CIV. — Décembre
B. M. R., ms. Y. 241 (10). — Autographe.
PROJET DE REMONTRANCES sur la lettre de
M. LE Chancelier au Parlement du 7 novembre 1760,
EN réponse aux remontrances de la Cour des 4 juillet
ET 24 (l) AOUST DE LA MÊME ANNÉE.
Ces remontrances n'ont pas été proposées, afin d'éviter des dissentions qui auroient pu prolonger rassemblée des Chambres et retarder la reprise de V administration de la justice.
Les matériaux rassemblés par MM. Pigou, du Bosguérard et Coltot (2), et la rédaction faite par moy. Nous n’avions travaillé que dans la seule vue d’avoir un ouvrage prest à proposer, en cas qu'il ne s'en trouvât pas d’autre (3) .
(1) Plus exactement 22 août : 24 est la date de l’envoi.
(2) Jacques-Jean-Baptiste Pigou, Louis-Léonor Le Carpentier du Bosc-Guérard, et Jean-Louis-Jacques Hescamps de Coltot, conseillers au Parlement.
(3) Malgré la longueur de ce document, on a cru devoir le donner ici, parce qu’il est l’œuvre personnelle de Miromesnil et qu’il résume ses idées et celles des parlementaires de son temps sur le droit public. La pièce est de la main même de Miromesnil, avec ses
Votre Majesté, à l’exemple des Rois ses prédécesseurs, a plusieurs fois assuré ses sujets « qu’elle ne regarderoit jamais leurs supplications comme des importunités, et qu’elle voudroit bien écouter favorablement les remontrances de son Parlement » [Réponse de Louis XIII aux Etats de Normandie tenus en 1 6 1 1 ) ( i ) .
Après un témoignage aussi éclattant de l’intention où vous êtes que votre peuple « soit gouverné avec douceur, avec clémence et suivant les règles de la justice » [Etats de Normandie tenus en 1624) (2), est-il possible de penser que la vérité puisse jamais vous déplaire? Non, sire, ce seroit se rendre coupable et refuser à Votre Majesté celui de tous les hommages auquel nous sçavons que votre cœur est le plus sensible.
Lorsque nous avons renouvellé nos efforts pour attendrir Votre Majesté sur le sort des trente magistrats du Parlement scéant à Bezançon, qui gémissent dans une
corrections et ratures; elle est écrite sans divisions. L’auteur a pris une bonne partie de son travail dans les projets préparés par ses collaborateurs, et conservés dans le dossier, mais le plan et la rédaction, toute différente, lui sont personnels. Le Parlement adopta le 8 janvier 1761 un autre corps de remontrances, qui lui fut apporté par plusieurs conseillers, violent et mal conçu, légèrement amendé pendant la délibération, que Miromesnil et ses amis laissèrent passer, pour en finir au plus vite et reprendre les audiences. (V. infra, Lettre CVI.)
(1) Miromesnil a écrit Henri IV pour Louis XIII. — « Le Roy ne se sentira jamais importuné des supplications de ses subjectz et les entendra toujours volontiers pour y pourveoir avec la bienveillance qu’il leur porte. » (Ch. de Beaurepaire, Cahiers des Etats de Normandie sous les règnes de Louis XIII et Louis XIV, tome I, page 22). Miromesnil altère un peu le texte en faveur du Parlement ; le roi n’avait en vue que ses sujets alors représentés par les Etats de la province.
(2) Ibid., t. II, p. 5o.
dure captivité, nous n’avons point été conduits par un esprit de résistance aux ordres de notre souverain ; nous avons seulement consulté notre zèle pour votre service, notre attachement pour l’honneur de la magistrature, et notre confiance dans votre justice et votre bonté.
Les mêmes sentiments soutiennent aujourd’huy notre courage; ne nous est-il pas permis d’espérer, sire, que nous aurons enfin le bonheur de détruire les impressions fascheuses que l’on s’efforce sans cesse d’entretenir et d’augmenter dans votre esprit?
Quel avantage peut-on attendre du soin, que nous voions avec douleur que l’on prend chacque jour, de rendre odieux à Votre Majesté un ordre nécessaire dans l’Etat, et dans lequel elle ne doit voir que ses meilleurs et ses plus fidèles sujets ?
L’estime et la confiance du monarque sont les prérogatives glorieuses auxquelles les magistrats ont toujours aspiré, et dont ils ont toujours été en possession. Pourquoi s’obstineroit-on à les priver de l’unique bien qui puisse être la récompense de leurs travaux?
On nomme leurs assemblées tumultueuses, on leurreproche des scènes indécentes, on les accuse d’altérer la vérité des faits et de ha:{arder des principes pernicieux. De semblables expressions paroissent trop éloignées de votre caractère ; votre Parlement ne peut y reconnoître le langage de son souverain. Il ne s’attachera point à les combattre, et, sans prétendre faire aucun sacrifice à sa modération, il croit ne devoir s’occuper que du soin de rappeller à V. M. les principes sacrés de la justice dont votre cœur est pénétré, et d’éclairer votre religion sur des abus dangereux que vous réprimerés, sans doute, lorsqu’ils vous seront parfaitement connus.
C’est de Dieu seul que vous tenés l’autorité supresme, et vous êtes son image sur la terre. Le respect et la soumission, que vos sujets doivent à cette autorité, forment la première des lois fondamentales de la monarchie. Les magistrats la connoissent; leur zèle n’a d’autre objet que d’en maintenir l’exécution ; ils en ont toujours donné et ils en donneront toujours l’exemple.
Cette première loi, sire, est immuable ; rien ne peut l’altérer, aucune puissance ne si;auraiten dispenser. lien est d’autres encor qui, étant de même nature, ne sont pas moins immuables : telle est celle que nous sommes certains que vous vous rappellés sans cesse, que c’est pour le bonheur et pour l’avantage de vos sujets que Dieu vous a confié la puissance royalle, loi sacrée dont rien ne peut dispenser V. M., et que vous ne sçauriés observer qu’autant que vous permettrés à la vérité de trouver un libre accès auprès du trosne.
