CHARITÉ DE FEMMES DE JOIGNY
(Septembre 1618)
Réglement de V association de la Charité
L’association de la Charité est instituée pour nourrir tous les pauvres malades du lieu où elle sera établie, procurer que ceux qui mourront meurent en bon état, et que ceux qui guériront fassent résolution de ne jamais plus offenser Dieu, et aussi pour honorer Notre -
Document 127. — Arch. de Phôpital de Joigny, original.
Seigneur Jésus en la personne de ses pauvres membres, et finalement pour accomplir Tardent désir qu’il a que nous soyons charitables.
Cette association a pour patron Notre-Seigneur Jésus.
Elle sera composée de pieuses et vertueuses femmes, tant veuves, mariées que filles, dont celles-ci ne seront reçues que par permission de leurs maris, pères et mères. Et le nombre d’icelles, pour obvier à confusion, sera réduit et limité à tel nombre que le recteur d’icelle association trouvera bon être.
Elles se nommeront servantes des pauvres.
L’une d’elles sera élue, à la pluralité des voix, prieure ou directrice, pour deux ans seulement, sans pouvoir être continuée, sous quelque prétexte que ce soit; et aura pour conseil deux de ladite Compagnie, qui seront élues comme elle et seront nommées ses assistantes; Tune desquelles aura soin des meubles de l’association, et l’autre des deniers d’icelle, dont elle rendra annuellement compte à la Compagnie, au jour désigné, en présence du recteur de ladite association, du juge, procureur fiscal et syndic de ladite ville, lesquels ajouteront entière foi aux parties par elle couchées en dépense, pour ne devoir être astreinte à garder Tordre de compte qui s’observe en autres affaires, à la charge néanmoins de ne point ouvrir les troncs, ni boîtes mises ès églises, ou autres lieux, en faveur desdits malades, qu’en la présence d'un desdits recteur, bailli, procureur fiscal ou syndic de la ville.
Si quelqu’âme pieuse donne domaine ou rente à ladite association, lesdits recteur, prieure et assistantes pourront nommer un procureur pour recevoir les arrérages des rentes et administrer le revenu dudit domaine, que ledit procureur ne pourra bailler à ferme, ni faire aucun contrat qu’en la présence et du consentement desdits recteur, prieure et assistantes; lequel sera
tenu mettre les deniers entre les ma rnis de celle qui sera commise pour recevoir les deniers, laquelle baillera quittance des dits deniers audit procureur, en vertu de laquelle il demeurera valablement déchargé.
L’on choisira deux pauvres femmes pieuses pour garder les malades réduits à l’extrémité et destitués d’autres secours, lesquelles seront payées des deniers communs de l’association et admises au corps d’icelle et s’appelleront gardes des pauvres malades.
Les malades seront reçus aux soans de ladite association par la prieure, de Lavis du recteur et assistantes, qui, les ayant fait blanchir, les fera confesser le même jour qu’ils auront été admis, et le lendemain communier.
Chacune desdites servantes des pauvres apprêtera, à tour de rôle, le manger des pauvres, leur portera en leur maison ou en l’hôpital, si lesdits pauvres qui auront été jugés devoir être assistés, y sont, et les servira un jour entier; et en cas d’empêchement légitime, sera donné avis à la prieure pour y pourvoir d’autre dame de ladite association.
Chaque malade aura à dîner autant de pain qu’il en pourra manger. Ceux qui boiront du vin en auront demi-setier, un potage, quatre onces de veau ou de mouton bouilli ; au souper, de même, excepté que la viande sera rôtie ou en hachis. Ceux qui ne pourront manger de la viande auront des bouillons et des œufs frais, panades et orge mondé, selon que la prieure l’ordonnera.
L’association fournira des linceuls aux pauvres décédés qui n’en auront point et les assistera en corps au tombeau.
Et afin que lesdites servantes des pauvres profitent et se confirment d’autant plus en l’esprit de charité, elles s’assembleront une fois tous les mois en la cha-
pelle destinée pour l’association, où elles entendront une messe le matin, les litanies de Notre-Seigneur, ou celles de la Vierge, et une briève exhortation l’ après- dînée.
Elles seront admonestées de porter en l’intérieur un grand honneur et révérence à Notre-Seigneur et à sa sainte Mère, comme étant un des principaux points de cette association ; de se comporter humblement et charitablement envers les malades, leur disant parfois quelques paroles pieuses et dévotes, parfois aussi les consolant; d’avoir grande charité les unes envers les autres; s’entre-visiter et consoler en leurs .afflictions et maladies ; donner ordre que les saints sacrements leur soient administrés; faire prières communes et particulières à ce qu’aucune ne parte de ce monde qu'en bon état; et assister en corps à l’ enterrement des dites servantes et gardes des pauvres, pour chacune desquelles elles feront célébrer une messe et diront dévotement trois fois le chapelet.
