‹ Correspondance générale, 1792-95. Publiée avec des notes historiques et biographiques (volume 2)Chapitre 155 sur 388 · SLR LA COMPTABILITÉ DES BATAILLONS DE VOLONTAIRES · texte numérisé non relu

SLR LA COMPTABILITÉ DES BATAILLONS DE VOLONTAIRES

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Il importe infiniment au bien de la République d'établir, conformément aux lois militaires, une administration uniforme dans les bataillons de volontaires nationaux composant ses armées. Le seul moven d'v parvenir, c'est de les aider par les lumières de l'expérience, au défaut de la connaissance des lois dont les bataillons devraient être pourvus. S'il est arrivé quelques dilapidations dans les finances dont le soin a été confié aux conseils d'administration de ces bataillons, si ces mornes conseils ont confondu les matières affectées à une partie d'administration pour faire face à une autre, c'est ou le besoin urgent qui l'a exigé, ou bien le défaut de connaissances dans lequel on les a laissés, en ne leur indiquant point l'usage qu'ils doivent faire de chacun des fonds qui leur ont été délivrés.

Les sonames affectées à la subsistance des bataillons devant être distinguées et tirées à part de celles qui leur ont été fournies pour subvenir à leur habillement et équipement, ne peuvent point être confondues; elles doivent au contraire être renseignées par des registres séparés et dont l'emploi est soumis à la vérification des officiers généraux qui les commandent, des commissaires des guerres chargés de la police de chaque corps et des délégués qu'il plaira aux représentants de la nation près des années de nommer à l'effet d'en prendre connaissance.

Malgré les mouvements précipités et inattendus que les troupes françaises ont été forcées de faire pendant qu'elles étaient dans la Belgique et en cantonnement sur les frontières du Nord, les commissaires des guerres auraient pu passer des revues de subsistance en règle s'ils avaient exigé des bataillons les états de mutations survenues dans chaque corps, afin d'établir les contrôles généraux de ceux dont ils avaient la police. Celte négligence ne peut cependant rendre excusable celle des bataillons, qui. conformément au règlement des revues du 1 .) mars i -jcj-jt , établi en vertu de la loi du i 'i octobre 1791. devaient

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remettre au commissaire des guerres les mutations survenues d'un prêt à un autre.

Mais il est d'une nécessité indispensable de chercher à rétablir l'ordre qui aurait dû être observé pendant cet espace de temps, tant pour avoir une connaissance continuelle de la force réelle et effective de chaque corps, que pour établir la comptabilité des finances, dont la complication continuerait de jeter une obscurité indéchiffrable, si on ne s'occupait promptenient de la rectifier.

Pour y réussir et éviter de plus grands abus à l'avenir, il convient de retournera l'époque du 1" janvier de cette année et de partir de là pour réformer la mauvaise administration de certains bataillons, en les forçant à se conformer aux lois qui dirigent les modes sur lesquels ils doivent fonder leur gestion.

On a recueilli, en conséquence, les principaux articles des lois et règlements qui y sont relatifs et on a jugé à propos de fournir à chaque bataillon des modèles pour servir de base et suppléer provisoirement à une collection des différentes lois militaires, dont l'envoi leur devient indispensable, afin que l'on puisse être fondé à exiger d'eux tout ce que ces lois prescrivent.

La base de l'établissement de la comptabilité en nombre d'hommes et en finances consiste absolument dans la tenue des contrôles généraux que doivent tenir par devers eux les commissaires des guerres, ainsi qu'il va être détaillé ci-après.

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