OBÉDIENCE DES SŒURS ENVOYÉES A ARRAS
(3o août 1 656)
Vincent de Paul, supérieur général de la congrégation de la Mission, et directeur de la confrérie et société des Filles de la Charité et servantes des pauvres malades des paroisses établie en cette ville de Paris, à nos très chères et bien-aimées filles en Jésus-Christ notre Sauveur, Marguerite Chétif et Radegonde Lenfantin, hiles de ladite confrérie et société de la Charité, salut en la dilection de Notre-Seigneur.
Monseigneur l’Illustrissime et Révérendissime évêque nommé d’Arras et quelques personnes de piété et de condition de ladite ville et ensemble les dames ofhcières de la Compagnie de La Charité dudit Paris nous ayant fait l’honneur de nous demander deux hiles de ladite société pour assister les pauvres malades de ladite ville d’Arras, du moins pour une année, nous, désirant satisfaire au commandement d’un tel prélat et aux saints désirs de tant de personnes si charitables et, par même moyen, contribuer en quelque façon à 1 effet d’un si pieux dessein, et, de plus, étant bien informés de votre probité, zèle, capacité et hdélité en ce qui regarde le service des pauvres et l’observance de vos règles, vous avons destinées et envoyées, et, par ces présentes, vous destinons et envoyons pour l’effet que dessus, vous mandant de vous rendre au plus tôt en ladite ville
Document 151. — Doc. signé. — Arch. de la Mission, original.
d’Arras pour y recevoir les ordres que mondit seigneur et autres à qui il appartiendra vous y donneront, et y garder la manière de vivre que vous avez accoutume dans les autres lieux où vous avez été employées de notre ordre pour la même fin, sous la direction spirituelle de l’ecclésiastique que nous vous marquerons et conformément à vos règlements, dont nous vous avons donné copie, afin que vous agissiez selon iceux autant que les besoins pressants des malades vous le permettront, le tout pour autant de temps que les personnes dont vous dépendrez agréeront votre petit service et que nous le jugerons à propos, priant Dieu cependant qu’il bénisse votre voyage, vous tienne toujours en sa protection et vous remplisse de ses grâces et bénédictions pour accomplir dignement tout ce qui vous est et sera prescrit.
Et pour donner plus de créance et d’autorité à tout ce que dessus, nous avons signé les présentes de notre main, fait contresigner par notre secrétaire et y apposer notre sceau ordinaire.
A Paris, le trentième du mois d’août mil six cent cinquante-six.
VINCENT DepaüL, indigne supérieur général de la congrégation de la Mission .
Par commandement de mondit sieur.
Ducournau.
152. — LETTRES PATENTES PAR LESQUELLES LE ROI APPROUVE LA COMPAGNIE DES FILLES DE LA CHARITÉ
(Novembre 1657)
Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut.
Document 152. — ATch. nat. L 1054, original.
Notre très cher et bien-armé Vincent de Paul, prêtre, supérieur général de la congrégation de la Mission, nous a fait très humblement représenter qu’une des principales fonctions des prêtres de ladite congrégation étant d’établir la confrérie de la Charité, instituée pour l’assistance des pauvres malades, aux lieux où ils vont faire la mission et auxquels cet établissement est jugé utile, ainsi qu’il appert par l’érection d’icelle congrégation, faite par le Pape Urbain VIII, d’heureuse mémoire, et par les règles de ladite congrégation, approuvées par le feu sieur archevêque de Paris, comme délégué du Saint-Siège pour l’approbation desdites règles, ladite congrégation a établi ladite confrérie dans notre bonne ville de Paris et autres lieux du diocèse, même en plusieurs autres lieux et endroits de notre royaume, pour l’assistance des pauvres malades des lieux.
