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A LA CONGRÉGATION DE LA MISSION

(7 janvier i632)

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Louis Séguier, chevalier, baron de Saint-Brisson, seigneur des Ruaux et de Saint-Firmin, conseiller du roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre et garde de la prévôté de Paris, salut.

Savoir faisons que par devant Jean Desnotz et Etienne Païsant, notaires gardes-notes du Roi notre sire au Châtelet de Paris, soussignés, furent présents en leurs personnes vénérables personnes frère Adrien Le Bon, prêtre, religieux profès et prieur du prieuré conventuel, léproserie et administration des chanoines réguliers de Saint-Lazare, Ordre de Saint-Augustin, lez- Paris, et frère Nicolas Maheut, sous-prieur, Claude Cousin, receveur, Claude Cothereau, dépensier, Richard Levasseur, sacristain, Adrien Descourtils, Jacques Lescellier, François Cacquet et Claude de Morennes, tous frères et religieux dudit prieuré, étant assemblés en leur chapitre à la manière accoutumée, au son de la cloche, d’une part; et Maître Vincent de Paul, aussi prêtre et supérieur de la congrégation de la Mission, tant en son nom que comme soi faisant et portant fort de tous les prêtres de ladite congrégation, et à la charge de leur faire ratifier les présentes d’hui en un mois prochainement venant, demeurant au collège des Bons-Enfants, sis en cette ville de Paris, près la porte de Saint-Victor, audit nom, d’autre part;

Disant lesdits sieur prieur et religieux que, depuis quelques années, ayant reconnu les maladies de lèpre,

Document 77. — Arch. nat. M 212, original.

par la grâce de Dieu, n’être si fréquentes et les lépreux •en si grand nombre qu’au temps de l’institution, fondation et érection dudit prieuré, en so>rte que le plus souvent et encore à présent il n’y avait aucun lépreux en i celui, et par ainsi la charité qui s’exerçait pour l'hébergement et traitement des pauvres lépreux comme cessée, et d’ailleurs que l’agrégation faite par le prédécesseur dudit prieuré de Saint-Lazare à la congrégation de Saiint-Victor-lez-Paris, ainsi que des autres maisons y agrégées, était dissoute et anéantie par le propre fait et seul mouvement des prieurs, religieux et couvent de Saint-Victor, suivant leur déclaration capitulaire faite •en date du vendredi 5e j°ur de décembre 1625, signee et décernée de leur greffier et insérée en fin des présentes, en suite de laquelle tous les exercices de ladite congrégation auraient entièrement cessé et été discontinués, en sorte que, depuis, il n’y a plus eu aucune visite de faite, ni chapitres tenus, selon l’ordonnance desdites •congrégations ;

Considérant aussi lesdits sieurs prieur et religieux de Saint-Lazare les revenus dudit prieuré avoir été destinés pour en secourir et assister corporellement les pauvres lépreux, et qu’à leur défaut il serait plus naturel et conforme à 1* intention des fondateurs d’appliquer lesdits revenus pour subvenir spirituellement le pauvre peuple de la campagne, éloigné des. villes, infecté de la lèpre du péché et nullement instruit ès mystères de la foi nécessaires pour le salut; en quoi lesdits prêtres de la Mission faisaient un fruit singulier en plusieurs endroits de la France, gratuitement et sans aucune rémunération ;

C’est pourquoi, ayant mûrement considéré l’utilité et nécessité de leur institution et leurs heureux progrès en l’exercice de leur mission, ils auraient, pour coopérer à l’établissement et accroissement desdits prêtres, en sorte

qu’ils puissent plus commodément supporter et continuer les exercices et travaux de leur mission et y profiter de plus en plus au public, fait, convenu et accordé avec ledit sieur Vincent, audit nom, sous toutefois le bon plaisir de notre Saint-Père le Pape, Monseigneur l’archevêque de Paris, Sa Majesté très chrétienne et nos seigneurs de Parlement, ce qui ensuit :

C’est à savoir qu’au moyen et pour ce que ledit sieur prieur a promis, sera tenu, sitôt qu’il aura plu à mondit seigneur archevêque de Paris agréer, approuver et consentir les présentes et tout le contenu en icelles, de constituer une ou plusieurs .procurations bonnes, valables et irrévocables pour résigner ledit prieuré, léproserie ou administration de Saint-Lazare, avec tous et chacuns les fruits, profits, revenus et émoluments d’ieelui, même céder l’administration qu’il en a, entre les mains de notre Saint-Père le Pape1 et monseigneur son vice-chancelier, ou autre ayant à ce pouvoir canonique, sous toutefois le consentement ci-dessus, pour être uni, annexé et incorporé à perpétuité à ladite congrégation desdits prêtres de la Mission, aux charges, clauses, conditions et réservations qui ensuivent :

A savoir, du logement entier et tel que l’occupe ledit sieur prieur audit prieuré, sans que pendant sa vie il en puisse être dépossédé pour quelque cause et occasion que ce soit, non plus que de isa qualité d’ancien prieur, qu’il retiendra pendant sa vie, avec toute liberté d’aller à 1 église, assister au service et y tenir son rang, de même

qu’au chapitre et au réfectoire, lorsqu’il voudra y assister;

