HI
On a \iî surgir de nos jours une question qiii iiiî pour aiusi due. inconnue à nos devanciers. Les reclcurs amovibles ne sont pas , il est vrai , une iustitution sans aucuns précédents dans l histoire; nous avons eu l'occasion de dire autrefois qu'avant la révolution on trouvait un ceifain nombre de paroisses desservies par des vicaires amovible^, tandis que la cure habituelle résidait dans une communauté, un chapitre , nu monastère. Mais depuis la constitution régulière des paroisses , ou n'avait jamais vu Tamovibililé se produire sur une échelle aussi vaste qu'elle l'a fait en France et dans quelques autres pays, par suite dos arrangements qu'on a cru devoir adopter après la tourmente révolutionnaire. Jamais on n'avait vu des milliers de desservants amovibles établis autour de quelques pasteurs perpétuels et irrévocables. On comprendra facilement que le moment n'est pas venu pour nous de traiter cetie question si grave, qui a pour elle tant de milliers dintéressés, comm." tille touche au.\ principes constitutifs du clergé paroissial. Nous espérons avoir l'occasion de montrer que la solution n'est possible qu'à <îe certaines conditions que nous ferons connaître.
L'amovibilité est surtout odieuse , lorsqu'elle vient frapper , non un homme coupable de quelque crime, mais un onviier zélé qui a co'isnn.é SCS forces dans l'exercice du ministère et dans les travaux de laposlalat. Elle l'arrache à la paroisse de sa prédilection. Elle le force de quitter le troujK;au qu'il a évangélisé. Elle le réduit à finir ses jours loin des ouailles qu'il a régénérées dans les eaux du baptême, qu'il a préparées aux sacrements eucharistiques, dont il a béni tous les actes religieux dans le cours de la vie chrétienne. Elle le dépouille de ce titre de pasîonr (}ui- fait sa joie et sa couronne. Elle serait capable de lui faire regretter l'esprit de zèle et de charité qui l'a porté à ne pas se préoccup<Mdu lendemain. Dans celte violence exercée sur les plus nobles sentiments û» cœur du prêtre, il y a quelque chose d'odieux qui ne pouvait manquer de donner les projjortions les plus graves à la question de l'aniovibiiilé des desservants.
Nous connaissons des pays à desservants amovibles, et nous pourrions b's citer , où s'est produit le spectacle infiniment regrettable de prêtres qui, devenus inhabiles à l'exercice du ministère par suite d'une maladie
(!) Voir ci-dessus, p. 304 et 428.
— o68 — incurable, ou des infirmités de la vieillesse, ont été destitués arbitrairement , abandonnés sans pitié, et réduits à quêter le pain deraumône, Nous transcrivons textuellement un document récent relatif à un diocèse que nous pourrions citer : « Un prêtre fort respectable, qui vit encore, )> étant recteur, eut une maladie très-grave à la suite de mauvais traite- « mcnts que lui firent subir quelques-uns de ses paroissiens. Ce recteur « fut destitué. Il a été laissé plusieurs années sans emploi, obligé, pour « vivre , de vendre ses meubles et d'aller quêter sa nourriture d'une ' porte à l'autre. Notez cependant que le sixième des chaises qui devrait 'y être consacré aux prêtres infirmes doit rapporter une somme très-con-
« sidérable mais tout cela est détourné et employé ailleurs. » Ces
faits odieux sont en petit nombre , nous le savons , et régulièrement Ton a eu recours à des expédients dans le but de porter secours aux desservants destitués pour cause de vieillesse ou de maladie. Malheureusement, l'expédient n'est pas toujours conforme aux principes (1).
