XCIV. ^ 3 octobre r76o
B. de M. Limier. -> « Copie de la lettre écrite par M. de Mirqme&il
à M. le ControUeur général le 3 octobre 1760. >
MIROMESNIL A BERTIN
[MiromoB&il, 3 octobre 1760.] MoNSncuHy J'ay reçu la lettre que vous m'avés fait l'honneur de m'écrîre le 28 septembre dernier au sujet de l'arrêt du Conseil qui casse et annule Tarrét du Parlement du
(I) V. 8ur cette aflaire, noumment, XVI, XXXK, XLIII, XUV, U, XCVU.
Qoo'^z
2 juillet dernier ( i ), lequel deffend aux maires et écbevinfr de la ville de Rouen et des autres villes du ressort d'exécuter Tarrest du Consdldu 17 février dernier, et tousautres arrêts et lettres patentes dans les matières qui sont de la compétence de la Coar, sans avoir été par elle préalablement enregistrés, et qui nomme des commissaires pour prendre connoissance des abus qui se sont introduits dans ladministration des deniers patrimoniaux de PHôtel de Ville de Rouen.
M. de Brou, dans un petit voiage quUl fit icy (2), m^avcût communiqué Tarrét du Conseil dont il s^agit, et je Tavois prié de vous engager à trouver bon qu'il en différât Texé^ cution jusques à ce que j'eusse pu vous voir et vous faire quelques observations. Mais puisque vous désirés que je vous les propose dès à présent, je vais y satisfaire.
L'arrest du Parlement du 2 juillet dernier contient deux dispositions : la première est la deffense d'exécuter Tarrestdu Conseil du 17 février dernier, et tous autres arrests du Conseil non revestus xle lettres patentes vérifiés en la Cour, dans les matières de sa compétence. La seconde est la recherche des abus commis dans l'administration des deniers patrimoniaux de la ville.
Quant à la première disposition de cet arrest, je prendray la liberté de vous observer que l'ordonnance de Crémieu (3), article 27, porte que les comptes des deniers communs et des octrois des villes seront examinés et clos par les baillifs et sénéchaux ou par leurs lieutenants.
(I) XXXVlIl.
(a) Miromesnil, où le P, P. résidait alors.
(3) Edit du xg juin i536, donné pax* François l^^ pour régler la juridiction et la compétence des baillis, sénéchaux, prévôts et autres juges ordinaires.
qu^elle leur attribue la connoissance des procès et différends qui surviendront à l'occasion de ces comptes.
La déclaration du mois de juin iSSq, donnée en inter* prétation de Pédit de Crémieu, attribua la même compétence aux prévôts et châtelains des villes en Tabsence des baillifs et sénéchaux et de leurs lieutenants. LVdonnance d^Orléans ( i ), anicle 94, accorde aux maires et échevins des villes Padministration des deniers communs et des octrois, et Tarticle 95 de la même ordonnance porte que les comptes ont accoutumé d'être rendus devant les maires et échevins ; et, quant aux comptes des octrois, le même article en attribue la connoissance aux Chambres des Comptes en la manière accoustumée. Au mois de juin 1695, le Roy a accordé à la ville de Rouen des lettres patentes enregistrées au Parlement le 1 2 juillet suivant, par lesquelles il est ordonné que les contestations entre le procureur du Roy de la ville et les fermiers, receveurs et autres débiteurs ou comptables, seront jugées en première instance par les maire et échevins, sauf Pappel au Parlement pour ce qui concerne les deniers patrimoniaux de la ville, et à la Cour des Aydes pour ce qui concerne les octrois (3).
Le privilège accordé à PHôtel de Ville de Rouen par ces lettres patenter ne contient en luy même rien de con-
(i) Janvier i56o.
(a) On comprend la diatinction entre les deux juridictions : les deniers patrimoniaux sont les revenua des propriétés communakii les octrois sont les produits de certaines taxes communales ; dans le premier cas il s'agit de la gestion de droits réels, dans le second de la recette des impôts : le Parlement peut être compétent dam le premier, et la Cour des Comptes dana le aecond. Aujourd'hui, nout ne verriona dana toua lea cas que des geationa de compMts de deniers publics.
traire aux dispositions de Tédit de Crémieu, de la déclaration de iSSg ny de Tordonnance de Moulins (ij. Les maires et échevins sont seulement substitués au baillif et à son lieutenant, mais ils ne connoissent des matières concernantes les comptes des deniers patrimoniaux qu'à la charge de Pappel au Parlement, ainsi que les baillifs et sénéchaux en connoissoient auparavant. Uon peut dire même que le droit du baillif de Rouen et des avocats et procureurs du Roy, fondé sur l'article 95 de Tordonnance d'Orléans, est conservé en partie, puisque le lieutenant général de police, le premier avocat général du Parlement, Pavocat et le procureur du Roy du baillage ont scéance au Bureau de THôtelde Ville et qu'ils ont conservé cette scéance depuis les lettres patentes de 1 695 jusqu'à présent. L'édit de 1 706, articles 14 et 1 5, porte que les appels des jugements des maires et échevins des villes ne pourront être relevés qu'au Parlement, et il accorde aux officiers municipaux le droit de juger les comptes de leurs receveurs.
