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ÉRECTION DE LA COMPAGNIE DES FILLES DE LA CHARITÉ EN CONFRÉRIE

(20 novembre 1646)

Jean-François-Paul de Gondy, par la grâce de Dieu et du Saint-Siège Apostolique archevêque de Corinthe, coadjuteur et vicaire général au spirituel et temporel de Monseigneur l’Illustrissime et Révérendissime archevêque de Paris, à tous ceux qui ces présentes lettres verront salut.

Notre cher et bien-aimé Paul Vincent, supérieur général de la congrégation des prêtres de la Mission, nous ayant remontré que, comme il aurait, par l’autorité de Monseigneur l’Illustrissime et Révérendissime archevêque de Paris, érigé la confrérie de la Charité pour l’assistance et soulagement des pauvres malades dans les lieux de son diocèse où l’on aurait jugé nécessaire, il a plu à Dieu bénir cette pieuse et louable entreprise, en sorte qu’elle se trouve à présent établie non seulement en plusieurs bourgs et villages, mais même dans la plupart des principales paroisses de cette ville de Paris. Et d’autant que les personnes qui composent cette confrérie ne peuvent pas faire les plus basses fonctions nécessaires pour le soulagement des pauvres malades, notredit cher et bien-aimé Paul Vincent a jugé bon, par la permission de mon dit 'Seigneur archevêque, de prendre quelques bonnes hiles et veuves des champs à qui Dieu a inspiré de se dédier au service des pauvres malades, lesquelles, depuis plusieurs années, s’emploient à toutes les plus basses fonctions avec l’édihcation du peuple et la consolation des malades; ce qui aurait donné sujet

Document 146. — Dossier des Filles de la Charité, copie prise du temps de Louise de Marillac, qui a elle-même écrit trois lignes au dos de la pièce.

à quelques vertueuses et charitables dames de contribuer de leurs moyens pour assembler les susdites hiles et, pour ce faire, les pourvoir d’une maison, afin qu’étant logées ensemble, elles puissent être mieux instruites tant pour ce qui regarde la vertu et la piété, que pour ce qui concerne le service et assistance quelles doivent rendre aux pauvres malades et qu’ainsi on les puisse plus facilement envoyer dans les paroisses tant des villes que des bourgs et villages où elles seront requises et désirées. Nous voulons favoriser un si bon œuvre; ce que nous espérons de la grâce et miséricorde de Dieu devoir réussir à sa gloire et au grand soulagement des pauvres.

Et considérant que le meilleur moyen pour les faire subsister est d’unir par ensemble les dites filles et veuves en quelque forme de société et confrérie distincte de celle de la Charité, laquelle est établie dans ce diocèse il y a longtemps par mondit seigneur l’archevêque, pour ces causes nous avons, de l’autorité de mondit seigneur l’archevêque, érigé et érigeons par ces présentes l’assemblée desdites filles et veuves dans ce diocèse en forme de confrérie particulière sous le titre de servantes des pauvres de la Charité; voulons et ordonnons que celles qui y sont à présent admises et qui ci-après y seront reçues puissent librement exercer tout ce qui pourra soulager et consoler lesdits pauvres malades, à la charge que ladite confrérie sera et demeurera à perpétuité sous l’autorité et dépendance de mondit seigneur l’archevêque et ses successeurs et dans l’exacte observance des statuts ci-attachés, que nous avons approuvés et approuvons par ces présentes.

Et d’autant que Dieu a béni le soin et le travail que notre cher et bien-aimé Vincent de Paul a pris pour faire réussir ce pieux dessein, nous lui avons confié et commis la conduite et direction de la susdite société et confrérie tant qu’il plaira à Dieu lui conserver la vie.

Donné à Paris sous le scel de chambre de mondit seigneur l’archevêque, le vingtième novembre mil six cent quarante-six.

J. -F. -PAUL de Gondy, coadjuteur de Paris .

Par mondit seigneur.

Baudouyn.

La confrérie de la Charité des servantes des pauvres malades des paroisses a été instituée pour honorer la charité de Notre-Seigneur, patron d’icelle, en assistant les pauvres malades des paroisses et des hôpitaux, les forçats et les pauvres enfants trouvés, corporellement et spirituellement : corporellement, en leur administrant la nourriture et les médicaments; et spirituellement, en procurant que les pauvres malades qui tendront à la mort partent de ce monde en bon état et que ceux qui guériront fassent résolution de ne jamais offenser Dieu, moyennant sa grâce, et que les enfants trouvés soient instruits des choses nécessaires à salut 1 .

