DISPENSE D'IRREGULARITE
Un ecclésiastique du diocèse de Palerme, Jacques de Stefano, reçut un coup de feu dans les derniers troubles de Sicile. Il était tranquillement dans sa maison, lorsqu'une balle vint le frapper. Il fut obligé pour conserver sa vie et se préserver de la gangrène de se laisser amputer l'avant-bras gauche. Sorti de maladie, il mit tous ses soins à faire disparaître cette difformité au moyen d'un bras factice. Ce bras artificiel est tellement flexible et apte à faire les divers mouvements, que c'est à s'y tromper. C'est après un résultat si heureux qu'il a adressé une demande à la S. C. à l'effet d'obtenir la dispense de l'irrégularité à laquelle il est sujet. Le maître des cérémonies atteste que la difformité n'est pas sensible, grâce au bras artificiel. Les cérémonies se font avec précision et exactitude, sauf l'élévation où les mains n'arrivent qu'à la hauteur du front. La fraction de l'hostie se fait aussi très-bien, après une légère incision qui permet de la diviser facilement sans craindre de perdre les parcelles. L'archevêque réfère que le sujet est âgé de 00 ans. Il renc' bon témoignage de sa vie irréprochable et de son zèle. Il parle -;ensi!iie du fervent désir qu'a ce prêtre d'obtenir sa dispense, eu un mol
>nuie favorablement pour.la concession de 1 inuult, sous quelqut^? conditions a apposer. .''^ ' ' '■
La s. C. n'a pas toujours eu une pratique uniforme dans la concession de ces sortes d'induits. On cite plusieurs exemples dans lesquels elle a accordé la dispense pour la perte de l'usage du bras droit, ou seulement de sa flexibilité, ce qui pourtant constitue une véritable irrégularité, comme le remarque Gibalin {de Irregularitate, cap. .3, consect. 3, § i). Les exemples en preuves se trouvent dans la Cusentîna du io juillet 1723; dans la Placentina du 1" février 1766 et dans la Durgi S. Sepulcri du 7 juillet 1787; dans la Geruntîna du 26 avril 1788. Dans ces deux derniers cas, la première partie du bras droit avait été amputée; dans d'autres cas et pour des défauts moindres , comme la privation des doigts ou de la main, la S. G. a refusé la dispense, comme dans la cause Abellinen. du 28 juillet 1770; dans la Finnana du 24 mai 1824 et dans la Liburnen. du 6 août 1842. Il faut remarquer que dans l'affaire Tarnovien., en date du 5 décembre 1846, le prêtre Marcellus Zarembo avait perdu un bras entier ; cependant après l'avoir remplacé avec succès par un bras factice, il n'obtint pas la dispense qu'il demandait. La S. C. lui accorda seulement la permission de remplir les autres fonctions ecclésiastiques. Dans l'audience du 14 du même mois, la susdite affaire ayant été portée devant Sa Sainteté à l'effet d'obtenir la dispense, le Souverain Pontife accorda la grâce demandée, savoir, de célébrer la messe, à la condition que ce serait dans un oratoire avec l'assistance d'un prêtre. Ces diverses conditions furent pourtant laissées à l'appréciation de l'ordinaire.
Dans le cas actuel , c'est l'avant-bras gauche qui manque ; les circonstances sont les mêmes que dans la cause Tarnovien. Il semble donc qu'on puisse avoir des égards, surtout puisque la difformité a disparu à l'aide du bras factice. Il s'agit d'un prêtre déjà promu, innocent du malheur qui lui est arrivé, et orné de bonnes qualités, comme le démontrent les divers témoignages apportés en sa faveur par l'évêque, qui manifeste un vif désir de le voir réintégré dans ses fonctions. D'autre part, ce prêtre habite la campagne. Il ne trouvera pas facilement un oratoire privé. On pourrait peut-être lui accorder de célébrer dans une église publique à une heure où les fidèles sont peu nombreux, tout en ayant soin de le faire assister par un prêtre, si l'évêque le juge opportun.
Décision : « Attenlis pcculiaribus circumstantiis consulendum SSmo. pro gralia dispensationis et rehabilitalionis cum çonditione celebrandi in oratorio privato cumassistentia alterius sacerdotis acutendidigitalibus aureis vel argenteis deauralis , quœ expleto sacrificio, reverenter reponantur ; pneterea quolibet anno renovandi experimentuin corain SS.
