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les principes. Pour lui l’autorité du Roi était de droit divin (p. ^47); mais ailleurs il parle des formes de la loi qui tirent leur origine « du premier contract entre le souverain et la nation » (p. 250). Parmi de nombreuses citations que l’on pourrait glaner dans ce volume, je recueille celle-ci ; « Je ne pense pas, dit le P, Président, que le Parlement ait le droit de rien changer à la teneur des édits et déclarations que le Roy lui adresse, et je crois que tout son devoir consiste à faire des remontrances lorsque ces édits ou déclarations contiennent des dispositions sujettes à quelque inconvénient». (P. 65). Mais, réduit à ce rôle, le Parlement, aux yeux de Miromesnil, avait le devoir de vérifier la disposition royale qui lui était soumise, d’en rechercher les avantages ou les inconvénients, d’en constater la légalité, au besoin de donner des avertissements, et, dans tous les cas, de ne prononcer l’enregistrement, cet enregistrement essentiel pour la validité de l’acte, que si celui-ci était reconnu juste et avantageux. (P. 247 à 253). Ainsi le droit qui compétait au Parlement aurait été quelque chose comme un droit de veto : les magistrats les plus ardents s’en fussent sans doute contentés, si on le leur avait nettement reconnu .
En matière administrative, les prétentions des Cours souveraines, des droits acceptés ou tolérés, des usages, des traditions, la multiplicité des juridictions avaient franchement produit le chaos, et le gouvernement poursuivait, il faut lui rendre cette justice, l’établissement d’une administration régulière et logique. Voyons ce que pensait Miromesnil.
Là encore il estime que le Parlement possède un simple ministère de surveillance. Il a le devoir de rechercher les abus, de vérifier les excès des agents de l’autorité royale, d’en contrôler les actes et de les dénoncer, mais rien de plus. S’adressant au roi lui-même, le P. Président lui dira : « La vigilance de votre Parlement doit s’étendre sur tout ce qui
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interesse Vordre public... Son devoir est d’écouter les plaintes des peuples et de constater tous les abus afin d’y remédier par un usage salutaire de l’autorité que V, M. lui confie. Les arrêts et arrestés n’ont eu pour objet que de remplir cette obligation et de se conformer aux ordonnances qui la lui imposent et qui indiquent les moyens par lesquels il peut s’en acquitter ». (P. 299). Ces moyens sont les informations ou enquêtes, et les remontrances au roi. « Les ordonnances, écrit-il ailleurs, ont autorisé les officiers de justice à informer des abus commis par les officiers chargés des ordres du Roy et à mettre ensuite leurs informations sous les yeux de S. M., à laquelle seule il est réservé de juger si les abus sont réels ou imaginaires et jusqu’à quel point ils méritent d’être réprimés ». (P. 304). Miromesnil, moins absolu que le Parlement, semble donc bien distinguer les attributions administratives pour les réserverai! gouvernement, mais il retient en faveur du Parlement un droit d’intervention limité d’ailleurs à des dénonciations au Roi .
Cette modération devait mettre Miromesnil deux fois en conflit : conflit avec ses collègues, « les esprits échauffés », comme if les appelle, qui revendiipiaient pour le Parlement tous les pouvoirs; conflit avec l’autorité royale, qui n’en voulait concéder aucun, accordant seulement le droit d’enregistrement (et quel enregistrement !) en matière législative, et celui de simple avertissement dans l’ordre administratif. Delà va se dégager le rôle de Miromesnil, ce sera celui d’un conciliateur. R se fera diplomate, et l’on ne peut lui contester la prudence et l’habileté dans la négociation : au Parlement, il modérera les esprits pour les amener à consentir aux volontés royales; en face des ministres,, il se fera le protecteur des intérêts de la province et du peuple, et défendra les prérogatives de sa Compagnie, pour obtenir des concessions.
Si cette, tâche n’était pas aisée, le double caractère de ses
fonctions la lui imposait pourtant de toute nécessité. En effet, clief d’une Compagnie souveraine, il se devait au Parlement ; mais, en même temps, il tenait son office du roi et se trouvait en réalité l’agent du pouvoir royal. Ainsi il lui fallait être à la fois riioinme du Parlement, qui ne l'en tenait pas moins en suspicion, et l’homme du roi, qui le réprimandait parfois de son indépendance. Sa correspondance permet de constater à son lionneur que, tout en réprouvant les excès de sa Compagnie, il ne s’est jamais séparé d’elle. « Je me garderai bien, écrit-il à Bertin, de vous assurer que la Compagnie. . . sera plus docile; je commettrais une imprudence si je vous en flattais. Mais du moins, comme elle ne peut me rien reprocher, je pourrai peut-être, en parlant raison, et en faisant une peinture touchante de la situation présente du royaume, attendrir les gens raisonnables et gagner le plus grand nombre; peut-être aussi perdrai-je ma peine, mais j’aurai fait mon devoir, puisque j’aurai servi également le Roy, à qui je dois tout, et ma Compagnie, à laquelle, après le Roy, je dois tous mes soins ». (P. 58). Lorsque le roi lui ordonnera un jour d’interdire les délibérations du Parlement sur les affaires publiques, il répondra au ministre qu’il préfère sa démission à l’exécution de pareils ordres. « Puisque je ne voyais plus de ressource, dira-t-il, pour évitler le danger d’être réfractaire aux ordres du Roy ou persécutteur de ma Compagnie, il ne me restait qu’un party à prendre pour évitler l’un et l’autre, et je ne balancerais pas à le saisir ». (P. 193).
