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pîrer, votre^eu! intérest nous occuppc entièrement, et lui seu! nous engage à vous suplier de permettre que nous fassions de nouveaux efforts pour réclamer votre justice en leur faveur.
Votre Parlement vous a plusieurs fois rappelle les promesses solemnelles des Rois vos prédécesseurs en faveur des magistrats, et a eu Thonneur de mettre sous vos ieux les ordonnances de Louis XI, de Louis XII et de Louis XIII ; la seule qu'il invocquera aujourd'huy est celle de Louis^le-grand. Les termes, dans lesquels ce grand monarque exprime les sentiments dont il honoroît la ma- ^strature, doivent rendre sa mémoire aussi glorieuse que chère à la postérité :
c Pour faire connoitre l'estime que nous faisons de nos Parlements et afin que la justice y soit administrée avec rhonnenr et Tintégrité requise, voulons que Tordonnance du Roy Louis XI, du mois d'octobre 1467, soit gardée et observée sek>n sa forme et teneur, et, icelle interprettant et exécutant, qu^aucuns de nos officiers des Cours souveraines et autres ne puisse être troublé ni inquietté en l'exercice et fonction de sa charge, par lettre de cachet ou autrement, en quelque sorte et manière que ce soit, le tout conformément aux ordonnances et à leurs privilèges |i).»
Quand ces augustes loix n'existeroient pas encore, la sagesse et la raison qui les ont dictées existeront toujours. N'est-ce pas les violer, n'est-ce pas agir contre Tintérest de votre Majesté, que de dégrader un corps qui regarde comme son premier devoir celui de faire respecter vos loix et d'y soumettre vos peuples, moins par contrainte que par persuasion et par amour?
(1) Ordonnance sur le fait de la justice, du as octobre 1648.
Il est donc nécessaire que le peuple respecte les magistrats, et qu*il leur donne sa confiance ; mais touts nos efforts pour lui inspirer ces sentiments deviendront superflus si des traittements flétrissants nous en font perdre le fruit.
Touts les sujets de votre Majesté rendent hommage à votre justice et à votre bonté ; aucuns d^eux n^ignore que votre cœur est naturellement porté à la clémence. Quels soupçons une longue et dure captivité n*autorise-t-elle pas contre trente magistrats de votre Parlement scéaot à Besançon ?
L*on accuse votre Parlement de les combler d^éloges^ parce qu^ls font gloire de résister aux ordres de votre Majesté (i). Non, Sire, s^ilsétoient coupables, loin de partager leur crime, soit par des louanges, soit par une deffense illégitime, votre Parlement ne vous demanderoit pour toutte grâce que Thonneur de prononcer leur punition.
Mais tout semble annoncer que votre religion a été surprise, que ces trente magistrats sont les malheureuses victimes d^un zèle pur et peut-être mal interpretté. Cependant la longueur de leur détention ne permet plus de vous demander simplement leur rappel. Une partie de vos sujets pourroit le considérer comme une grâce, qui ne seroit due qu^à votre indulgence, et non comme un effet de votre justice ; l'estime publique seroit pour eux un bien perdu sans ressource.
Touttes les ordonnances veulent qu^aucun de vos sujets ne puisse être puny que suivant les formalités prescrites par les loix. Daignés soumettre à ces formalités indispensables les trente magistrats exilés de votre Parlement scéant à Besançon. S'ils sont coupables, votre vengeance ne
(i) Lettre du Chancelier du 7 novembre.
sçauroit être confiée à des mains plus sûres que celles d^une des classes de votre Parlement ; le sanctuaire de la justice n'est un azile que pour Tinnocence, le crime n'y éprouvera jamais que la sévérité des loix. La clémence qui est pour vous une vertu ne seroit pour votre Parlement qu'une insigne prévarication. S'ils sont innocents, quelle joie V. M. ne ressenti ra-t-elle pas de voir enfin la vérité triompher de touts les artifices que Timposture peut mettre en usage pour la soustraire à vos regards, de voir le vice confondu, et la vertu environnée d^une gloire véritable vous porter Thommage des bienfaits qu^elle aura reçus de votre main ?
Les ordonnances des rois vos prédécesseurs ne se bornent pas à la sûreté des seuls magistrats, leur sagesse a pourvu également à celle de tous vos autres sujets, et Louis-legrand, dans la déclaration que votre Parlement invocque aujourd'huy, a proscrit Tusage des lettres de cachet, iton seulement en faveur des ministres de la justice, mais encore en faveur de touts ceux qui vivent sous les loix de Votre Majesté.