(Quelque application que vous donniés à la connoissance de la scituation de votre royaume, la distance immense qui se trouve entre vous et vos peuples vous met dans l’impossibilité de connoître tous leurs besoins. Ceux que vous honorés de votre confiance la plus intime ne sont pas non plus en état de tout voir et de tout connoître; ceux que vous chargés de vos ordres ou de quelque portion d’administration sont eux-mêmes exposés à être trompés sans cesse. Si notre respect pour la gloire de Votre Majesté nous engage à penser que les uns et les autres sont également animes par 1 amour du bien, qu ils ont la même activité, les mêmes lumières, enfin la même ardeur pour les travaux de leur état, la raison ne nous permet pas de croire qu’ils soient asses au-dessus de l humanité pour que rien ne puisse jamais échapper à leur
pénétration.
Les magistrats ont, par la nature de leurs fonctions, une relation nécessaire avec les moindres de vos sujets ; leur nombre plus considérable, réparty dans touttes les provinces du royaume, les met à portée de s’informer plus particulièrement de tous les abus et de tous les malheurs qui affligent votre peuple; leurs assemblées régulières les mettent à portée de conférer ensemble sur tous ces objets intéressants, et de délibérer sur les moyens soit de faire un usage salutaire de l’autorité qui leur est confiée, soit de dénoncer à Votre Majesté les maux auxquels la puissance royale peut seule apporter des remèdes efficaces.
Il est donc nécessaire que l’ordre de la magistrature vous porte sans cesse les gémissements d’un peuple accablé, qui n’attend que de vous seul le soulagement auquel il aspire; et, lorsque l’on vous conseille d’établir une loi qui pourroit augmenter la misère de ce peuple dont vous êtes le père, votre Parlement ne doit vous donner la dernière preuve de son obéissance qu’après avoir épuisé tout ce que son zèle peut lui inspirer pour éclairer votre religion.
Il est même des cas où la résistance de votre Parlement pourroit être invincible sans cesser d’être légitime : tels sont ceux qui intéressent l’ordre de la monarchie, les privilèges de la nation et les libertés de l’église gallicane. [Remontrances du Parlement de Paris, i6i5. — La Roche Flavin]. Louis XI, persuadé de cette vérité, retira de son propre mouvement un édit, à l’enregistrement duquel son Parlement lui représenta que les magistrats ne pourroient procéder sans blesser leurs consciences. [La Roche Flavin (i). — Mé^eray). François pr aima mieux
(i) La Roche Flavin, liv. XIII, ch. XVII.
prolonger sa prison à Madrid que de recouvrer sa liberté par un traitté dont son Parlement n’auroit pas vérifié touttes les conditions, et Votre Majesté même a bien' voulu accorder aux instances de ce même Parlement une loy sans laquelle l’Eglise de France auroit vu bannie pour jamais cette paix si désirable, dont elle n’est pas moins redevable à la fermeté des rois vos prédécesseurs qu’à leur piété. [Déclaration du 2 septembre 1760),
N’est-ce pas surprendre votre religion que de persuader à Votre Majesté que votre Parlement donne des atteintes à votre autorité et qu’il prétend en partager les attributs, lorsqu’il vous expose que la garde et la conservation des loix lui est essentiellement confiée, et lorsque les preuves sur lesquelles il se fonde sont les actions les plus mémorables des rois qui vous ont transmis la couronne ?
Ces lois, monuments [respectables de la sagesse de vos augustes aïeux, ont-elles jamais été violées par l’ordre de la magistrature? Et n’a-t-on pas vu au contraire, dans touts les temps, ceux qui ont abusé du nom et de l’autorité du monarque se donner la licence d’y contrevenir, et traitter d’opiniâtreté criminelle le zèle des magistrats pour le maintien des bonnes règles? L’histoire nous a conservé la mémoire des conseils dangereux qui engagèrent François 1®'' à forcer votre Parlement à enregistrer une loy contraire aux véritables intérests de l’Etat; elle nous a aussi conservé le souvenir de l’indignation de ce grand roy contre ceux qui l’a voient engagé à exercer une violence de cette nature. [Remontrances du Parlement de Paris, i6i5. — La Roche Flavin).
11 n’est aucune des classes de votre Parlement qui ne rende hommage au principe que chacune d’elles doit se renfermer, quand à l’exercice de la jurisdiction, dans les
limites de son ressort. Des tribunaux d’exception ont quelques fois osé bazarder des entreprises sur la compétence de votre Parlement, mais l’on n’a jamais vu les classes qui le composent faire aucune tentative pour étendre leur autorité au-delà des bornes qui leur ont été prescrites.
Ce principe, qui ne concerne que l’administration delà justice entre les particuliers, ne sçaurait avoir aucune application aux affaires publicques. Lorsqu’il s’agit de détourner un orage dont les suittes peuvent être funestes à l’ordre entier de la magistrature; lorsqu’il est nécessaire d’avertir V. M. des surprises auxquelles la religion est exposée; lorsqu’enfin il est indispensable de prévenir des maux dont le progrès funeste pourroit altérer la sage œconomie du gouvernement françois et de solliciter votre justice, afin qu’elle soit en garde contre les fléaux qu’entrainent le mépris et l’oubli des loix, touttes les classes de votre Parlement sont en droit de rappeller à V.M . la promesse inviolable que vous avés faite à vos peuples lors de votre avènement à la couronne, et les dispositions des ordonnances qui doivent être religieusement observées dans tout le royaume.