Elle est composée de hiles et de veuves, lesquelles éliront une supérieure d’entr’elles de trois ans en trois ans,, à la pluralité des voix, le lendemain de la Pentecôte, en la présence de l’ecclésiastique que monseigneur l’archevêque députera pour leur direction 2, laquelle pourra être continuée pour autres trois années seulement.

Elles éliront de plus trois autres ofhcières tous les ans à pareil jour, dont l’une sera assistante, Pautre trésorière et l’autre dépensière.

1. En approuvant de nouveau la Compagnie des tilles de la Charité le 18 janvier i655 (voir le document 149, p. 56g), le cardinal de Retz approuva en même temps leurs règles, qu’il reproduit in extenso. Nous indiquerons ici en note les variantes qui distinguent le règlement de i655 de celui de 1646.

2. Texte de i655 : « En la présence du supérieur général de la Mission, ou d’un prêtre de ladite Mission qui sera député de sa part pour leur direction. »

La supérieure aura l’entière direction de ladite confrérie avec le susdit ecclésiastique 3 ; elle sera comme l’âme qui animera ce corps, fera observer le présent règlement, recevra en ladite confrérie celles qu’elle trouvera propres, après en avoir conf éré avec le directeur 4 et de l'avis des autres of&cières, et les dressera en tout ce qui regarde leurs emplois, mais particulièrement en la pratique des vertus chrétiennes et propres à leur état, les instruisant plutôt par son exemple que par ses paroles, les enverra, rappellera, retiendra et emploiera en tout ce qui regarde la fin de ladite confrérie, non seulement en la paroisse où ladite confrérie sera établie, mais encore en tous les lieux où elle les enverra, le tout de l’avis dudit ecclésiastique.

La seconde officière sera assistante de ladite supérieure, lui servira de conseil et la représentera en son absence, et toutes lui obéiront comme à la supérieure, en l’absence d’icelle.

La troisième servira de trésorière, fera la recette et gardera l’argent dans un coffre à deux serrures différentes, dont la supérieure tiendra une clef, et elle l’autre, excepté qu’elle pourra tenir entre ses mains la somme de cent livres pour fournir au courant de la dépense, et rendra compte tous les mois à la supérieure et tous les ans au directeur, en la présence de toutes les officières. Elle représentera aussi la supérieure et l’assistante en leurs absences et leur servira de conseil.

La quatrième fera la dépense et pourvoira aux nécessités communes de la Compagnie, rendra compte toutes les semaines à la supérieure, représentera la même

3. Texte de i655 : « La direction de ladite confrérie avec le supérieur général, ou celui qui sera député de sa part. »

4. texte de 1 65 5 : « Celles qu’elle trouvera à propos, de l’avis dudit directeur. »

supérieure en son absence et aussi les autres officières et leur servira pareillement de conseil.

Tant les filles que les veuves de la confrérie seront soumises et obéiront à ladite supérieure et, en son absence, aux autres officières et à toutes celles qui seront députées de sa part, se représentant quelles rendent obéissance à Dieu en leurs personnes, et exécuteront volontiers et ponctuellement le présent règlement et les louables coutumes de leur Institut, soit dans les paroisses où elles seront établies, soit ailleurs où elles seront envoyées.

Elles rendront aussi obéissance, en tout ce qui regarde leur conduite, audit ecclésiastique qui sera nommé pour la direction de la Compagnie par mondit seigneur l’archevêque 5.

Celles qui désireront être reçues en ladite confrérie se présenteront à ladite supérieure, laquelle, après avoir éprouvé leur vocation et conféré avec le directeur et de l’avis des autres officières, les recevra, les dressera en leurs f onctions quelque temps ; et puis après, selon quelle les juge capables, elles les emploiera aux exercices que nous avons dits.

Etant envoyées en quelques paroisses, elles iront prendre la bénédiction de MM. les curés, qu’elles recevront à genoux; et tandis qu’elles seront dans leurs paroisses, elles leur rendront toute sorte d’honneur, de respect et d’obéissance 6.

Elles rendront aussi obéissance aux dames officières de la Charité des paroisses et aux médecins en ce qui concerne le soin des pauvres malades.

5. Texte de i655 : « Elles rendront aussi obéissance, en ce qui regarde leur conduite, audit directeur et supérieur. »

6. Texte de i655 : « Et d’obéissance à l’égard de l’assistance des malades. »

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