‹ Correspondance politique et administrative de Miromésnil; premier président du Parlement de Normandie (volume 2)Chapitre 5 sur 121 · XXVIJ · texte numérisé non relu

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ment à la magistrature de Miromesnil, dont l’intervention s’est bornée à en ménager la solution à la lin de l’année 1700 ; ni celles qui concernent les débuts de l’adaire de Besançon, survenue en août 1758 pour se clore seulement en décembre 1761. Mais les trois autres affaires sont tout entières comprises dans ce volume. Il me paraît utile de les résumer ici. Tout d’abord, et, quoique ce ne soit pas le lieu de faire un exposé, même rapide, des débats parlementaires du milieu du xviii^ siècle (les membres de la Société de l’Histoire de Normandie ne pardonneraient peut-être pas à leur éditeur cette addition indiscrète à la publication des textes qu’ils lui ontconfiés), quelques observations générales sont nécessaires.

I. — Les affaires que l’on vient de signaler sont des épisodes, on le présume bien, des querelles parlementaires qui ont marqué en particulier la fin du règne de Louis XV.

Toute la lutte des Parlements contre le roi reposait sur un double malentendu.

Le Parlement voulait une* représentation nationale qui pût contenir et contrôler non seulement le pouvoir législatif mais encore le pouvoir administratif. C’était fort sage. Mais il se croyait investi de ce rôle. C'était son tort. L’autorité royale voulait être absolue, en quoi elle se trompait; elle n’admettait pas l’ingérence du Parlement dans ses actes, en quoi elle avait raison. D’un côté, les parlementaires défendaient les libertés politiques et l’indépendance locale ; de l’autre, la Cour poursuivait l’œuvre néfaste de la monarchie absolue et centralisée.

Eu Normandie, les Etats de la province, de plus en plus impuissants, n’avaient tenu, depuis le commencement du xvii« siècle, que de rares sessions; ils s’étaient réunis pour la dernière fois en 1657 (1). Depuis leur disparition, le Parle-

(1) Cf. la collection des Cahiers des Etats de Normandie sous les

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ment de Normandie s’était cru leur successeur, tout comme celui de Paris pensait avoir pris la place des Etats-Généraux abolis de fait; et il est certain que la tradition et même le consentement unanime du peuple semblaient leur conürmer ces rôles.

L’avocat général, Orner Talon, l’avait proclamé au lit de justice de 1648, le roi et la reine régente présents :

« Autrefois les volontés de nos rois n’étaient point exécutées par les peuples, qu'elles ne fussent souscrites en l’original de tous les grands du royaume, des princes et officiers de la couronne; aujourd’hui cette juridiction politique est dévolue aux Parlements ; nous jouissons de cette puissance seconde que la prescription du temps autorise et les peuples honorent avec respect. La contradiction des suffrages, la résistance respectueuse, dont nous usons dans les affaires publiques, ne doit pas être interprétée comme une désobéissance, mais comme un effet nécessaire de la fonction de nos charges et de l’accomplissement de nos dev.oirs ; et, sans doute, ce n’est pas diminuer la majesté royale que de l’astreindre à suivre les ordonnances et de lui faire, comme dit l’Ecriture, un royaume de la loi (1). »

Dans ses remontrances du !26 juillet 1760, pour ne citer que celles-là, le Parlement de Rouen soutient la même thèse : « Votre gloire, sire, est essentiellement liée avec le maintien des lois, le concours de l’acceptation, de la vérification, de l’enregistrement ; acceptation volontaire de la Nation, représentée par ses députés dans les provinces d’Etats et suppléée dans les autres par les Parlements ; vérification exacte de la part des Parlements, qui, d’après les anciennes maximes dont

règnes de Louis XIH et Louis XIV, publiés par M. Ch. de Beaurepaire, t. III (Société de l’Histoire de Normandie).

(1) Isambert, Recueil des lois françaises, XVII, p. 89.

ils sont dépositaires, prononcent sur la légalité; enregistrement libre qui l’annonce d’après la vérification;... c’est à ces caractères indivisibles qu’on doit connaître la loi (1). »

Et le Parlement avait avec lui l’assenliment du peuple. C’est l)ien en effet l’opinion publique qu’exprimait Mgr de la Rochefoucauld, archevêque de Rouen, lorsque, s’adressant au Parlement, il lui disait : « Vous êtes appelés par la divine Providence ù la conduite d’un peuple qui vous regarde, à juste titre, comme ses protecteurs et ses pères (2) ». L’impopularité des Conseils Supérieurs de Maupeou, l’explosion de sympathie dont le peuple entoura du même coup les magistrats proscrits, son enthousiasme, lorsqu’ils furent rétablis, prouvent bien que la nation avait adopté le Parlement comme son représentant et son défenseur (3); privée à la fois de ses Etats généraux et de ses Etats provinciaux, elle s’était attachée à ceux-là seuls qui lui demeuraient.