Un premier expédient mis en usage consiste à faire servir une pension au recteur destitué par le nouveau curé qui le remplace dans sa paroisse. Le procédé est formellement condamné par les lois canoniques. Sans vouloir examiner si , depuis la division des bénéfices et des revenus ecclésiastiques , un évèque a le droit d'établir des pensions, ou bien si la constitution de ces pensions est réservée exclusivement au Souverain Pontife (question qu'on trouve controversée parmi les auteurs sous le rapport spéculatif, bien qu'elle ne souffre pas de difficulté sous le rapport pratique, ainsi que l'explique Fagnan (cap. 21 de Prœhend.) , une chose certaine est que les pensions sur les paroisses sont prohibées par une constitution expresse de Benoît XIII , confirmant en cela un édit de son prédécesseur Innocent XII. Ainsi, du moment où un prêtre est placé dans une paroisse, non comme coadjuteur du curé inhabile pour maladie ou pour vieillesse, mais comme successeur véritable de ce même curé destitué, on n'a pas le droit de réserver une partie des revenus de la paroisse pour en constituer une pension à son prédécesseur qu'on des-
(I) Les lecteurs Belges ne manqueront pas de remarquer qu'il règne dans cet article un ton d'aigreur et de déclamation , auquel les savants rédacteurs de la Comsponditnce Romaine ne les avait pas habitués jusqu'ici. Du reste, ils verront aisément que rien de tout cela n'est applicable à la Belgique, où l'on n'a jamais rlesiituc des cures-desservants pour cause de vieillesse on d'infirmité. Et si c'est de la France ou de l'Allemagne qu'on veut parler, en présence du corps respectable des Evoques qui gouvernent ces pays, ne sera-t-il pas permis de se demander si l'auteur de cet article n'a pas été induit en erreur par des informalions erronées, ou du moins fort exagérées? Le fragment de certain document que l'on cite, sans en désigner l'origine , et qui se termine par une réflexion odieuse et d'une souveraine malveillance, nesenible-t-il pas légitimer ce soupçon?
{Note de l'Ed. Belge.)
iif(j|^, La^chose ne pourrait être canonique qu en veriu a,un jindult du Souverain Pontife', et les induits de ce genre seraient assez dîfficites a obtenir, attendu les prohibitions que nous venons de mentionner. Dans nos précédents articles, nous avons expliqué la disposition canonique. Ce qu'on devrait faire , ce serait de conserver au recteur infirme sou titre et sa possession , et de se borner à lui donner un coadjuteur auquel ou assignerait un traitement sur les revenus de la paroisse, autant que ces revenus ne seraient pas nécessaires à Tenlretien du recteur infirme. Mais dès que le prédécesseur est destitué pleinement , dès qu'un nouveau recteur est institué , on commet un injustice envers lui si on le prive d'une partie des revenus de la paroisse sans l'intervention de l'autorité du Saint-Siège. C'est une seconde injustice commise après" celle dont on se rend très-probablement coupable envers le desservant ' qu'on destitue uniquement parce qu'il est malade ou parce qu'il est .trop âgé pour pouvoir remplir les fonctions de son ministère.
Un second expédient consiste à imposer au nouveau curé, non une pension dont il tient compte à son prédécesseur destitué, mais une certaine somme qui est versée dans les mains de l'administration diocésaine, laquelle est censée fournir l'alimentation aux desservants destitués à l'aide d'une sorte de fonds constitué par les sommes plus ou moins élevées que les nouveaux recteurs sont obligés de fournir annuellement. Un esprit préoccupé de trouver des ressources se laisse quelquefois entraîner à des procédés fort étranges. On ne s'est pas borné à porter atteinte aux revenus spéciaux des paroisses en exigeant une partie '' du produit de la taxe qu'on a cru devoir établir au sujet des chaises des églises , et cela, en vue de porter secours aux prêtres âgés ou infirmes; ce qui , sans doute, doit constituer une ressource fort honnête pour l'entretien des prêtres infirmes du diocèse. Mais on ne s'est pas borné à cet impôt. On a cru indispensable d'établir une contribution sur les desservants des paroisses , et former ainsi un autre fonds qui a une administration particulière. Personne ne contestera qu'on ne doive recueillir des sommes assez notables à l'aide des expédients que nous venons de mentionner. Nous laissons à nos lecteurs l'appréciation de pareils moyens , tout en regrettant de ne pouvoir pas nous étendre aussi longuement que nous le désirerions touchant les errements que descauses funestes sont capables de produire.
