LÉOPOLD
La question belge me paraît aujourd'hui posée aussi bien qu'elle peut l'être, et je pense que le Gouvernement du Roi sera à portée de repousser les attaques qui pourraient être faites à ce sujet. Quand des écrivains de parti viendront maintenant comparer la Conférence de Londres à la Sainte-Alliance, ils seront de mauvaise foi, car la paix de l'Europe et l'indépendance de la Belgique ont été les résultats de cette Conférence, et il n'y a rien de commun entre eux et ceux qu'a obtenus la Sainte-Alliance.
Les députés belges sont partis cette nuit ; M. le baron de Wessenberg, qui, ainsi que je vous l'ai mandé hier, va se rendre à La Haye, quittera Londres ce soir. J'ai l'honneur de vous envoyer copie du protocole n° 26, dont il sera porteur, et des instructions qui lui seront remises. Elles sont confidentielles et doivent rester secrètes. J'ai cru devoir écrire au chargé d'affaires de France à La Haye pour qu'il contribuât, en tout ce qui pourra dépendre de lui, au succès de la mission de M. de Wessenberg, et pour qu'il agît de concert avec lui pour que la France ne parût pas étrangère aux démarches qui vont avoir lieu. Vous jugerez sans doute à propos de lui donner des instructions à ce sujet.
Les motifs du voyage de l'Empereur don Pedro ne sont pas encore connus ; il est logé à Londres en hôtel garni et prend le titre de duc de Bragance.
Je crois devoir encore inviter le Gouvernement du Roi à tenir extrêmement secrets les arrangements
auxquels on s'est arrêté pour les affaires de Belgique. Il ne faut pas que les ennemis de la paix puissent agir auprès de la population belge et des membres du Congrès pour empêcher Tadoption des articles que les députés portent à Bruxelles ^
Agréez, etc.
^ Protocole n" 26 de la Conférence de Londres du ^Q juin 1831, sur les affaires de Belgique. (Préliminaires de paix, dits les 18 articles.)
Présents les plénipotentiaires d'Autriche, de France, de la Grande- Bretagne, de Prusse et de Russie.
Les plénipotentiaires des cinq Cours, s'étant réunis, ont mûrement examiné la situation où se trouvent les cinq Puissances dans les négociations qu'elles poursuivent à l'effet de concilier le nouveau mode d'existence neutre et indépendante de la Belgique avec les droits et la sécurité des Etats voisins.
Sans perdre de vue aucun de leurs actes antérieurs, les plénipotentiaires ont été conduits, par cet examen, à reconnaître que le désir de ne point mettre en péril la paix générale, et, par conséquent, les plus graves intérêts de leurs Cours et de l'Europe tout entière, devait les engager à tenter de nouvelles voies de conciliation pour atteindre enfin, sans secousse, le but que les cinq Puissances se sont proposé en ouvrant des Conférences à Londres.
Dans cette intention, les plénipotentiaires ont combiné les articles ci-annexés (A), et ont résolu de les proposera l'acceptation des deux parties directement intéressées.
Ils sont convenus, en outre, que la communication de ces articles serait faite au Congrès belge moyennant la lettre ci-jointe, et que M. le baron de Wessenberg serait chargé par la Conférence de se rendre à La Haye afin de porter lui-même lesdits articles à la connaissance de S. M. le Roi des Pays-Bas et de lui donner toutes les explications qu'ils réclament.
A cet effet, les plénipotentiaires ont cru nécessaire de munir M. le baron de Wessenberg de la lettre ci-jointe pour M. le baron
Verstolk de Soelen, ministre des affaires étrangères de S. M. le Roi des Pays-Bas.
ESTERHAZY, WeSSENBRRG, TaLLEYRAND, PaLMERSTON,
BuLOvv, Matuchewitz.
Annexe A. — Articles proposés par la Conférence à la Belgique et à la Hollande.
La Conférence, animée du désir de concilier les difficultés qui arrêtent encore la conclusion des affaires de la Belgique, a pensé que les articles suivants, qui formeraient les préliminaires d'un traité de paix, pourraient conduire à ce but. Elle a résolu en conséquence de les proposer aux deux parties.
Article premier. Les limites de la Hollande comprendront tous les territoires, places, villes et lieux qui appartenaient à la ci-devant République des Provinces-Unies des Pays-Bas en l'année 1790.
Art. 2. La Belgique sera formée de tout le reste des territoires qui avaient reçu la dénomination de royaume des Pays-Bas dans les traités de 1815.
