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bibliothèque non vitrée de son cabinet, à Emile Forgues, jiour, par celui-ci, en disposer en pleine propriété ;
« Que, par les mêmes actes, de Lamennais a déclaré s'en rapporter à Emile Forgues, pour le choix de ce qui devait être publié de ses papiers et manuscrits inédits, aussi bien que pour l'époque de la publication, ajoutant le testateur, que ses intentions relativement à cette publication sont connues de son légataire par les instructions qu'il lui a données verbalement;
a Attendu qu'il résulte de ces dispositions, comme aussi des documents fournis au procès, que les papiers d'affaires ont seuls été exclus du legs; qu'il en résulte également que, plein de confiance en son légataire, le testateur n'a pas entendu limiter les autres papiers légués à ceux qui étaient déposés ou renfermés dans une caisse ou dans les armoires de sa bibliothèque; mais qu'il a fait par là une simple indication, non exclusive du droit pour le légataire de recueillir partout ailleurs, et même dans les mains de tiers, la correspondance ou les écrits du testateur, et d'y faire, en vue de la publication, le choix que le testateur y aurait pu faire lui-même, et pour lequel sa pensée a été de se substituer son légataire ;
T Par ces motifs,
« Le Tribunal déclare la demanderesse mal fondée dans sa demande, la déboute, et la condamne aux dépens. »
Nos adversaires, bien inspirés cette fois, formèrent appel de ce jugement. L'affaire, portée devant la juridiction supérieure, donna occasion de reproduire les deux systèmes déjà exposés. Celui des héritiers Lamennais fut, pour le coup, relevé de quelques personnalités fort inoffensives, d'ailleurs, que leur avocat (M^ Leblond) sut adroitement déguiser en compliments. La jeunesse de l'éditeur désigné par Lamennais, sa vivacité d'esprit, le feu de son imagination, ses accointances avec le roman moderne, — comme critique, sans doute, car, pour romancier, il ne l'est point, — tels furent les motifs de suspicion qui furent mis en avant. Sa loyauté, son zèle, son dévouement à la mémoire de Lamennais ne furent point révoqués en doute, Dieu merci : mais sa juvénile imprudence — à quarante-trois ans passés — inspirait, disait-on, l'appréhension la plus vive. Le ministère public cette fois, nous vint en aide, et nous ne perdrons jamais le souvenir du remarquable réquisitoire où M. l'avocat général Portier, développant avec talent les motifs adoptés par les magistrats de première instance, voulut bien, en même temps, rappeler les titres personnels qui lui semblaient expliquer et justifier le choix de Lamennais.
L'équité sympathique de M. l'avocat général les lui faisait sans doute apprécier au delà de leur valeur, car, pesés dans la balance des magistrats d'appel, ils furent trouvés trop légers.
L'arrêt qui intervint — non sans avoir été précédé, autour de la table verte, d'un délibéré assez vif pour étonner les personnes qui
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assistaient à l'audience de la Cour — porte la date du à juin 1857 *. Sa teneur est ainsi qu'il suit :
Considérant que l;i formule du testament et codicille de feu Roliert de Lamennais ne comporte pas d'équivoque; — que la disposition est limitée aux papiers autres que ceux d'affaires, renfermés en partie dans une caisse fermée, en partie déposés dans les armoires de la bibliothèque vitrée du cabinet du testateur; — que, sans doute, s'il s'était trouvé, hors des meubles indiqués par le testateur, des écrits et papiers de la même nature que ceux dont la publication était conliée à l'intimé, ils auraient suivi le sort des premiers, la volonté manifestée par Lamennais de ne réserver à sa famille que les papiers d'affaires, et le but évident de la disposition ne permettant pas pas de les séparer; mais que celte application nécessaire des termes du codicille n'en saurait justifier l'extension à des écrits qui ne dépendaient pas de la succession quand elle s'est ouverte;
Considérant qu'en exprimant que les papiers, objets de la disposition, seraient remis à Forgues, le testateur a clairement manifesté qu'il s'agissait de choses présentes et comprises dans son patrimoine; que cette pensée se corrobore par la faculté donnée à Forgues de choisir ce qui devra en être pulilié; — par les termes dans lesquels il est institué, en tant que de besoin, légataire en toute propriété desdits papiers, ce qui exclut les correspondances adressées aux tiers et gardées par eux comme leur appartenant; — par l'attribution à la petite-nièce du testateur de la moitié des bénéfices qui pourraient provenir de la publication de ces papiers, ce qui en suppose la libre disposition; — par la transmission à un tiers du legs de Forgues, s'il venait à décéder avant que la publication fût ou commencée ou terminée;
