la diminution des revenus, soit trèscontroversable, ainsi que l'explique Fagnan (ad cap. Ex parle, De const.), néanmoins les décrets postérieurs du Saint-Siège ne laissent pas de doute sous le rapport pratique. On doit nécessairemeut s'adresser au Saint-Siège et à la S. C. du Concile. Le décret d'Uibain VIII a été confirmé par la constitution Nuper d'Innocent XII (Bullar. roman, t. 5, part. 5, p. ôôo, tom. 9, p. 464). Voyez ce que dit à ce sujet Benoît XIV dans son traité de Synodo (lib. 15, cap. 25, num. 19 et 20).
11" Le décret Ut occnrralnr d'Innocent XII, du 4 juin 1692. Il se trouve dans le grand Bullaire, tome 5, pag. 265. Le Pontife défend de porter à l'une des Congrégations les instances qui auront été rejetées par une autre Congrégation, et cela, sous peine de nullité des induits. Voici ce qu'on lit dans Thesauro (Deptfnis ecclesiast. verb. yratiœ snbrepiio, cap. 8) : a In decrclo Innocenti XII Ut occurratur 4 junii 1692 relato in ejusdem buUario statuitur, ut si quis preces sive supplices libellos in materia grali;ie et justitiœ alicui ex Sacris Congregalionibns Urbis quomodolibet oblulerit , seu prœsentaverit , ita ut ab eadcm S. C. vel in totum vel in parlem fuerint rejecta; , aut alias ipsa S. C. mediante pr?efata prœsentatione precuiu pra;venta, manus quomodocumque desuper apposuerit, nequeat ullo modo idem negolium, causam , vol petitionem, ad alleram ex S. C. etiam mediante rescripto Sanctitalis Suaî (quod in hoc casu importune et subreptilie Sanclilas Sua ccnseri voluit extortum) sub quovisproctextu, causa vel quœsito colore, eliam simplicitatis et ignoranlia déferre , vel alias primam Congregationem sponle a principio aditam declinare; alias rescripta , décréta quaîcumque, indulta, gratiœ, literœ , resolutiones, vel provisiones a secunda sive altéra Congregalione impetrata, vel impctranda, nec non literaî apostolica; quas illoruni , vel illarum vigore desuper expediri contigeret, haberi debeant omnino pro subreptilie extortis , nuUiusque penitus sint roboris, vel niomenti, nec ullatcnus in judicio, vel extra suffragari possint et valeant perinde ac si nunquam émanassent. » La disposition d'Innocent XII se trouve confirmée par un décret de Clément XIII , du 13 avril 1768. Pour l'intelligence de ces dispositions , il faut savoir que la S. C. du Concile a des altributions spéciales dans lesquelles aucune autre Congrégation ne peut s'immiscer. L'interprétation des questions douteuses qui se peuvent élever au sujet des décrets disciplinaires du Concile de Trente appartient exclusivement à la S. C. du Concile. De même, la S. C. des évéques et des réguliers a des altributions spéciales qui ne peuvent être usurpées par aucune autre. En dehors de ces attributions spéciales , il est des questions et des causes qui peuvent être portées indifféremment à telle ou telle des Congrégations romaines et cela , tant en vertu de la coutume
— KGS — qu'en vertu des induits des Souverains Pontifes. Ce cumul est-il une chose utile , ou bien est-ce un ahus regrettable auquel on doit souhaiter qu'il soit mis ordre ? Nous nous abstenons de nous prononcer à ce sujet. On trouve des auteurs estimables , et Zamboni en particulier, qui font des vœux très-sincères afin que les attributions soient assignées à chaque Congrégation d'une manière tellement précise , que leur compétence soit exclusive et unique pour chacune des matières qui sont de leur ressort. Il nous paraît que cette ligne de démarcation est assez difficile à tracer* Le conseil d'Etat et la cour de cassation sont deux institutions qui se retrouvent assez communément dans les gouvernements modernes. Nous désirerions savoir si leur juridiction est tracée d'une manière tellement précise, qu'il n'existe aucune question qu'on puisse porter indifféremment devant l'un ou devant l'autre. Et puis, c'est une question foit sujette à controverse de savoir si ce cumul lui-même n'est pas sans quelque utilité. Les jugements des Congrégations étant sans appel, les juges étant irrécusables , est-ce chose inopportune qu'en certaines questions on laisse aux parties intéressées la liberté de s'adresser à des juges de leur choix'.' La procédure respective des Congrégations n'étant pas tout à fait la même, on comprend que des questions identiques, quant au fond, soient entourées de circonstances qui font qu'il est plus opportun de les traiter devant une Congrégation que devant une autre. Nous ignorons si on doit ne pas tenir compte de cette sorte de contrôle que les Congrégations exercent l'une sur l'autre par leurs décisions et leur tradition respectives. Au reste , la disposition d'innocent XII est de nature à prévenir les inconvénients. En prohibant strictement , et cela sous peine de la nullité des sentences à rendre , de porter ailleurs les causes dont une Congrégation se trouve déjà saisie , on remédie aux abus que le cumul serait capable de produire. Si la S. C. du Concile , de même que les autres Congrégations, a siynatvram in ventre, et ne permet pas qu'aucun autre juge reçoive des appels de ses décisions , la prohibition de l'appel trouve sa compensation dans la faculté de demander une seconde ou autre audience, examen et décision.