Art. 3. Les cinq Puissances emploieront leurs bons offices pour que le statu quo, dans le grand-duché de Luxembourg, soit maintenu pendant le cours de la négociation séparée que le souverain de la Belgique ouvrira avec le Roi des Pays-Bas et avec la Confédération germanique, au sujet dudit grand-duché, négociation distincte de la question des limites entre la Hollande et la Belgique. Il est entendu que la forteresse de Luxembourg conservera ses libres communications avec l'Allemagne.
Art. 4. S'il est constaté que la République des Provinces-Unies des Pays-Bas n'exerçait pas exclusivement la souveraineté dans la ville de Maëstricht en 1790, il sera avisé par les deux parties aux moyens de s'entendre à cet égard sur un arrangement convenable.
Art. 5. Comme il résulterait des bases posées par les articles 1 et 2 que la Hollande et la Belgique posséderaient des enclaves dans leurs territoires respectifs, il sera fait à l'amiable entre la Hollande et la Belgique les échanges qui pourraient être jugés d'une convenance réciproque.
Art. 6. L'évacuation réciproque des territoires, villes et places, aura lieu indépendamment des arrangements relatifs aux échanges.
Art. 7. Il est entendu que les dispositions des articles 108 jusqu'à 117 inclusivement, de l'acte général du Congrès de Vienne, relatifs à la libre navigation des fleuves et rivières navigables, seront appli-
quées aux fleuves et rivières qui traversent le territoire hollandais et le territoire belge. La mise à exécution de ces dispositions sera réglée dans le plus bref délai possible. La participation de la Belgique à la navigation du Rhin par les eaux intérieures entre ce fleuve et l'Escaut, formera l'objet d'une négociation séparée entre les parties intéressées, à laquelle les cinq Puissances prêteront leurs bons offices. L'usage des canaux de Gand à Terneuse et de Zuid-Willemswart, construits pendant l'existence du Royaume des Pays-Bas, sera commun aux habitants des deux pays; il sera arrêté un règlement sur cet objet. L'écoulement des eaux des Flandres sera réglé de la manière la plus convenable afin de prévenir les inondations.
Art. 8. En exécution des articles 1 et 2 qui précèdent, des commissaires démarcateurs hollandais et belges se réuniront dans le plus bref délai possible, en la ville de Maëstricht, et procéderont à la démarcation des limites qui doivent séparer la Hollande et la Belgique, conformément aux principes établis à cet effet dans les articles 1 et 2. Ces mêmes commissaires s'occuperont des échanges à faire par les pouvoirs compétents des deux pays par suite de l'art. 5.
Art. 9. La Belgique, dans les limites telles qu'elles seront tracées conformément aux principes posés dans les présents préliminaires, formera un État perpétuellement neutre. Les cinq Puissances, sans vouloir s'immiscer dans le régime intérieur de la Belgique, lui garantissent cette neutralité perpétuelle, ainsi que l'intégrité et l'inviolabilité de son territoire dans les limites mentionnées au présent article.
Art- 10. Par une juste réciprocité, la Belgique sera tenue d'observer cette même neutralité envers les autres Etats, et de ne porter aucune atteinte à leur tranquillité intérieure ni extérieure, en conservant toujours le droit de se défendre contre toute agression étrangère.
Art. 11. Le port d'Anvers, conformément à l'art. 15 du traité de Paris, du 30 mai 1814, continuera d'être uniquement un port de commerce.
Art. 12. Le partage des dettes aura lieu de manière à faire retomber sur chacun des deux pays la totalité des dettes qui originairement pesaient, avant la réunion, sur les divers territoires dont ils se composent, et à diviser dans une juste proportion celles qui ont été contractées en commun.
Art. 13. Des commissaires liquidateurs nommés de part et d'autre se réuniront immédiatement. Le premier objet de leur réunion sera
de faire la quote-part que la Belgique aura à payer provisoirement, et sauf liquidation pour le service d'une partie des intérêts des dettes mentionnées dans l'article précédent.
Art. 14. Les prisonniers de guerre seront renvoyés de part et d'autre quinze jours après l'adoption de ces articles.
Art. 15. Les séquestres mis sur les biens particuliers dans les deux pays seront immédiatement levés.
Art. 16. Aucun habitant des villes, places et territoires réciproquement évacués ne sera recherché ni inquiété pour sa conduite politique passée.
Art. 17. Les cinq Puissances se réservent de prêter leurs bons offices, lorsqu'ils seront réclamés par les parties intéressées.
Art. 18. Les articles réciproquement adoptés seront convertis en traité définitif.
Esterhazy, Talleyrand, Palmerston, Bulow, Matughewitz.
Pages.
Introduction i