Il est donc incontestable, Monsieur, que la connoissance des contestations qui pourroient s'élever à Poccasion des comptes du receveur des deniers patrimoniaux de la ville de Rouen appartient au corps de ville, sauf Pappel au Parlement, et cela en vertu des ordonnances les plus anciennes et les plus respectables et de lettres patentes enregistrées au Parlement. L'arrest du 17 février dernier commet M. l'Intendant pour arrester deffinitivement les comptes du receveur de THôtel de Ville de Rouen, et par conséquent cet arrest du Conseil le rend juge des débats et des contredits, et enfin luy donne l'autorité attribuée au baillif et ensuitte aux maire et échevins par les ordon-
(i) Février i566, sur le fait de la justice.
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nanc66 ; et il est d'autant plus naturel de Tentendre ainsjr qu'il ne contient aucune réserre en ce qui touche les contestations qui pourroient sMlever à Poccasion des comptes, lesquelles doivent naturellement être décidées, non par M. rintendant, mais par le Bureau de la ville, et sauf l'appel soit au Parlement soit à la Chambre des Comptes et Cour des Aydes. II est donc certain que Tarrest du Conseil du 17 février dernier déroge aux dispositions de redit de Crémieu, de la déclaration de iS^Sg, de Tordonnance d'Orléans, des lettres patentes de lôgS et de Pédit de 1 706. Or il est de principequ'uneloy ne peut être abrogée que par une autre loy promulguée dans la même forme : ainsy, si le Roy juge à propos de changer les dispositions des ordonnances et des lettres patentes que fay citées, il est nécessaire que Sa Majesté donne une dédanation ou des lettres patentes sur Tarrêt du Conseil da 1 7 février dernier et qu'elle adresse cette déclaration ou ces lettres patentes à son Parlement pour y être enregistrées.
Vous m'objecterés peut-être, Monsieur, que Pintention du Roy n'a pas été de priver le Bureau de la ville ny Je Parlement et la Chambre des Comptes et Cour des Aydes de la connoissance des contestations qui pourroient s'élever À l'occasion des comptes du receveur de la ville de Rouen, mais seulement de charger M. Plntendant de veiller à ce que les comptes soient exactement rendus et de les arrester définitivement en présence du Bureau de la ville lorsqu'ils ne seront pas susceptibles de contestation. Je prendrai en ce cas la liberté de vous observer que, si cela est ainsy, Parrét du Conseil dont il s*agit n'est pas bien rédigé, parce qu'il iï'explique pasassés quelle est la volonté du Roy et qu'il faudroit, pour qu'elle fût suffisemment exprimée, qu'il y eût une réserve pour les cas de contestations, par
laquelle M. rintendant fût alors obligé de reavoier tes débats et contredits des anicles coDtentieux, pour être jugés par le Bureau de la ville, sauf Tappel au Fa#teinent paur ce qui concerne le patrimome de la ville, et à la Chambre des 'Comptes et Cour des Aydes pour ce qui ootsoemeles octrob. Sous cette réserve, M.riatendant, te trouvant commis pour arrester deffiaitivement les comptes, doit naturelieœent se regarder comme corn* pètent pour en juger les débats ; car il est certain que Farresté deffinitif ne peut être fait qiielonsque tous les ardclea du compte sont suffisemment justifiés, et que celuy qui al'autorité de faire cet arresté doit se regarder comme autorisé à faire Texamen du compte et à décider les contestations qui peuvent s^élever à Toccasion de chaque article.
Maïs, quand même. Monsieur, le Roy ajouteroit cette réserve aux dispositions de son arrestdu 17 février der* nier, cet arrest ne contîendroit pas moins une dérogation à IMIit de Crémieu, à la déclaration de t SSp, à Tordonnance d*Orléans, aux lettres patentes de 1 696 et à Pédit de 1706, en soumettant t M. rintendant Texemen des comptes de la ville, qui est oatureUement de la compétence des maires et échevias, sauf Tappel au Parlement, et une interprétation de ces mêmes loix, en distinguant le» cas de contestation et ceux où les comptes ne seroieat pas^uac^ibles de difficulté. Youss^vés mieux que moi, Monsieur, que les loix rsvêtûes de la forme de Penregis^ trement ne peuvent être abrogées, interprétées ny modiffiées que par d^autres loix revestues de la même forme.
