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Document 118. — Arch. nat. S 6707, cahier des environs de 1670. Document 119. — Arch. nat. M 212, original.
Porcher, prêtre, docteur en théologie de la maison de Sorbonne, vice-gérant en Pofficialité de Paris, commissaire député en cette partie par notre Saint-Père le Pape Alexandre VII, à présent séant, salut.
Savoir faisons que, vu : la requête à nous présentée par Messire Vincent de Paul, supérieur général de la congrégation de la Mission, contenant qu ayant traite par concordat du f janvier 1632 avec frère Adrien Le Bon, prieur de la maison de Saint-Lazare-lez-Paris, et les religieux d’icelle dite maison et domaines en dapendants, pour être unis à ladite congrégation de la Mission, et être des prêtres de ladite congrégation établis en icelle aux charges et conditions portées par ledit concordat, pour P exécution duquel les sieurs prévôt des marchands et échevins de cette ville de Paris auraient donne leur consentement par acte du 24e mars 1632; mais les religieux, abbé et couvent de l’abbaye de Saint-Victor et les curés de cette ville et faubourgs de Paris ayant formé opposition à ladite union, la Cour de Parlement, par son arrêt du 21e août ensuivant, aurait ordonne, sans avoir égard auxdites oppositions, qu’elle verrait ledit concordat et lesdites lettres patentes, et, par autre arrêt du 7e septembre ensuivant, ordonné que lesdits concordat et lettres patentes seraient registrés ès registres de la Cour pour jouir par lesdits prêtres de la congrégation de la Mission de l’effet y contenu, et qu’ils se retireraient par devers Mgr P archevêque de Paris pour obtenir lettres d'union et établissement a perpétuité de leur congrégation en ladite maison de Saint-Lazare aux conditions dudit concordat, à la charge de recevoir les lépreux et de satisfaire aux fondations; lesquelles lettres d’union ont été octroyees par mondit seigneur archevêque en date du dernier décembre audit an, que ledit feu roi Louis XIII aurait confirmées et approuvées par autres lettres patentes du
mois de janvier 1633, enregistrées ès registres dudit Parlement le 21e mars ensuivant, et en la chambre des Comptes et Cour des aides, avec les premières lettres patentes, les 18e octobre audit an 1633 et 9e janvier 1634; lequel concordat ledit sieur Vincent désirant être homologué en coutr de Rome et y obtenir la confirmation desdites lettres d’union de rnondit seigneur arche vêque et l’approbation de h introduction et établissement desdits prêtres de la congrégation de la Mission dans ladite maison de Saint-Lazare, il en aurait fait faire les diligences nécessaires en ladite cour de Rome ; et après que l’affaire aurait été examinée en la congrégation des cardinaux préposés pour les affaires des Réguliers, le Pape Urbain VIII, d’heureuse mémoire, par leur avis, en aurait signé la supplique, datée à Rome, à Saint-Pierre, les ides de mars, l’an 12e de son pontificat, sur laquelle les bulles n’ayant point été expédiées de son temps, ni du temps aussi de son successeur d’heureuse mémoire Innocent X, ledit sieur Vincent les a obtenues de notre Saint-Père le Pape Alexandre VII, à présent séant, en la forme qu’on appelle Rationi congruité datées à Rome, à Saint-Pierre, l’an de l’Incarnation de Notre-Seigneur 1655, le 14e des calendes de mai, l’an premier de son pontificat; par lesquelles bulles Sa Sainteté veut que la grâce faite par son prédécesseur Urbain VIII sorte son effet du jour de sa date 15e mars 1635, tout ainsi que sur icelle les bulles en eussent été expédiées; requérant qu’il nous plût, d’autorité apostolique à nous commise, entériner lesdites bulles et, en ce faisant, approuver et confirmer de nouveau à perpétuité ladite union et concession ci-devant faite dudit prieuré et maison de Saint-Lazare, appartenances et dépendances, à ladite congrégation des prêtres de la Mission, notre ordonnance étant au bas
de ladite requête du 8e avril dernier, portant qu’elle serait communiquée au promoteur ;
Conclusions dudit promoteur, par lesquelles il aurait requis, avant que faire droit sur ladite requête, information être faite des avantages et utilités de ladite union et de l’exécution et accomplissement des charges contenues audit concordat, et assignation être donnée à ceux qui pourraient y prétendre intérêt par affiches, qui, pour cet effet, seraient mises et apposées ès portes de ladite maison de Saint-Lazare;
Autre notre ordinaire, du 23e dudit mois d’avril, par laquelle nous aurions ordonné qu’avant faire droit sur ladite requête et fulmination de ladite bulle d’union à la requête dudit promoteur, toutes personnes prétendant droit et intérêts à ladite union seraient assignées par affiches publiques, qui seraient mises ès portes de l’officialité et de ladite maison de Saint-Lazare, pour, ce fait, être, avec eux ou en leur défaut et absence, procédé au surplus, ainsi qu’il appartiendrait, et cependant aurions octroyé commission audit promoteur pour faire preuve des faits contenus en ladite requête et bulles de confirmation d’union, tant par lettres que par témoins, ensemble pour informer super commodo vel incommodo de ladite union et de l’exécution des traités énoncés en icelles requêtes, et des charges, clauses et conditions portées par lesdites lettres d’union ci-devant accordées par feu mondit seigneur l'archevêque, et qu’à cet effet nous nous transporterions sur les lieux pour en faire description et visitation et pour entendre lesdits témoins, pour être du tout dressé procès-verbal, et, le tout vu et communiqué audit promoteur, être ordonné ce que de raison;
Commission obtenue de notre autorité le dernier dudit mois d’avril aux fins de faire citer par devant nous à certain et compétent jour, par affiches publiques qui
