‹ Correspondance, entretiens, documents (volume 5)Chapitre 104 sur 314 · XIII · texte numérisé non relu

XIII

sentaient par ci-après, et leur administieront toutes les nécessités spirituelles et corporelles, sans que toutefois ils puissent, pour raison de ce, non plus que des réserves et pensions dessus dites, déduire aucune chose que ce

soit.

Ne pourront lesdits prêtres de la Mission, en cas qu’ils sortent dudit prieuré de Saint-Lazare, pourvu que ce ne soit par le fait et faute desdits religieux, répéter, ni demander aucune chose des avances de deniers qu ils auront faites auxdits sieurs prieur et religieux, ni même des bâtiments et autres choses qui se trouveront par eux avoir été faites et défrayées et déboursées en quelque sorte que ce soit, attendu la jouissance que lesdits prêtres auront eue et doivent avoir, a 1 instant de leur possession, de tout le revenu entier dudit prieuré, aux charges ci-dessus.

Et audit cas de sortie par lesdits prêtres dudit prieuré, le présent concordat demeurera sans effet, et lesdits prêtres et religieux rentreront en leurs droits et privilèges, comme ils étaient auparavant.

Item , entretiendront lesdits prêtres tous les baux faits des choses dépendantes dudit prieuré, et n’en pourront passer de nouveaux, ni pourvoir aux offices de justice auxquels on a droit de pourvoir à raison dudit prieure, soit de bailli, greffier, sergents et autres, qu’en présence et par avis et consentement dudit sieur prieur.

Item, qu’ils prendront le soin et la poursuite des procès qui se trouveront lors pendants et intentés, et, pour ce, y feront tous les frais requis et nécessaires, déchargeront de l’événement d’iceux tant ledit sieur prieur que religieux, en prenant pour eux les dépens, si aucuns sont adjugés.

Et d’autant que, pour l’effet et consommation entière de ladite union, il se pourrait passer un long temps, et par ainsi le saint et pieux dessein desdits sieurs prieur

et religieux longuement différé, pourront lesdits prêtres de la Mission, à l’instant de la confection et passation des présentes, confirmation et approbation d’icelles pjr monseigneur de Paris, entrer audit prieuré et y occuper les lieux claustraux d’icelui, en satisfaisant et occupant de point en point préalablement le contenu en icelles, en consignant par eux tous les frais nécessaires tant pour poursuivre, avoir et obtenir ladite union en cour de Rome, que vérification et homologation d’icelles audit. Parlement et ailleurs où besoin sera; et, moyennant ce que dessus, lesdits prêtres de la Mission prendront, recevront, percevront et réduiront à leurs usages tous les fruits, profits, revenus et émoluments dudit prieuré de Saint-Lazare, en quelque sorte et manière que ce soit, et sans aucun en excepter, ni retenir, hormis ceux ci-dessus réservés, dont lesdits sieurs prieur, religieux et couvent leur ont, dès à présent comme dès lors, et dès lors comme dès à présent, fait délivrance, et se sont dessaisis et dessaisissent pour en revêtir et investir lesdits prêtres de la Mission, les subrogeant en leur lieu et place, sans qu’ils aient besoin d’autre plus ample investiture que des présentes.

Et aura toujours moodit seigneur archevêque de Paris et M. son grand vicaire toute sorte de juridiction, supériorité et autorité sur ladite maison, comme auparavant le présent contrat.

Et avenant que tout ce que dessus, pour quelque cause ou occasion, n’eût lieu et ne sortît son plein et entier effet, en ce cas, ledit sieur prieur rétrocédera ou résignera ledit prieuré de Limouron en faveur de M. Barreau, à présent pourvu d’icelui.

Et fourniront lesdits prêtres de la Mission à chacun desdits sieurs prieur et religieux copie du présent contrat en bonne forme, à leur dépens, dans quinzaine d’hui, car ainsi lesdits sieurs prieur et religieux et Vincent,

audit nom, ont promis et se sont respectivement soumis de F entretenir, à peine de tous dépens, dommages et intérêts, obligeant et renonçant, etc.

En témoin de ce, nous, à la relation desdits notaires, avons fait mettre le scel de ladite prévôté de Paris à cesdites présentes, qui furent faites et passées audit chapitre dudit prieuré de Saint-Lazare, l’an 1632, le mercredi après midi 7 janvier, et ont signé la minute des présentes avec les dits notaires soussignés, qui est demeurée vers et en la possession de Païsant, l’un d’iceux.

Desnotz. Païsant.

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