Ensemble à la réserve de la terre de Rougemont, dé-

I. Le droit de collation du prieuré appartenant à l’archevêque de am, la résignation aurait dû se faire entre ses mains, et non entre ce les du I ape. Adrien Le Bon le comprit plus tard et modifia le concordat en ce sens le 29 décembre i632.

pendante dudit prieuré, avec toutes ses appartenances et dépendances, pour jouir, user et disposer des fruits d’icelle par ledit sieur prieur pendant sa vie, comme de chose sienne, sans qu’il soit tenu d’en compter, rapporter ou restituer ni le tout ni partie, ni qu’il en puisse être dépossédé pour quelque cause ou occasion que ce soit ;

Et outre à la réserve de la pension entre lesdits sieurs prieur et Vincent audit nom convenue et accordée, et qui sera plus à plein mentionnée en la procuration de résignation dudit sieur prieur, sur tous et chacuns les fruits, profits, revenus et émoluments d’icelui, ladite pension franche, quitte et exempte de tous décimés ordinaires ou extraordinaires, emprunts, subsides, réparations des lieux et autres charges et impositions quelconques, payable par lesdits pretres à i celui sieur prieur pendant sa vie, aux quatre termes accoutumés, savoir Pâques, saint Jean-Baptiste, saint Remi et Noël, et par avance, de quartier en quartier, le premier d’iceux commençant au plus prochain suivant après la prise de possession desdits prêtres, et ainsi continuer de la en avant,

d’an en an et de terme en terme;

Pour sûreté de laquelle pension non seulement les fruits dudit prieuré y demeureront affectes, mais aussi tout le bien et revenu de ladite congrégation, et particulièrement la rente de deux mille livres qu’ils ont sur l’hôtel de ville de Paris hypothéquée et obligée; et, de plus, bailleront et fourniront audit sieur prieur une obligation authentique du R. P. de Gondy, par laquelle il se constituera pleige, caution et fidejusseur de ladite

pension ;

Et encore à la charge de fournir audit sieur prieur une procuration bonne, valable et irrévocable du pourvu et paisible possesseur du prieuré simple de Sainte-Marie- Madeleine de Limouron, Ordre de Saint-Benoît, diocese

de Chartres, .affermé, toutes charges faites, 400 livres, de rente, selon le bail fait pour l’année prochaine, queledit sieur Vincent, audit nom, sera tenu et a promis faire valoir et procéder en sorte que sur icelle ledit sieur prieur en puisse être pourvu et en jouir paisiblement et pleinement et sans aucun trouble;

Item y à la réserve de tout ce qui est et sera dû audit prieuré jusqu’au jour de ladite possession, i celui sieur prieur pourra recueillir, prendre et percevoir des débiteurs, et, pour ce, user de toutes les voies en tels cas requises, même sous le nom de ladite congrégation, et réduire et appliquer le tout à ses usages particuliers, de même que le prix des provisions qui se trouveront, lorsde ladite prise de possession, en ladite maison, tant deblé, vin, que de bois, que lesdits prêtres de la Mission seront tenus lui payer et rembourser, au dire de personnes à ce connaissantes : le tout pour aucunement récompenser et rembourser icelui sieur prieur des avances par lui faites pour les nécessités de ladite maison et du reliquat de ses comptes, desquels il demeurera quitte et déchargé, de même que de la gestion et administration . par lui faite du revenu temporel dudit prieuré depuis letemps qu’elle lui a été commise jusqu’au jour de ladite possession ;

Et au réciproque, ledit prieuré et lesdits prêtres de la Mission aussi quittes vers ledit sieur prieur, sans qu’il puisse désormais prétendre, exiger, ni demander lesdites. avances et reliquats de comptes en aucune sorte et manière que ce soit, ains rendre, au temps de ladite possession, ledit prieuré quitte et déchargé de toutes dettes, et, pour le regard des rentes constituées pendant le temps d’icelui sieur prieur au profit dudit prieuré, qu’il en jouira et les percevra, outre ce que dessus, pendant sa vie, sans que lesdits prêtres, ni autres, y puissent prendre aucune part, ni moins en prétendre la restitution, ou

l’empêcher en la libre perception d’icelle, sinon après le décès dudit sieur prieur, qu’ils en demeureront investis et en auront la pleine propriété; et d’autant que le prix des fermes dudit prieuré et la meilleure partie des cens et rentes dus à icelui ne se paient et délivrent qu’aux jours de saint Remi et saint Martin, et qu’attendant ledit temps, il convient audit sieur prieur prendre de l’argent avec ses amis pour faire les avances des charges audit prieuré, tant pour l’entretien de l’église, de la maison et fermes en dépendants, que nourriture, entretien et chauffage des religieux et serviteurs de la maison, et autres nécessités semblables, a été convenu que ledit sieur prieur se remboursera sur le prix desdites fermes,, cens et rentes à proportion de l’avance qu’il pourrait avoir faite lors de l’actuelle possession desdits pretres de la Mission;