Considérant que Forgues lui-même a reconnu que tel était le sens du testament, en déclarant dans l'acte de délivrance que les papiers qui lui étaient remis formaient bien tous ceux que Lamennais avait entendu comprendre dans le legs fait à son profit, et qu'il n'avait plus aucune réclamation à faire il cet égard ;
Qu'il suit de là, qu'en voulant joindre à la publication des papiers trouvés • lans la succession du défunt des écrits recueillis de côtés différents, Forgues excède le droit qu'il lient de la confiance et de la libéralité de feu [;amennais;
Qu'il pourrait arriver qu'en mêlant à la reproduction d'oeuvres inédites, mais que Lamennais a connues, classées, et dont il a pu apprécier la valeur morale, des correspondances effacées de son souvenir, il compromît le nom et la réputation de son auteur;
Que la famille a le droit de s'opposer, en l'absence d'une clause qui l'y autorise expressément, et par sa seule volonté, à ce qu'il se rende l'arbitre d'aussi chers intérêts ;
Qu'il n'y a rien d'ailleurs à conclure de ce qu'il est énoncé dans le testament que le défunt a donné verbalement des instructions à Forgues pour
^ Cet arrêt ne fut rendu que huit jours après les plaidoiries. Sa rédaction est généralement attribuée à M. Delangle, alors premier président à la Cour d'appel, et aujourd'hui (août 1862) ministre de la Justice.
Ja publication des œuvres qu'illui lègue; — que celle t'iioiicialion, se réirraiil à ce qui la précède, se restreint, comme la disposition même, aux papiers dont le testateur pouvait le gratifier, c'est-à-dire aux papiers qui étaient sa propriété;
Met à néant le jugement dont est appel ;
Émendant, lait défense à Forgues de comprendre, dans la publication dont il a fait l'annonce, d'autres écrits que ceux qui lui ont été légués par feu Lamennais et remis par sa légataire universelle; ordonne la re>titution de l'amende, et condamne Forgues aux dépens.
En nous considéranl, à Texclusion de tout autre point de vue plus élevé, comme légataire piir^et simple d'une certaine masse de papiers déterminés, les juges d'appel nous semblent avoir oublié ou méconnu pbisieurs points essentiels, à savûir :
Que le legs qui nous attribuait ces papiers avait un but tout autre que celui de nous en transférer purement et simplement la propriété ; Que nous étions, avant tout, mandataire de Lamennais; Qu'à ce mandat apologétique se rattachaient les instructions verbales dont sa déclaration testamentaire constate l'existence ;
Que la latitude à nous laissée par ces instructions pouvait et devait se mesurer à la confiance, presqu'illimitée, dont le testateur nous avait donné un témoignage si éclatant, en nous conférant, sur ses ouvrages déjà publiés, une juridiction absolue et presque souveraine ;
Qu'au contraire, par tous les moyens en son pouvoir, et en déployant une rigueur de termes assurément très-remarquable, Lamennais avait écarté de la publication dont il entendait nous charger exclusivement, ce «x-là même qui venaient, en son nom, demander la limitation de notre mandai;
Que comme légataire, et comme légataire seulement, nous avions dû accuser réception et donner quittance des papiers ti ouvés dans la succession, et formant la matière du legs, sans qu'on pût induire de là que, comme mandataire, nous entendions renoncer aux recherches et publications nécessaires à l'exécution complète de notre mandat ;
Que, quant à l'abus à faire de ce mandat, il ne pouvait se présumer ou prévoir d'avance, mais seulement être réprimé ou pnni, le cas échéant, s'il venait à se produire;
Que la confiance absolue de Lamennais, {)ar cela seul qu'elle était aussi nettement, aussi fortement exprimée, devait calmer les scruu. 33
51i APPENDICE.
pilles des magislFiits, simplement diargés (l'intt^rpréter ses volontés et de les faire respecter;
Que, ces scrupules, Torgane du ministère public 'lui-même ne leur Irouvail aucun prétexte plausible, et que Tavocat de nos adversaires ne les avait molivés par aucun fait précis de nature à éveiller la sollicitude de la Cour *. mais simplement par quelques insinuations assurément peu concluantes, quelques hypothèses fort arbitraires et fort peu sérieuses.
t]eci dit, revenons à la question posée au début. Pourquoi ce procès a-l-il été fait?