Si ce grand monarque a pensé qu^il fût digne de sa justice d'établir une loi si sage en faveur de touts ses sujets indistinctement, combien à plus forte raison l'exécution de cette même loy n^est-elle pas nécessaire par rapport à ceux qui sont obligés, par état, de donner librement leur avis sur les affaires les plus importantes, et de s'élever contre touts les abus capables de troubler la paix de votre royaume et le bonheur de votre peuple ?
Si cette liberté se trouve gesnée par la crainte d'une dis* grâce pareille à celle des trente magistrats de votre Parlement scéant à Besançon, dans queUe affreuse alternative se trouveront vos magistrats I Ils se verront dans la dure nécessité de violer le serment qu^ils vous ont pretté, et
qui les engage à rendre la justice sans s'arrester à aucune considération particulière, ou dMtre sévèrement punis pour avoir été fidèles â leur devoir.
Tout magistrat, pénétré de Pesprit deson état et soutenu par sa propre vertu, ne balancera pas un instant. Il préférera les malheurs les plus terribles à i^horreur des reproches de sa conscience, s^il avoh la foiblesse de trahir son souverain et sa patrie.
Mais s^il arrive que Tordre de la magistrature se trouve souvent exposé à des adversités semblables, quel sera le citoyen vertueut qui osera sVxposer dans une carrière aussi dangereuse?
Les offices de magistrature se trouveront abandonnés par ceux mCmes qui sont les pius capables dVn acquitter dignement les obligations, et tes emplois, quelque importants qu'ils soient, ne feront plus remplis que par des hommes peu estimables, pour lesquels cet état n'aura point de périls, et auxquels Pinjustice ne cornera pss davantage qu^une basse complaisance.
La gloire de votre Majesté, Sire, est donc intéressée, ainsi que votre puissance et le bonheur de votre n^aume, au maintien exact de Texécution des loix, à la conservation de rhonneur de la magistrature, et aux choix des personnes auxquelles vous confiés le soin d'exercer votre autorité.
Tels sont les véritables principes de fa justice que votre Parlement s*est proposé de rappeller à votre Majesté ; permettes qu^il vous expose des abus, qui ne sont pas moins préjudiciables à votre glorre qu'à la tranquilité et au bonheur que vous désirés proeuier à Vos peuples.
L'on reproche à votre Parlement de s'attribuer une autorité rll^itime sur ceux que vous honorés de vos
ordres, et Ton taxe d'imputation peu fidelles les plaintes qu'il TOUS a portées contre les nouveautés introduittes par le comissaire départy dans la généralité de Caen (i).
Le premier de ces reproches paroit fondé sur Tarrest de votre* Parlement du 19 juillet 1760 : cet arrest cependant est exactement conforme aux loix les plus anciennes et les plus respectables, et dont aucune des dispositions n'a été abrogée.
Ces loix ont été données par les Rois vos prédécesseurs, sur les plaintes des États Généraux, et leur objet est de mettre vos sujets à couvert de touttes les vexations auxquelles Tabus de votre confiance peut donner lieu contre votre volonté {Ordonnance cT Orléans, art. io3, ji5, ! 16, 1 17, 1 3o ; — de Moulins, art. 23 ; — de Blois^ art. 275, 283 \ — édit de Henri IV de \ Sgj, art. ig).
Elles deffendent expressément à tous les officiers de votre Majesté, et à touttes personnes chargées de vos ordres, de faire directement ny indirectement aucunes levées de de-^ niers sur vos peuples pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, sans y être autorisés par lettres patentes de votre Majesté précises pour cet effet ; elles enjoignent à vos procureurs généraux et à leurs substituts d'empescher qu'aucunes levées semblables ne soient faites et d'en avertir votre Majesté.
