‹ Correspondance, entretiens, documents (volume 5)Chapitre 140 sur 314 · XIII · texte numérisé non relu

XIII

là consentir la vérification et homologation desdites transactions et acte d’union, lorsqu’ils auront été expédiés et obtenus;

Lesdites lettres patentes, obtenues par ledit Messire Vincent de Paul et autres prêtres de la congrégation, dudit feu Mgr Jean-François de Gondy, archevêque de Paris, contenant l’union dudit prieuré de Saint-Lazare à ladite congrégation des prêtres de la Mission, aux réserves, clauses et conditions et charges y contenues ;

L’acte de la prise de possession .et installation dudit Messire Vincent de Paul et autres prêtres de ladite Mission dans ledit prieuré de Saint-Lazare en conséquence desdites lettres et concordat faits par mondit seigneur l'archevêque et en présence du frère Adrien Le Bon, prieur et administrateur pour lors dudit prieuré, et des autres religieux d’icelui, et de leur consentement, en date du 8e dudit mois de janvier;

Autre acte, du 14e jour de mars ensuivant audit an 1632, contenant ledit consentement desdits prévôt des marchands et échevins de la ville de Paris, par eux donné à ladite union et incorporation;

Lesdites lettres patentes du Roi, signées Louis , et sur le repli : Rar le Roi , de Loinénie , et scellées du grand sceau en filets de soie rouge et verte, contenant la confirmation et approbation dudit concordat fait entre lesdits prieur et religieux de Saint-Lazare et lesdits prêtres de la congrégation de la Mission, pour être ledit concordat exécuté selon sa forme et teneur;

Ensemble l’union faite par mondit seigneur l’archevêque en conséquence, aux clauses, charges et conditions y contenues; sur le repli desquelles lettres sont les arrêts d’enregistrement fait d’icelles au Parlement, en la chambre des Comptes et en la Cour des aides de Paris, des 7e septembre 1632, signé du Tïllet\ IIe octobre

I^33J signé Gobellin\ et 9e janvier 1634, signé Richer , avec paraphe;

Un arrêt de la Cour de Parlement rendu entre les général, supérieur et religieux de la congrégation de Saint- Viotor-lez-Paris, demandeur, et Messire Louis de Mersigny, abbé de Qumcy, ordre de Cîteaux, et les cures de la ville, faubourgs et banlieue de Pans, aussi opposants en requête et intervenant avec lesdits religieux de Saint-Victor et opposants à l’entérinement des-dites lettres patentes obtenues du roi par lesdits prêtres de la congrégation de la Mission audit mois de janvier 1632, et lesdits prieur et religieux dudit Saint- Lazare et les prêtres de la congrégation de la Mission, défendeurs, d’autre, en date du 21 août 1632; par lequel la Cour aurait ordonné, sans avoir égard auxdites oppositions et interventions, quelle verrait ledit concordat et lettres obtenues par lesdits pretres de la congrégation de la Mission, pour, le tout auparavant communiqué au procureur général du roi, faire droit ainsi que de raison ;

Autre arrêt, du ;e septembre 1632, par lequel ledit concordat et lettres ayant ete vus par la Cour, aurait ete ordonne qu elles seraient registrées es registres d’icelle pour jouir par les impétrants de l’effet y contenu, et, pour l’exécution, qu’ils se retireraient par devers mond.it seigneur l’archevêque pour obtenir ses lettres d etablissement a perpétuité en ladite maison de Saint-Lazare, aux conditions dudit contrat et autres conditions portées par ledit arrêt;

Un acte passé par devant Coustart et Païsant, notaires, le 20e décembre 1632 par ledit frère Adrien Le Bon, prieur, contenant sa déclaration et consentement, qu il donne de nouveau a ladite union à ladite congrégation de la Mission;

Les autres lettres patentes du roi obtenues par les-

dits prêtres de la Mission, du mois de janvier 1633, signées Louis , et suir le repli De Loménie , et scellées du grand sceau, par lesquelles Sa Majesté confirme et approuve ladite union et incorporation perpétuelle faite conformément audit concordat, sur le repli desquelles lettres sont les arrêts d’enregistrement de la cour de Parlement, chambre des comptes et cour des aides de Paris, des 21e mars et 11e octobre 1633 et 9e janvier 1634;

