‹ Correspondance politique, 1835-1840Chapitre 2 sur 9 · LOI SUR L'ORGANISATION DES CONSEILS DE L'INDUSTRIE · texte numérisé non relu

LOI SUR L'ORGANISATION DES CONSEILS DE L'INDUSTRIE

Art. 1 er , Tout Français jouissant des droits civils, Agé de 25 an* et payant patente industrielle ou commerciale, ou travaillant comme compagnon, maître ou chef d'atelier, est appelé à faire partie des

assemblées et conseils de l'industrie — (J'ignore s'il est facile de faire dresser d'avance des listes électorales sur cette base; dans le cas contraire, ce serait l'un des premiers objets dont s'occuperaient les conseils.)

Art. 2. Dans chaque chef-lieu do canton, les patentés do troisième classe et les compagnons des différents états, domiciliés dans

le canton, seront réunis le premier dimanche du mois de.... dans un des lieux désignés par l'autorité municipale, sous la présidence du maire, pour procéder immédiatement à l'élection du conseil DES COMPAGNONS.

Art. 3. Dans chaque chef-lieu d'arrondissement les patentés de deuxième classe et les maîtres des différons états, domiciliés dans 1 arrondissement, seront réunis le premier dimanche du mois de.... •(autre mois que le précédent], dans un lieu ou des lieux désignés par le sous-préfet et sous sa présidence, pour procéder immédiatement à l'élection du conseil des maîtres.

Art. 4. Dans chaque chef-lieu de préfecture, les patentés de première classe et les. chefs d'atelier, domiciliés d;ins le département et employant plusieurs maîtres (quand bien mémo ces chefs d'ate-. lier ne paieraient qu'une patente de deuxième ou troisième classe), sfront réunis le.... (une autre époque que les deux précédentes) dans un lieu désigné par le préfet et sous sa présidence, pour procéder immédiatement à l'élection du conseil des chefs d' atelier.

Art. 5. Dans chacune de ces réunions, le maire, le sous-préfet ou le préfet distribueront à chaque membre une carte portant son nom, sa profession et son domicile, et inscriront sur un registre les mêmes désignations (ceci se fait en présentant passeport ou livret ou patente ou autre titre officiel^ dans le cas où préalablement la liste électorale n'aurait pas été dressée et des cartes d'électeurs délivrées.)

Art. 6. Dans ces réunions, toute délibération ou discussion est interdite; elles n'ont d'autre but que I'élection des conseils.

Art. 7. Les conseils se composent d'un nombre do membres proportionné à celui des électeurs inscrits; pour les conseils des com r pagnonsy 1 sur 100 dans les villes au-dessous de 10,000 aines, 1 sur 200 daj*s les villes au-dessous de 20,000 — pour les conseils des

maîtres, 1 sur 100 dans les arrondissemens au-dessous de 30,000 âmes, 1 sur 200 dans les arrondissemens au-dessous de 60,000 ; enfin, pour les conseils des chefs d'atelier, 1 sur 100 dans les départemens au-dessous do 200,000 âmes, 1 sur 200 dans les départemens de 400,000. (Ces proportions exigeraient une vérification, ou justification statistique, sur laquelle les préfets peuvent éclairer le gouvernement en quelques jours. Les grandes villes auront des élections et des conseils de compagnons par quartier, et quelques-unes pourront exiger même plusieurs conseils de maîtres : ceci est un détail qu'il faudrait vérifier.)

Art. 8. Les élections sont faites sur bullctiu remis ouvert par le président, et sur lequel l'électeur écrit ou fait écrire son vote secrètement, par un électeur de son choix ; le bulletin qu'il remet au président est déposé par celui-ci dans une boîte destinée à cet usage ; chaque bulletin porte une liste égaie au nombre de membres exigé pour le conseil.

Art. 9. Lorsqu'après l'appel de tous les électeurs , ayant reçu des cartes l'élection est close, le président appelle au bureau les cinq plus âgés et les cinq plus jeunes électeurs, et ceux-ci dépouillent le scrutin.

Art. 10. Les élections qui n'auront point été terminées le premier jour, avant la nuit, seront prolongées le lundi, puis renvoyées au dimanche et au lundi suivans, mais devront être terminées dans la quinzaine, et dans aucun cas ne commenceront avant le jour et ne se continueront jamais pendant la nuit.

Art. 11. Après les élections, les assemblées sont dissoutes, et les conseils sont institués au nom du roi, par les maire , sous^préfet et préfet, dans les chefs-lieux de canton, d'arrondissement et de département. Dans ces installations, les maires, sous-préfets et préfets président jusqu'à la formation des bureaux.