Votre Parlement, informé que votre bonté vous a engagé à donner des ordres pour diminuer le travail des corvées, et même pour suspendre la confection des nouvelles routes, en considération des malheurs que la guerre attire sur Vos peuples, apprend néanmoins que le comissaire départy dans la généralité de Caen, loin de se renfermer
(t) Lettre du Chancelier. Arrêts du Parlement des 15 juin, 9, 16 et 19 fuillet 1760, etc.
dans les bornes d^une obéissance exaae, augmente au contraire ces sortes de travaux, et que, sous un vain prétexte de soulagement, il convertit de son autorité privée le travail personnel en une contribution de deniers, qui égale au moins et surpasse souvent la moitié de Pimpositîon de chacque paroisse à la taille. Une contravention de cette nature, une vexation aussi dangereuse ne méritoit-elle pas toune Tattention de votre Parlement ? Ses efiTorts, pour obtenir de V. M., en faveur d'un peuple entièrement épuisé, Texemptionde nouveaux subsides, n*a que trop fait voir que les magistrats connoissent véritablement la scituation de vos sujets. N'auroist-ce pas été violer la plus sacrée de touttes les obligations que de négliger un objet aussi touchant que celui d'un surcroit de contribution illégitime, dans un temps où la perte totale du commerce et des manufactures et le dépeuplement des campagnes laisse à peine les moyens de fournir aux subsides autorisés par la volonté de votre Majesté ?
L'ordonnance du comissaire départy dans la généralité de Caen du 10 mars 17SB, mise sous les ieux de votre Parlement, ne présente autre chose qu'un projet mal concerté d'augmenter les travaux des chemins, en faisant contribuer à ces travaux les paroisses mêmes qui, par leur éloignement, se trouvent le moins en état de partager les avantages de la confeaion des grandes routes; une dure alternative entre la nécessité de remplir des tâches fon éloignées et trop considérables, ou de paier à des entrepreneurs des sommes exhorbi tantes; mille voies ouvertes à touts les subalternes pour vexer les malheureux habitants de la campagne, soit en les forçant de travailler dans la saison destinée à la récolte ou à la culture des terres, soit en les contraignant à préférer la taxe, dans la crainte de perdre les fruits de la moisson, ou de s'opposer
aux vues intéressées de ceux auxquels on laisse le pouvoir arbitraire de juger les ouvrages mal faits^ et de les faire détruire pour les rétablir à grands frais ; une fausse lueur de liberté dans le choix du travail en nature ou de labourement, qui peut être facilement enlevée sans que qui que ce soit puisse être reçu à se plaindre.
A ces premières difficultés que présentoit la seule lecture de Fordonnance du comissaire départy dans la généralité de Caen, la dureté avec laquelle elle a été exécutée a adjouté une multitude d^autres inconvénients. Plus votre Parlement prend de justes mesures pour s'instruire des faits dans l'exacte vérité, plus il découvre que ces faits sont graves et capables de faire gémir Phumanité.
Cette liberté de choisir entre le travail ou labourement, et de choisir les entrepreneurs, que Ton avoir d^abord vantée avec ostentation, se trouve enlevée pour ainsi dire, dès le premier instant de Inexécution du projet, par une adjudication générale de la confection et réparation des grandes routes de toutte la généralité ; on assigne à des paroisses les mois d^aoust et de septembre pour travailler à leur tache, afin de les forcer de recourir aux entrepreneurs ; on fait des adjudications sans que les parties intéressées y soient appellées. Le prix de ces adjudications, pour la simple réparation des chemins, monte jusques à cinq sols pour livre de la taille ; celui des adjudications pour la construction des nouvelles routes excède le plus souvent la moitié et même les deux tiers de cette imposition, qui n'est desjà que trop forte et d^ailleurs répartie avec la plus grande inégalité ; les plus forts cottisés de chacque paroisse sont contraints d^avancer le paiement pour ceux qui, quoique taxés à une moindre somme, sont néanmoins trop indigents pour qu'il soit possible de les forcer à paier ; Ton exerce contre ces malheureux les pour-
suittcs ks plus rigoureuses. Von emploie l» garnisons militaires; enfin^ Votre Majesté ne pourroit, sans être attendrie, voir elle-même le§ cruautés que Ton exerce contre son peuple.
La preuve de toutsces abus est suiRseinment constattée, les dispositions des loix sont précises, et votre Parlement ne peqt se dispenser de s^y conformer. Il en ordonne Inexécution; il deffend de faire aucune levée de deniers si elle n'est autorisée par lettres patentes de Votre Majesté, et fait pareilles deffenses d'exécuter Tordonnance du comissaire départy dans la généralité de Caen; par ses très humble^ r-emontrances il dénonce à Votre Majesté ces horribles vexations, dans Tespéranoe que vous les r^rimerés aussitôt qu'elles seront parvenues à votre çonnoissance.