Et avenant le décès desdits sieurs prieur et religieux résidants audit Saint-Lazare, que lesdits prêtres seront tenus de les faire inhumer comme tous leurs bienfaiteurs, et tous les ans, à pareil jour du décès dudat sieur prieur, dire et célébrer à perpétuité, pour le remède de son âme, un service solennel en l’église dudit prieuré, et, pour icelui perpétuer à la postérité, ériger quelqu’épitaphe en ladite église, où l’obligation du service solennel sera insérée;

Comme aussi lesdits prêtres seront tenus et obligés de dire et célébrer par chacun an deux services solennels pour les fondateurs, bienfaiteurs et religieux dudit Saint-Lazare, dont le premier se célébrera le premier jour vacant après l’octave des Rois, et l’autre le lundi d’après la Trinité; et pour le regard desdits sieurs religieux, lesdits prêtres diront un service au bout de l’an du décès de chacun religieux;

Item qu’il sera loisible auxdits sieurs religieux qui seront de présent audit Saint-Lazare d’y être, rester et

habiter comme par le passé, tant et si longuement qu’ils vivront, sous la juridiction et obéissance de Monseigneur l’archevêque de Paris, et y occuper le département étant sur la grande rue du faubourg, à présent tenu par le sieur Maheut, et autres endroits dudit prieuré les plus convenables, en sorte qu’ils puissent être bien et commodément hébergés. Et pour le dortoir et lieux claustraux, qu’ils en laisseront la libre possession auxdiits prêtres de la Mission, sans aucune chose en réserver, et qu'à chacun desdits religieux lesdits prêtres de la Mission seront tenus bailler, payer et fournir, tant pour leur vivre que vestiaire, 500 livres par chacun an, soit de quartier en quartier, ou autrement, selon que lesdits religieux le désireront, ou en auront besoin ; et pour faciliter le paiement desdites pensions, tant dudit sieur prieur que des religieux, ledit sieur Vincent a consenti et consent que ledit Cousin continue à recevoir le revenu dudit prieuré jusqu’à ce que La possession desdits prêtres de la Mission audit prieuré soit paisible et établie; et pour cet effet, ledit sieur Vincent et prêtres de la Mission lui en passeront toutes procurations nécessaires, quand ils en seront requis, qui demeureront irrévocables; et en cas que lesdits religieux désirent vivre en commun pour la nourriture avec lesdits prêtres, que faire le pourront en diminuant pour eux, de la somme de 500 livres oi-dessus, 200 livres pour leur vivre; et le surplus leur sera payé pour subvenir à leurs autres nécessités.

Et en cas de maladie, tant dudit sieur prieur que des religieux, pourront se faire traiter en l’infirmerie commune, aux dépens desdits prêtres, tant pour les médecins, apothicaires que chirurgiens, remèdes et vivres, à

raison et au prorata desdites 200 livres par an seulement.

Et pourront lesdits religieux vivre en particulier au-

dit prieuré, si bon leur semble; sinon, se retirer où bon leur semblera, pourvu que ce soit en maison de quelque religion, ou en quelques bénéfices ou offices, ou ailleurs, sous la permission toutefois de mondit seigneur archevêque de Paris, dont ils pourraient être pourvus, sans que pour cela ladite somme de 500 livres délaisse de leur être payée, de même que s’ils restaient en ladite maison; pour sûreté desquelles pensions et subventions ci-dessus lesdits prêtres de la Mission donneront pour caution ledit R, P. de Gondv, outre l’obligation et hypothèque de leurs effets ci-dessus.

Et avenant le décès d’aucuns d’iceux religieux, que lesdits prêtres demeureront d’autant déchargés du payement de ladite somme, sans qu’en leur lieu et place on puisse recevoir ou admettre audit prieuré autres religieux ni novices, pour quelque cause et occasion que ce soit, et qu’en cas dudit décès, les meubles délaissés par ledit défunt retourneront et demeureront au profit et usage des autres religieux restant audit prieuré et y faisant résidence actuelle et personnelle, qui lui auront survécu, et, après tous lesdits religieux, auxdits prêtres de la Mission.

Item , que lesdits prêtres, à l’instant de ladite possession, feront une actuelle et personnelle résidence audit prieuré, y célébreront dignement le service divin à la gloire de Dieu et décharge de leur conscience, comme ils ont accoutumé, qu’ils se chargeront par inventaire de tous les ornements, reliquaires, meubles et autres choses étant dudit prieuré, lesquelles pour cet effet leur seront baillées et délivrées par lesdits sieurs prieur et religieux; entretiendront tant les maisons que fermes d’icelui de toutes sortes de réparations, sans y rendre ledit sieur prieur, non plus que lesdits religieux, contribuables en aucune sorte et manière que ce soit; même recevront et hébergeront lesdits prêtres les lépreux, si aucuns se pré-

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