Aucun intérêt matériel n'était en jeu ni de part ni d'autre. S"il en eût existé un pour les héritiers Lamennais, c'était de laisser l'Éditeur de la CorrespondMice compléter son travail, et lui donner loute l'étendue que pouvait avoir, tout l'attrait que pouvait présenter la collection des lettres écrites par leur illustre parent à ceux de ses contemporains qu'il avait honorés de son amitié ; ils n'ont pas tenu compte de ceci, et si — ce dont nous ne voulons pas douter — aucune pensée de spéculation ultérieure n'est mêlée à ce désintéressement actuel, il n'y a qu'à le constater et à lui rendre hommage.
Ce point écarté, faut-il, avec beaucoup d'esprits trop pénétrants selon nous, chercher le motif de cet étrange procès dans une intervention occulte de ce qu'on est convenu d'appeler « le parti religieux? » Rien n'est plus loin de notre pensée. M""* de Kertangui, nièce et léstataire de Lamennais, est une catholique zélée. On apuvoii combien Lamennais se méfiait de ses tendances religieuses, et quelles précautions il prenait pour qu'elle ne pût leur sacrifier les intérêts qui le préoccupaient au moment de quitter la terre. Or, c'est au nom de M""" de Kertangui que l'instance a été engagée. De là cette fausse mterprétation, très-naturelle du reste, que nous voudrions écarter. L'influence du clergé sur M'"' de Kertangui, si puissante qu'elle soit, est effectivement balancée, dominée par une autre, fort légitime et
' On comprend que nous avons dû chercher, d'un œil frès-atlcntil', dans les quatre-vingts pages grand in-8° que M. Blaize a consacrées au compte rendu de la procédure relative aux Correspondances de Lamennais toute allégation de faits propres à autoriser les méliances affectées par nos adversaires. Parmi beaucoup d'épigvammes qui s'adressent à l'homme de lettres, ot dont l'ironie malveillante l'a trouvé parfaitement indifférent, nous n'avons pas su découvrir une seule aiiicu/ation de ce genre. M. Blaize a même bien voulu se déclarer «convaincu» que « nos intentions étaient bonnes,» ajoutant seulement que nous aurions pu compromettre la renommée de Lamennais « involontairement et par un zèle inconsidéré, » On voudra bien noter ici que c'est au «zèle» de M. Blaize que l'on doit la publication de la lettre du P. Ventura citée plus haut, lettre jusqu'ici restée sans réponse, du moins sans réponse connue de nous.
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lort ('(nu vablo. Celte il.iine a pour guide, pour conseiller, pour appui, — elle a eu pour mnndataire dans le procès dont il s'agit — son frère, M. A. Blaize. Et M. lîlaize, dont les opinions politiques et philosophiques paraissent être tout autres que celles de sa sœur, ne saurait être envisagé comme lintermédiaire officieux, Tagent secret de cequil appelle lui-même « la coterie ultramontaine ». VEssai biographique qu'il 3i publié depuis la uwrl de son oncle, la réimpression toute récente des opuscules de Lamennais qui doivent être ie plus antipathiques au clergé, ne permettent aucun doute sur ce point, et repoussent toute idée de manœuvres cléricales, à moins d'entrer dans un ordre de suppositions que mille et mille circonstances rendent hautement invraisemblables.
Prendrons-nous, maintenant, au pied delà lettre les moyens plaides par nos adversaires? Admettrons-nous, sans autre examen que des scrupules exagérés, mais réels, des méfiances sans motifs, mais sincères, les ont conduits à cette singulière extrémité de provoquer, par respect pour la mémoire de Lamennais, Tannulation de sa volonté suprême ; — de s'introduire, malgré lui, dans une portion de son héritage dont il les avait formellement exclus ; — de se constituer, nonobstant qu'il les eût dépossédés de ces titres et fonctions, les gardiens de sa renommée, les mainteneurs de sa pensée, les interprètes, les apologistes de sa vie?
Nous n'hésiterions pas, s'il s'agissait du frère ou de la nièce de Lamemiais, et s'ils avaient obéi, en tout ceci, à leur inspiration propre. Ln pareil cas, — et quelque dur qu'il nous semblât de nous voir contester par eux la mission que nous tenons de leur illustre parent, — nous oserions à peine nous plaindre de procédés injustes peutêtre, mais qui, par leur origine sinon par leurs résultats, se recommanderaient à notre respectueuse indulgence.