Votre Parlement, instruit qu'il se commet d'autre abus dans la même généralité, estime avec raison qu'il n'est pas moins intéressant deles déférer à V. M., et, pour cet e£fet, il ordonne que ces abus seront constatés juridiquement par deux*de ses commissaires ( i ).
Cet arrest, dicté par l'équité, par le zèle le plus ardent pour le service de Votre Majesté, conforme à des règlements salutaires établis par lesi Rois vos pré4écesseurs, cet arrest enfin, digne en tout point d'être approuvé de V. M., n'est pas plus tost rendu qu'il vous est déféré comme un acte de rébellion, capable d^entrainer au crime et à la révolte les habitants d'une province qui, de tout temps, a fait gloire d'un attachement et d'une soumission parfaite pour ses souverains.
Le peuple, qui avoit souffert depuis longtemps sans se plaindre, espéroit enfin recevoir quelque soulagement, et
(i) Arrêt du Parlement du 19 juillet 1760.
ri^n n'ahéroit ny ne ppuvoit altérer sa parfaite traaquilité.
L'injustice n^est pas toujours accompagnée d^un grand courage, et Ton craint souvent sans sujet ceux que l^on maltraite sans raison. Le prestige (i) s^empare de tous ces hommes de néant, qui se repaissent avidement du sang du peuple ; ils communiquent leurs terreurs pusillanimes à des hommes que leur rang et leur expérience auroient dû élever infiniment au-dessus de semblables foiblesses.
Les bruits \e$ plus fâcheux s'élèvent de touttes parts au-delà de la Normandie, qui demeure seule dans la plus paisible sécurité. Eafin l'arrest de votre Parlement est réprouvé, et Tacte de sa réprobation contient les imputations les plus flétrissantes contre des magistrats qui n^avoient eu d'autre désir que celui de se conformer à vos volontés.
Est-il possible. Sire, que l'on défigure ainsi à vos ieux les actions de vos sujets les plus affectionnés ? Quoif ceu:^ qui imposent des taxes, qui infligent des peines pécuniaires sans y être autorisés, qui surprennent des arrests de votre G>nseil pour lever des contributions onéreuses, afin de les soustraire à la forme trop épineuse d^une vérification dans vos Cours, ceux enfin qui osent vous assurer quUl est nécessaire d^accabler le peuple de travail e^ d'impost pour le contenir dans la subordination, serontils toujours considérés comme vos véritables sujets, et seuls dignes de la protection et de la confiance de Votre Majesté?
Les censqres les plus amères, les effets les plus terribles de votre courroux ne seront-ils réservés que pour des magistrats qui, sans objet d^intérest, sans aucunes Vues d'ambition, consacrent leurs jours à votre service, qui
(i) Prestige ou vertige? Miromesnil s'égare dans la phraséologie.
vous soulagent d'une partie du faix'de la souveraineté, en administrant la justice en votre nom» et qui, par un respect sincère, n^oseroient jamais emploier auprès de V. M. d^autre langage que celui de la vérité ?
Si la voix de votre Parlement n*est pas suffisante pour vous persuader, daignez, Sire, écouter celle du peuple. Quelque inconstante, quelque légère que soit la multitude dans ses jugements, cette incertitude ne se fait connoître que dans la conduitte des affaires ; mais, quant au mérite des hommes, le peuple seul le sçait apprécier. Uestime ou la haine générale sont aux hommes publics ce que la pierre de touche est à la loi ( i ). La voix publicque, si vous daignés l*écouter. Sire, vous rendra un fidel compte de la dureté barbare avec laquelle vos sujets sont traittés ; vous serés instruit qu'il est des parties de votre province de Normandie où, sans aucun ordre de votre part, on a levé des taxes considérables, non seulement sur les villes, mais encor sur les villages, sous prétexte dYviter de fournir des milices dont V. M. a voit bien voulu dispenser ses peuples (2) ; que Votre Majesté a donné des ordres pour
(i) Style bizarre! Miromesnil avait écrit d*abord V aimant, il a remplacé pv pierre de touche. Cela se vaut.
