LIBOURNE, 26 DÉCEMBRE I799. ARRÊTE DES COMMISSAIRES
Vu premièrement le décret du 17 juillet 1790, qui autorise seulement la réunion des trois municipalités de Ribérac, Saint- Martial et Saint-Martin^'^, sans qu'il soit parlé de la commune de Faye^*^^;
(^î La ville de Ribcrac n'avait pas de paroisse , mais dépendait de celles de Saint- Martin et Saint-Martial, lesquelles avaient rliacunc une municipalité particulière et disputaient à celle de Ribérac. chef-lieu du district, les fonctions administratives qui en résultaient. Le 17 juillet 1790 l'Assemblée constituante , sur le rapport de Gossuin , rendit le décret suivant : rr L'Assemblée nationale autorise l'administration du déparlement de la Dordogne à prononcer, après
avoir vérifié les faits, sur l'union des trois municipalités établies dans les villes de Ril)érac, les bourgs de Saint-Martin et de Saint-Martial , et décrète que ces trois municipalités conserveront provisoirement l'administration, chacune dans leur territoire; mais qu'elles se réuniront à Ribérac pour procéder à la répartition des impositions dans les dépendances des paroisses de Saint- Martin et de Saint-Martial. 7)
^*^ La paroisse de Faye existait en cflel
318 CORRESPONDANCE GÉNÉRALE DE GARNOT.- [aS déc. lyo^.J
9** l'arrêté du directoire du déparlement du 18 octobre suivant; 3" le procès-verbal de la réélection des officiers municipaux de Faye en date du 98 octobre dernier.
Considérant que la municipalité de Faye, ainsi que toutes celles de la République, existe par une loi formelle, dont il suit évidemment qu'elle n'a pu élre détruite ou réunie à une autre qu'en vertu d'une nouvelle loi dérogeant à la première; que le décret du 17 juillet 1790 ne parlant que de Saint-Martin et de Saint-Martial, l'administration du département qui existait alors s'est permis, en y ajoutant la paroisse de Faye, un acte arbitraire dont les conséquences seraient extrêmement dangereuses et qu'il est important d'arrêter.
Considérant que tuot acte d'administration qui va au delà de la loi ou qui y déroge est vicieux et nul, enfin qu'il importe de percevoir les contributions publiques et de faire cesser les troubles qui agitent la paroisse de Faye et celle de Ribérac.
Nous, conmiissaires susdits, en vertu des pouvoirs qui nous ont été délégués par les décrets de la Convention en date des s3 et i)& septembre dernier, ordonnons que la municipalité de Faye sera , en vertu de la loi et jusqu'à ce qu'il y en ait une nouvelle , provisoirement maintenue dans l'exercice de ses droits et de ses fonctions, qu'en conséquence les corps administratifs et autorités constituées dans le département de la Dordogne lui reconnaîtront ce caractère, soit par la transmission des lois, soit par la confection des rôles ou autres actes publics d'administration ou de police.
Ordonnons en outre qu'il sera fait trois expéditions du présent arrêté, dont l'une sera envoyée à la (]onvention nationale, une seconde au directoire du département de la Dordogne, et la troisième à la municipalité de Faye.
A Libourne, ce 9 5 décembre ^792 , l'an i** de la République française.