Le procès-verbal de signification faite auxdits prieur et religieux de Saint-Lazare desdites lettres d’union par de Sainte Beuve, huissier de la cour, le 26e avril

Un titre ancien écrit en parchemin en date du 20e mai 1375, signé Poufiet et scellé, par lequel appert que ledit prieuré de Saint-Lazare a de tout temps dépendu, quant au spirituel et temporel, de messeigneurs les évêques de Paris ;

Huit extraits des registres du secrétariat de l’évêché de Paris des 14e mars 1505, 17e novembre 1518, 23e septembre 1520, 2e août 1525, 3e octobre 1558, 15e septembre 1563, dernier mai 1565 et 11e mai 1592, par lesquels appert que ladite maison a été autrefois administrée et gouvernée par des prêtres séculiers ;

Une copie d’un titre de l’an 1375, le 20e mai, par lequel appert comme, audit temps, ledit prieuré et maison de Saint-Lazare était administré par des prêtres séculiers ;

Autre ancien titre en papier, du 20e février 1518, signé M. d’Orléans, fait par Messire Etienne Poncher, lors évêque de Paris, par lequel appert qu’ayant introduit audit temps les chanoines réguliers réformés dans ledit prieuré Saint-Lazare, entre plusieurs statuts qu’il fait, tant pour eux que pour la conduite des lépreux, il promet, tant pour lui que pour ses successeurs

évêques, de nommer audit prieuré et maison hospitalière de Saint-Lazare un religieux de la congrégation dudit Saint- Victor, tant qu’elle sera ein réforme, et qu’en cas que ladite réforme vienne à se relâcher, lesdits sieurs évêques de Paris rentreront en leurs droits d’y établir, comme auparavant, tels autres ecclésiastiques qu’ils voudront;

Un acte capitulaire de ladite abbaye Saint-Victor, du vendredi 5e décembre 1625, par lequel ils ont renoncé à la congrégation qui était entre eux et les autres maisons dudit Ordre, et s’en séparent;

Quatre diverses attestations des curés de Pantin, Belleville sur Sablon, de Romainville et de Livry, en ce diocèse de Paris, par lesquelles il appert comme lesdits prêtres de la congrégation de la Mission de la maison de Saint-Lazare ont fait gratis les missions èsdites paroisses en la présente année 1659;

Conclusions définitives dudit promoteur;

Et tout considéré, nous, vice-gérant et commissaire susdit, avons, de l’autorité apostolique, en fulminant et exécutant lesdites bulles de notre Saint-Père le Pape Urbain VIII et Alexandre VII, des 15e mars 1635 et 18e avril 1655, confirmé l’union, ci-devant faite par feu d’heureuse mémoire Mgr Jean-François de Gondi, archevêque de Paris, de ladite maison, hôpital ou léproserie dudit Saint-Lazare-lez-Paris à icelle congrégation des prêtres de la Mission ; et en conséquence avons icelle, de la même autorité, unie, annexée et incorporée à ladite congrégation de la Mission pour, par icelle congrégation, jouir à perpétuité de ladite léproserie ou prieuré de Saint-Lazare, ensemble de tous les fruits, droits, revenus et émoluments quelconques y appartenants ou en dépendants, sous quelque titre ou en quelque manière que ce soit, comme ils en ont par ci-devant paisiblement joui depuis ladite union. Le tout aux

charges, olauses et conditions portées tant par lesdites bulles que susdits concordat et lettres d’union de feu mondit seigneur l’archevêque, lesquelles seront exécutées par ladite congrégation selon leur forme et teneur. Si mandons au premier notaire apostolique sur ce requis qu’il ait, en tant que besoin serait, à mettre de nouveau lesdits prêtres de la congrégation de la Mission en la possession corporelle, réelle et actuelle dudit prieuré, hôpital ou maladrerie de Saint-Lazare et de tous ses fruits, droits, profits, revenus et émoluments, en y observant les solennités en tel cas requises et accoutumées.

En foi de quoi nous avons signé ces présentes, fait contresigner par Messire Jean Roger, notaire apostolique, par nous pris pour greffier en cette partie, et à icelles fait apposer le scel de notre cour.

Donné à Paris le 21° juillet 1659.

Roger.