(a) « Sur le récit fait par un de Measieura qu'au préjudice de la modification portée par Tarrest d'enregistrement de la déclaration du Roy, portant rétablissement du second vingtième en date du i5 novembre 1756, l'on fait des recherches dans les villes et les campagnes à l'effet d'augmenter les rooles des deux vingtièmes, il a esté arresté demander pour lundy prochain 1 7 le procureur général du Roy et de le charger de s'informer de la contravention aud. arrest et d'en rendre compte à la Compagnie incessamment. » (e5 décembre 1759). — « Il a esté arresté qu'il seroit sursis au sujet de la contravention commise aux modiffications portées pour l'enregistrement du second vingtième jusqu'à ce que le procureur général ait pris de nouveaux éclaircissements. » (27 mars 1760.) {Registres secretit).
faire restituer ces levées de deniers injustes, et qu^une partie de ces exactions, aiant été dépensée, n'a pas été res* tituée, quoique vous Teussiez ordonné. Vous serés informé qu'au préjudice des mesures que votre bonté a prises pour retarder la perception du troisième vingtième^ il (est nombre de lieux où Ton exige les cinq premiers quartiers de cette imposition en entier; que ceux, à qui V. M. confie la direction de ses gabelles, forcent les habitants des campagnes à prendre du sel au-delà de leur imposition, leur font décerner des contraintes, qui restent sans effet lorsque ces malheureux ont recours à quelque personne capable de les deffendre, et qui sont exécutées avec rigueur, et les significations arrachées de leurs mains pour en soustraire la connoissanceà vosCours; que, sous prétexte que le tarif des droits annexés à votre domaine n^est pas assez précis, Ton exige, pour le simple controUe d^actes peu importants, des sommes exhorbitantes.
Les ordonnances enjoignent aux baillifs et sénéchaux, aux maitres des requestes dans leur département, à vos procureurs, enfin à vos Cours, non seulement de recevoir les plaintes de vos sujets sur touts les abus, mais encor les provoquer en faisant la visite des provinces. Et cepen* dant, lorsque votre Parlement se met en devoir de supléer à la négligence des autres officiers ( i), lorsqu^il s^empresse de remplir en cela un desespremiers devoirs, onosePaccuser de rébellion et lui attirer Tindignation de Votre Majesté, qui doit toujours tomber sur ceux qui violent la loy et jamais sur ceux qui la deffendent.
Est-il rien plus capable de consterner les magistrats que de voir chacque jour exercer, sous leurs ieux, de
(i) Allusion à Tin jonction adressée au Procureur général par l'arrêt du 9 août 1760.
pareilles duretés «ans pouvoir les réprimer ? Le nom de Votre Majesté, qui doîi naturellement porter TaU^^esse, établir la sécurité et annoncer des grâces dans tous les endroits où on prononça ce nom sacré, est cependant emploie, par une prophanatîon inouïe, pour autoriser les atteintes lea plus cruelles à la fortune, à la liberté et à Thonneur de vos sujets. Ces hommes, dont le travail et Tindustrie enrichissent votre Etat, et dont la profession iKmorablc ne peut augmenter Faisance de leur famille qu^en procurant Tabondance à leurs concitoyens, se voient exposés à la plus odieuse persécution.
Des gens sans foy, auxquels ib ont confié des sommes considérables, avec Tassurance de les recouvrer dans un temps marqué, refusent de satisfaire à un engagement qui doit être inviolable. Il est nécessaire de recourir aux juges établis par Votre Majesté pour décider ces contestations relatives au commerce, sous Tautorité de votre Parlement; ces créanciers obtiennent contre leiira débiteurs de justes condamnations ( i ) ; ces derniers, sous prétexte du retarde* ment des prétendues avances faites à Votre Ma^té, surprennent, en votre Conseil, des arréu qui condamnent à une restitution contraire à toutes les lois et même à des peines pécuniaires des. hommes qui n'ont commis d^autre crime que de se procurer; par les voies de la justice, un paiement légitime ; un huissier de votre Conseil vi«it à forco ouverte jetter le trouble et la désolation dans leun familles; son procèfr<verbal, rédigé avant même d'^avoîr vu celui contre lequel il doit procéder, contient cependant
(i) Miromesnil semble £edre allusion ici aux arrêts du Conseil ealevant à la juridiction consulaire la connaissance des lettres de change tirées des colonies et les billets des fermes générales, dont il est question aux arrités du Parlement des 17 décembre 1759, 33 mai et 3 juillet 1760. V., supra, p. 127, note.