Elles offriront leur cœur à Dieu le matin à leur réveil, invoquant le saint nom de Jésus et celui de sa sainte Mère ; feront leur prière à la sortie du lit ; assisteront tous les jours à 'la messe, si faire se peut; se comporteront humblement et s’efforceront à faire leurs actions le long de la journée en union de celles que Notre-Seigneur a exercées, lorsqu’il vivait sur terre; feront tous les soirs, chacune à part soi, leur examen de conscience et se confesseront et communieront à cette intention au moins quatre fois l’an, sans obligation toutefois à péché mortel ni véniel.
< APPROBATION DE LA CONFRÉRIE
A Monseigneur Monseigneur l'archevêque de Sens.
Supplie humblement dame Françoise Marguerite de Silly, comtesse de Joigny, disant qu’ayant vu le bien
qui réussit de l’établissement' de r association de la Charité dressée en faveur des pauvres malades en plusieurs endroits du royaume, elle désirerait grandement que ladite association fût établie en ladite ville de Joigny. Ce considéré, Monseigneur, il vous plaise, de votre grâce, permettre rétablissement de ladite association en ladite ville de Joigny selon les règlements ci-dessous écrits, et aussi de faire quêter, les fêtes et dimanches, aux trois paroisses de ladite ville par les personnes de ladite association à ce députées, en rendant chacune ce qu’elle aura quêté, à l’assistante, qui gardera l’argent, en présence du recteur de ladite association ; néanmoins de ne point ouvrir les troncs, ni les boites mises ès églises ou autres lieux en faveur desdits malades, qu’en la présence d’un desdits recteur, bailli, procureur fiscal ou syndic de la ville.
Si quelqu’âme pieuse donne domaine ou rente à ladite association, lesdits recteur, prieure et assistantes
pourront nommer un procureur pour recevoir les arrérages des rentes et administrer le revenu dudit domaine, que ledit procureur ne pourra bailler à ferme, ni faire aucun contrat, qu’en la présence et du consentement desdits recteur, prieure et assistantes, lequel sera tenu mettre les deniers entre les mains de celle qui sera commise pour recevoir les deniers, laquelle baillera quittance desdits deniers audit procureur, en vertu de laquelle al demeurera valablement déchargé.
L’on choisira deux pauvres femmes pieuses pour garder les malades réduits à l’extrémité et destitués d’autres secours, lesquelles seront payées des deniers communs de l’association et admises au corps d’icelle et s’appelleront gardes des pauvres malades.
Les malades seront reçus au soin de ladite association.
Elle sera composée de pieuses et vertueuses femmes, tant veuves, mariées que filles, dont celles-ci ne seront
reçues que par (permission de leurs maris, pères et mères. Et le nombre d icelles, pour obvier à coinfusion, sera réduit et limité à tel nombre que le recteur d’icelle association trouvera bon être.
Elles se nommeront servantes des pauvres.
L’une d’ icelles sera élue, à la pluralité des voix, prieure ou directrice, pour deux ans seulement, sans pouvoir être continuée, sous quelque prétexte que ce soit, et aura pour conseil deux de ladite Compagnie, qui seront élues comme elle et seront nommées ses assistantes, Tune desquelles aura soin des meubles de l’association, et l’autre des deniers d’icelle, dont elle rendra annuellement compte à la Compagnie, au jour désigné, en présence du recteur de ladite association, du juge, procureur fiscal et syndic de la ville, lesquels ajouteront entière foi aux parties par elles couchées en dépense, pour ne devoir être astreinte à garder l’ordre de compte qui s’observe en autres affaires, à la charge du bailli, procureur fiscal ou syndic de ladite ville, qui doivent assister aux comptes, ou de l’un d'entre eux. Et ladite dame et pauvres malades de ladite ville prieront Dieu pour votre santé et prospérité.
F. M. De Silly.
Nous avons permis rétablissement de l'association de la Charité en la ville de Joigny, suivant les règlements ci-dessus, et de faire quêter les dimanches et fêtes aux trois églises de ladite ville par les personnes qui seront députées de ladite association, à la charge d’observer les règlements qui peuvent être faits en notre diocèse pour les confréries.
Fait ce sixième jour de septembre mil six cent dix-huit.
JEAN, archevêque de Sens.
Par Monseigneur.
De Broully.