Lorsqu’une loi a été revêtue de ces formes anciennes et respectables qui tirent leur origine du premier contract entre le souverain et la nation, il n’est aucun sujet, aucune communauté, aucun corps dans l’Etat qui ait le pouvoir d’y déroger. Votre Majesté seule peut en changer les dispositions. Mais ce changement ne doit se faire que par d’importantes considérations, et qu’autant que vous êtes certain que l’ancienne loi, par des circonstances particulières, est devenue plus préjudiciable qu’utile. Vous seul avés le droit d’établir de nouvelles loix, soit pour réformer des abus qui n’auroient pas été prévus par les an-
ciennes, soit pour réprimer des excès inconnus dans des temps plus reculés. Mais il est indispensable que vous ne fassiés usage de la puissance législative, qui vous appartient, qu’après vous être assuré que ceux qui vous ont conseillé de former de nouveaux établissements n’ont pas été eux-mêmes induits en erreur, ou qu’ils ne déguisent pas des vues d’intérest particulier, sous une fausse apparence d’intérest public.
Tels sont les motifs qui ont engagé nos rois à vouloir que touttes les loix fussent vérifiées dans les Cours.
Comme le souverain est le centre de la justice, rien ne doit être présumé l’ouvrage de sa volonté que ce qui est Juste. Il ne peut consulter que la nation même pour connoître véritablement les besoins du peuple, et la forme présente du gouvernement ne laisse que les magistrats en état de l’instruire parfaitement de l’intérest de la nation.
Lorsque V. M. envoie ses ordres aux différentes classes de son Parlement, chacune d’elles doit s’attacher à examiner d’abord si ces ordres sont certainement émanes de votre volonté, ensuitte s’ils ne contiennent aucune disposition contraire à vos véritables intérests, à ceux de l’Etat et à l’avantage de vos peuples. Votre volonté ne peut être valablement attestée à vos Cours que par 1 empreinte du sceau royal, et l’avantage, que l’on doit attendre de l’exécution de ces ordres, ne sçauroit être entièrement connu qu’après un examen scrupuleux de touttes les circonstances desquelles le succès que vous vous proposés peut dépendre, ainsi que de la scituation de chacune de vos provinces. Cet examen deviendroit superflu si l exécution de la loy précédait la vérification.
Tels sont les motifs qui ont donné lieu à l’établissement de la Chancellerie : ceux qui ont engagé les rois vos prédécesseurs à nous deffendre d’avoir égard aux actes
qui ne seroient pas revêtus du sceau royal ( i) ; ceux qui les ont porté à nous deffendre de les exécuter dans tous les cas, lorsqu’ils paroîtroient opposés au bien de vos sujets; ceux enfin qui ont déterminé Votre Majesté même à donner à ses Cours une marque de sa confiance en prolongeant le deslay qui avoit été fixé par Louis le Grand pour en suspendre l’exécution, lorsqu’elles vous adresseroient leurs très humbles remontrances.
Tous ces principes sont puisés dans les sources les plus respectables; ils sont consacrés par le témoignage même de vos augustes aieux ; et cependant on fait un crime à votre Parlement d’avoir osé vous les rappeller dans touttes ses remontrances, et on s’occupe de vouloir les détruire, lorsque son zèle pour le bien de votre service l’excite à les deffendre.
Qu’est devenu, sire, le caractère de grandeur et de générosité qui a toujours distingué la nation Françoise?
Seroit-il auprès du trône des hommes capables de rendre suspect à Votre Majesté tout ce qui émane de son Parlement? L’on traite d'affectation criminelle l'expression la^ plus touchante des sentiments de fidélité, de respect et d’amour dont nous sommes pénétrés pour notre souverain. Souffrirez- vous que le langage d’une vertueuse sincérité soit considéré de même que celui de la flaterie et du parjure? que l’on traite d’association contraire à vos volontés Tunion de l’ordre de la magistrature pour le maintien des principes de la monarchie?
Non, sire, vous n’accorderez nulle confiance aux impressions flétrissantes que l’on s’efforce de vous donner. Le flambeau de la vérité répandra une lumière pure dont
(i) Allusion à l’arrêt du Parlement du 2 3 juillet 1760, relatif à la lettre du ministre Saint-Florentin apportée par le procureur général et dont la Cour ne voulut pas prendre connaissance.
le principe est dans votre cœur; il dissipera les nuages dans lesquels on veut ensevelir le zèle des magistrats ; votre âme n’aura besoin que d’elle-même pour nous rendre la justice que nous méritons.
Vous reconnoitrez dans votre Parlement un conseil légitime, qui ne fait usage de l’autorité que vous lui confiés que pour soutenir les droits inviolables de votre couronne, un ordre dans l’Etat aussi ancien que l’Etat même, indivisiblement uni à votre personne sacrée, incapable de se soustraire à votre puissance, disposé à se sacrifier lui-même, s’il le falloit, pour soutenir vos véritables intérests, auquel la garde et la conservation des loix n’a été confiée qu’afin de détourner sur lui seul les effets que peut produire la sévérité de la justice, et pour que vous soiés seul l’objet de la reconnoissance qu’inspirent les bienfaits dont la distribution n’appartient qu’à vous seul; un tribunal, qui tient de vous tout son pouvoir, qui n’a d’autre force que celle que vous lui donnés pour l’exécution de ses jugements, et dont la vigilance doit s’étendre sur touttes sortes d’objets, parce que vous êtes maître de tout votre royaume et que c’est votre autorité qu’il exerce en tous lieux.
Ces attributs sont communs à touttes les classes de votre Parlement, qui sont égales entre elles; le même motif a engagé nos rois à les distribuer dans touttes les provinces du royaume, à leur accorder à touttes la même dénomination, la même autorité, les mêmes droits, honneurs et privilèges.
Cette égalité même est la preuve de leur unité, et, pour l’établir, il suffit de se rappeller l’origine de votre Parlement, et la forme de l’établissement de chacune de ses classes.