Or, l’autorité royale elle-même n’admettait-elle dans une certaine mesure ce partage, du pouvoir législatif? C’est en effet par la formalité de renregistrement que le Parlement exerçait son concours : si l’acte de cette autorité, édit, ordonnance, déclaration ou simple lettre patente, ne lui convenait |)a?, soit qu’il le jugeât contraire aux lois de l’Etat, soit qu’il le crût opposé à l’intérêt public, il refusait renregistrement, ou encore il enregistrait avec des réserves on même des modifications. Sans doute le Roi savait vaincre la résistance du

(t) Iléralives l'emonlrances du Parlement de Houen au sujet de l’édit du mois de février dernier (26 juillet 1760), p. 3.

(2) Registre secret, 12 janvier 1760.

(3) Maupeou n’avait pas eu tort de vouloir réduire les Parlements au seul pouvoir judiciaire ; si, en même temps qu’il créait ses conseils supérieurs, il avait rétabli les Etats ou institué un autre corps représentatif, il eût eu tout à fait raison, et la Révolution violente de la tin du siècle ne se fût peut-être pas faite ou se fût accomplie sans les maux qu’elle a Irainés avec elle.

Parlement, et l’on voit qu’il ne se faisait pas faute de lui envoyer des lettres de jussion et, au besoin, de lui députer un gouverneur militaire pour procéder sur ses registres à un enregistrement de vive force. Mais ces injonctions, ces enregistrements d’autorité n’étaient-ils pas le meilleur témoignage que le gouvernement pût rendre à la nécessité de l’enregistrement, c’est-à-dire à la participation du Parlement à la formation de la loi? A quoi bon un enregistrement s’il n’est pas permis de le refuser? Et si la formalité est essentielle, n^est-ce pas qu’elle concourt à l’œuvre législative ?. Ainsi le rôle prétendu par le Parlement, accepté par le sentiment public, ne pouvait être méconnu par le Roi.

Quoi qu’il en fût, lorsqu’on en venait à discuter les principes du droit national, le Roi et ses ministres, par une véritable contradiction, déniaient le pouvoir revendiqué par le Parlement.

Lamoignon écrivait aux magistrats de Rouen : a Sa Majesté m’ordonne de vous faire ressouvenir que, son autorité étant souveraine, personne dans son royaume ne peut la partager avec elle. C’est S. M. seule qui en possède la ÿ)lénitude ; c’est elle seule qui forme les ordonnances et les loix auxquelles tous ses sujets doivent se soumettre; c’est à elle qli’il appartient d’y déroger. C’est d’elle seule que les Parlements tiennent leur existence et leur pouvoir. Quand le Roi les a chargés du soin d’administrer la justice, il leur a prescrit des bornes au-delà desquelles il ne leur a pas permis d’étendre l’autorité qu’il leur a confiée (1) ». Ces lignes résument toute la doctrine du gouvernement; le Roi a établi les Parlements pour rendre la justice, mais sans leur donner toutes les prérogatives des anciennes assemblées, cours des pairs, échi-

P(l) Lettre de M. le Chancelier du 7 novembre 1760, avec l’arrête et les remontrances du Parlement de Rouen, p. 3.

quiers ou Etats, auxquels ils pouvaient paraître succéder (1).

Le Parlement ne bornait pas d’ailleurs son ambition au partage du pouvoir législatif; il prétendait encore part à l’administration, en mille manières; et, par exemple, il entendait surveiller et contrôler les actes des agents du roi, et notamment il prenait des arrêtés pour annuler les ordonnances de ces agents, en interdire l’exécution, faire défense d’y obéir, lorsqu’il les trouvait contraires aux lois étahlies. Telle fut l’origine de l’aflaire de rintendant de Caen, dont ce volume racontera les incidents. En cela, les Parlements excédaient certainement les limites de leurs attributions, et l’autorité royale appréciait plus sainement les choses quand elle leur concédait le droit de remontrances, mais ce droit seul.

Lamoignon continue en effet : « Si le Roi veut bien recevoir leurs remontrances, il ne leur a pas permis, sous ce prétexte, de suspendre, encore moins de défendre l’exécution de ses ordres : ils doivent attendre de .sa justice la réformation des prétendus abus qu’ils lui ont dénoncés ». Le contrôleur général Berlin tiendra le même langage aux députés du Parlement, le 31 juillet. (Pages 181 à 184).

Au milieu de ces conflits, quels étaient les sentiments de Miromesnil et quel rôle a-t-il joué?

Sur le partage du pouvoir législatif, je ne sais pas si ses idées étaient très nettes. Gomment l’eussent-elles été en un temps où ni la constitution ni même la coutume n’avaient fixé

(1) Ne se contentant pas de consentir l’impôt, par héritage des Etats supprimés, le Parlement de Rouen aurait même voulu procéder à son assiette. {Remontrances du 22 août 1760, p. 16 à 18). Le plan qu’il propose à cet effet est sage, mais c'était une fonction à confier à d’autres; la Cour des Comptes, aides et finances, qu’il proposait de lui associer pour la répartition, était mieux dans son rôle comme juge d’appel des cotes et autres contestations mais n’avait pas non plus à en sortir.

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