LIBOURNE, â5 DÉCEMBRE 179a. ARRârÉ DES COMMISSAIRES
Nous commissaires de la Convention nationale, sur l'exposé qui nous a été fait, au nom des citoyens des six cantons sur sept composant le district de Monti{jnac, qu'en 1790 ces mc^mes six cantons réclamèrent auprès de l'Assemblée constituante, aussitôt que le décret établissant le siège du tribunal de district à Terrasson eût été connu, que leurs réclamations ayant été renvoyées au conseil général du département de la Dordogne, afin que, d'après son avis, il pût être statué sur les faits y allégués, le conseil général du département décida à la presque unanimité que le tribunal devait être fixé à Montignac ^^^ ; qu'en conséquence il fut fait en novembre 1790 à l'Assemblée constituante un rapport au nom du comité de constitution, dans lequel il fut reconnu que, parmi les réclamations de ce genre, celles des six cantons du district de Montignac se trouvaient hors de parité, attendu qu'elles étaient faites par les six septièmes des justiciables; que, lors du placement du tribunal de ce district, les députés n'avaient pas voulu donner d'éclaircissements, que le comité n'avait pas pu présenter d'avis, et que l'Assemblée n'avait pas eu de bases suffisantes pour juger; concluant cependant le rapporteur à ce que, pour la trancjuillité publique de ce moment, on renvoyât à la prochaine législature tous les rechressements concernant les placements, et même celui sollicité parle district de Montignac.
Que depuis cette époque les justiciables, les administrateurs, les juges n'avaient cessé d'adresser des pétitions sur cet objet à l'Assemblée et aux comités pendant la durée de la législature , exposant lesdites pétitions les mécontentements et dommages occasionnés par le place-
Icdil dépaiiemeiil d^un commissaire des guerres effectif. n (Arcli. du Gers, L ii5, p. 90.)
^'^ Lors de Inorganisation du département de la Dordogne , Montignac fut désigne pour un des neuf districts (96 janvier 1790). I/î a3 août 1790 Terrasson devint le siège du tribunal du district de Montignac.
Terrasson avait, dès le 3i décembre 1789, réclamé un district et une justice royale; n^lyant pu obtenir le district, il eut le tribwial. Ce clioix ne parait pas avoir été aussi mal accueilli que le présent arrêté riudique, car les olliciers municipaux de
la commune de Gbavagnac remercièrent, le 91 septembre 1790, T Assemblée nationale d^avoir placé le tribunal du district à Terrasson. Quant à Fimportance relative des deux communes rivales, il semble que Terrasson l'emportait autrefois sur Montignac , car le Guide royal de Denis désignait , en 177^» la première comme une petite ville, avec une ancienne abbaye d^honunes , et la seconde seulement comme un bourg. Aujounrbui Montignac et Terrasson sont deux cbefs- lieux de canton de Tarrondissèment de Sarlat, avci* une population presque égale.
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ment du tribunal, Terrasson se trouvant situé, non seulement à l'extrémité du district, mais même à celle du département, et Montignac, chef-lieu du district, se trouvant au contraire exactement central et plus peuplé, plus considérable, plus fréquenté que Terrasson.
Que dans cet état de choses, et après la révolution du jo août, l'assemblée électorale procédant, à l'exemple de toutes les autres, au renouvellement des corps administratifs et judiciaires, ordonna, pju* la considération des circonstances et du vœu général fortement prononcé en ce moment, aux* nouveaux juges qu'elle créait de siéger provisoirement à Montignac, soumettant cependant ladite assemblée cette op(»ration au jugement de la Convention nationale, pour être par elle définitivement statué.
Que cette mesure fut unîinimement approuvée par les assemblées primaires, tenues à la même époque pour le n^nouvellement des juges de paix, et que l'installation du tribunal fut faite à Montignac, en présence do l'assemblée électorale et d'après la convocation faite par le procureur de la commune de ladite ville de Montignac, où la majorité (les juges n'a depuis cessé de tenir ses séances.
Que cependant l'un des cinq juges, né à Terrasson et y habitant, y tient des audiences, seul et séparé de ses collègues, et y prononce des jugements, élevant ainsi de son autorité privée tribunal contre tribunal.
Que la municipalité du même lieu de Terrasson, s'immisçant dans les aflfiiires judiciaires, retient les papiers du greffe appartenant à tout le district et y a même apposé les scellés lorsque, sur la réquisition du commissaire national, l'ancien grellier était sur le point de remettre lesdits papiers au nouveau grellier également élu par le peuple; en sorte ([ue le cours de la justice et l'ordre public sont intervertis et troublés dans cette partie de la République, ce qui exige la prompte intervention d'une autorité supérieure.