[L’auteur commence ici un exposé des origines de la royauté, des grands fiefs et de la justice féodale; puis, remontant aux champs de Mars et aux cours plénières, il montre le Parlement primitif devenu sédentaire avec Philippe le Bel, et successivement divisé en assemblées permanentes, établies en plusieurs villes du royaume, sous les noms divers de Parlement, Hauts-Jours ou Echiquier. 11 continue :]
Il est donc incontestable que, de même que votre Majesté est le centre de la justice, les classes de votre Parlement sont autant de membres de cette justice souveraine, qui touttes ensemble se rapportent à vous, parce qu’elles en sont émanées, et qui ne forment avec votre Majesté qu’un même corps, présidé par vous seul, en quelque endroit que les membres de ce corps se trouvent députés et départis.
Le rapport intime de touttes les parties qui composent l’ordre de la magistrature rend communes au corps entier les atteintes que l’on donne à l’existence de chacun de ses membres, et le même rapport du chef avec touts les membres est si parfait qu’il est impossible de dégrader votre Parlement, de le priver de son activité, sans causer un préjudice considérable à votre autorité suprême.
Une persécution continuellement exercée contre les ministres de la justice ne peut manquer de diminuer leur considération ; à peine le ministre de la loi cesse-t-il d’être honoré, que la loi même cesse de l'être ; et, si les loix perdent leur force, les fondements de la puissance royalle perdent nécessairement leur stabilité.
Non, Sire, ce n’est point la crainte de partager peutêtre quelque jour les malheurs des trente magistrats exilés de votre Parlement scéant à Besançon, qui nous engage à renouveller aujourd’hui nos instances auprès de votre Majesté ; quelque terreur que leur exemple puisse ins-
pirer, votre seul intérest nous occuppe entièrement, et lui seul nous engage à vous suplier de permettre que nous fassions de nouveaux efforts pour réclamer votre Justice en leur faveur.
Votre Parlement vous a plusieurs fois rappellé les promesses solemnelles des Rois vos prédécesseurs en faveur des magistrats, et a eu l’honneur de mettre sous vos ieux les ordonnances de Louis XI, de Louis XI 1 et de Louis Xlll ; la seule qu’il invocquera aujourd’huy est celle de Louis-le-grand. Les termes, dans lesquels ce grand monarque exprime les sentiments dont il honoroit la magistrature, doivent rendre sa mémoire aussi glorieuse que chère à la postérité :
« Pour faire connoitre l’estime que nous faisons de nos Parlements et afin que la Justice y soit administrée avec l’honneur et l’intégrité requise, voulons que l’ordonnance du Roy Louis XI, du mois d'octobre 1467, soit gardée et observée selon sa forme et teneur, et, icelle interprettant et exécutant, qu’aucuns de nos officiers des Cours souveraines et autres ne puisse être troublé ni inquietté en l’exercice et fonction de sa charge, par lettre de cachet ou autrement, en quelque sorte et manière que ce soit, le tout conformément aux ordonnances et à leurs privilèges (i). »
Quand ces augustes loix n’existeroient pas encore, la sagesse et la raison qui les ont dictées existeront toujours. N’est-ce pas les violer, n’est-ce pas agir contre l’intérest de votre Majesté, que de dégrader un corps qui regarde comme son premier devoir, celui de faire respecter vos loix et d’y soumettre vos peuples, moins par contrainte que par persuasion et par amour ?
(i) Ordonnance sur le fait de la justice, du 2a octobre 1648.
Il est donc nécessaire que le peuple respecte les magistrats, et qu’il leur donne sa confiance ; mais touts nos efforts pour lui inspirer ces sentiments deviendront superflus si des traittements flétrissants nous en font perdre le fruit.
Touts les sujets de votre Majesté rendent hommage à votre justice et à votre bonté ; aucuns d’eux n’ignore que votre cœur est naturellement porté à la clémence. Quels soupçons une longue et dure captivité n’autorise-t-elle pas contre trente magistrats de votre Parlement scéant à Besançon ?
L’on accuse votre Parlement de les combler d’éloges parce qu’ils font gloire de résister aux ordres de votre Majesté (i). Non, Sire, s’ils étoient coupables, loin de partager leur crime, soit par des louanges, soit par une deffense illégitime, votre Parlement ne vous demanderoit pour toutte grâce que l’honneur de prononcer leur punition.
Mais tout semble annoncer que votre religion a été surprise, que ces trente magistrats sont les malheureuses victimes d’un zèle pur et peut-être mal interpretté. Cependant la longueur de leur détention ne permet plus de vous demander simplement leur rappel. Une partie de vos sujets pourroit le considérer comme une grâce, qui ne seroit due qu’à votre indulgence, et non comme un effet de votre justice ; l’estime publique seroit pour eux un bien perdu sans ressource.
Touttes les ordonnances veulent qu’aucun de vos sujets ne puisse être puny que suivant les formalités prescrites par les loix. Daignés soumettre à ces formalités indispensables les trente magistrats exilés de votre Parlement scéant à Besançon. S’ils sont coupables, votre vengeance ne
(i) Lettre du Chancelier du 7 novembre.
sçauroit être confiée à des mains plus sûres tjue celles d’une des classes de votre Parlement ; le sanctuaire de la justice n’est uii azile que pour l’innocence, le crime n’y éprouvera jamais que la sévérité des loix. La clémence qui est pour vous une vertu ne seroit pour votre Parlement qu’une insigne prévarication. S’ils sont innocents, quelle joie V, M. ne ressenti ra-i-elle pas de voir enfin la vérité triompher de touts les artifices que l’imposture peut mettre en usage pour la soustraire à vos regards, de voir le vice confondu, et la vertu environnée d’une gloire véritable vous porter l’hommage des bienfaits qu’elle aura reçus de votre main ?
Les ordonnances des rois vos prédécesseurs ne se bornent pas à la sûreté des seuls magistrats, leur sagesse a pourvu également à celle de tous vos autres sujets, et Louis-legrand, dans la déclaration que votre Parlement invocque aujourd’huy, a proscrit l’usage des lettres de cachet, non seulement en faveur des ministres de la justice, mais encore en faveur de touts ceux qui vivent sous les loix de Votre Majesté.
