‹ Correspondance politique et administrative de Miromesnil; premier pr��sident du Parlement de NormandieChapitre 5 sur 99 · Affaire des comptes de ville, — Les causes et cir · texte numérisé non relu

Affaire des comptes de ville, — Les causes et cir

(l)La Cour des Comptes, Aides et finances de Normandie fit, elle aussi, une vWe opposition à Tédit de février, et sa campagne ftit caractérisée par les incidents ordinaires, arrêts, remontrances, lettres de jussion et enregistrement forcé. (Areb. de la S.-Inf., PlumUifs de la Chambre deê CampUs, notamment 14, 21, 25 Juin 1760, 8 et 26juUlet,.4, 9 et 11 août)

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constances de ce débat sont discutées dans la lettre XGI V de Miromesnil au Contrôleur général. Les corps municipaux, spécialement lHôtel-deViUe de Rouen, étaient en possession du droit d'apurer les comptes de leurs receveurs, et les deux Compagnies souveraines de la province, le Parlement et la Cour des Comptes, Aides et finances, suivant les cas et avec des compétences distinctes, jugeaient les contestations auxquelles ces comptes pouvaient donner lieu. L^attributiou du contrôle des gestions n\unicipales à l'autorité administrative des intendants était dans les tendances du gouvernement et des conseils du Roi. Des négligences, des désordres même s'étant introduits dans la comptabilité du receveur de Rouen, l'occasion parut bonne : par un simple arrêt du Conseil, du 17 février 1760, l'intendant de Rouen, M. Feydeau de Brou« fut commis pour connaître de ces comptes et les aiTêter. L arrêt, expédié d'abord aux Maire et Echevins, fut par eux communiqué au Parlement (25 juin 1760, XXXIII) : légal ou non, il devait, pour devenir exécutoire, être tout d'abord enre* gistré. Or le Parlement n'enregistrait que des actes adressés par des lettres patentes ; telle était la forme que devaient revêtir les communications que lui expédiait le Roi. Il s'empressa de saisir le moyen, et, après un premier arrêt préparatoire du i5 juin, un second, en date du â juillet, fit défense aux Maire et Echevins de Rouen et à tous autres des villes de la province de mettre à exécution larrêt du Conseil incriminé ou tous autres arrêts du Conseil non revêtus de lettres patentes ni vérifiés en la Cour ; en même temps des commissaires étaient nommés pour se rendre à l'hôtel commun, y prendre connaissance des comptes des deniers de la ville de Rouen et rechercher les abus commis dans leur administration. On répondit à Versailles par la cassation de l'arrêt du Parlement et les choses, au moins provisoirement, demeurèrent en cet état.

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Au mois d^octobre de la même année, Miromesnil n^ociait avec le contrôleur général un accommodement. Sans doute, en vertu des édits et ordonnances, la connaissance de ces comptes appartenait bien aux deux cours de Normandie et Tarrét du Conseil était illégal. D'un côté, il fallait laisser aux juges naturels la compétence qui leur appartenait légitimement; de Tautre il fallait trouver une retraite honorable pour le Conseil d'Etat, dont les deux arrêts ne pouvaient être ouvertement abandonnés. Miromesnil proposa que, pour cette fois seulement, en raison des abus constatés dans l'administration des revenus de la ville de Rouen» le Roi évoquât leur examen à son Conseil, et, dans Tavenir^ Ton respecterait Tordre des juridictions anciennement établi. Ce fut accordé. Ainsi tout s'oublia, rimprudent arrêt du Conseil du 17 février ne fut point exécuté et celui de Rouen du 2 juillet demeura sans ohjet (XCIV).

5. — Affaire de l'intendant de Caen. — L'affaire des intendants ou de l'intendant de Caen avait une portée plus haute : il ne s'agissait de rien moins que de la division des pouvoirs. Un intendant pouvait-il modifier le caractère d'un impôt; au point de convertir en une perception en deniers une contribution qui s'acquittait en nature, déterminer luimême les modes et le taux de la conversion et fixer enfin les rôles ? Inversement, le Parlement pouvait-il annuler de tels ordres et en interdire l'exécution ? Ou bien devait-il se borner à en signaler au roi l'illégalité par des remontrances ou autrement? En d'autres termes une imposition pouvait-elle être créée ou simplement transformée dans son assiette par l'autorité administrative sans l'intervention ni l'enregistrement du Parlement? Et si cette autorité ne craignait pas de prendre une telle mesure, pouvait-il appartenir au Parlement de la rapporter?

Le Parlement prétendait consentir l'impôt au nom de la

nation, par substitution aux Etats disparus de la province : si le principe, ainsi formulé, était trop absolu, il est certain qu'aucune imposition ne se pouvait lever dans la province qu'il ne l'eût enregistrée. Mais sa prétention de supprimer les actes; prétendus illégaux, des agents du Roi pouvait être critiquée. Les ordonnances de l'intendant de Gaen, en donnant lieu à ces questions, soulevaient donc les plus graves conflits d'attribution (1).