- S73 rerenioiuarum magistro ab Emo. archiopiscopo vel ordiiiario pro Iciïi-' pore (lepntando ita ut si orafor in aliqiio deliciat , reincidat in irregularitatcm et ad S. C rccurrcre iterum teneatur^ »
CHRONJQUE RELIGIEUSE.
L'Eglise romaine représente successivement dans sa liturgie et dan^; ses fêtes, la vie de N. S., rétablissement de son royaume, et sa direction par le Saint-Esprit jusqu'à la fin des siècles. L'Avent, qui est le commencement de l'année chrétienne, représente l'attente de la venup du Sauveur dans le monde. Chez les anciens, TAvent, c'était le jour même de la Nativité; les dimanches avant Noël, que nous appelons dimanches de l'Avent, étaient pour eux les dimanches atitc Adventum. Les hymnes de la Nativité du Sauveur, dans la liturgie Ambroisienne, portent le titre de adventu Domini. Pour nous , l'Avent est le temps qui précède immédiatement la naissance du Fils de Dieu selon la chair.
Dans l'église orientale, l'Avent commence le Li novembre, avec la fête de l'apùtre Saint Philippe. Le rit ambroisien fait commencer l'Avent le dimanche qui suit la fête de Saint Martin de Tours. La liturgie romaine l'a établi le dimanche le plus rapproché de la fête de l'apôtre Saint André, ou bien , ce qui revient au même , le dimanche après le lendemain de la fête de Sainte Catherine.
Les fériés de l'Avent sont comme les vigiles de la Nativité de N. S.; elles sont presque égales à celles du carême. L'usage de passeï' religieusement et dans des pratiques spéciales de piété et de charité le temps qui précède la naissance du Sauveur, cet usage est très-ancien dans l'Eglise , et paraît avoir été établi par Saint Grégoire-le-Grand. Voyez ce que dit Benoît XIV (Insiit. II num. 7). On peut en dire autant des rits de la liturgie de l'Avent. Leur forme date en grande partie de Saint Grégoire.
L'Avent est un temps partie de joie, partie de tristesse. Ce double caractère a trouvé son expression dans la liturgie. Il est des cantiques qu'elle conserve, il en est d'autres qu'elle omet. Les auteurs qui ont écrit sur les rits sacrés fournissent des raisons assez plausibles au sujet de CCS formes diverses que revêtent les offices divins pendant le temps de l'Avent. La Gemma d'Honorius et le livre de Hughes de Saint-Victor nous expliquent pourquoi on omet le Te Deum. Une autre explication se lit dans Beleth [De divin, offic.) et dans Durandus (Ration, divin, offic. Mb. 6.), lequel observe « Omnes antiphonas dominicales in raatutinis
— K74 — laudlbus Aiîvenfus îempore lerminare per aUeluia ; ad signifieainliiin gauciiiim de cerlitiidine Âdventiis Salvalorls habiluni, ut iii niatutiîîo officio sit quasi pnedictio, et in matuîinis laudibus pulelur exullatio. » On omet les suffrages des Saints, « ne an(e Cliristum natuni implorare videamur eorum opcni et patrocinium , qnos ipse Chrislus suo adventit gralia et sanctitate donavit, et qui per Chrislum nostram tutelam et palrocinium susceperunt. » La commémoration de la Croix s'omet, « ne videatur passus antequam natus. >* On ne fait pas la commémoration de la Paix, « qu;ie aijte Nativitatem ejusderanon fuit, sed eo nafn ah Angelis data est in terra hominibus bon;ie voluntatis. (Honor. lib. 5. Hugo Vict. De observât, miss. lib. 5. Beleth , cap. 6i. Rupért. De divin, ofjîc. lib. 5. Amalar. De écoles, offœ. lib. 5. Azor. Instit. mor. part. I. lib. 10, cap. 16. Gavant, part. A lit. I et 2. Merati, num. 1. Bened. X!V instit. II).
Au sujet de la récitation des preces ferinles dans Toffice du choeur , voyez le décret de la S. C. des Rites du 9 mai 1759. Il se trouve dans la collection de Gardellini, n. 3935, tome 4 , page 276. La S. C. décide « Non esse aîtendendam consuetudinem assertam concinendi preces feriales ad vesperas, et ad laudes in diebus jejuniorum per depressioncm vocis a fa ad re, sed utendum tono ac voce uniformi per simplicem fa. n Notez que les offices votifs concédés pour chaque semaine ou chaque mois ne se peuvent pas réciter pendant TAvent , selon le décret de la S. C. des Rites du 20 mars 1706 : « Officia concessa semel vel pluries in singulis hebdomadis vel mensibus non licct ejusmodi officia facere etiam in diebus Quadragesini;ie, Adventus, N'igiliarum, et Quatuor Tempovum (Gardell. n. 3392 , Urbis et Orbis, lom. 4 , pag. 40). » Depuis le 17 décembre jusqu'à l'Epiphanie, les octaves non comprises dans le bréviaire romain sont prohibées , et celles qui sont déjà commencées avant le 17 décembre se doivent interrompre (Ruhr, gêner, brev. tit. 7).