Si ce grand monarque a pensé qu’il fût digne de sa justice d établir une loi si sage en faveur de touts ses sujets indistinctement, combien à plus forte raison l’exécution de cette même loy n’est-elle pas nécessaire par rapport û ceux qui sont obligés, par état, de donner librement leur avis sur les affaires les plus importantes, et de s’élever contre touts les abus capables de troubler la paix de votre royaume et le bonheur de votre peuple ?
Si cette liberté se trouve gesnée par la crainte d’une disgrâce pareille à celle des trente magistrats de votre Parlement scéant à Besançon, dans quelle affreuse alternative se trouveront vos magistrats! Ils se verront dans la dure nécessité de violer le serment qu’ils vous ont pretté, et
qui les engage à rendre la Justice sans s’arrester à aucune considération particulière, ou d’être sévèrement punis pour avoir été fidèles à leur devoir.
Tout magistrat, pénétré de l’esprit de son état et soutenu par sa propre vertu, ne balancera pas un instant. Il préférera les malheurs les plus terribles à l’horreur des reproches de sa conscience, s’il avoit la foiblesse de trahir son souverain et sa patrie.
Mais s’il arrive que l’ordre de la magistrature se trouve souvent exposé à des adversités semblables, quel sera le citoyen vertueux qui osera s’exposer dans une carrière aussi dangereuse?
Les offices de magistratqre se trouveront abandonnés par ceux mêmes qui sont les plus capables d’en acquitter dignement les obligations, et les emplois, quelque importants qu’ils soient, ne seront plus remplis que par des hommes peu estimables, pour lesquels cet état n’aura point de périls, et auxquels l’injustice ne coûtera pas davantage qu’une basse complaisance.
La gloire de votre Majesté, Sire, est donc intéressée, ainsi que votre puissance et le bonheur de votre royaume, au maintien exact de l’exécution des loix, à la conservation de l’honneur de la magistrature, et aux choix des personnes auxquelles vous confiés le soin d’exercer votre autorité.
Tels sont les véritables principes de la justice que votre Parlement s’est proposé de rappeller à votre Majesté ; permettés qu’il vous expose des abus, qui ne sont pas moins préjudiciables à votre glqire qu’à la tranquilité et au bonheur que vous désirés procurer à vos peuples.
L’oa reproche à votre Parlement de s’attribuer une autorité illégitime sur ceux que vous honorés de vos
ordres, et l’on taxe d’imputation peu fidèlles les plaintes qu il vous a portées contre les nouveautés introduittes par le comissaire départy dans la généralité de Caen (i).
Le premier de ces reproches paroit fondé sur l’arrest de votre Parlement du 19 juillet 1760 : cet arrest cependant est exactement conforme aux loix les plus anciennes et les plus respectables, et dont aucune des dispositions n’a été abrogée.
Ces loix ont été données par les Rois vos prédécesseurs, sur les plaintes des États Généraux, et leur objet est de mettre vos sujets à couvert de touttes les vexations auxquelles l’abus de votre confiance peut donner lieu contre votre volonté [Ordonnance d'^Orléans, art. io3, ii5, n6, 1 17, 1 3o ; — i/e Moulins, art. 23;— de Blois, art. 275, 283 ; — édit de Henri IV de i 597, art. 19).
Elles deffendent expressément à tous les officiers de votre Majesté, et à touttes personnes chargées de vos ordres, de faire directement ny indirectement aucunes levées de deniers sur vos peuples pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, sans y être autorisés par lettres patentes de votre Majesté précises pour cet effet ; elles enjoignent à vos procureurs généraux et à leurs substituts d empescher qu’aucunes levées semblables ne soient faites et d’en avertir votre Majesté.
Votre Parlement, informé que votre bonté vous a engagé à donner des ordres pour diminuer le travail des corvées, et mêrne pour suspendre la confection des nouvelles routes, en considération des malheurs que la guerre attire sur vos peuples, apprend néanmoins que le comissaire départy dans la généralité de Caen, loin de se renfermer
(i) Lettre du Chancelier. Arrêts du Parlement des 2 5 juin, 9, 16 et 19 juillet 1760, etc.
dans les bornes d’une obéissance exacte, augmente au contraire ces sortes de travaux, et que, sous un vain prétexte de soulagement, il convertit de son autorité privée le travail personnel en une contribution de deniers, qui égale au moins et surpasse souvent la moitié de l’imposition de chacque paroisse à la taille. Une contravention de cette nature, une vexation aussi dangereuse ne méritoit-elle pas toutte l’attention de votre Parlement ? Ses efforts, pour obtenir de V. M., en faveur d’un peuple entièrement épuisé, l’exemption de nouveaux subsides, n’a que trop fait voir que les magistrats connoissent véritablement la scituation de vos sujets. N’auroist-ce pas été violer la plus sacrée de touttes les obligations que de négliger un objet aussi touchant que celui d’un surcroit de contribution illégitime, dans un temps où la perte totale du commerce et des manufactures et le dépeuplement des campagnes laisse à peine les moyens de fournir aux subsides autorisés par la volonté de votre Majesté ?
L’ordonnance du comissaire départy dans la généralité de Caen du lo mars lySS, mise sous les ieux de votre Parlement, ne présente autre chose qu’un projet mal concerté d’augmenter les travaux des chemins, en faisant contribuer à ces travaux les paroisses mêmes qui, par leur éloignement, se trouvent le moins en état de partager les avantages de la confection des grandes routes; une dure alternative entre la nécessité de remplir des tâches fort éloignées et trop considérables, ou de paier à des entrepreneurs des sommes exhorbitantes ; mille voies ouvertes à touts les subalternes pour vexer les malheureux habitants de la campagne, soit en les forçant de travailler dans la saison destinée à la récolte ou à la culture des terres, soit en les contraignant à préférer la taxe, dans la crainte de perdre les fruits de la moisson, ou de s’opposer
aux vües intéressées de ceux auxquels on laisse le pouvoir arbitraire de juger les ouvrages mal faits, et de les faire détruire pour les rétablir à grands frais ; une fausse lueur de liberté dans le choix du travail en nature ou de labourement, qui peut être facilement enlevée sans que qui que ce soit puisse être reçu à se plaindre.