Les principes et le fait spécial sont exposés par Miromesnil dans son projet de remontrances de décembre 1760 (CIV, p. 258 à 263.) Dans sa lettre à Lamoignon du 7 janvier (GYI) il parait avoir une juste notion des compétences : une perception de deniers, accomplie en vertu d'ordres non enregistrés, 'est qualifiée par tout le monde une pure exaction, seulement ce n'est pas le Parlement qui peut la réprimer : « Nous ne sommes autorisés, dit-il, à dresser des procèsverbaux des exactions que pour les envoler au Roy, et non pas pour faire le procès aux personnes chargées de ses ordres. » On peut rapprocher le passage déjà cité de son discours au Roi (p. 299). Quoi quHl en fût, voici le résumé des incidents qui ont marqué cette affaire.

C'est par la Cour des Comptes, Aides et finances de Normandie, qui prit dans la circonstance un rôle des plus actifs, que le Parlement en eut connaissance. Il apprit qu'en vertu de simples arrêtés du Conseil, non revêtus de lettres patentes, non enregistrés, M. de Fontette, intendant de la généralité de Caen, avait converti en un abonnement payable en deniers

(1) On peut comparer un conflit analogue, mû à Toccasion des r61es<le taxes publiés par Tintendant de Rouen contrairement aux restrictions de Tarrét d'enregistrement (15 novembre 17S6) de Tédit du 7 juillet 17S6 portant établissement du second vingtième. {Registre secret, 15 décembre 1759 et 27 mars 1760. — Recueil des Edits, . . enregittrés au Parlement de î^ormandie, 1754-1771, p. 119.)

les corvées, que jusque-là les communautés d'habitants acquittaient toujours en nature, et ce, lorsqu'elles n'auraient pas été fournies dans certaines conditions prévues par la même ordonnance. Mais, d'autre part, on déterminait des conditions de temps et de lieu à ce point onéreuses qu'elles devaient faire préférer aux assujettis même les taxes « exorbitantes » imposées en échange. L'intendant voulait ainsi s'assurer des ressources et plus abondantes et plus régulières, non seulement pour l'entretien des chemins, mais aussi pour la construction des grandes routes, devenues nos routes nationales, que l'on commençait à ouvrir un peu 'partout. Par un premier arrêté^ du 25 juin, le Parlement chargea le Procureur général de procéder à nne enquête sur les plaintes. Le 9 juillet, ci magistrat fut obligé de convenir qu'il n'en avait encore rien fait, parce que, disait-il, il attendait les éclaircissements que plusieurs conseillers avaient promis lui fournir ; aussitôt, un arrêté sévère est pris contre lui : « injonction » lui est faite et de procéder à l'enquête et d'être à l'avenir « plus exact dans les fonctions de son ministère. »

Pendant ce temps la Chambre des Comptes ne s'était point endormie ; l'affaire la regardait au moins autant que le Parlement : cour souveraine en matière d'impôt, elle étendait sa véripcation et son enregistrement à toute mesure de caractère fiscal, elle connaissait des plaintes et des contestations des contribuables, des comptes des receveurs, etc. Il y avait eu enquête ; elle avait entendu des dépositions et recueilli des pièces justificatives à Gaen et à. Saint-Lô. Conformément à d'énergiques réquisitions de son procureur général Poret de Boissemont, elle rendit le 15 juillet un arrêté aux termes duquel le procès-verbal de l'information serait envoyé au Roi pour qu'il pût « prendre luy-même connaissance des abus et vexations qui se commettent dans sa province de Normandie et pourvoir à la punition exemplaire des coupables » ; très

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expresses inhibitions étaient faites de mettre à exécution les ordonnances et rôles de l'intendant; des commissaires étaient députés pour s'enquérir sur les lieux de tous les abus, enfin a défenses étaient faites à toutes personnes, de quelque état, condition et qualité qu'elles fussent, à peine de la vie, d'exiger aucuns impôts, levées de contributions, ny corvées soit d'hommes ou de leurs chevaux et harnois^ sous quelque prétexte que ce puisse estre, ny aucunes sommes d'argent pour tenir lieu desd. corvées par forme d'abonnement tacite ny autrement, sans y avoir été authorisés par édits, déclarations ou lettres patentes bien et duement vérifiés. » On n'aurait su plus complètement entrer en conflit avec l'intendant. Toutefois )a Cour sentit quelque scrupule, et, par une nouvelle décision, en date du 18 juillet (sans compter une autre du 24), elle restreignit les effets de son arrêté, réservant lapeine de la vie aux perceptions dMmpôts « dont on ne compterait pas devant elle ».

11 va sans dire que l'arrêté de la Chambre des Comptes du 15 juillet fut aussitôt cassé par le Conseil du Roi (19 juillet) ; le maréchal de Luxembourg, par ordre, vint le bÂtonner sur les registres ; les remontrances suivirent, etc. Ce n'est pas tout. Le Procureur général fut interdit; lui^ le conseiller rapporteur, Lemasson d'Etennemare, et les quatre conseillers les plus anciens furent mandés à Versailles (1), tant pour s'expliquer que pour y demeurer à la suite de la Cour. C'était un genre de punition ou d'exil en usage ; et, malgré remontrances, arrêtés, lettres et députations pour demander la liberté des magistrats, ceux-ci ne reprirent leur siège que le 29 janvier 1761, et le malheureux Procureur général le 14 mars seulement (2).