Sur quoi, nous commissaires susdits, vu : 1° les réclamations faites à l'Assemblée constituante par sLx cantons sur sept composant le district de Montignac; *i° la décision, qui en 1790 fut donnée en faveur de cette ville par le conseil général du département de la Dordogne, sur le renvoi qui lui avait été fait desdites réclamations; 3** l'exception également fiivorable (|ui, lors du renvoi de la question définitive à la législature, fut présentée à l'Assemblée constituante par le rapport du comité (le constitution; A" h» procès-verbal de l'assemblée (Rectorale, en date
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du 3 0 septembre dernier, laquelle, conformément aux réclamations et en vertu des pouvoirs à elle délégués par les assemblées primaires, arrêta que les nouveaux juges par elle nommés siégeraient à Montîgnac; 5° l'approbation unanime donnée à cet arrêté par les mêmes assemblées primaires, lors du renouvellement des juges de paix; 6** le procès -verbal de l'installallon du tribunal faite à Montignac le 3 5 octobre dernier; 7"* la plainte à nous adressée par le commissaire national contre celui des juges qui siègn seul à Terrasson, et contre la municipalité qui retient les papiers du greffé; 8** la dénonciation faîte par le directoire du district pour le même sujet; 9"* la lettre à nous écrite, au nom des juges sollicitant l'autorisation de siéger provisoirement à Montignac, comme ils le font, autorisation qu'ils disent nécessaire, afin qu'ils puissent rendre leurs jugements et que leurs justiciables puissent les recevoir avec confiance et sécurité; 10" les pétitions signées individuellement par les citoyens composant le conseil de cbaque commune des six cantons réclamants, et contenant la demande expresse, au nom de l'intérêt et de la tranquillité de chaque arrondissement, que le plac(»ment provisoire dudit tribunal au cheflieu du district soit par nous confirmé, jusqu'à ce que la Convention ait définitivement prononcé sur le fond de cette contestation; vu plusieurs autres pièces tendantes à prouver la nécessité de ce placement provisoire; considérant que les juges nouvellement élus sont en possession de rendre la justice à Montignac, à la satisfaction des six septièmes des justiciables, que le greffier élu par le peuple y exerce aussi ses fonctions, que le cours de la justice ne saurait être interrompu, sans les raisons les plus fortes, que tous les juges du même district ne peuvent et ne doivent former qu'un seul tribunal, que la justice ne peut être rendue, si les papiers du greffe ne sont à la disposition du greffier, que l'ordre judiciaire doit être hors de l'atteinte de toute opération municipale; enfin que l'ordre public et la tranquillité de tout un district sont puissamment intéressés dans cette affaire;
Nous ordonnons, au nom de la (lonvention nationale et en vertu des pouvoirs à nous délégués par les décrets des s 3 et 3 4 septembre, que les juges nommés par les dernières assemblées électorales du district de Montignac siégeront provisoirement à Montignac; enjoignons à celui des juges qui tient ses séances à Terrasson de s'abstenir, sous peine de suspension, d'y rendre à l'avenir des jugements seul et séparé
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de ses collègues; ordonnons, sous la même peine, aux officiers municipaux de Terrasson, de lever sans délai les scellés par eux apposés sur les papiers du greff? et de les remettre à l'ancien greffier, lequel sera tenu de les transmettre incontinent, et dans les formes usitées, au greffier nouvellement élu, et dans le cas où lesdits officiers municipaux auraient d'office et de leur propre mouvement levé les scellés apposés par eux sur lesdits papiers et induit l'ancien greffier à en remettre le dépôt à la garde ou à celle de toute autre personne, ainsi qu'il nous a été verbalement exposé par un des pétitionnaires, nous leur ordonnons également de remettre ou faire remettre lesdits papiers du greffe au greffier du nouveau tribunal, les déclarant personnellement responsables de tous les abus qui auraient été commis ou pourraient se commettre, soit dans la garde, soit dans la transmission desdits papiers; chargeons en outre le commissaire national de l'exécution du présent arrêté, dont il sera fait trois expéditions, une pour être renvoyée à l'Assemblée nationale, une seconde au département, et la troisième au directoire du district de Montignac, lequel en adressera copie audit commissaire, afin qu'elle soit signifiée à la municipalité de Terrasson. A Libourne, le 9 5 du mois de décembre i 79*^ , l'an i" de la République, par nous commissaires de la Convention nationale aux frontières des Pyrénées.