Texte de l’original : fait
Document 61. — Arch. de la Mission, original de la main de M. du Coud ray.
Saint- Victor, faisons foi à tous qu’il appartiendra que, selon la fondation faite par Monseigneur Philippe-Emmanuel de Gondy, comte de Joigny, général des galères de France, et de feu dame Françoise-Marguerite de Silly, baronne de Montmiraii et d’autres lieux, son épouse, pour l’entretien de quelques ecclésiastiques, qui se lient et unissent ensemble pour s’employer, en manière de mission, à catéchiser, prêcher et faire faire confession générale au pauvre peuple des champs, selon qu’il est porté par le contrat de fondation passé devant Jean Dupuys et Nicolas Fe Boucher, notaires et gardenotes du roi au Châtelet de Paris, le dix-septième avril mil six cent vingt-cinq; ladite fondation approuvée et autorisée par Monseigneur l’Illustrissime et Révérendissime Jean-François de Gondy, archevêque de Paris, du vingt-quatrième dudit mois mil six cent vingt-six ; par lequel contrat il nous est donné pouvoir de faire choix de tels ecclésiastiques que nous trouverons propres à l’emploi de ce bon œuvre;
Nous, en vertu de ce que dessus, après avoir faiit preuve, un temps assez notable, de la vertu et suffisance de François du Coudray, prêtre, du diocèse d’Amiens, de Messire Antoine Portail, prêtre, du diocèse d’Arles, et de Messire Jean de la Salle, aussi prêtre, dudit diocèse d Amiens, avons iceux choisis, élus, agrégés et associés, choisissons, élisons, agrégeons et associons à nous et audit œuvre, pour ensemblement vivre en manière de congrégation, compagnie ou confrérie, et nous employer au salut dudit pauvre peuple des champs, conformément à iadite fondation, le tout selon la prière que lesdits du Coudray, Portail et /la Salle nous en ont faite, avec promesse d observer ladite fondation et le règlement particulier qui selon icelui sera dressé, et d’obéir tant à nous qu à nos successeurs supérieurs, comme étant sous notre direction, conduite et juridiction. Ce que nous susnom*
mes du Coudray, Portail et de la Salle agréons, promettons et nous soumettons garder inyiolablement.
En foi de quoi nous avons réciproquement signé la présente de notre propre main et fait mettre le certificat des notaires.
Fait à Paris, au collège des Bons-Enfants, ce quatrième jour de septembre mil six cent vingt-six.
Vincent Depaul. F. du Coudray,
A. Portail. J. de la Salle.
Aujourd’hui, date des présentes, sont comparus par devant les notaires et garde-notes du roi notre sire au Châtelet de Paris soussignés, Messire Vincent de Paul, aumônier royal des galères de France et principal du collège des Bons-Enfants, fondé en l’Université de Paris, y demeurant, proche la porte Saint-Victor, d’une part; Messires François du Coudray, prêtre au diocèse d’Amiens, Antoine Portail, aussi prêtre, du diocèse d’Arles, et Jean de la Salle, aussi prêtre, dudit diocèse d’Amiens, d’autre; lesquelles parties ont reconnu et confessé avoir écrit, savoir ledit du Coudray, et lui avec eux, signé de leur seing manuel duquel ils ont coutume d’user en leurs affaires, la convention ci-dessus écrite, laquelle ils promettent, chacun de leur part, entretenir et accomplir de point en point, selon sa forme et teneur, sans y contrevenir en aucune sorte et manière que ce soit, promettant et obligeant et renonçant.
Fait et passé en études l’an mil six cent vingt-six, le quatrième jour de septembre, avant midi; et ont signé
Vincent Depaul.
Du Coudray. Portail. De la Salle.
Saulnier. Charles.
62. — LETTRES PATENTES PAR LESQUELLES LE ROI APPROUVE LA CONGREGATION DE LA MISSION
(Mai 1627)
Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir salut.
Notre amé et féal conseiller en nos conseils et chevalier de nos ordres Philippe-Emmanuel de Gondy, comte de Joigny, notre lieutenant général ès mers de Levant et général des galères de France, nous a fait dire et remontrer que la feue dame Françoise-Marguerite de Silly, sa femme, mue de charité vers le pauvre peuple, ayant considéré pendant quelques années que les habitants des villes étaient assistés au spirituel par quantité de personnes de savoir et insigne piété, et que ledit pauvre peuple de la campagne demeurait seul privé de cefte consolation et assistance, aurait, pour aucunement y remédier, donné et aumôné la somme de quarante-cinq mille livres, pour être miise en rente, et le revenu en provenant affecté et destiné, par manière de fondation, à la nourriture et entretènement de quelques ecclésiastiques de doctrine, piété et capacité connues; lesquels, associés ensemble et vivant en commun, ayant préalablement renoncé aux conditions et emplois desdites villes, s’appliqueront entièrement et purement à l’instruction spirituelle dudi,t pauvre peuple, allant, du consentement des prélats de ce notre royaume, chacun en l’étendue de son diocèse, prêcher, confesser, exhorter et catéchiser ces pauvres gens de village, sans en prendre aucune rétribution en quelque sorte ou manière que ce soit, nous suppliant humblement d’avoir ladite fondation pour agréable.
A ces causes, n’ayant rien tant en recommandation que les œuvres de semblables piété et charité, et dûment
Document 62. — Arch. nat. M 210, original.
informé des grands fruits que lesdits ecclésiastiques ont jà faits en tous les lieux èsquels ils ont été en mission, tant au diocèse de Paris qu’ailleurs, et désirant, en cette occasion, gratifier et favorablement traiter ledit sieur général, savoir faisons que nous, de nos grâces spéciales, pleine puissance et autorité royale, avons, en agréant, autorisant et confirmant ladite fondation, dont le contrat est ci-attaché sous le contre-scel de notre chancellerie, permis et permettons par ces présentes, signées de notre main, auxdits ecclésiastiques de faire entre eux ladite congrégation et association pour vivre en commun et vaquer, du consentement desdits sieurs prélats, auxdits exercices de charité, à la charge qu’ils prieront Dieu pour nous et nos successeurs, ensemble pour la paix et tranquillité de l’Eglise et de cet Etat, défendant, à cette fin, à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu’elles soient, d’apporter aucun trouble et empêchements auxdits prêtres vivant en commun, à l’exercice de leurs fonctions et à leur habitation en tels lieux de notre royaume qu’ils désireront, voulant en outre qu’ils puissent et leur soit loisible d’accepter et recevoir tous legs et aumônes qui leur pourraient ci-après être faits, afin que, par le moyen dpcelles, ils vaquent d’autant plus facilement à l’instruction gratuite de nosdits pauvres sujets.
Si donnons en mandement à nos aînés et féaux conseillers, les gens tenant nos cours de parlement, baillis, sénéchaux, prévôts ou leurs lieutenants et autres nos justiciers, officiers et sujets, faire jouir les pretres de ladite société et congrégation de l’effet des présentes, et icelles garder et observer invioilablement, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements a ce contraires; car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces dites présentes.
2oS —
Donné à Paris, au mois de mai de l’an de grâce mil six cent vingt-sept et de notre règne le dix-septième.