Mais, d’autant que ladite confrérie est composée de femmes mariées, veuves et filles de piété, lesquelles prennent soin de visiter et assister lesdits pauvres malades, de leur administrer la nourriture et les médicaments et procurer l’assistance spirituelle d’ieeux pour porter à bien vivre ceux qui guérissent et à bien mourir ceux qui tendent à la mort, et que l’ expérience a fait voir que les dames de condition de ladite confrérie avaient difficulté de porter les vivres qu’il fallait auxdits pauvres malades, comme aussi à faire leurs lits et à leur donner les remèdes, et généralement à leur rendre les autres menus services nécessaires; pour à quoi pourvoir, ladite congrégation de la Mission, de l’avis desdites dames de la Charité, a disposé des filles et veuves de basse condition à se mettre dans ladite confrérie, pour s’employer aux choses plus basses qu’il faut exercer vers lesdits malades, et, à cet effet, les a fait vivre par ensemble dans une maison à ce destinée, sous
la conduite de demoiselle Louise de Marillac, veuve de feu sieur Le Gras, secrétaire de la feue reine, mère du roi, notre très honoré seigneur et père ; lesquelles elle entretient tant par le moyen de i ooo livres tournois de rente, que ledit feu roi, notre très honoré seigneur et père, leur a données, à prendre sur notre domaine de Gonesse, de i 200 livres de rente annuelle et perpétuelle, qu’elles ont acquise sur les coches de Rouen des deniers provenant du don que notre chère et bien-aimee cousine la duchesse d’ Aiguillon leur a fait, et de ce qu’elles peuvent gagner par leur travail manuel, quand leurs emplois ordinaires leur laissent quelque temps de reste, que par l’ assistance des personnes pieuses qui y contribuent selon leurs facultés, et par les aumônes qui leur sont faites, et les instruit dans la piété, les dresse à bien servir les pauvres malades, à les saigner, à faire et administrer les médicaments ; et ensuite elle les envoie dans les paroisses de notredute ville de Paris et en celles de la campagne et aux hôpitaux de notre royaume auxquels on les demande, comme en ceux de Nantes, d’Angers, de Saint-Denis et autres; les rappelle et change de lieu en autre selon l’exigence des cas ; les emploie, sous sa conduite, à plusieurs autres bonnes œuvres, comme à l’élèvement des enfants trouvés de notredite ville et faubourgs de Paris, à l’assistance des pauvres criminels condamnés à aller servir en nos galères, et des prisonniers malades de la Conciergerie du Palais de notredite ville de Paris, à l’instruction des pauvres filles, leur montrant à prier Dieu et à lire, et enfin à toutes les bonnes œuvres auxquelles elles peuvent être utiles ; le tout de l’avis et par la direction de notredit cher et bien-aimé Vincent de Paul, supérieur général de ladite congrégation de la Mission, et conformément aux règlements et statuts qu’il a faits pour le bon ordre et direction de ladite confrérie.
Mais, parce qu’il arrive ordinairement que les œuvres qui regardent le servire de Dieu finissent en ceux qui les ont commencées, s’il n’y a quelque liaison spirituelle entre les personnes qui s’y emploient, et que les lettres d’érection de ladite confrérie et société et d’approbation des règlements et statuts qu’avait données notre cher cousin le sieur cardinal de Retz, archevêque de Paris, pour 'lors coadjuteur et vicaire général dudit archevêché, lesquelles étaient, attachées avec nos lettres patentes sous le contrescel de notre chancellerie, les dites lettres adressantes à notre parlement de Paris, pour y être enregistrées, ont été égarées, par malheur, par le secrétaire du sieur Méliand, pour lors notre procureur général, entre les mains duquel nosdites lettres patentes avaient été mises pour y donner ses conclusions, lequel secrétaire étant mort ensuite, sans qu’on ait pu recouvrer ladite approbation attachée à nosdites lettres, quelque recherche qu’en ait pu faire ledit exposant, soit parmi les papiers dudit sieur Méliand et de sondit secrétaire, soit chez notre procureur général d’à présent et ses substituts, ledit exposant a été obligé de recourir audit sieur cardinal de Retz, à ce qu’il lui plût approuver derechef ladite confrérie et les statuts et règlements d’icelle, étant en suite de ladite approbation, et donner pouvoir audit exposant et à ses successeurs généraux de ladite congrégation de la Mission, de diriger ladite confrérie sous son autorité et juridiction et de ses successeurs archevêques de Paris; ce qu’il aurait fait à Rome le dix-huitième jour de janvier mil six cent cinquante-cinq par d’autres nouvelles lettres, et derechef érigé tout de nouveau l’assemblée desdites filles et veuves en forme de confrérie ou société particulière, sous le titre de servantes des pauvres de la Charité , et ordonné que celles qui étaient dès lors admises et qui y seraient reçues à l’avenir puis-
sent librement exercer tout ce qui pourrait soulager et consoler les pauvres malades, à la charge que ladite confrérie ou société sera et demeurera à perpétuité sous son .autorité et dépendance et de ses successeurs archevêques de Pans, et dans l’exacte observance des statuts et règlements que notredit bien-aimé Vincent de Paul lui a présentés, selon lesquels elles ont vécu jusqu’alors et s’étaient proposé de vivre le reste de leurs jours, lesquels statuts et règlements ledit sieur archevêque a approuvés et autorisés par lesdites lettres du 18 janvier 1655,. et a derechef confié et commis la conduite et la direction de ladite société et confrérie à notredit cher et bien-aimé Vincent de Paul, tant qu’il plaira à Dieu lui conserver la vie, et, après lui, à ses successeurs généraux de ladite congrégation de la Mission, de sorte qu’il ne reste plus à désirer pour la perfection d’un si saint établissement, sinon qu’il nous plaise de le vouloir approuver, confirmer et autoriser derechef.
