IX. — Aux mêmes. Paris, le 29 novembre
Messieurs, je me hâte de vous apprendre qu'hier au soir, il a été rendu un décret portant interprétation de
CONSTITUANTE (l*' DÉCEMBRE 1789) 25
Tarticle 2 du décret du 26 septembre, et par lequel il est ordonné que les ci-devant privilégiés seront imposés pour les six mois de 1789 et pour 1790, dans les lieux où leurs biens sont situés (i), et non dans le lieu de leur domicile. Il est convenable de suspendre tous les rôles de supplément, qui devront être commencés sur d'autres bases. On n'observera pas cette règle pour les anciens contribuables, parce que cela aurait [occasionné] un travail infini : on donnera le temps aux assemblées de le préparer pour
Je crois qu'on ne différera pas la confection des rôles plus longtemps, car le décret sera sanctionné et envoyé incessamment.
La répartition du moins imposé résultant des rôles de supplément ne devant pas vertir {sic) au profit des seuls contribuables des paroisses, il [devra en] résulter un travail assez compliqué pour faire l'imposition de [1790], et ce travail sera à recommencer pour 1791, pour l'incorporation de tous les propriétaires dans les rôles des paroisses. (Arch. Bernay.)