Aux prises avec des obligations aussi contradictoires, Miromesnil eut encore un autre mérite. Ses fonctions l’obligeaient tous les jours à renseigner les ministres sur l’état des esprits, les projets du Parlement, les détails des délibérations, les courants qui s’y dessinaient ; la tentation pouvait être grande, dans une correspondance qui était toute confidentielle, de signaler les meneurs ou les turbulents. Or, dans
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ses rapports, et c’est une réserve qu’il revendique hautement, jamais il n’a prononcé un nom. Il écrit à Lamoignon : « Je vous prie de trouver bon que je vous rende toujours compte de tous les événements, sans jamais nommer personne, parce que je crois que mes devoirs se réduisent à deux |)oints principaux : le premier de servir le Roy <le tout mon pouvoir, et je ne m’y épargnerai pas; le second, de conserver tons les membres du corps dont S. M. a daigné me confier la conduite. » (P. 278).
On peut juger, par ces quelques citations, prises an hasard, quelle haute idée Miromesnil avait conçue de sa fonction, avec quelle noblesse il s’en acquittait. S’il n’avait pas la hauteur de vues nécessaire à l’homme d’Etat, si, en un temps qui appelait les réformes politiques, il n’eilt peut-être pas en la taille d’un réformateur, il fut un grand et digne magistrat. Je m’arrête sur cette conclusion ; je n’ai pas plus en effet la prétention de tracer le portrait du marquis de Mirnmesuil que d’écrire l’histoire des événements aiixquels il a été mêlé pendant sa première présidence ; en publiant cette correspondance, je borne mon ambition à fournir des matériaux ,
II. — Voici maintenant un exposé sommaire des cinq affaires principales annoncées plus haut : pour elles et les détails qui les concernent, comme pour toutes les autres affaires traitées dans ce volume, on trouvera des références tant k la table chronologique qu’à la table des matières.
1. — Affaire de l'édit du bailliage de Bayeux. — Cette affaire avait pris naissance à l’occasion d’un édit de juillet 1754. On trouvera dans la note de la page 23 l'exposé des premiers incidents, 11 semble bien qu’à l’origine la religion du roi avait été surprise : il avait accordé des lettres de provision à un sieur de Bussy, pour succéder aux charges de lieutenant général et particulier que son père avait occupées
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au bailliage de Bayeux. Puis, à la demande de l’autre lieutenant, Tannegui du Ghâlel, et en faveur de celui-ci, des lettres patentes avaient réuni toutes les lieutenances du siège. Le Parlement avait déjà enregistré les provisions et procédé à la réception du premier; il ne voulut pas, au préjudice de droits acquis, enregistrer les lettres obtenues par le second. Alors intervint l’édit de Bayeux : le bailliage était supprimé et rétabli aussitôt, mais l’édit laissait réunies les charges qui l’avaient été, et le sieur de Bussy était évincé. C’était violer deux principes : la propriété des charges judiciaires et l’inamovibilité de la magistrature. Ni le bailliage, ni le Parlement ne pouvaient céder. Cependant le cours de la justice était arrêté à Bayeux, ou bien quelques magistrats siégeaient par délégation. Les lettres de jussion, les remontrances se succédèrent en 1755 et 1756 pour aboutir à un enregistrement forcé, dont le Parlement ne tint aucun compte. B fallait trouver une solution. Miromesnil pensa ‘qu’.en offrant une compensation au sieur de Bussy, il renoncerait à ses droits, et le Parlement n’aurait plus qu’à céder. 11 intéressa celui-ci à ses idées et obtint qu’une commission fût désignée pour préparer les voies de l’arrangement. On parvint d’abord à accorder les deux concurrents : Tannegui du Châtel paya une large indemnité au sieur de Bussy et celui-ci, quoique en partie ruiné, se retira. L’opposition du Parlement n’avait plus de cause. L’affaire prit fin, dans ces conditions, au mois de juillet 1761 seulement. (F. Floquet, Histoire du Varlemenl de Normandie, t. VI, p. 436 à 478).
2. — Affaire du Parlement de Besançon. — Les Parlements se considéraient comme solidaires les uns des autres ; en vertu de ce qu’on appelait le système des classes, ils estimaient qu’il n’y avait en France qu’un Parlement, distribué en différents corps, répartis en diverses provinces; toute atteinte, toute menace dirigée cpntre une Compagnie était