Porcher.

120. — BREF SUR LE VŒU DE PAUVRETÉ ÉMIS DANS LA CONGREGATION DE LA MISSION

(12 août 1659)

Alexander PP. VII, ad futuram rei memoriam.

Alias nos suppficationibus dilecti filii Vincenth de Paul, superioris generalis congregationis Missionis, nobis super hoc porrectis inclinati, eamdem congregationem suib certis modo et forma tune expressis confirmavimus et approbavimus cum emissione votorum simplioium castitatis, paupertatis et obedientiae, nec non stabilitatis in dicta eongregatione, ad effectum se, toto vitae tempore, saluti pauperum rusticanorum applieandi, post biennium probationis faciendae; in quorum tamen

Document 120. Reg. des vœux, copie notariée du 17 mai 1660. (Arch. de la Mission.)

votarum emissione nemo interesset qui ea acceptaret, sive nomme Con.greg.ati.onis, sive nostro et pro tempore existentis Romani Pontificis nomine, et vota sic ut supra emissa dissolvere posset solus Romanus Pontifex, necnon et superior generalis dictae congregationis in actu dimissionis e congregatione ; ita ut eadem congre gatio non censeretur propterea in numéro Ordinum religiosorum, sed esset de corpore cleri secularis, et alias prout in nostris in simili forma brevis litteris, die vigesimo secundo septembris, millesimo sexcentesimo quinquagesimo quinto anno, desuper expeditis, quarum tenorem praesentibus proprie et suffrcienter expressum haberi volumus, uberius continetur.

Cum autem, sicut diotus Vincentius nobis nuper exponi fecit, circa observantiam dicti voti simplicis paupertatis in congregatione praedicta, mudtae oiriri possent difâcultates quae ipsam congregatioinem turbarent, nisi opportune super hoc a nobis provideatur; et propterea idem Vincentius apostolicae confirmationis nostrae robore communiri suimmopere desideret statutum fund amentale memoratae congregationis circa paupertatem editum, tenoris qui sequitur, videlicet : « Omnes et singuli in inostra congregatione dictis quatuor votis emissis recepti, qui bona immobilia vel bénéficia simplicia possident, aut in futurum possidebunt, licet dominium illorum omnium retineant, eorumdem tamen usum liberum non habebunt, ita ut neque fructus ex hujusmodi bonis vel beneficiis provenientes retinere, neque in proprios usus, sine licentia superioris, quicquam convertere possint, sed de iisdem fructibus, cum facultate et arbitratu dicti superioris, in pia opéra disponere tenebuntur. Si autem parentes aut propinquos indigentes habuerint, superior curabit uit suorum necessitatibus ante omnia de hujusmodi fructibus in Domino subvemant. »

Nos, ipsum Vincentium, superiorem generalem, am-

plioribus favoribus et gratiis prosequi volentes et ,a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque eeclesiastieis sententiis, eensuris et poenis a jure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentiuim dumtaxat consequendum, harum sérié absolventes et absolutum fore censentes; supplicationibus, ejus nom i ne., nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de venerabiliurn fratrum nostrorum S. R. E. Cardin alium Sancti Concilii Tridentini intenpretum consilio, statutum praeinsertum, auctoritate apostolica, tenore praesentium conhrmamus et approbamus, illique inviolabilis apO'Stolicae firmitatis robur adjieimus, ac omnes et singulos juris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervenerint, supplemus ; decernentes easdem praesentea litteras semper firmas, validas et efficaces existere et fore, ac ab illis ad quos spectat et pro tempore- spectabit, inviolabiliter observari, sicque in praemissis per quoscumque judices ordinarios et delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici auditores, judicari et definiri debere. ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari ; non obstantibus praemissis ac omnibus et singulis illis quae in praedictis litteris voluimus non obstare, eaeterisque contrariis quibuscumque.

Volumus autem ut praesentium transumptis, etiam impressis, manu alicujus notarii publici subscriptis et sigillo superioris generalis congregationis praedictae vel alterius personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique, in judicio et extra, adhibeatur quae praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae, apud Sanctam Mariam Majorem, sub annulo Piscatoris, die duodecima augusti, millesimo

sexcentesimo quinquagesimo nono, Pontificatus nostri anno quinto.

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