ENVOYÉS EN CHAMPAGNE ET EN PICARDIE
(14 février 1 6 5 1 )
De par le roi.
Sa Majesté étant bien informée que les habitants de la plupart des villages de ses frontières de Picardie et de Champagne sont réduits à la mendicité et à une entière misère pour avoir été exposés aux pillages et hostilités des ennemis et aux passages et logements de toutes les armées ; que plusieurs églises ont été pillées et dépouillées de leurs ornements et que, pour sustenter et nourrir les pauvres et réparer les églises, plusieurs personnes de sa bonne ville de Paris font de grandes et abondantes aumônes, qui sont fort utilement employées par les prêtres de la Mission et autres personnes charitables envoyées sur les lieux où il y a eu le plus de ruine et le plus de mal, en sorte qu'un grand nombre de ces pauvres gens a été soulagé dans la nécessité et maladie; mais qu’en ce faisant, les gens de guerre, passant ou séjournant dans les lieux où lesdits missionnaires se sont trouvés, ont pris et détroussé les ornements d’église et les provisions de vivres, d'habits et d'autres choses qui étaient destinées pour les pauvres, en sorte que, s’ils n'ont sûreté de la part de Sa Majesté, il leur serait impossible de continuer un œuvre si charitable et si impor-
ont fait élever les bâtiments que l’on y voit présentement, capables de loger les aumôniers, quand ils seront en disposition de s’y retirer, comme ils le peuvent maintenant, monsieur l’intendant des galères ayant fait augmenter leurs gages de deux écus par mois depuis le commencement de l’an 1666, et ledit sieur intendant leur ayant donné espérance d’un meilleur appointement à l’avenir, pourvu qu’ils s’acquittent bien de leur devoir. »>
Document 103. — Recueil Cangé, Règlements et Ordonnances militaires , t. XXVIII, f° 14. (Bibl. nat., f. fr. 4x82, t. XV, 45, f° 52.)
tant à la gloire de Dieu et au soulagement des sujets de Sa Majesté; et désirant y contribuer de tout ce qui peut être en son pouvoir, Sa Majesté, de l’avis de la reine régente, sa mère, défend très expressément aux gouverneurs et ses lieutenants généraux en ses provinces et armées, maréchaux et maîtres de camp, colonels, capitaines et autres chefs et officiers commandant ses troupes tant de cheval que de pied, Français et etrangers, de quelque nation qu’elles soient, de loger ni souffrir qu’il soit logé aucuns gens de guerre dans les villages desdites frontières de Picardie et de Champagne, pour lesquels lesdits prêtres de la Mission leur demanderont sauvegarde pour assister les pauvres et les malades, et y faire la distribution des provisions qu’ils y porteront, en sorte qu’ils soient en pleine et entière liberté d’y exercer la charité en la manière et à ceux que bon leur semblera.
Défend en outre Sa Majesté à tous gens de guerre de prendre aucune chose auxdits prêtres de la Mission et aux personnes employées avec eux ou par eux, à peine de la vie, les prenant en sa protection et sauvegarde spéciale et enjoignant très expressément à tous baillis, sénéchaux, juges, prévôts des marchands et autres officiers qu’il appartiendra, de tenir la main à l’exécution et publication de la présente et de poursuivre les contrevenants, en sorte que la punition en serve d’exemple.
Veut Sa Majesté qu’aux copies de la présente dûment collationnées foi soit ajoutée comme à l’original.
Fait à Paris, ce 14 février 1 6 5 1 .