Une question assez débattue est si l'évangile de la vigile se doit lire à la messe lorsque la vigile concourt avec une fête de neuf leçons. Le cas se peut présenter assez fréquemment le 20 décembre , lorsqu'on a une félo de neuf leçons concourant avec la vigile de saint Thomas. Cette année, la question ne se présente pas , attendu que la vigile de saint Thomas coïncide avec la férié des Quatre-Temps. Gavantus pense que l'évangile de la vigile ne doit pas se lire à la fin de la messe. La raison est qu'il n'a pas éié lu à l'office. Mérati et Cavalieri semblent pencher pour l'opinion affirmative. Selon eux , si l'homélie de la vigile ne se lit pas à l'office, ce n'est là qu'une chose accidentelle qui ne peut pas exercer d'influence sur le rit de la messe , où l'on fait mémoire de la vigile dont on n'a pourtant rien fait à l'office. Ce serait toute autre dîose s'il s'agissait d'une homélie qui per se se doit omettre dans l'office,
comme, par exemple, l'évangile d'une vigile qui coïncide avec les fériés des Qualre-ïemps et du Carême. Une autre preuve se tire de ce que, dans le cas du concours d'une vigile de cette sorte avec une fête de neuf leçons , deux messes conventuelles se doivent dire dans les églises cathédrales, collégiales et capitulaires; or, dans les messes privées, le second évangile se dit à la fin toutes les fois que deux messes conventuelles sont prescrites. Au reste, la vigile a un rite bien plus favorable dans la messe que dans l'office ; il est des cas où l'on fait mémoire à la messe d'une vigile qui n'a pas été mentionnée dans l'oflice ; d'autres fois, la messe appartient à une vigile qui n'a eu dans l'office qu'une simple commémoration. Dans l'Avent lui-même , lorsque la vigile concourt avec la férié, l'office est tout entier de la férié sans aucune commémoration de la vigile , et pourtant la messe se dit de la vigile avec mémoire de la lérie; que si, dans le reste de l'année, une vigile se trouve au milieu dune octave, l'office se dit comme infra octovam avec mémoire de la vigile , et pourtant encore la messe se célèbre de la vigile avec commémoration de l'octave; ainsi, le 14 août, dans le concours de la vigile de l'Assomption avec l'octave de saint Laurent. Ainsi , la vigile obtient souvent la préférence dans la messe , sans qu'on tienne compte de la prééminence de l'office. Pourquoi donc, dans le cas exposé plus haut , piiver la vigile de la lecture de son évangile ? On pourrait objecter qu€ dans le concours du quatrième dimanche de l'Avent avec la veille de Noël, la rubrique prescrit la messe de la vigile avec mémoire du dimanche sans son évangile à la fin , et que la même rubrique donne pour raison que l'évangile n'a pas été lu comme 9^ leçon de l'office. Mais considérez (lu'ici un motif spécial se trouve; car le A" dimanche de l'Avent ayant une relation moins étroite avec la fête de la Nativité que ne l'est celle de la vigile, ce n'était pas chose convenable que la lecture de l'évangile du dimanche suivit la lecture de l'évangile de la férié. Mérati ajoute que la pratique de la basilique de S. Jean-de-Lalran est en effet de lire l'évangile de la vigile, pendant l'Avent , à la fin des messes basses les jours des fêles à neuf leçons. A ces causes , Mérati , Cavalieri, et avec eux Ferdinand Tetamo croient que l'évangile de la vigile se doit lire dans le cas proposé.