Il est impossible de considérer Parrest du Conseil du 17 février dernier comme un arrêt de pure administration qui u^intéresse en rien la compétence du Parlement et de la Chambre des Comptes et Cour des Aydes puisqu^jl
change les dispositions des lettres patentes de 1695 en particulier, et que œs lettres patentes ont été enregistrées au Parlement.
Je passe à la seconde disposition de l'arrest du Parlement du 3 juillet dernier, qui ordonne que les commissaires de la Cour se transponeront à THôtel de Ville assîtes du Procureur général, afin de prendre connoissance des abus qui se sont introduits dans Tadministration des deniers patrimoniaux de la ville.
Il est certain qu*aux termes de Téditde Crémieu et de l'ordonnance d^Orléans, les bailliTs et sénéchaux, leurs lieutenants, les prévôts et châtelains étaient obligés de veiller à Tadministration des deniers patrimoniaux des villes, que par les lettres patentes de 1695 le Bureau de r Hôtel de Ville de Rouen est chargé de cette fonction, et que par Fédit de 1706 les maires et échevins des villes ont été substitués aux baillifs et sénéchaux. Mais, lorsque le baillif, son lieutenant ou le Bureau de ville négligent leurs fonctions, n'est-il pas du devoir du Parlement, leur supérieur immédiat, de leur demander compte de leur conduite, de les obliger à une plus grande exactitude et d^employer pour cet effet Tautorité qu'il a plu au Roy de luy confier (i). Le Parlement n^est-il pas autorisé par la loy de son établissement à nommer des commissaires pour examiner la conduite des officiers inférieurs de son ressort ; et, en consultant les principes de Tordre des juridictionSf tant que les loix sur lesquelles ces principes sont
(1) Cette théorie est plus contestable. Le Parlement, corps judiciaire et non corps administratif, devrait-il pouvoir se saisir luimême ? N*aurait-il pas appartenu plutôt à l'Intendant de rappeler le Bureau de ville à ses devoirs et de poursuivre le comptable devant le Parlement ou la Cour des Comptes ? Le Conseil du Roi voyait juste, mais c'était une innovation.
fondés ne sont pas abrogées, peut-on disconvenir que les Cours supérieures soient en droit de constater juridiquement les fautes de ceux dont les fonctions leur sont subordonnées, sauf ensuite à prononcer sur les objets de leur compétence, ou à déférer au Roy les abus qu^elles croiroient n^avoir pas une autorité assés étendue pour réprimer entierrement. Je crois donc, Monsieur, quUl n^est pas difficile de justifier la seconde disposition de Tarrest du 2 juillet dernier.
J'avoue cependant qu^il auroit été à désirer que le Parlement, après avoir pris connoissance deParrest du Conseil du 1 7 février dernier, se fût contenté de faire au Roy des représentations sur l'atteinte que cet arrest du Conseil semble donner aux dispositions des anciennes ordonnances et des lettres patentes de i6g5. Les affaires seroient terminées bien plus facilement et d^une manière bien plus avantageuse au Roy, au public ft aux Cours supérieures, si Ton préféroit toujours les voies de conciliation ; mais malheureusement l'on a pris une autre route, et je vous ay marqué à cet égard tout mon regret en vous donnant avis dans le tems de Tarrest du Parlement du 2 juillet dernier.
Vous exigés que je vous marque si je pense qu^il y ait quelques mesures particulières à prendre, avant de faire exécuter Tarrestdu Conseil qui casse celuy du Parlement.^ Voicy mes réflexions particulières sur la circonstance dans laquelle nous nous trouvons et les mesures que je crois pouvoir vous proposer.
