CONFÉRENCE DU n AOUT i
Rapports des sœurs des maisons éloignées avec les supérieurs de Paris. — - Choix des confesseurs. — Occupations aux heures libres. — Le règlement n’oblige pas en cas de besoins extraordinaiies. — Lecture des règles.
(Emploi de la journée, art. 24-27.)
Mes sœurs, le sujet de la conférence de ce jour est la continuation de vos règles. J'espère que nous finirons aujourd’hui; et ainsi vous les aurez entendues. Voici la 24e de vos règles et celles qui suivent
« Celles qui demeurent dans les villages éloignés de la maison de la supérieure et qui par conséquent ne peuvent y aller si souvent que celles qui en sont proches, s’y rendront pour tout ce que dessus lorsqu’elles le pourront commodément, en sorte que celles qui sont éloignées d’une journée ou deux tâcheront d’y aller du moins une fois, l’une après l’autre, pour y faire leur retraite. Mais elles en demanderont auparavant permission par lettres ou autrement. »
Remarquez qu’il faut permission, car une hile ne doit jamais quitter le lieu où elle a été envoyée sans en avoir permission par lettres ou autrement. Ainsi est porté par la règle.
« Et quant aux autres qui sont beaucoup plus loin, comme serait de soixante, ou quatre-vingts lieues, ou environ, elles ne bougeront de là, si elles ne sont mandées. Et pour ce qui. est de leurs retraites, conférences,
Entretien 110.
Ms. SV 4, p. 364 et suiv.
confessions du mois, communications et autres secours spirituels, elles auront recours aux directeurs ordinaires, qui leur seront donnés pour cet effet sur les lieux. Kt quand il y en .aura un extraordinaire pour les visiter durant quelques jours, elles s’adresseront à lui pour tout ce que dessus. »
De sorte donc, mes sœurs, que, selon votre règle, celles qui sont proches de Paris d’une ou deux lieues peuvent venir, ainsi qu'il a été dit ; mais j'ajoute que la sœur doit, avant de partir pour s’en venir ici, bailler quelque honnete fille ou femme du lieu pouir coucher avec sa compagne, parce qu’il n'est pas à propos de la laisser seule, ni de venir sans en donner avis. Mais aussi pouvez-vous demander permission de venir faire, au moins une fois 1 an, ce que font celles qui sont dans Paris, et vous qui êtes dans la maison avez la grâce de faire tous les mois. Pour celles qui sont éloignées, comme nos sœurs de Sainte-Marie, de Richelieu, de Metz, Cahors et Arras, elles ne bougeront de là si elles ne sont mandées, et feront ce que dessus, selon les avis qui leur seront donnés par les directeurs qu’on leur aura donnes sur les lieux. Et quand il sera envoyé un visiteur d’ici pour les visiter durant quelques jours, il faudra s’adresser à lui pour tout cela, c’est-à-dire pour leurs confessions, communications et autres secours spirituels.
Mes sœurs, sur ce sujet je vous prie de remarquer que la règle porte de se tenir aux confesseurs qui vous seront donnes. Quand une fille part d’ici pour aller en quelque heu, on lui dit : a Vous irez à un tel à confesse. » Or, vous devez vous tenir là ; et il ne vous est point loisible de vous confesser à d’autres qu’à ceux qui vous sont marqués1. Voyez-vous, ceci est de grande importance, et c est pourquoi vous le devez retenir.
i. Voir page 632, note 3.