Art. 12. Un mois après ces installations, qui auront lieu, comme les élections, à des époques différentes, les conseils des compagnons, dos maîtres, des chefs d'atelier, nomment isolément, dans leur sein, un nombre égal de représentans, formant un conseil supérieur, dont le siège est fixé aux villes ci-après désignées (suit la nomenclature des circonscriptions industrielles, analogue à celle des divisions mili-

taires ou dos cours royales, mais basées sur les relations industrielles des départemens entre eux , et réunissant ainsi plusieurs départemens dans une même division industrielle). 'j

Art. 13. Ces conseils supérieurs de l'industrie, composés d'un nombre égal de représentans de chacune des troi* classes de compa* gnons, maîtres et chefs d'atelier, seront au moins de trente membres, jamais de plus de soixante, et le nombre des députés éhis par les trois conseils précédens est fixé par le tableau ci-joint, qui indique le nombre afférent à chaque département (c'est six, douze, dix-huit, vingt-quatre ou trente, selon que les départemens ont 200 , 400, liOO, 800,000 âmes ou un million et plus, Paris excepté, qui fournirait à lui seul (trois par arrondissement) trente-six membres au conseil supérieur, conseil qui pourrait dépasser quatre-vingt membres, si Ton rattachait à la Seine les départemens qui l'entourent).

Art. 14. Le préfet, accompagné des principales autorités du département, procédera à l'installation des conseils supérieurs de l'industrie ; ces conseils constitueront leur bureau, et le président sera nommé par le ministre, sur présentation d'une liste de trots candidats. Après cette constitution, ils procéderont à l'élection, dans leur sein, d'un certain nombre de représentons* députés à Paris^ et formant le conseil général de l'industrie française. (Je crois qu'en supposant les circonscriptions industrielles s'eUevant à 30, et ce nombre me paraît nécessaire, le conseil général pourrait s'élever à 120 membres, en supposant que les conseils supérieurs y députeraient un nombre égal au dixième de leurs membres.)

Art 15. L'installation du conseil général de l'industrie française sera faite au nom du roi, par M. le président du conseil des ministres, assisté de M. le ministre du commerce (ou des travaux publics), lequel présidera le conseil général jusqu'à la formation du bureau et la nomination par le roi du président, choisi sur liste de trois candidats.

Art. 16. Les membres du conseil général sont rétribués par ÎEtat (appointemens fixes et jetons do présence).

Art. 17. Les membres des conseils supérieurs sont rétribués sur le budget de la ville où est le siège du conseil (appointements fixes et jetons de présence.)

Art. 18. 11 n'est alloué aucune rétribution aux membres des autres conseils, leurs frais de bureaux seulement sont a la charge do la ville nu du département .

Art. 19. Les contrite de compagnon*, au chef-lieu de canton, se réunissent chaque dimanche; ceux des maîtres, au chef-lieu d'arrondissement, tous les trois mois; ceux des chef» d'atelier, au chef- Keu de préfecture, tous les six mois. Les sessions des conseil* des mai- 1res ne peuvent dépasser trois jours, ni celles des conseils de chefs d'atelier dépasser quinze jours; toutefois, ces deux derniers conseils doivent conserver en permanence une commission de cinq membres, qui est renouvelée, la première tous les trois mois, la seconde tous les ans.

Art. 20. Les conseils supérieurs et le conseil général de l'industrie sont permanens.

Art. 2r. La durée des fonctions pour les membres de chaque classe de conseils, et le mode de renouvellement des membres de chaque conseil, sont fixés de la manière suivante:

1° Les membres des conseils des compagnons sont nommés pour deux ans; ils peuvent être réélus.

â° Les membres des conseils des maîtres sont nommés pour trois ans et renouvelés par tiers chaque année à la dernière session du conseil; ils peuvent être réélus.

3° Les membres des conseils des chefs d'atelier sont élus pour quatre ans et renouvelés par moitié, tle deux en deux ans, à la fin de chaque session paire; ils peuvent être réélus.

4° Les membres des conseils supérieurs sont élus pour cinq ans, et renouvelés tous les cinq ans intégralement; ils peuvent être réélus.

5° Les membres du conseil général de l'industrie sont élus pour cinq ans et renouvelés par cinquième chaque année; ils peuvent être réélus.

Art. 22. Les conseillers de l'industrie doivent porter dans l'exercice de leurs fonctions, et peuvent porter toujours, comme signe distmetif, une branche de chêne et une d'olivier, croisées et placées à droite sur la poitrine.

Le» conseillers eompàgnom, décoration' bradtîo en soie.

— maîtres, — — en argent.

chefs d'atelier — — en or,

— supérieurs — fondue en or.

— généraux — — en or, avec

glands et olives en brillans.

Ces deux dernières décorations sont délivrées aux conseillers supérieurs J>ar le préfet, et aux conseillers généraux par le ministre, au nom du roi ; on leur rend les honneurs militaires.

