‹ Correspondance, entretiens, documents (volume 5)Chapitre 108 sur 314 · janvier · texte numérisé non relu

janvier

Document 82. — Arch. nat. M 212, original.

pour ce, désirant contribuer, à son possible, pour leur établissement perpétuel en Ladite maison de Saint-Lazare, en laquelle ils sont déjà depuis quelques mois demeurants, à l’instante prière et requête et du consentement tant d’icelui frère Adrien Le Bon, que de tous les religieux de ladite maison, sous toutefois les clauses et conditions à plein portées par le concordat de ce fait et passé entre eux par devant Desnotz et Païsant, notaires audit Châtelet, le septième jour de janvier mil six cent trente-deux, suivi tant des lettres patentes de Sa Majesté décernées audit mois de janvier mil six cent trente-deux, et du consentement de monsieur l’évêque de Paris, supérieur médiat et immédiat de ladite maison, du douzième février audit an, que de celui de messieurs les prévôt des marchands et échevms de cette ville de Paris, du vingt-quatrième mars de la même année mil six cent trente-deux, pour l’expresse confirmation dudit concordat, clauses et conditions d’icelui, * et finalement de deux arrêts de nosseigneurs de la Cour de Parlement, du vingt-unième août et septième septembre audit an mil six cent trente-deux, par le premier desquels ladite Cour, sans avoir égard à l’opposition du prieur de Saint-Victor, au nom qu’il procédait, et à l’intervention de l’abbé de Quincy, aurait ordonné quelle verrait lesdits concordat et lettres patentes cidessus, pour, le tout communiqué à monsieur le procureur général, faire droit ainsi qu’il appartiendrait; et par l’autre et dernier desdits arrêts ladite Cour aurait ordonne que lesdits lettres et concordat seraient registrés ès registres d’icelle pour jouir par les impétrants de 1 effet y contenu, et, pour l’exécution d’icelui, qu’ils se retireraient par devers ledit sieur archevêque de Paris pour obtenir lettres d’établissement à perpétuité avec autres choses plus à plein portées par ledit arrêt.

Pour auquel arrêt satisfaire par ledit frère Adrien

Le Bon et donner lieu audit établissement perpétuel et irrévocable desdits prêtres de la Mission en ladite maison et administration de Saint-Lazare, droits, fruits, profits, revenus et émoluments d’icelle, en quelque chose qu’ils se puissent consister et sans aucune excepter, même en la possession, usage et disposition tant de tous les ornements, calices, vases, croix, chandeliers, encensoirs, burettes et autres argenteries et reliques, servant à l’église, que de tous les ustensiles, meubles et autres choses étant en ladite maison, fors et excepté ceux appartenants audit frère Adrien Le Bon et aux autres religieux qui sont à présent audit Saint-Lazare, compris tant les ornements, calices d’argent dudit sieur Le Bon, que les meubles de sa chambre et salle, selon qu’ils sont à présent meublés, que icelui sieur Le Bon a réservés et réserve, pour desdites choses réservées tant de lui que desdits religieux en user et disposer par eux comme de choses à eux appartenantes, s’est ledit sieur Le Bon désisté et départi, se désiste et départ même en tant que besoin serait, remet et quitte ès mains dudit sieur archevêque de Paris, messieurs ses grands vicaires, ou autres ayant à ce pouvoir, l’administration qui lui avait été commise de ladite maison, pour la donner, transférer et commettre auxdits prêtres de la Mission sous la conduite dudit Messire Vincent de Paul et ses successeurs supérieurs desdits prêtres de la Mission, à la charge expresse, et non autrement, des pensions qu’ils se sont réservées et réservent pendant leurs vies, savoir celle dudit sieur Le Bon, de deux mille cent livres, et pour chacun desdits religieux cinq cents livres, et des clauses, charges et conditions, tant pour ce qui regarde l’habitation et le département que ledit sieur Le Bon et lesdits sieurs religieux se sont réservés audit Saint-Lazare pendant leur vie, que réserve de la terre de Rougemont audit sieur Le Bon et autres choses à plein portées

par ledit concordat dudit septième janvier mil six cent trente-deux, lequel demeurera et demeure toujours en sa force et vertu, ensemble tous les actes faits en conséquence d’icelui, hormis pour ce qui regarde l’union qui se devait faire dudit hôpital à ladite congrégation: en cour de Rome, dont ledit sieur Le Bon s’est désisté et départi sur ce qu’il a été depuis informé par les titres de l’institution d’icelui, que ce n’était qu’une simple administration temporelle, laquelle pouvait être commise à une personne laïque, et partant ne pouvait être valablement unie en cour de Rome, et à la charge expresse, pour sûreté et entretien inviolable du surplus dudit concordat, pensions et réserves, de faire fournir de nouveau nouvelles soumissions et obligations du Révérend Père de Gondy, qui se constituera pleige, caution, et frdéjusseur desdites habitations, réserves et pensions tant dudit sieur Lebon que desdits religieux, obtenir nouvelles lettres patentes de Sa Majesté confïrmatives des présentes et nouveau consentement dudit sieur archevêque de Paris, et le tout faire homologuer en ladite cour, afin que désormais ledit concordat et tout le contenu en icelui, ensemble ces présentes, soient perpétuels, stables et irrévocables, et ne puissent être altérés, enfreints, ni éludés, pour quelque cause et occasion que ce soit.

Et a été la présente déclaration acceptée par ledit Messire Vincent de Paul, prêtre, supérieur de ladite congrégation, Messires Jean Dehorgny, Jean Pillé, Antoine Lucas, Joseph Brunet et Jean Cuissot, prêtres de ladite congrégation de la Mission, pour ce présents et comparants, qui ont requis et demandé acte de ce que dessus, promettant, etc., obligeant, etc., renonçant, etc.

h ait et passé audit prieuré Saint-Lazare, en la chambre dudit sieur prieur, l’an mil six cent trente-deux, le- \ ingt-neuvième jour de décembre, avant midi. Et ont

lesdits sieurs Le Bon, de Paul et autres susnommés comparants signé la minute des présentes, demeuree versledit Païsant, l’un desdits notaires.

Coustart. Païsant.

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