Savoir faisons que nous, désirant approuver de notre autorité toutes les bonnes œuvres et tous les établissements qui se font et feront à l’avenir dans l’étendue de nos Etats et pays de notre obéissance, pour la gloire de Dieu, et particulièrement celui de ladite société et confrérie, lequel ayant eu un commencement si rempli de bénédictions et un progrès si abondant en charité, tant à l’endroit des pauvres malades que des pauvres enfants trouvés, pauvres forçats et petites filles et même des pauvres filles qui se présentent pour les servir, lesquelles, par ce moyen, ont une belle et sainte occasion de se donner à Dieu et le servir en la personne des pauvres, nous, de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, avons par ces présentes, signées de notre main, derechef reçu et approuvé, confirmé et autorisé, recevons, approuvons, confirmons et autorisons l’établissement de ladite confrérie, communauté et société, souis
le titre de servantes des pauvres de la Charité , instituée par notredit cher et bien-aimé Vincent de Paul, avons dit, déclaré, statué et ordonné, disons, déclarons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît que l’établissement de ladite confrérie, communauté et société demeure ferme et stable ores et pour l’avenir, et même que lesdites filles et veuves qui ont été et seront admises et reçues en ladite société et confrérie des servantes des pauvres malades, puissent aller (par la permission dudit Vincent de Paul et, après lui, de ses successeurs généraux de ladite congrégation, et de leur supérieure) et être reçues en tous les lieux, villes, bourgs et villages de notre royaume et pays de notre obéissance où elles seront appelées, pour s’y établir et y exercer semblables charités, même envers les pauvres orphelins et pauvres malades, ès maisons, hôpitaux et Hôtels-Dieu, où elles seront jugées nécessaires pour l’éducation, nourriture et instruction desdits orphelins, service et assistance des pauvres malades, par les maires et échevins, majeurs, syndics, jurats, capitouls ou habitants des lieux, chacun à leur égard.
Kt pour faire voir combien ledit établissement nous est agréable, nous avons mis et mettons icelle confrérie, communauté et société, fonds, maisons, terres et revenus qui en dépendent, et généralement toutes les choses qui y ont été et seront ci-après aumônées, en notre sauvegarde et protection spéciale, et de nos successeurs rois, faisant très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu’elles soient et puissent être, d’aucune chose attenter ou innover au préjudice de ladite confrérie, et de la troubler et empêcher, ni les officiers et officières d’icelle, en la fonction de leurs charges, régime et gouvernement des choses qui y appartiennent et y pourront appartenir, et de
leur méfaire ni médire directement ou indirectement, à peine d’encourir notre disgrâce.
Comme aussi avons permis et permettons à ladite confrérie, communauté et société, officiers ou officières d’icelle, d’accepter et recevoir, de quelques personnes que ce soient ou puissent être, tous dons et legs qui pourront être faits et aumônés par donation entre vifs, testamentaires ou à cause de mort, tant en meubles qu’immeubles, en quelque sorte et manière que ce puisse être, et acquérir fonds des deniers qui leur pourront être donnés (comme elles ont fait, depuis environ quatre ans 1, la maison et lieux en laquelle elles sont demeurantes, sise au faubourg Saint-Denis de cette dite ville de Paris) pour en être les fruits et revenus employés aux nécessités de ladite confrérie, société et communauté, lesquels biens immeubles qui seront ainsi donnés, aumônés ou acquis à ladite confrérie, société et communauté desdites filles et veuves, servantes des pauvres, même ladite maison, par elles, comme dit est, acquise, nous avons dès à présent amortis et amortissons pour jamais, comme à Dieu dédiés, par ces présentes lettres, sans qu’il soit besoin d’en obtenir aucune autre de nous, ni des rois nos successeurs, ni qu'elles soient tenues de nous payer, ni à nosdits successeurs rois, aucuns lots, ventes, droits de rachats, francs-fiefs, nouveaux acquêts, vider leurs mains, bailler homme vivant et mourant, ni payer aucune finance ou indemnité; de quoi nous leur avons fait et faisons don par ces présentes.