A ces premières difficultés que présentoit la seule lecture de l’ordonnance du çomissaire départy dans la généralité de Caen, la dureté avec laquelle elle a été exécutée a adjouté une multitude d’autres inconvénients. Plus votre Parlement prend de justes mesures pour s’instruire des faits dans l’exacte vérité, plus il découvre que ces faits sont graves et capables de faire’ gémir l’humanité.
Cette liberté de choisir entre le travail ou labourement, et de choisir les entrepreneurs, que l’on avoit d’abord vantée avec ostentation, se trouve enlevée pour ainsi dire, dès le premier instant de l’exécution du projet, par une adjudication générale de la confection et réparation des grandes routes de toutte la généralité ; on assigne à des paroisses les mois d’aoust et de septembre pour travailler à leur tache, afin de les forcer de recourir aux entrepreneurs; on fait des adjudications sans que les parties intéressées y soient appellées. Le prix de ces adjudications, pour la simple réparation des chemins, monte jusques à cinq sols pour livre de la taille; celui des adjudications pour la construction des nouvelles routes excède le plus souvent la moitié et même les deux tiers de cette imposition, qui n’est desjà que trop forte et d’ailleurs répartie avec la plus grande inégalité; les plus forts cottisés de chacque paroisse sont contraints d’avancer le paiement pour ceux qui, quoique taxés à une moindre somme, sont néanmoins trop indigents pour qu’il soit possible de les forcer à paier ; l’on exerce contre ces malheureux les pour-
suirtes les plus rigoureuses, l’on emploie les garnisons militaires; enfin. Votre Majesté ne pourroit, sans être attendrie, voir elle-même les cruautés que l’on exerce contre son peuple.
La preuve de toutsces abus est sufiisemment constattée, les dispositions des loix sont précises, et votre Parlement ne peut se dispenser de s’y conformer. Il en ordonne l’exécution; il deffend de faire aucune levée de deniers si elle n’est autorisée par lettres patentes de Votre Majesté, et fait pareilles deffenses d’exécuter l’ordonnance du comissaire départy dans la généralité de Caeo; par ses très humbles remontrances il dénonce à Votre Majesté ces horribles vexations, dans l’espérance que vous les réprimerés aussitôt qu’elles seront parvenues à votre connoissance.
Votre Parlement, instruit qu’il se commet d’autre abus dans la même généralité, estime avec raison qu’il n’est pas moins intéressant de les déférer à V. M., et, pour cet effet, il ordonne que ces abus seront constatés juridiquement par deux de ses commissaires ( i ).
Cet arrest, dicté par l’équité, par le zèle le plus ardent pour le service deVotre Majesté, conforme à des règlements salutaires établis par les Rois vos prédécesseurs, cet arrest enfin, digne en tout point d’être approuvé de V. M., n’est pas plus tost rendu qu’il vous est déféré comme un acte de rébellion, capable d’entrainer au crime et à la révolte les habitants d’une province qui, de tout temps, a fait gloire d’un attachement et d’une soumission parfaite pour ses souverains.
Le peuple, qui avoit souffert depuis longtemps sans se plaindre, espéroit enfin recevoir quelque soulagement, et
(i) Arrêt du Parlement du 19 juillet 1760.
rien n’altéroit ny ne pouvoit altérer sa parfaite tranquilité.
L’injustice n’est pas toujours accompagnée d’un grand courage, et l’on craint souvent sans sujet ceux que l’on maltraite sans raison. Le prestige ( i) s’empare de tous ces hommes de néant, qui se repaissent avidement du sang du peuple ; ils communiquent leurs terreurs pusillanimes à des hommes que leur rang et leur expérience auroient dû élever infiniment au-dessus de semblables foiblesses.
Les bruits les plus fâcheux s’élèvent de touttes parts au-delà de la Normandie, qui demeure seule dans la plus paisible sécurité. Enfin l’arrest de votre Parlement est réprouvé, et l’acte de sa réprobation contient les imputations les plus flétrissantes contre des magistrats qui n’avoient eu d’autre désir que celui de se conformer à vos volontés.
Est-il possible, Sire, que l’on défigure airtsi à vos ieux les actions de vos sujets les plus affectionnés ? Quoi! ceux qui imposent des taxes, qni infligent des peines pécuniaires sans y être autorisés, qui surprennent des arrests de votre Conseil pour lever des contributions onéreuses, afin de les soustraire à la forme trop épineuse d’une vérification dans vos Cours, ceux enfin qui osent vous assurer qu’il est nécessaire d’accabler le peuple de travail et d’impost pour le contenir dans la subordination, serontils toujours considérés comme vos véritables sujets, et seuls dignes de la protection et de la confiance de Votre Majesté?
Les censures les plus amères, les effets les plus terribles de votre courroux ne seront-ils réservés que pour des magistrats qui, sans objet d’intérest, sans aucunes vues d’ambition, consacrent leurs jours à votre service, qui
(i) Prestige ou vertige? Miromesnil s’égare dans la phraséologie.
vous soulagent d’une partie du faix de la souveraineté, en administrant la justice en votre nom, et qui, par un respect sincère, n’oseroient jamais emploier auprès de V. M. d’autre langage que celui de la vérité ?