Les maisons de retraite sont un autre expédient qu'on a jugé à propos d'inventer en faveur des desservants destitués et infirmes. On a cru faire beaucoup en ouvrant les portes d'un hôpital à des hommes qu'on dépouille de la plus belle magistrature , de la plus haute dignité qui soit au monde, sans que ces hommes aient démérité dans leur dignité, sans qu'ils aient prévariqué dans leur magistrature. Nous avons déjà
• exprimé notre avis au sujet des maisons de retraite. Nous déclarons une fois de plus que les maisons de retraite sont bonnes pour les ec«!lésiastiques qui veulent et peuvent y entrer. Quant aux curés, la maladie, même incurable , ne les dispense pas de la résidence. Régulièrement , ils sont obligés à résider dans leur paroisse. Cette obligation de la résidence est une fin de non-recevoir contre les maisons de retraite. Personne n'a le droit de forcer un curé à prendre place dans une maison de ce genre. S'il consentait de bon gré à s'y retirer pour y finir ses jours, il ne pourrait le faire licitement qu'à la condition de se démettre de sa paroisse. Dans son Histoire des institutions d'éducation ecclésiastique, Augustin Theiner raconte qu'à l'époque du règne de Louis XIV, on conçut en France le projet d'un hôtel des invalides pour le clergé. Des lettres patentes furent délivrées à ce sujet au mois de janvier 1700. 1^'entrcprise demeura sans exécution , bien que d'autres lettres patentes fussent délivrées en 1702, 1705 et 1704. Nous avouons que nos sympathies ne sont pas acquises à un établissement de ce genre , et nous sommes fort éloignés de regretter qu'il ait échoué devant la force des choses, car les lettres patentes semblent indiquer qu'il était destiné au clergé paroissial. Sans doute, il est et de charité et de justice de procurer une retraite et une subsistarice raisonnable à des personnes honorées du sacerdoce, qui, après avoir travaillé longtemps avec désintéressement dans des emplois qui ne leur ont fourni que le nécessaire pour vivre, après avoir employé leur santé et leur vie au service des âmes et au culte de Dieu , se trouveraient , par leur vieillesse ou par leurs infirmités , réduites à de grands besoins et à une pauvreté honteuse à la religion , au caractère sacerdotal et aux chrétiens qui en ont reçu les secours dans l'administration des choses saintes. On doit regretter avec les lettres patentes qu'il se trouve plusieurs paroisses mal desservies , des peuples sans instruction et l'administration des sacrements négligée à cause de la faiblesse, suite inévitable de l'âge des curés. Mais pourquoi ne pas observer la loi canonique prescrivant dans ce cas la députation d'un coadjuteur qui exerce la cure des âmes tandis que le recteur infirme conserve sa possession et son titre? On lit dans les lettres patentes que l'unique remède serait de procurer une retraite commode à ces vieillards par l'établissement d'une maison à l'effet d'y recevoir gratuitement les ecclésiastiques qui auraient servi l'Eglise avec édification. Nous répétons une fois de plus que le remède n'est pas le seul, qu'il n'est pas canonique. On ajoute qu'un tel établissement serait un moyen puissant pour encourager les ecclésiastiqnes à travailler avec plus de désintéressement, quand ils se verraient assurés d'un lieu où ils seraient reçtis et assistés dans leur vieillesse. Nous croyons qu'il y a quelque chose de plus puissant pour encourager les ecclésiastiques, ^'est l'assurance de n'être jamais destitués, alors même qu'une maladie
— T) / 1 — viendrait les reiuhe ii jamais incapables de remplir ienis Imiciious; c est la certitude de conserver leur dignité et leurpossession, avec une poition, ou même la totalité des revenus paroissiaux , autant qu'elle leur sera nécessaire. Ces passages des lettres patentes, nous les empruntons à l'au-^ leur du livre cité plus haut, qui les soumet aux sérieuses réllexions du lecteur. Quant à lui , il l'ait des vœux pour la réalisation de ce magnifique projet. Il désire vivement voir s'élever un jour dans la capitale , un hôtel pour les invalides de l'Eglise, qui rivalise en grandeur et en magnificence avec celui qui est consacré aux invalides de l'armée! Il espère que, par une sainte émulation, des institutions semblables surgiront dans tous les empires. Avant de formuler des souhaits aussi enthousiastes, l'auteur en question aurait bien fait de s'assurer des dispositions canoniques sur la matière. Au point de vue de la dignité sacerdotale et de l'équité naturelle , l'inamovibilité absolue des curés âgés ou infirmes, la conservation du revenu, de la possession et du titre avec l'obligation de la résidence dans la paroisse, nous paraissent tout autrement magnifiques que l'ouverture d'un hôpital , rivalisàl-il en gran- <leur et en magnificence avec les plus beaux établissements que la richesse et l'art aient érigés.