Si donnons en mandement à nos amés et féaux les gens tenant nos cours de parlement et chambres des Comptes, et à tous autres nos officiers, justiciers et officiers qu'il appartiendra, que ces présentes ils fassent
i. Le ier avril i653. (Arch. nat. S 6608.)
lire, publier et registrer, et de tout le contenu en icelles jouir et user par ladite confrérie et communauté paisiblement et pleinement, ores et pour l’avenir à perpétuité, sans leur faire, permettre ni souffrir leur y être fait, mis ou donné aucun trouble ou empêchement, nonobstant tous édits, ordonnances, mandements et défenses, arrêts, lettres, privilèges et autres choses à ce contraires, auxquels et aux dérogatoires des dérogatoires d’icelles avons dérogé et dérogeons par ces présentes.
Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre et apposer notre scel à ces présentes, sauf en autre chose notre droit, et 1 autrui en toutes; car tel est notre plaisir.
Donné à Paris, au mois de novembre, l'an de grâce mil six cent cinquante-sept, et de notre règne le quin¬
zième.
Par le Roi.
De Loménie.
Louis.
153. — ENREGISTREMENT PAR LE PARLEMENT DES LETTRES PATENTES DE NOVEMBRE 4657
(16 décembre 1 65 8)
Vu par la Cour les lettres patentes données à Paris au mois de novembre mil six cent cinquante-sept, signées Louis , et sur le repli, Par le Roi , De Loménie , et scellées sur lacs de soie du grand sceau de cire verte, obtenues par Vincent de Paul, prêtre, supérieur général de la congrégation de la Mission, par lesquelles et pour les causes y contenues ledit seigneur aurait reçu, approuvé, confirmé et autorisé l'établissement de la confrérie, communauté et société sous le titre de servantes
Document 153.
Arch. des Filles de la Charité, copie.
des pauvres de la Charité , instituée par ledit impétrant, veut ‘gt lui plaît qu’il demeure ferme et stable ores et pour l’avenir, et même que les biles et veuves qui ont été et seront admises et reçues en ladite société et confrérie de servantes des pauvres malades, puissent aller par la permission dudit impétrant et, après lui, de ses successeurs généraux de ladite congrégation de la Mission et de leur supérieure, et être reçues en tous les lieux, villes, bourgs et villages du royaume où elles seront appelées, pour s’y établir et exercer semblables charités qu’elles font en cette ville de Paris même envers les pauvres orphelins et pauvres malades, ès maisons, hôpitaux et Hôtels-Dieu où elles seront jugées nécessaires pour l’éducation, nourriture et instruction desdits orphelins, service et assistance des pauvres malades, par les maires, échevins, majeurs, syndics, jurats, capitouls ou habitants des lieux, chacun à leur égard, mettant ledit seigneur icelle confrérie, communauté, société, fonds, maisons, terres et revenus qui en dépendent, et généralement toutes les choses qui y ont été et seront aumônées, en sa protection et sauvegarde, avec permission aux officiers et ofhcières d’icelles de recevoir et acquérir toutes sortes de biens meubles et immeubles, lesquels ledit seigneur aurait, dès à présent, amortis comme à Dieu dédiés, ainsi qu’il est plus au long porté par lesdites lettres à la Cour adressantes.
Vu aussi l’approbation du sieur cardinal de Retz, archevêque de Paris, de ladite société et communauté et des statuts et règlements d’icelle, en date du dix-huitième janvier mil six cent cinquante-cinq, attachée sous le contre-scel desdites lettres, requête présentée à la Cour par ledit Vincent de Paul, à fin d’enregistrement desdites lettres, conclusions du procureur général du roi, ouï le rapport de messire Charles le Prévost, con-
seiller du roi en ladite 'Cour, et tout considéré, ladite Cour a ordonné et ordonne que lesdites lettres s^ônt registrées au greffe d’icelle, pour être exécutées selon leur forme et teneur.
Fait au Parlement le seize décembre mil six cent cinquante-huit.
Du Tillet.