Art. 23. Les conseillers généraux sont éligibïes à la chambre des députés, quelles que soient leurs contributions, et les conseillers supérieurs jouissent du droit électoral, quelles que soient aussi leurs contributions. Un conseiller général élu deux fois, acquiert par cela «ul un titre qui le rend susceptible d'être élevé a la dignité de pair de France,

Art. â*. Les fonctions et attributions d«s divers conseils sont fixées de la manière suivante :

1° Le conseil dès compagnons règle les différends des compagnons entre eux, les concilie ou les jugé, dans des limites qui seront déterminées par ordonnance ; il représente leurs intérêts auprès des maîtres; il rapporte et défend devant le conseil des maîtres les réclamations des compagnons et des apprentis contre les maîtres , et adresse tous les mois un rapport au conseil supérieur.

2° Le conseil des maîtres règle les différends des maîtres entre eux; juge en premier ressort les réclamations des compagnons conter les maîtres, dans des limites qui seront fixées par ordonnance; il représente les intérêts des maîtres auprès des chefs d'ateliers; il rapporte et défend devant le conseil des chefs d'atelier, les réclamations des maîtres contre ceux-ci , et adresse tous lès trois mois un rapport au conseil supérieur.

3° Le conseil des chefs d'atelier, règle les différends des chefs d'atelier entre eux, et juge en premier ressort les réclamations des maîtres contre les chefs d'atelier, dans des limites fixées par ordonnance , ai en dernier ressort, celles des compagnons contre les maîtres ; il représente les intérêts des chefs d'atelier auprès du con-

sbil supérieur, auquel il adresse tous les six mois un rapport sur l'état général de l'industrie du département.

4° Le conseil supérieur juge on dernier ressort les contestations des maîtres avec' lès chefs d'ateliers; il est en rapport direct avec l'autorité administrative, pour les réclamations ou propositions qui intéressent l'industrie, dans le ressort de la division industrielle, et en rapport avec le conseil général, pour les réclamations ou propositions relatives a l'industrie locale, dans ses relations avec les autres divisions industrielles ou avec l'étranger. Les rapports que 4ui adressent les trois autres conseils lui servent à établir la statistique industrielle de la division, et le met .à même de transmettre constamment au conseil général les mesures qu'il croit propres à l'aménorauon du sort des travailleurs. 11 a spécialement l'inspection des écoles industrielles, des salles d'asile, des hôpitaux civils, des prisons dé travail, sous des formes et dans des limites qui seront réglées par ordonnance; enfin, il transmet aux conseils des compagnons, des maîtres et des chefs d'atelier , les instructions du conseil-général.

5° Le conseil général n'est en rapport qu'avec les conseils supérieurs, d'une part, et de l'autre, avec le ministre du comiherce(ct celui des travaux publics, si l'on continue à trouver utile cette division). 11 réunit dans son sein tous les élémens de la statistique morale, intellectuelle et physique de la population industrielle, soit quant à la production intérieure, soit quant au commerce extérieur. Il examine les projets qui lui sont adressés par les conseils supérieurs ou par des individus, et qui ont pour but une œuvre industrielle ayant une importance générale, nationale. 11 propose au gouvernement, les mesures qu'il juge utiles au développement de la richesse publique, et spécialement celles qui tendraient à perfectionner l'organisation industrielle.

Art. 25. La commission permanente à laquelle le conseil de* maitrès laisse le soin des affaires courantes, pendant l'intervalle des sessions trimestrielles, et celle qui est également instituée par le conseil dts chefs d'atelier, pour remplir des fonctions permanentes au cheflieu du département, jouissent de toutes les attributions des conseil^ eux-mêmes, sauf celles qui sont relatives aux élections de ces conseils et aux rapports avec le conseil supérieur, qui exigent

la réunion générale du conseil des maître* ou des chefs d'atelier.

Art. 26. Sur la demande de chacune de ces commissions, adressée au conseil SUPÉRIEUR, celui-ci peut autoriser des convocations extraordinaires des deux conseils dos maître* ou des chef» d'atelier, sauf l'approbation du préfet du département, à qui l'autorisation du conseil supérieur sera transmise, et qui fera la convocation. Le préfet lui-même pourra toujours convoquer extraordinairement les conseils, quand il jugera qu'il y a urgence.

Art. 27. La loi, les décrets, ordonnances et arrêtés relatifs aux prud'hommes sont abrogés; une ordonnance réglera celles des attributions des prud'hommes qni devront être transférées aux trois conseils des compagnon*, des maitres et des chef* d'atelier.

Art. 28. Une somme de.,., est allouée pour les frais d'établissement du CONSEIL GÉNÉRAL et des CONSEILS SUPERIEURS.

Art. 29. Une dotation annuelle de est affectée au service des

appointemens des membres du conseil général, et aux dépenses des bureaux de ce conseil.

Art. 30. Les villes où siégeront les conseils supérieurs affecteront également une dotation annuelle au service des appointemens des membres des conseils supérieurs, et aux dépenses des bureaux

de ces conseils. . .,

Le tableau suivant présente 32 divisions industrielle* avec la répartition de 1,200 membres des conseils supérieurs, par division et par département, et celle de 120 membres du conseil général par division.

Tableau des trente-deux divisions industrielles , avec le nombre dei

membres des consuls sutimiBUBâ élu* par chaque département , et des membres du conseil général.

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