seraient mises et apposées ès portes de ladite officialité de Paris et de la maison de Saint-Lazare, tous ceux qui prétendraient avoir droit et intérêts à la fulmination desdites bulles de confirmation et d’union, pour être au surplus procédé ainsi que de raison ;
Le procès-verbal desdites affiches portant lesdites assignations faites par Angibaut, appariteur, le 2e mai dernier ;
Le défaut par nous donné le 10e dudit mois de mai suivant, en vertu duquel nous aurions ordonné que lesdits prétendant droits seraient réassignés par semblables affiches, comme auparavant audit procès-verbal dudit Angibaut, du 12e dudit mois de mai, fait en conséquence dudit défaut, par lequel il appert comme il a donné par affiches les assignations à ladite requête du promoteur sur ledit défaut;
Notre jugement du mercredi 21e dudit mois de mai, par lequel nous aurions donné deux défauts contre les personnes qui pourraient avoir, ou pourraient prétendre avoir intérêt à la fulmination desdites bulles, par vertu duquel nous aurions ordonné que nous nous transporterions sur les lieux, assistés dudit promoteur et du greffier par nous député en cette partie, pour faire notre procès-verbal de l’état dudit prieuré et maison de Saint- Lazare et lieux dépendants, ensemble pour informer du contenu en ladite requête, pour, ce fait et le tout communiqué audit promoteur, être ordonné ce que de raison;
Le procès-verbal dudit Angibaut, par lequel appert comme, en conséquence de notredit jugement ci-dessus, il aurait assigné 'tant les témoins qui pouvaient déposer sur l’exposé par ladite requête présentée aux fins de ladite fulmination et entérinement desdites bulles, que les personnes qui pouvaient y être intéressées, à comparoir par devant nous, le vendredi 27e juin dernier, dans ladite maison et prieuré de Saint-Lazare, à 10 heures
du matin, pour être procédé à la confection de ladite information et au procès-verbal de l’état des lieux, commodité et utilité ou incommodité de ladite union et de l’exécution des clauses et conditions amplement déduites par lesdits actes de concordat et union;
Le procès-verbal par nous fait de l’état des lieux et bâtiments de ladite maison de Saint-Lazare et lieux dépendants ;
L’ information par nous faite contenant la déposition de cinq témoins, par laquelle appert comme ladite union est non seulement utile et nécessaire, mais aussi que tout ce qui est porté par ledit contrat fait entre ledit prieur de Saint-Lazare et les religieux dudit prieuré, et par l’acte d’union faite en conséquence par feu mondit seigneur l’archevêque a été et est de jour à autre exécuté de point en point, sans qu’il y soit fait aucune contravention par lesdits prêtres de la Mission;
Autre jugement par nous rendu le samedi 28e dudit mois de juin dernier, par lequel nous aurions ordonné que toutes les procédures ci-dessus mentionnées, ensemble lesdites bulles d’union et autres actes déclarés dans la requête et autres pièces justificatives du contenu en icelle requête, qui pourraient avoir été recouvrées par ledit sieur Vincent, seraient mis par devers nous pour, le tout vu et communiqué audit promoteur, être ordonné ce que de raison.
Vu lesdites bulles à nous adressées, portant en icelles notre commission, ensemble ledit concordat passé par devant Desnotz et Païsant, notaires au Châtelet de Paris, ledit jour 7e janvier 1632 entre ledit frère Adrien Le Bon, vivant prêtre, religieux profès et prieur dudit prieuré conventuel, léproserie et administration des chanoines réguliers dudit Saint-Lazare, et autres religieux y dénommés, d’une part, et ledit Messire Vincent de Paul, supérieur général de ladite congrégation de la
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Mission, tant en son nom que se faisant et portant fort ae tous les autres prêtres de ladite congrégation, contenant le traité fait entre eux et les clauses et conditions d ioelui pour parvenir à ladite union et incorporation ;
Une procuration passée par devant lesdits Desnotz et Païsant, notaires, ledit jour 7e janvier 1632 par lesdits freres Adrien Le Bon, prieur et administrateur dudit prieuré et léproserie de Saint- Lazare, et autres religieux y dénommés, lesquels, en conséquence dudit concordat ci-dessus énoncé et en exécution d’icelui, auraient, par ladite procuration, constitué leur procureur le porteur d’icelle pour comparoir pour eux et en leurs noms par devant notredit Saint-Père le Pape et ailleurs où besoin serait, et là consentir à l’expédition de toutes les bulles sur ce nécessaires pour unir ledit prieuré et maison de Saint-Lazare, fruits, profits, revenus et émoluments d’icelui à ladite congrégation de la Mission, comme aussi à la fulmination desdites bulles et homologation qu’il en conviendrait faire;
Autre acte de procuration passé par devant lesdits Desnotz et Païsant, notaires au Châtelet, le 8e janvier *632, par ledit frere Adrien Le Bon, prieur, par laquelle il constitue son procureur le porteur d’icelle, pour, en son nom, résigner ledit prieuré, léproserie ou administration de Saint-Lazare, même céder l’administration qu’il en a, entre les mains de notre Saint-Père le Pape, ou autre ayant à ce pouvoir, aux fins de ladite union et incorporation à ladite congrégation des prêtres de la Mission, instituée et établie à Paris, aux réserves, clauses et conditions y contenues;
Autre procuration passée par devant lesdits notaires le ... jour dudit mois de janvier 1632 par ledit frère Adrien Le Bon, prieur, par laquelle il donne pouvoir au porteur d’icelle de comparoir pour lui, tant en la cour de Parlement de Paris, qu’autre lieu que besoin sera, et