TITRE II
ARMEMENT, HAlilLLEMENT ET INSTRUCTION DES VOLTIGEURS.
Art. 6, — Les voltigeurs seront armes d'un sabre d'infanterie et d'un fusil très-légei', modèle de dragon.
Les officiers et sous-officiers auront, au lieu de fusil, une carabine rayée.
Art. 7. — Les voltigeurs seront vêtus comme l'infanterie légère; ils porteront les marques distinctives de leurs corps respectifs ; un collet de drap chamois.
Art. 8. — Les voltigeurs étant spécialement destinés à être transportés rapidement par les troupes à cheval dans les lieux où leur présence sera nécessaire, ils seront exercés à monter lestement et d'un saut en croupe d'un homme à cheval, et à en descendre avec légèreté ; à se former rapidement, et suivre à pied un cavalier marchant au trot.
Les voltigeurs seront aussi particulièrement exercés à tirer avec promptitude et beaucoup de justesse.
[18041 DE NAPOLÉOM !«'. 61