Si la voix de votre Parlement n’est pas suffisante pour vous persuader, daignez. Sire, écouter celle du peuple. Quelque inconstante, quelque légère que soit la multitude dans ses jugements, cette incertitude ne se fait connoître que dans la conduitte des affaires ; mais, quant au mérite des hommes, le peuple seul le sçait apprécier. L’estime ou la haine générale sont aux hommes publics ce que la pierre de touche est à la loi ( i ). La voix publicque, si vous daignés l’écouter, Sire, vous rendra un fidel compte de la dureté barbare avec laquelle vos sujets sont traittés ; vous serés instruit qu’il est des parties de votre province de Normandie où, sans aucun ordre de votre part, on a levé des taxes considérables, non seulement sur les villes, mais encor sur les villages, sous prétexte d’éviter de fournir des milices dont V. M. avoit bien voulu dispenser ses peuples (2) ; que Votre Majesté a donné des ordres pour
(1) Style bizarre! Miromesnil avait écrit d’abord l’aimant, il a remplacé par pierre de touche. Cela se vaut.
(2) « Sur le récit fait par un de Messieurs qu’au préjudice de la modification portée par l’arrest d’enregistrement de la déclaration du Roy, portant l’établissement du second vingtième en date du i5 novembre lySô, l’on fait des recherches dans les villes et les campagnes à l’effet d’augmenter les roolesdes deux vingtièmes, il a esté arresté demander pour lundy prochain 17 le procureur général du Roy et de le charger de s’informer de la contravention aud. arrest et d’en rendre compte à la Compagnie incessamment. » (i5 décembre 1759). — « II a esté arresté qu’il seroit sursis au sujet de la contravention commise aux modiffications portées pour l’enregistrement du second vingtième jusqu’à ce que le procureur général ait pris de nouveaux éclaircissements. » (27 mars i y 60.) (Registres secrets).
faire restituer ces levées de deniers injustes, et qu’une partie de ces exactions, aiant été dépensée, n’a pas été restituée, quoique vous l’eussiez ordonné. Vous serés informé qu’au préjudice des mesures que votre bonté a prises pour retarder la perception du troisième vingtième, il [est nombre de lieux où l’on exige les cinq premiers quartiers de cette imposition en entier; que ceux, à qui V. M. confie la direction de ses gabelles, forcent les habitants des campagnes à prendre du sel au-delà de leur imposition, leur font décerner des contraintes, qui restent sans effet lorsque ces malheureux ont recours à quelque personne capable de les deffendre, et qui sont exécutées avec rigueur, et les significations arrachées de leurs mains pour en soustraire la connoissance à vos Cours; que, sous prétexte que le tarif des droits annexés à votre domaine n’est pas assez précis, l’on exige, pour le simple controlle d’actes peu importants, des sommes exhorbitantes.
Les ordonnances enjoignent aux baillifs et sénéchaux, aux maitres des requestes dans leur département, à vos procureurs, enfin à vos Cours, non seulement de recevoir les plaintes de vos sujets sur touts les abus, mais encor les provoquer en faisant la visite des provinces. Et cependant, lorsque votre Parlement se met en devoir de supléer à la négligence des autres officiers ( i ), lorsqu’il s’empresse de remplir en cela un desespremiers devoirs, on ose l’accuser de rébellion et lui attirer l’indignation deVotre Majesté, qui doit toujours tomber sur ceux qui violent la loy et jamais sur ceux qui la deffendent.
Est-il rien plus capable de consterner les magistrats que de voir chacque jour exercer, sous leurs ieux, de
(i) Allusion à l’injonction adressée au Procureur général par l’arrêt du g août 1760.
pareilles duretés sans pouvoir les réprimer ? Le nom de Votre Majesté, qui doit naturellement porter l’allégresse, établir la sécurité et annoncer des grâces dans tous les endroits où on prononce ce nom sacré, est cependant emploié, par une prophanation inouïe, pour autoriser les atteintes les plus cruelles à la fortune, à la liberté et à l’honneur de vos sujets. Ces hommes, dont le travail et l’industrie enrichissent votre Etat, et dont la profession honorable ne peut augmenter l’aisance de leur famille qu’en procurant l’abondance à leurs concitoyens, se voient exposés à la plus odieuse persécution.
Des gens sans foy, auxquels ils ont confié des sommes considérables, avec l’assurance de les recouvrer dans un temps marqué, refusent de satisfaire à un engagement qui doit être inviolable. Il est nécessaire de recourir aux juges établis par Votre Majesté pour décider ces contestations relatives au commerce, sous l’autorité de votre Parlement; ces créanciers obtiennent contre leurs débiteurs de jnstes condamnations ( i ) ; ces derniers, sous prétexte du retardement des prétendues avances faites à Votre Majesté, surprennent, en votre Conseil, des arrêts qui condamnent à une restitution contraire à toutes les lois et même à des peines pécuniaires des hommes qui n'ont commis d’autre crime que de se procurer, par les voies de la justice, un paiement légitime ; un huissier de votre Conseil vient à force'ouverte jetter le trouble et la désolation dans leurs familles; son procès-verbal, rédigé avant même d’avoir vu celui contre lequel il doit procéder, contient cependant
(i) Miromesnil semble faire allusion ici aux arrêts du Conseil enlevant à la juridiction consulaire la connaissance des lettres de change tirées des colonies et les billets des fermes générales, dont il est question aux arrêtés du Parlement des 17 décembre lySg, 23 mai et 5 juillet 1760. V., supra, p. 127, note.