Il est certain que, aux termes des ordonnances enregistrées au Parlement et des lettres patentes de 1 69 5 , l'examen des comptes des deniers patrimoniaux des villes appartient aux baillifs et sénéchaux et aux maires et écbevins» et qu'ils sontseuls compétents pour y procéder, pour en juger
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les détmd Cit cotitfedit» et fttt cduséqfifmt pottr le$ arratet deffinitivMneritittvf l'ftppel au Paflenienf. Il n'y a aucune orâctefnàâce qui abroge en ce chef le^ diquoahioniB dèsaaclMhea ny ceMes dea lettres paternes de 169^ et de l'édit de 1 706; et qtii attribtre cee matfèrea k measieurs tes iaitendâtfta. Lèttfque le compte des defiierapatrimoniatti d'«ne vlHè i été rendu «o Bureau de la ville et arresté deffiniti- Ytkieti^ ai le ^céveur cre4t avoir Keu de se plaindre de Tarresté définitif, il a la voie d^appel au Parlement ponu le Aiire réfonner; et, dans le cas où le receveiM- ne se pitfiifdroit pàa,' Il hVat pas douteux que, m le Procurear gêtiéfid à cdntiolasahce de quelques abus dans reaaanenet dbna rarrêaté des toriiptes, il a droit de se k» faine représenter aflfi de dénoncer les abus au Patiement et de les faiit téfëtmtt. Au cMiraire, si M. FI ntendaoten commis peur atreaier deffinltivetnënt les comptes du recereur de la tlUfe de Rouen et (pi'il se etoie en drèit de fuger toas M éibàta et tx>ntredHs, comme Tarreat du Conseil du 19 tèfThr derhier dbuue lieu de le penker> ai k mccYeUr oii té pt\kùtt\it dn Rëy de la ville €rt>ient avoir Heu de se pitfihdi^ aur 11ilTda«( dvffiilitîfdé M. Pltitendant, ils ne pourront pas se pourvoir par appel au Parlement, péô^e que inasaieurs les iufétldanta ne sont point soumis à sa jùriadktS(m;iiBn'auront donc que la voie desepoarvoiir MU Gotlsetl. Par coftaiqu»t le Parfument se ntmve dépouillé par uh simple atrest du Qonseil d'Une compéteiieto qUi t»x àHribuéè pttrdes édits> ordonnaiiceset lema patentes, enregistrées, aux maires et éthevina et à luy^ sor Tai^l de leurs aenténcea.
11 eai tkmi: certain que Tarrest du Gonseil du 17 février demieir est dénaturé à être tweim de lettres patentes et enftgfétré àu Parement, puisqu'il déroge à diesloikretes^ tuia de la Aéifiefbkuïe. Ainsy, à ne consulur que le fond
dfi Taffaire^ la première dispositioa de l'arrest du Parle** nyuix n^est ny inji;^ ny attentatoire à rautprité du Roy«
U Q^est p^s douteux que le Pariemeat a droit dHnspec* tien sur la conduite des m^ire et écb^vins de la ville de Rouen ea.ce qui coaceroe l'employ du patrimoine de ^ ville, et qu.*il a pu nommer des commissaires pour vérifier et pour constater juridiquement lesabus qui sesontiatro- 4Mits dans cette administration par le passé. A ne considérer que le fond de ceue disposition, je la crois encore très légitime et çlle ne me paroît nuUem;ent attentatoire à l'autorité du Roy.
Mais Tarrestdu Parlement, quoyque juste dansi le fond, n'est-il pas susceptible de quelque irrégularité dans la forme ? J*avouç de bonne foi. Monsieur, que je le pense.
Premièrement, la deffense d'exécuter les arrêts du Conseil ne dçvoit pas s^étendre à tous les Hôtels de Ville de la province, puisqu'il ne s'agissoit que d^un arrest du Conseil rendu pour la ville de Rouen sei^lemçnt.
En second Ueu, Tarrest du Conseil étant émané de la volonté du Roy et rendu du propre mouvement de Sa Majesté, il eOt été plus régulier d'arrêter quMl seroit fait au Roy des représentations sur l'atteinte qu^il donne à la compétence du. Parlement, et d'ordonner aux maire et échevins de Rouen d^en suspendre Inexécution jusques après la réponse du Roy.
Cette cond^ite eût été plus modérée et plus capable d'engager le Roy à conserver au Parlement une compétence, dont vous me dites vous-même que Tintention de S. M. n'a pas été de le priver. Alors S. M., reconnoissant elle-même que Tarrest de son Conseil n^est pas suffisamment expliqué, auroit pu donner des lettres patentes dans lesquelles elle auroit expressément déclaré que, dans le cas de contestation entre 1^ Procureur du Roy de la ville
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et le receveur, soit à Toccasion des débats et contredits qui pourroient être fournis contre les articles des comptes, soit pour Texécution de Ta r resté de ces comptes et pour le payement du reliquat, ces contestations seroient jugées à l'avenir par les maire et échevins, sauf Tappel au Parlement pour ce qui concerne les comptes des deniers patrimoniaux de la ville, et à la Chambre des Comptes et Cour des Aydes pour ce qui concerne les octrois, conformément aux lettres patentes de 1695 ; et Sa Majesté auroit enjoint dans ce cas à M. Plntendant de renvoier les contestations aux maires et échevins pour être par eux jugées sauf rappel au Parlement, en sorte que M. Tlntendant n'auroit eu d'autres fonctions à remplir que celle de forcer le receveur de la ville à rendre exactement ses comptes dans les trois mois après Tannée de la recette expirée, aux termes de l'éditde 1706, d'en viser Tarresté définitif lorsqu'ils ne seroient pas susceptibles de contestation, et de renvoier les débats et autres contestations devant les juges compétents pour connoitre en cette partie des matières contentieuses.
