‹ Correspondance politique et administrative de Miromésnil; premier président du Parlement de Normandie (volume 2)Chapitre 38 sur 121 · XXXVII. — 1er juillet · texte numérisé non relu

XXXVII. — 1er juillet

B. M. R., ms. Y. 241 (9). — Autographe.

■LAMOIGNON A MIROMESNIL

A Versailles, le ler juillet 1760.

Je reçois, Monsieur, vostre lettre d’avant hyer. Je n’ay rien à répondre à touttesvos réflexions, sinon que j’entre entièrement dans touts vos sentiments sans entrer en aucun détail. Je souhaitte que touttes vos peines ayent quelque succès soit de vostre cqsté, soit du nostre.

Je n’ay point ouy parlé jusques icy de ce qui paroît que vous prévoyés qu’on veut vous envoyer vostre Gouverneur.

On parle icy beaucoup de vos remontrances (i), l’impression qui en a esté faitte les a rendu publiques. Ce n’est pas le moyen le plus certain pour terminer les affaires. L’espérance de la paix peut produire plus d’effet. Nos campagnes commencent heureusement. Dieu veuille qu’elles continuent de même, et qu’au milieu de vos travaux et de vos peines [il] vous conserve vostre santé.

De Lamoignon.

XXX VIII. — 3 juillet 1760.

B. de M. Lormier. — Original, signé.

MIROMESNIL A LAMOIGNON

A Rouen, le 3 juillet 1760.

Monseigneur,

Dans l’assemblée des chambres d’hyer, 2 du présent (1) Celles du 10 mai 1760.

mois, le Parlement a rendu unarrest dont j’ay l’honneur de vous envoyer la copie ( i ).

Je dois vous observer que l’arrest du Conseil du 17 février dernier, qui commet M. l’Intendant pour arrêter deffinitivement les comptes du receveur de l’hôtel commun de la ville de Rouen, semble donner atteinte aux dispositions des lettres patentes du mois de juin i6g5.

Ces lettres patentes attribuent la connoissance detouttes les contestations entre le Procureur du Roy de la ville et les fermiers, receveurs et autres redevables de la même ville, aux maire et échevins, sauf l’appel au Parlement pour ce qui concerne le patrimoine de la ville, et à la Chambre des Comptes pour ce qui concerne les octrois.

Il peut arriver que le Procureur du Roy delà ville conteste quelques articles du compte du receveur : dans ce cas, les débats, aux termes des lettres patentes de 169 5,

(i) Il s’agit toujours, pour le Parlement, de faire respecter son droit de vérification. C’était à l’occasion de l’arrêt du Conseil adressé aux maire et échevins de Rouen, non enregistré, qui avait été signalé au Procureur général dans la séance du 25 juin [ci-dessus, XXXIIl, note.) La Cour reprit l’affaire le 2 juillet : « la Cour... ordonne que les lettres patentes du mois de juin lôgS, ensemble l’arrêt de la Cour du 12 juillet portant enregistrement d’icelles seront exécutées selon leur forme et teneur, en conséquence fait défense aux maire et échevins de la ville de Rouen et à tous autres de la province d’enregistrer et mettre à exécution V arrêt du Conseil du IJ février, ni aucun autre arrêt du Conseil et lettres patentes sur des matières qui sont de la compétence de la Cour sans avoir été préalablement enregistrées par elle ; » puis, «< vû le désordre arrivé dans l’administration des deniers patrimoniaux de l’hôtel commun de la ville de Rouen », la Cour nomme quatre commissaires pour prendre connaissance des finances de la ville et des abus qui auraient pu se commettre. [Registre secret). Ceux-ci travaillèrent du 12 au 24 juillet. [Archives de U Hôtel-de-Ville, A. 53, Inventaire, p. 44^0 V. infra, XCIV.

doivent être jugés par les maire et échevins, sauf l’appel soit au Parlement, soit à la Chambre des Comptes.

11 est certain que l’arrest du Conseil du t 7 février dernier ne sçauroit commettre M. l’Intendant pour arrêter defïinitivement les comptes du receveur de la ville, sans dépouiller les maire et échevins de la compétence sur les débats des comptes en question, et par conséquent sans dépouiller le Parlement auquel par appel cette compétence est attribuée par les lettres patentes de 169 5.

Les lettres patentes de (69 5 ont été enregistrées au Parlement, ainsy leurs dispositions ne peuvent être abrogées que par une loy promulguée dans la même forme qu’elles l’ont été. Tel est le principe sur lequel le Parlement s’est fondé pour deffendre aux maire et échevins d’enregistrer aucuns arrêts du Conseil, lorsqu’ils ne seront pas revêtus des lettres patentes duement vérifiées en la Cour.

Quand à la seconde partie de l’arrêt qui ordonne que quatre commissaires se transporteront à l’hôtel commun de la ville, afin de prendre connoissance des abus qui se sont introduits dans l’administration des deniers patrimoniaux de la ville, la Compagnie a cru être fondée à l’ordonner, à causede la grande police qui appartient au Parlement.

Je suis, avec respect...

Miromenil.

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