la mention d’un refus précis et absolu; un malheureux père de famille se voit arraché du sein de ses enfants pour etre trainé honteusement dans les prisons; en vain il demande au moins la faculté de recourir à ses proches et à ses amis pour obtenir de leur commisération la somme que l’on veut exiger; toutte ressource, toutte espèce de tempcremment lui sont refusés. Enfin, à peine est-on arrivé à la prison que des hommes vertueux, instruits du malheur d’un de leurs meilleurs concitoyens, s’empressent d’offrir à sa famille désolée les sommes que l’on demande. Et l’huissier, parla prévarication la plus punissable, ne fait mention dans son procès-verbal que du paiement fait par la crainte des fers, et passe sous, silence les instances qui lui avoient été faites de retarder son exécution, pour faciliter à l’infortuné citoyen les moyens d’éviter l’affront le plus terrible. L’on s’adresse au magistrat qui a l’honneur de présider votre Parlement, dans l’espérance qu’il vous portera de justes plaintes d’une conduitte aussi répréhensible ; il mande l’huissier de votre Conseil et la malheureuse victime de sa prévarication ; les faits sont avoués en sa présence, il vous en porte ses plaintes. L’huissier fait au Conseil de Votre Majesté un récit entièrement opposé aux faits dont il n’avoit osé disconvenir en présence du magistrat, et ce récit, tout infidèle qu’il est, obtient votre confiance; les magistrats, commis pour rendre la justice pendant la vacance de votre Parlement, apprennent avec douleur, par une lettre de votre ministre, qu’un prévaricateur subalterne a pu en imposer à Votre Majesté, et qu’un magistrat, auquel vous avés daigné confier la première place dans votre Parlement, est soupçonné par son Souverain d’avoir attesté à Votre Majesté des faits supposés ( i ).
(i) Les details de cette affaire nous échappent; nous n’en avons trouvé aucune trace aux registres.
Et dans quelles circonstances, Sire, votre Parlement a-t-il eu la mortification de voir accabler ainsi ceux dont la loi confie la conservation à ses soins ? Dans l’instant même où sa profonde soumission à touttes vos volontés, et son zèle pour votre service l’avoient porté à ne point réclamer contre des arrests de surcéance opposés à touttes les loix, dans la seule crainte d’augmenter, par une plus grande sévérité, les difficultés que Votre Majesté éprouve dans la recherche des fonds dont elle a besoin, pour repousser les efforts de ses ennemis.
L’on fait un crime à votre Parlement d’avoir préféré d’abandonner le palais de la Justice à la dure nécessité d’autoriser par sa présence une forme d’enregistrement contraire à touttes les loix, mais sa retraite n’a été précédée, accompagnée, ny suivie d’aucun geste, d’aucune parolle qui eût pu déplaire à Votre Majesté; la douleur la plus accablante étoit le seul sentiment dont les traces fussent empreintes sur le visage des magistrats, et cette douleur amère étoit moins occasionnée par la disgrâce qu’ils éprouvoient, que par le désespoir de voir Votre Majesté agir elle-même contre ses propres intérests. Les termes de l’arrest d’enregistrement, que votre Parlement rendit le lendemain, suffisent pour justifier sa conduitte. Les motifs, dont il fait mention, prouvent assés qu’il avoit pensé ne pouvoir vous donner la dernière preuve de son obéissance qu’après s’être assuré que ses très humbles remontrances seroient parvenues jusques à Votre Majesté, qu’il étoit bien éloigné de mériter une réponse affligeante dont les termes menaçants l’avoient jetté dans la consternation, que les nouveaux ordres qui avoient interrompu ses délibérations avoient été trop précipités, et que, loin de se livrer à son affliction, il ne s’est
occupé que du soin de remédier à l’irrégularité de ce qui avoit été fait en son absence, et de donner à touts vos sujets l’exemple d’un zèle que rien ne peut rallentir (1).
Votre Parlement ne recevra-t-il jamais que des marques d’indignation ? Les témoignages les plus éclatants de sa fidélité et de son zèle pour le bon ordre seront-ils toujours considérés comme des atteintes données à la puissance royalle, et ce corps, tout dévoué à votre service, sera-t-il puny des fautes auxquelles il n’a aucune part? Si votre Procureur général eût fait les recherches convenables pour découvrir les auteurs d’un imprimé contraire au secret qu’exigent des ouvrages qui ne doivent être connus que de V. M., s’il les eût dénoncés à votre Parlement, ils auroient éprouvé toute la sévérité de la justice (2)? Est-il possible que sa négligence sur une des principalles fonctions de son ministère soit imputée à votre Parlement, et que, dans le même instant. Votre Majesté réprouve un arrest qui lui fait une injonction légitime, pour avoir commis la même faute dans une occasion également importante? Les ordonnances attribuent à votre Parlement la discipline sur touts ses membres; le Procureur général de Votre Majesté a l’honneur d’être de ce nombre, il doit, par conséquent, être soumis à cette discipline. Chargé de prendre connoissance de plusieurs abus dont votre Parlement étoit informé (3), au mépris d’un ordre si sage, il demeure
(1) V. l’arrêt d’enregistrement volontaire de l’édit de février, supra, p. 200, note, in fine.
(2) Réponse au passage de la Lettre, ou le Chancelier se plaint de « l’impression des nouvelles Remontrances des 4 juillet et 22 août, que Sa Majesté ne peut s’empêcher de croire que le Parlement favorise, puisqu’il ne l’a pas condamnée. «
{'S) Arrêt du 2 5 juin 1760. ,
dans une inaction blâmable; votre Parlement paroît répréhensible à vos ieux pour lui avoir reproché une conduitte aussi opposée au serment qu’il vous a pretté ( i ).
Fasse le ciel, Sire, que Votre Majesté daigne enfin emploier son autorité pour rendre aux loix du royaume cette activité de laquelle dépend la prospérité de l’Etat, ainsi que la gloire de votre règne : vous ne serés jamais dans l’obligation de faire usage de votre puissance pour maintenir votre Parlement dans le respect et dans la soumission. Mais vous ne sçauriés faire un usage plus légitime de votre pouvoir, que celui de forcer ceux qui ont le bonheur de vous approcher à reconnoître enfin les règles immuables de la justice.
C’est de la majesté qui vous environne que l’ordre de la magistrature peut recevoir tout l’éclat dont il est susceptible : que touts vos sujets vous rendent un hommage aussi pur et aussi sincère que celui des magistrats, et votre Parlement sera toujours suffisemment honoré.