Les F îlles de la Charité ont pour supérieur le général de la Mission, ou celui qu’il met en sa place; de sorte qu’il a juridiction spirituelle sur toute la Compagnie, et non d’autres, s’il ne la leur donne. Il en est de même dans les couvents : le général a juridiction sur tous les religieux, et non d’autres, si ce n’est le visiteur, auquel il donne pouvoir d’agir en son absence. Suivant cela* voyez combien il importe que vous ne changiez point le confesseur que celui qui a juridiction sur vous vous a nommé. Pourquoi pensez-vous qu’à toutes les absoutes que les curés font dans leurs paroisses, ils avertissent tous ceux qui ne sont pas leurs paroissiens de se retirer? C’est que le curé d’une paroisse ayant juridiction sur tous ses paroissiens ne l’a pas sur ceux d’une autre paroisse sans permission de son curé; et en vain une personne se serait-elle confessée à un prêtre d’une autre paroisse sans cette permission. Ainsi parmi nous il n’y a pas un prêtre qui osât prendre la licence de confesser, que celui à qui j’aurai donné permission. Pourquoi? C’est parce que la juridiction réside en la personne principale, et non aux autres, si elle ne la leur communique. Un curé a juridiction sur ses paroissiens; et de là vient qu’aucun prêtre n’a pouvoir de confesser dans sa paroisse, s’il ne le lui donne. Un supérieur dans une communauté, tout de même. Et comme je vous ai dit, chez nous il n’y a personne qui puisse absoudre que ceux à qui ce misérable donne permission, parce que Dieu m’a donné la juridiction; et pas un ne la peut avoir si je ne la lui donne. J’en suis très indigne, mais c’est un ordre établi de Dieu. Selon cela, si vous étiez dans notre sacristie, vous verriez que, lorsque quelqu’un a besoin de se confesser, il me vient demander à qui il ira, quand celui qui est nommé n’y est pas; et pour lors je lui dis :
<( Allez à un tel. »
« 250 Si, après avoir accompli tout ce qui est prescrit.
par règlement, elles ont du temps de reste et manquent d’emploi, particulièrement pour ce qui est du coudre et du Hier, elles en demanderont à la supérieure ou à la sœur assistante, etc.
« 26° Quoiqu’il faille faire son possible pour observer exactement tous ces règlements, et même l’ordre de l'emploi de la journée, il ne faut pas pourtant qu’une sœur fasse scrupule de changer les heures, et de quitter même les emplois en quelques points, quand les besoins extraordinaires des malades ou des enfants, ou autres semblables nécessités le requerront, etc...2. »
Mes chères sœurs, il ne nous reste qu’un article de vos règles communes à expliquer, lequel n’a pas besoin d’explication; il s’explique lui-même; nous ne nous y arrêterons point; nous le lirons simplement. Le voici : •« 2 70 Elles liront ou entendront lire les règlements et ensemble ceux de leur office une fois le mois, si cela se peut commodément, s’examinant dessus pour voir si on les a bien pratiqués ou non, afin de rendre grâces à Dieu de l’un et lui demander pardon de l’autre. »
Voilà donc, mes sœurs, que cela s’entend de soimême. Il faudra vous donner vos règles; vous les aurez; on les fera imprimer ou écrire, et on vous les donnera, et ensemble celles de vos offices, comme de l’assistante, de la trésorière, de la servante, et ainsi des autres ; vous les aurez, et il faudra les lire une fois le mois, si cela se peut commodément. Cela s’entend ainsi ; car quelquefois dans les grandes paroisses l’on a tant d’occupation que l’on ne pourrait pas; mais il le faut le plus que vous pourrez. Les pères capucins lisent leurs règles tous les vendredis; et pourquoi cela? Ces grands hommes, ils les savent si bien ! O mes sœurs, c’est que l’on trouve toujours quelque chose à profiter, et pour s’examiner si l’on
2. Le copiste a écrit ensuite : « Il faut que ce que M. Vincent a dit sur ces deux articles n’ait pas été recueilli, ni le reste de l’entretien. »
les pratique ou non, et afin de rendre grâces à Dieu de 1 un et lui demander pardon de l’autre.
Voilà, mes sœurs, ce que vous devez faire : avoir vos règles sur vous. Les personnes de religion et communautés bien réglées portent toujours leurs règles sur elles et les lisent la ou elles s’arrêtent *, et vous en devez faire de même.
Voilà donc vos règles communes, c’est-à-dire que toutes doivent garder. Elles sont communes à toutes, mais il y a des règles particulières pour les sœurs qui sont aux paroisses de Paris et pour les sœurs qui sont aux champs, d’autres pour les maîtresses d’école, parceque ce sont des emplois particuliers.