(i; C'étaient le P. Président de Valliquerville, les conseillers Hérambourg, LechevBlier et de Saint-Ouen l'aîné.

(2) Arch. de la S.-Inf. — PlumUift de la Chambre des Comptes. Parmi les délibérations auxquelles donne lieu Taffaire (et elles sont quo-

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Le Parlement n'avait pas pris les choses avec la même vivacité que la Cour des comptes. Depuis son arrêt du 9 juiU lety il attendait les résultats de Tinstruction de son Procureur général ; puis l'on préparait les remontrances sur Tédit du vingtième, dans lesquelles on comptait bien insérer les plaintes sur tous les autres griefs. Mais, après les arrêts de la Cour des Comptes, on s'émut de nouveau. Outre les « exactions » imputées à Tintendant de Gaen, on pariait d'autres « malversations n exercées à Tendroit de diverses communautés ou corporations. Par un arrêté du 16 juillet, on sollicita de l'autre Cour la communication des pièces qu'elle avait réunies, et, la communication faite, on rendit un arrêt pour défendre l'exécution de l'ordonnance de l'intendant et députer des commissaires informateurs (19 juillet, LUI et LV).

Or déjà, et sans connaître l'arrêt du 19 juillet, une lettre de cachet, datée du même jour, avait interdit au Parlement de donner aucune suite à ses arrêts des ^ juin, 2, 9 et 16 juillet relatifs et àTaflaire des intendants et aux comptes des villes, et avait mandé une députation de la Cour qui viendrait porter à Versailles, avec les remontrances précédemment annoncées, ses diverses doléances et les justifications de sa conduite. Mais l'arrêt du 19 réclamait une répression immédiate : il fut, dès le lendemain, cassé par le Conseil (1).

Alors, dans la séance du 23 juillet, le Parlement se vit présenter tant la lettre de cachet du 19 que l'arrêt du Conseil du ^, mais, comme ces communications n'étaient pas revê-

Udiennesr pendant six mois), les moins piquantes ne sont pas ceUes qui furent prises pour expédier des fonds aux exilés; on fit des emprunts; on envoya 11,000 livres du mois d'août au mois de février suivant.

(1) On ne saurait s'étonner de eette rapidité ; la correspondance entre Rouen et VenaUles s^établiasalt en moins d'une journée, et' la cassation était toute préparée d'un arrêt auquel on s'attendait (K. p. 151, note.)

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tuesdelettres patentes, il refusa d'en prendre connaissance (i). G^était dépasser la mesure. Le maréchal de Luxembourg fut en conséquence dépêché pour transcrire d'autorité la lettre de cachet sur les registres de la Gour (25 juillet). Le jour même, le Parlement protesta, par arrêt, contre les violences qui venaient d'être perpétrées et renouvela son arrêté du ^.

Puis Ton acheva la rédaction des remontrances sur les divers sujets de conflit, et Ton se prépara au voyage de Versailles du 30 juillet, au cours duquel devaient se discuter toutes les contestations. L*on a vu déjà Tinsuccès de la députation, et ce qui s'ensuivit à l'endroit du vingtième. Au regard des diverses malversations, un arrêté du 22 août ajourna au 3 décembre, après la rentrée de la Saint-Martin, la reprise des arrêts et arrêtés des 25 juin, 2, 9, 16, 19, 23 juillet et 7 août.

On sait déjà ce qui advint par la suite ; tous les débats se confondirent et subirent un sort commun : les remontrances du 22 août les exposèrent; la lettre du Ghancelier du 7 novembre y répondit; l'arrêt du 3 décembre et les remontrances du 8 janvier 1761 répliquèrent. La députation du Parlement du 28 janvier d'abord, Tambassade du P. Président ensuite, se succédèrent avec un égal insuccès, et survint enfin l'arrêté du Parlement du 11 mars, qui témoignait de sa lassitude et de son intention de clore toutes ces luttes, au moins provisoirement (Floquet, YI, p. 372). On les verra renaître, sous d^autres prétextes, dans le tome suivant.

Tels sont les principaux événements traités dans les lettres de ce premier tome; U m^a paru qu'une analyse sommaire

(t) Dans la même séance, le Procureur général fut interrogé sur la suite quMl avait donnée à Tinjonction du 9 juillet : il répondit gu'il n'avait rien fait et que son silence devait le faire présumer {Registre secret).

pourrait guider le lecteur au milieu des détails de la correspondance qui va suivre.

Aux pièces on trouvera joints, quand il le faudra, des annotations, des renvois àThistorien du Parlement de Rouen, M. Floquet (1)> et des références à la collection des registres secrets de cette Cour (2).

(1) Histoire du Parlement de Normandie, par A. Floquet, Rouen, E. Frère, 1840-1842, 7 vol. in-8.

(2) Arcbives de la Seine-Inférieure. — Les registres secrets, par op|)osition avec les registres d'arrêts, ne sont autre chose que les plumitifs des délibérations et des actes divers du Parlement réuni en la chambre du Conseil.

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