iît" La déclaration Ut dcbilus d'Innocent Xll touchant le jugement des causes contentieuse^ devant la S.C. du Concile et devant les autres Congrégations. Cette déclaration porte la date du 9 août 1C93 , et se trouve au tome 7 du grand Bullaire, page 263. Elle est aussi rapportée dans VEpitome de Guerra , tom. I"', page 598. Le Pontife explique ce qu'on doit entendre par causes confentieuses. Son décret a été renouvelé par un décret de Benoît XIîI, du 17 avril 1728.
lôo Le règlement du 17 septembre 1095 pour les causes contentieuses de la S. C. du Concile. Nous avons sous les yeux une copie authentique de ce règ'e.nent. 11 comprend neuf articles. Il prescrit de ne mettre les
causes m folio qu'après qu'on aura eu la relation de l'ordinaire. Nous aurons l'occasion d'expliquer quels sont les cas où, selon le style et la pratique de la S. C, la relation de l'ordinaire est indispensable. Les autres articles du règlement fixent les moments de la citation des parques, de la concordance des doutes , de la présentation des documents, de la distribution des écritures facH et juris. Il y a ensuite quelques dispositions concernant les causes gracieuses , et celles de restitution in integrum. Le règlement porte la signature du cardinal Mariscotto. Il a-été renouvelé par édit du 6 septembre 1731.
14° Les Provisiones et ordinaliones rendues sous le pontificat de Clément XII. Elles portent la date du 4 avril 1731. L'article 19 prescrit l'observation exacte de la constitution de Sixte V , avec les déclarations d'Innocent XII , du 9 août J693.
15° La constitution de Benoît XIV Cum seinper ohlatas, du 19 août 1 744. Elle attribue à la S. C. du Concile le pouvoir de réduire aux jours de fêtes l'application de la messe conventuelle pour les bienfaiteurs en général, alors qu'on ne peut faire usage des moyens indiqués par le Concile de Trente pour augmenter le revenu des prébendes.
16° La bulle Justitiœ, du 9 octobre 1746. Benoît XIV règle que les causes matrimoniales relatives tant au lien qu'à la dispense des mariages rata peuvent être traitées devant la S. C. du Concile , si la partie appelante a recours à elle : « .... Causas matrimoniales tam super fœdere » matrimonii.... pro arbitrio, et ad appellationem partis appcllantis, seii » recurrentis , cognosci et definiri mandamus ; non obstante quod causée D hujusmodi de sui natura et qualitate , processum judiciarium , atque » ctiam formale testium examen exigant vel requirant (§ Graviores). d
17° La bulle Si datam hominibus fidem , du 4 mars 1748. Elle est relative aux causes de nullité de profession religieuse. Elle attribue d'une manière exclusive à la S. C. du Concile la connaissance et le jugement des causes de professions qui sont nulles en ce qu'elles n'ont pas été émises dans un noviciat régulier, selon le décret Ad occurrendum d'Urbain AlII. La même bulle règle la procédure des causes de restitution in integrum. Elle exige deux sentences conformes afin que l'induit de restitution soit valide (§ Hujus autem et seqq.).
18° La constitution Ciim illud de Benoit XIV. Elle est relative au concours pour les paroisses. Elle règle la procédure des appels de la mauvaise relation des examinateurs, ou du jugement irrationnel de l'évêque. L'appel doit être interposé en temps voulu ; les actes du concours doivent être transmis à la S. G. , et c'est d'après ces actes que la qucs-lion est jugée. "^**
19° Les lettres apostoliques de Pie VI, du 18 novembre 1775. Elles concernent le régime intérieur de la S. C. du Concile , les qualités des
employés , leurs devoirs el leur office. Nous aurons plus lard roccasion de les mentionner.
iîO" Le règlement du 27 septembre 1847 pour les causes qui se proposent devant la S. C. du Concile Juris ordine servato. 11 fut approuvé parN. S. le Pape Pie IX dans l'audience du 7 août 1847. II porte la signature du cardinal Ostini , et de Mgr. d'Andréa. 11 comprend 24 articles qui règlent tout le détail de la procédure.
21° Un règlement de la même époque touchant le Studio de la Conirrécation. Il renferme les conditions de l'admission dans le Studio, la durée du stage , ainsi que les devoirs el les fonctions des sujets qui eu font partie.