ARRAS, ai JUIN
ARRÊTÉ DE CARNOT ET DE SES COLLEGUES
Du ai juin 179.3, an 11 de la République iinc et indiviMitic.
Nous, représentants du peuple, clc, considérant (pie la loi du h mai dernier relative aux subsistances n'a point produit dans les départements du Pas-de-Calais, du Nord et de la Somme, les heureux effets qu'on avait lieu d'attendre d'une diminution sensible dans le prix des denrées de nécessité; <|u'au contraire plusieurs contrées de ces
362 CORRESPONDANCE GÉNÉRALE DE CARNOT. [a/i juin 1798.]
départements sont menacées d'une disette alarmante, s'il n'y est apporté le plus prompt remède.
Considérant que la principale cause du mal vient de ce que le maxi' mum déterminé par l'article 2 5 de ladite loi étant uniforme pour toute l'étendue de chaque département, il s'ensuit que ce prix est le même pour des pays éloignés et de nature différente, malgré l'augmentation que nécessitent les frais du transport parce que les pays appartiennent à un même département, tandis que ce prix varie considérablement entre des pays très voisins et de même abondance, pour ce qu'ils se trouvent dans deux administrations différentes.
Que de là il résulte : 1° qu'aucune subsistance ne passe dans le pays stérile, parce que le propriétaire ne se trouvera pas indemnisé des frais de transport; 2° que les mêmes subsistances s'écoulent vers les contrées qui auraient dû fournir aux autres, parce que, appartenant à une autre administration départementale , le maximum s'y trouve plus fort, quoique sa denrée soit plus commune.
Considérant que, pour éviter ces inconvénients, il faudrait que la diminution du prix des subsistances dans les divers lieux portât uniquement sur la valeur intrinsèque du grain, sans anéantir le prix du transport; qu'enfin le moyen le plus efficace de rétablir, autant que faire se peut, l'équilibre naturel, sans altérer l'esprit de la loi et sans nuire à son but salutaire, est de fixer un maximum particulier pour l'arrondissement de chaque marché, arrêtons ce qui suit :
Article PREJiiEn. Au lieu du maximum établi dans chaque département par la loi du /i mai, il sera établi, en suivant la même règle et le même mode, dans l'arrondissement de chacun des marchés existant dans les départements du Nord, de la Somme et du Pas-de-Calais.
Art. 9. Ce maximum sera fixé sans aucun délai par les administrations respectives dudit département et commencera d'avoir lieu pour tous en même temps à l'époque du 1 0 juillet prochain.
Art. 3. Les administrateurs desdits départements détermineront, suivant les localités et les usages anciens, les communes qui devront former l'arrondissement de chaque marché.
Art. ^. Les administrateurs du district nommeront de nouveaux
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commissaires pris hors de leur sein pour vérifier l'exactitude des déclarations et visites domiciliaires qui ont dû être faites en vertu de la loi du A mai; ils recevront les dénonciations qui leur seront faites contre les particuliers qui auraient éludé les dispositions et ils rendront compte sur-le-champ du tout aux administrateurs du département.
Art. 5. Les grains pris en contravention seront confisqués, un tiers au profit du dénonciateur et les deux autres tiers au profit des pauvres et rachetés pour le compte de la République sur le pied du maximum; la confiscation sera prononcée par les administrateurs du département, sur l'avis motivé des administrateurs de district.
Desacy, Lesage-Senadi.t, P.-J. Duhem, L. Carnot, Courtois, Bollet.
(C(i|iie, Arcli. iiat. , AFii i3i. ■ — Inipr. , Id., AFu jSg, n° aoa.)