‹ Correspondance générale, 1792-95. Publiée avec des notes historiques et biographiques (volume 2)Chapitre 156 sur 388 · TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

TITRE PREMIER

ADMIJilSTRATlON.

Art. l". Chaque homme aura un numéro sur le contrôle général, et il ne variera pas dans le courant de l'année, de manière que chaque recrue y soit adjointe en observant l'ordre de ces numéros. Dans le cas où un sous-oflicier ou volontaire passerait d'une compagnie dans une autre, il sera inscrit sur le contrôle de cette compagnie suivant cet ordre, mais en observant qu'il faut faire mention du numéro qu'il avait dans le précédent; il le conservera aussi longtemps qu'il servira dans le bataillon en qualité de sous-officier ou volontaire.

Art. II. Les bataillons tiendront un contrôle exact et pareil par compagnie, des officiers, sous-officiers et volontaires, et le tiendront

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toujours au courant de manière à pouvoir suivre toutes les mutations et rendre compte en tout temps des divers événements qui peuvent les concerner; ces contrôles seront conformes au modèle n° i joint à la présente instruction.

Art. m. Les contrôles de l'état-major seront disposés de manière cjue l'on puisse inscrire- sur le premier feuillet les noms de baptême, de famille et njrades de tous les olTiciers de l'état-major, en observant de laisser deux places entre les différents grades, pour les remplacements qui pourraient avoir lieu pendant l'année. — On aura la même attention pour les officiers de chaque compagnie, qui devront être portés à la tête du contrôle de leur compagnie. Sur le second feuillet suivront les sous-officiers et volontaires qui composent la compagnie, mais sans laisser de cases en blanc. Les noms des officiers ne porteront point de numéro; le sergent-major de chaque compagnie portera le n° i et les autres sous-orticiers, caporaux, volontaires prendront les numéros suivants. Il est nécessaire que les hommes soient placés dans les rangs comme ils devront l'être sur les contrôles, afin de faciliter l'appel nominal qui a lieu lorsque l'on passe la revue.

Art. IV. Les contrôles que doit tenir le commissaire des guerres, devant être toujours au courant, il devra être suffisamment instruit pour la sûreté de son opération de toutes les mutations qui surviennent dans les bataillons. Le commandant, chargé des rapports journaliers, fera remettre sous sa responsabilité personnelle chaque jour de prêt, par l'adjudant au commissaire des guerres, chargé de la police du bataillon, un état conforme au modèle n° 1 1, certifié par le quartiermaître et visé dudit commandant, contenant par compagnie toutes les mutations généralement quelconques qui y seront survenues dans l'intervalle d'un prêt à l'autre, tant parmi les officiers que parmi les sousofficiers et volontaires, (.'elle attention sera scrupuleusement observée par le commandant de bataillon, qui est tenu de faire exécuter cette formalité indispensable.

Art. V. Les recrues que recevront les bataillons seront présentées par l'adjudant au commissaire des guerres à leur arrivée au corps et ne seront payées de leur solde qu'à dater de l'époque de cette présentation, moment où le commissaire des guerres, après avoir vérifié' les

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papiers dont elles seront munies, les pdrtera sur le contrôle de la compagnie, où elles seront incorporées par le commandant du bataillon.

Art. VI. Lorsqu'un officier général, un commissaire des guerres ou quelques personnes déléguées par les représentants de la Nation passeront une revue, le commandant du bataillon et le quartier-maître les accompagneront pendant tout le temps que durera la revue. Le quarlier-maître sera porteur d'un contrôle nominatif par compagnie, lequel mentionnera toutes les mutations survenues depuis la dernière revue que le bataillon aura passée jusqu'à l'époque de ce jour exclusivement. Ces contrôles seront conformes au modèle n° 3 ci-annexé, mais ils devront être rédigés avec le plus grand soin; ils seront d'ailleurs certifiés par le commandant de la compagnie et visés du commandant du bataillon, lesquels doivent être certains de leur exactitude , puisqu'ils sont à même de se faire rendre les rapports chaque jour par les sergents-majors et de les vérifier eux-mêmes.

Art. VII. On croit avoir suppléé suffisamment par les détails cidessus énoncés, à indiquer la première marche que doit tenir un bataillon afin d'établir l'ordre nécessaire dans son administration jusqu'à ce que les lois et règlements y relatifs lui soient parvenus.

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