Ne pourroit-on pas, Monsieur, dans la circonstance présente, proposer au Roy de faire ce que je ne doute pas que Sa Majesté n'eût fait, si le Parlement avoit pris d'autres mesures que celles qu'il a pris ?
Je ne vois pas qu'il y ait d'inconvénients qui empêchent le Roy de donner des lettres patentes sur Tarrest du 1 7 février dernier, par lesquelles Sa Majesté, en expliquant ses intentions et en rapellant les dispositions de cet arrest et celles des anciennes ordonnances^ des lettres patentes de 1695 et de l'édit de 1 706, déclarera que sa volonté est de conserver à son Parlement la compétence qui luy est attribuée de connoitre par appel des contestations entre le Procureur du Roy et le receveur de la ville, et de con-
server pareillement aux maires et échevins la connoissance de ces contestations, sauf Tappel soit au Parlement^ soit à la Chambre des Comptes et Cour des Aydes^ et ordon« nera que, dans le cas de contestation, l'intendant renverra les parties procéder sur les articles contestés devant les maire et échevins, sauf Tappel.
Quant à ce qui concerne les abus qui se sont introduits par le passé dans Padministration des revenus patrimoniaux de la ville, et qui fait l'objet de la seconde disposition de Tarrest du Parlement du 2 juillet dernier, je ne vois pas qu*il 7 ait grand inconvénient de laisser continuer la recherche des commissaires du Parlement; mais, si le Roy ne juge pas à propos de permettre qu^elle soit continuée, je penserois qu^il conviendroit que Sa Majesté par les mêmes lettres patentes évocquât cet objet à elle et et à son Conseil, se réservant à elle seule la connoissance de cet objet, afin d^ pourvoir, et l'interdisant à toutes ses autres cours et juges.
Ces lettres patentes seroieht adressées au Parlement pour y être enregistrées, et je suis persuadé qu'elles le seroient. Car Tarrest du Parlement du 2 juillet dernier est un des objets dont ma Compagnie a arrêté de reprendre la suitte le 3 décembre prochain, par son arresté du 22 aoust, lors de la closture du Palais, et je connois plusieurs magistrats qui sentent très-bien le danger de cet arresté et qui désirent fort que Sa Majesté prenne le party d'évocquer tous les objets qui en seront susceptibles, afin dMviter les suittes que Tarresté du 22 aoust pourroit avoir.
Cependant, Monsieur, je ne prétends pas vous assurer que ces lettres patentes seroient enregistrées sans difficulté, parce que je crois qu'il seroit très imprudent de se rendre garant de quoy que ce soit en pareille matierre.
Mais il est certain que, dans le cas où lé flby se déterinineroit à donner des lettres patentes et à les envoier au P&rlement, si la Compagnie ne se déterminoit pas à les etiregistrer, elle ne pourroit se dispenser de &ire des remontrances, et qu'elle seroit forcée de suspendre dors Pexéclition de son arrest du 2 juillet dernier, ce qui me tireroit d^un grand embarras, attendu que cet objet est du nombre de ceux sur lesquels je me troute dans la plus crudle alternative.
S'il arrive que le Parlement enregistre les lettres patentes, sa compétence se trouvera conservée, et révocation de Tobjet des abus introduits par le pttssé dans t^dministratîon des deni»% patrimoniaux de PHÔtél de Ville, en réservant laconnoissanceau Roy, ne sera qu^u^e évocation particulière qui ne fera aucun préjudice aux maires etécbevins ny au Parlement. Par ce moyen Tarrest du Parlement du 2 juillet dernier tombera et lny-^méme, ainsy que Tarrest du Conseil qui le ca/Êiêt, et dont alors Texécution deviendra ^mallement inutile.
Voicy, Monsieur, mes réflexions sur Taflàire des h6teb de ville, et Tunique moyen que je croie capable de Pempécher de faire de plus grands progrès; je soubaiie feit que vous les approuviés.
Je suis, etc.