Le précepte prohibitif de la célébration solennelle des noces pendant l'Avent oblige-t-il sub gravi? S. Antonin , Sanchez , Aversa , et communément les théologiens répondent affirmativement. Pignatelli rapporte une décision de la S. C. du Concile portant que 1 évéque peut infliger une punition arbitraire au curé qui fait un mariage solennel en temps j)rohibé (cons. t. l.) Pontius et Aversa croient contre Sanchez que l'obligation de s'abstenir des festins et des autres signes de joie est également grave , à moins que la légèreté de matière ne serve d'excuse. Observons
que le droit commun ne prohibe que la solennité des noces soit dans lAvent , soit dans le carême. Dans les pays où la coutume n'a pas prohibé spécialement les mariages , mêmes célébrés d'une manière privée , on est libre de les conclure en renvoyant la bénédiction nuptiale à un moment plus opportun. Pourrait-on du moins accorder aux époux une bénédiction privée? Cavalieri , qui ne manque pas de hardiesse dans ses opinions , est d'avis qu'avec l'autorisation préalable de l'évêque , le curé peut célébrer devant les époux la messe du jour, sans les prières ordinaires , et puis , en dehors d'un oratoire destiné au sacrifice , bénir les, époux avec la formule qui se trouve dans le Rituel Romain. Le même auteur cite une déclaration de la S. C. du Concile qu'il rapporte ainsi qu'il suit : «i NonnuUi parochi pro sua et matrimonia contrahentium quiète, supplicant declarari an concessa per episcopum licenlia cantrahendi matrimonium temporibus a Sacro Concilio vetitis in iis locis in quibus dispositio ejusdcm Concilii ad ipsum quoque matrimonii coutractum rcperitur a consuetudine extensa , intelligatur permissa traductio sponsie seu uxoris ad domum viri ? Respondet. Affirmative dummodo traductio fiat absque solemnitate. » (Caval. tome 4 , De benedict. îiupt.). Dans ce cas , la cohabitation des époux est-elle prohibée sub {iravi? Saint Antonin pensait que la chose était prohibée sous peine de péché mortel , et cela , loties quoties. Toutefois , les auteurs admettent communément que le péché ne serait que véniel. Navarre , Sanchcz , Pontius et autres pensent même qu'il n'y aurait en cela aucun péché, car le Concile de Trente adresse au sujet de la bénédiction nuptiale avant la cohabitation, non un précepte, mais une simple exhortation.
A Rome, on jeûne les vendredis et les samedis de l'Avent. Ce serait une méprise de voir là une restauration ou un vestige de l'antique discipline qui imposait le jeûne de l'Avent à tous les fidèles. C'est tout simplement une translation assez récente du jeûne des vigiles des apôtres dans le cours de l'année. Le jeûne de l'Avent paraît avoir existé dans les monastères avant de passer en discipline générale. Il s'est maintenu dans plusieurs instituts religieux après qu'il a été cessé d'être observé parmi tous les fidèles. Grégoire de Tours nous offre plusieurs traces du jeûne des moines pendant l'Avent. Le second Concile de Tours, en 567, porte que les moines doivent , selon les anciens statuts , jeûner tous les jours depuis décembre jusqu'à la Nativité du Sauveur. Le Concile de Mâcon, de 581 , prescrit plusieurs jours de jeûne depuis la fête de saint Martin jusqu'à la Nativité du Sauveur. Le jeûne paraît général vers le neuvième siècle. Raban-Maur écrit (lib. 2. Instit. cleric.) que c'est fort à propos que les chefs de l'Eglise ont établi un jeûne quadragésimal en ce moment de l'année, « ut ante diem Natalis Domini jejunio et abstinentia Hosmctipsos castigcmus , quatenus venientem Redcmptorem digria con-
- S77 — vci'satione suscipere possimus. » La Gemma d'Hononiis porte que l'Eglise observe un carême avant la Nativité du Sauveur. Selon Durandus , l'Eglise a institué, outre le grand carême, un autre carême avant Noël , qu'on nomme communément le carême de saint Martin. Enfin , la réponse du Pape Nicolas I" à la consultation des Bulgares et le texte d'Innocent III dans les décrétales (cap. Consilium , de Observ. jejun.) ne laissent pas de doutes au sujet de la discipline. Après plusieurs siècles d'existence , cette discipline est venue en désuétude , et depuis longtemps déjà les auteurs reconnaissent communément que l'obligation d'observer le jeûne de l'Avent a cessé. La pratique n'existe encore que dans les maisons religieuses. Les franciscains , en particulier, jeûnent depuis la Toussaint jusqu'à Noël. C'est une obligation résultant de leur règle, mais obligation grave , selon la déclaration de la célèbre Clémentine Exivi de paradiso. Les frères du tiers-ordre de Saint François qui jVivent en commun jeûnent tous les jours depuis la saint Martin jusqu'à Noèl. C'est chose tout à fait conforme à l'esprit de la tradition qu'à Rome le jeûne des vigiles des apôtres ait été transféré aux temps dé Ji'Avent,