Malheureusement, parmi ces parents du grand écrivain, il s'en trouve un dont la position est loin d'offrir les mêmes garanties de désintéressement personnel, les mêmes présomptions de calme et d'équitable vouloir. Dès le début de nos rapports avec lui, nous avons pu constater, à des signes certains, la passion qui l'animait. Nous avons tout fait pour la calmer. Aucune concession, aucune marque de déférence courtoise, aucun témoignage de confiance n'ont été refusés par nous à un homme dont la force des choses faisait, nous le sentions, notre ennemi, et que nous espérions ramener par des procédés dont le sens paraît lui avoir échappé. Nous comprenions, effectivement, — si peu clairvoyant qu'il ait pu nous supposer, — celte antipathie dont les motifs étaient évidents. Le testament de Lamennais
avait déçu, cliez son neveu, de longues et secrètes espérances. Sur ses liens de parenté avec un homme illustre — liens cimentés, d'ailleurs, par des rapports longtemps intimes, — il avait assis ses calculs d avenir, basé ses chances de renommée. Puis, tout à coup, en un jour de colère, les rêves de toute sa jeunesse s'étaient évanouis. Frustré d'une mission de confiance, due, selon lui, à des années de dévouement, il s'estimait Tobjet d'une criante injustice, et celte injustice se personnifiait en nous, pour ainsi dire. De là uneanimadversion involontaire, cherchant à s'ignorer elle-même, mais se trahissant à chaque démarche, et que nous partageons avec Lamennais dans la pensée du neveu déshérité.
Ainsi s'explique pour nous, il faut bien le dire, sa regrettable intervention dans une œuvre à laquelle il devait rester étranger, et qu'il a entravée, mutilée, sans profit pour qui que ce soit. Par là, il est vrai, sa rancune s'est trouvée satisfaite, mais à quel prix? Son animosiié, son désappointement ont éclaté, appelant pour quelques jours, un peu de bruit autour de son nom : croit-il avoir lieu de sen féliciter? Et s'il est parvenu à nous rendre matériellement onéreuse la tâche qu'il nous enviait, s'il nous a fait payer assez cher l'honneur de remplir, à sa place, une mission qui nous coûtait déjà de longs travaux, penset-il, par hasard, avoir fait acte de justice? Estime-t-il, surtout, avoir rempli en ceci les intentions de son oncle, de cel oncle qu'il censure amèrement dans ses écrits privés, tout en se posant publiquement comme son défenseur attitré? — Simples questions que nous croyons pouvoir poser à sa conscience, et qui ne laisseront peut-être pas, nous l'espérons pour elle, d'y éveiller quelques honorables repentirs.
Ces questions, nous les posons aussi à la conscience publique, et en expliquant le rôle joué par M. Blaize dans le procès dont s'est émue l'opinion, nous croyons avoir expliqué ce procès lui-même. On comprend, maintenant, pourquoi il a été intenté, soi-disant par la légataire universelle, en réalité par le neveu de Lamennais, ce neveu dont, à tort ou à raison, il n'avait pas voulu faire son héritier; — pourquoi on a livré ce différend à la publicité des tribunaux, lorsque de hautes convenances, vainement invoquées par nous, voulaient quon le vidât en famille devant d'amiables compositeurs, choisis parmi les personnes le plus au courant des volontés qu'il s'agissait d'interpréter: — pourquoi, vainement coloré de scrupules, de méfiances inexplicables, il n aété, du premier au dernier jour, que lexpression acrimonieuse d'une aversion sans motifs, d'une jalousie aveugle, d'un ressentiment immérité.
Ce n'est pas sans répugnance, c'est à notre corps défendant, que nous avons été amené à entrer dans de si tristes détails. Simplement lésé par un arrêt, nous n'aurions pas songé à formuler d'inutiles plaintes. Il a plu à notre unique et véritable adversaire de joindre à cet arrêt, fastueusement publié, un commentaire qu'il a voulu rendre ironique et blessant. Par là même il nous forçait, plutôt qu'il ne nous autorisait, à rentrer dans la lice fermée; à lui signaler, à luimême, le néant et l'inopportunité de son prétendu triomphe; à lui faire comprendre enfin, les rôles une fois rétablis, comment il se fait qu'il ait à plaider encore sa cause gagnée, tandis que notre cause perdue est une énigme dont chacun nous demande le mot.
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