^„ Ajoutons quelques mots au sujet de certaines fêles qui arrivent dans cette quinzaine. La fête de Sainte Barbe, le 4 décembre, a été l'occaH ^ion de plusieurs déclarations de la S. C. des Rites. Un décret do 5 njai 1736 porte que là où la fête de Sainte Barbe se fait sous le rit double, on doit faire son office le 4 décembre , et fixer la fête de Sain! Pierre Chrysologue à un autre jour (Gardellini, n. 5894, tom.3,p. 251, num. 5900 et 5331). Un décret du 25 juillet 1756 est plus détaillé f / In occurrentia festorum ejusdem ritus , et alias quomodocumqu<; parium , primum locum habebit officium ecclesiae particularis; secundum ordinis, seu religionis : tertium diœcesis; quartum, nationis ; quintumV ecclesiae universalis. s (Gardell. num. 5893. tom. 4, pag. 242). La fête* diocésaine ou nationale perd son privilège lorsqu'elle est transférée; elle ne prend sa place dans la translation que selon l'ordre de son inscription dans le calendrier , sans qu'on doive avoir égard à sa qualité de fête nationale ou diocésaine (Gardell. num. 5895). Ce qui est confirmé dans un décret Aquensis du 2 septembre 1741 (num. 5970, tom. '4^1. g.. 505). ^'■'^oq
,, Ferdinand Tetamo parle d'un usage assez singulier qu'il dit existétj. en Sicile et en quelques autres lieux. Le 15 décembre, fête de Ste. Lucie,'on a la coutume de s'abstenir de prendre du pain, qu'on remplace par* du froment cuit dans l'eau, ou dans le lait. L'usage n'a pas de relations' au culte de Sainte Lucie. Voici quelle en est l'origine historique. Baroniu3 etNoël Alexandre portent que Julien l'Apostat, entie auties anifices inventés par lui dans le but de nuire aux thréliens» ordonna
— S78 — secrèteinont de ne porter au marché de Constantinople que des vivres déjà offerts aux idoles. 11 voulait placer les chrétiens dans l'alternative de manquer d'aliments, ou de rendre en apparence quelque culte idolatriquc. L'artifice fut dévoilé , dit-on , par une apparition du martyr Saint Théodore. Le fait est que les chrétiens se gardèrent de toute participation aux vivres idolatriques , qu'ils se nourrirent de froment cuiï dans l'eau, et que longtemps après la révocation del'édit, ils continuèrent chaque année de s'abstenir de pain la veille du martyre de St. Théodore, c'est-à-dire le 13 décembre, et qu'ils se nourrirent de blé cuit dans l'eau, en souvenir du bienfait obtenu pai* l'entremise du saint martyr. Le fait est mentionné par Nectaire de Constantinople {Orat. de sanct. Theodor.). Le pieux usage passa en Sicile avec les Grecs. On le retrouve dans plusieurs autres endroits. Tetamo fait foi que de son temps, le peuple sicilien a la coutume, le 43 décembre de chaque année, de manger du froment cuit dans l'eau ou le lait. On en donne aux pauvres, on en offre aux amis. Les siciliens donnent à ce mets le nom de Cuccia, ce qui paraît une corruption d'un mot grec qui signifie grains. Tetamo ne voudrait pas que la coïncidence de la vigile de Saint Théodore avec la fête de Sainte Lucie donnât lieu à une méprise, à une pratique superstitieuse. Il montre que l'usage en question serait peu rationnel, s'il était dirigé au culte de Sainte Lucie. L'Eglise n'a jamais autorisé l'abstinence le jour de la fête des Saints ; Tetamo le prouve surabondamment avec le témoignage de Théophile Raynaud. Nous ne savons pas si de nos jours le peuple sicilien pratique encore le jeûne et l'abstinence du 13 décembre, encore moins s'il a la conviction d'honorer ainsi la fêle de Sainte Lucie, qu'il célèbre avec une solennité spéciale.
N" 49. — 14 Décembre 1850.
SoMUîArnE. — Questions canoniques. Les cas réserves. Troisième arliclo. Plusieurs réserves qui paraissent insoutenables. — Sur l'emploi des bougies stéarines. Publication d'un travail très-intéressant et inédit. — Les Sœurs du St. Cœur de Marie, à Gap. Il s'ai/it de l'approbation de leur institut. — Révocation d'une clause testamentaire , insérée dans le testatncnt d'un religieux. — Chronique religieuse. Les messes basses et la communion des fidèles dans la nuit de Noël.
QUESTIONS CANONIQUES
ni.