la menlion d^un refus précis at -absolu; un malheureux père de famille se Toit arraché du sein de ses enfants pour être trainé honteusement dans les prisons; en vain il deniaode au moins la faculté de recourir à ses proches et à ses amis pour obtenir de leur commisération la somme que Ton veut exiger; toutte ressource, toutte espèce de tempéremment lui sont refusés. Enfin, à peine estf^on arrivé à la prison que des bomoiea vertueux, instniits du malheur d^un de leurs meilleurs concitoyens; s^em* pressent d^offrir à sa famille désolée les sommes que Ton demande. Et Thuissier, par la prévarication la plus punissable, ne fait mention dans son procès^verbal q«edu paiement fait par la crainte des fers^ et passe soua silence les instances qui lui avoient été faites de retarder son exécution^ pour faciliter à Pinfortuné citoyen les moyens d^éviter Taffront le plus terrible. L^on s^adresse au magistrat qui a rhonneur de présider votre Parlement» dans Tespârance qu'il vous portera de ju«tes plaintes d^une conduitte aussi réprébenaible ; il mande Thuissier de votre Conseil et la malheureuse victime de sa prévarication; les faits sont avoués en sa présence^ il vous en porte ses plaintes, L.'huissier fait au Conseil de Votre Majesté un récit entièrement opposé aux faits dont il n'avoit osé dis* convenir en présence du magistrat» et ce récit, tout infidèle qu^il est» obtient votre confiance; les magistrats, commis pour rendre la justice pendant la vacance de votre Parlement» apprennent avec douleur, par une lettre de votre ministre» qu^un prévaricateur subalterne a pu en imposer à Votre Majesté» et qu*un magistrat» auquel vous avés daigné confier la première place dans votre Parlement» est soupçonné par son Souverain d^avoir attesté à Votre Majesté des faits supposés ( i ).
(i) Les détails de cette afiiûre nous échappent; nous n'en avons trouvé aucune trace aux registres.
Et dans quelles circonstances,; Sire, votre Parlement a-t-il eu la mortification de voir accabler ainsi ceux dont la loi confie la conservation à ses soins ? Dans l 'instant même oti sa profonde soumission à touttes vos volontés, et son zèle pour votre service Tavoient porté à ne point réclamer contre des arrests de surcéance opposés à touttes les loix, dans la seule crainte d^augmenter, par une plus grande sévérité, les difficultés que Votre Majesté éprouve dans la recherche des fonds dont elle a besoin, pour repousser les efforts de ses ennemis.
L^on fait un crime à votre Parlement d^avoir préféré d'abandonner le palais de la Justice à la dure nécessité d^autoriser par sa présence une forme d'enregistrement contraire à touttes les loix, mais sa retraite n'a été précédée, accompagnée, ny suivie d'aucun geste, d'aucune parolle qui eût pu déplaire à Votre Majesté; la douleur la plus accablante étoit le seul sentiment dont les traces fussent empreintes sur le visage des magistrats, et cette douleur amère étoit moins occasionnée par la disgrâce qu'ils éprou voient, que par le désespoir de voir Votre Majesté agir elle-même contre ses propres intérests. Les termes de l'arrest d^enregistrement, que votre Pariement rendit le lendemain, suffisent pour justifier sa conduitte. Les motifs, dont il fait mention, prouvent assés qu'il avoit pensé ne pouvoir vous donner la dernière preuve de son obéissance qu^après s^être assuré que ses très humbles remontrances seroient parvenues jusques à Votre Majesté, quUl étoit bien éloigné de mériter une réponse affligeante dont les termes menaçants Pavoient jette dans la consternation, que les nouveaux ordres qui avoient interrompu ses délibérations avoient été trop précipités, et que, loin de se livrer à son affliction, il ne s'est
occupé que du soin de remédier à l'irrégulajrîté de ce qui avoit été fait en son absence» et de donner à touts vos sujets l^ezemple d'un zèle que rien ne peut rallentir ( i )• Votre Parlement nerecevra-t-il jamais que des marques d'^indignation ? Les témoignages les plus éclatants de sa fidélité et de son zèle pour le bon ordre seront-ils toujours considérés comme des atteintes données à la puissance royalle, et ce corps^ tout dévoué à votre service^ sera-t-il puny des fautes auxquelles il n'a aucune part? Si votre Procureur général eût fait les recherches convenables pour découvrir les auteurs d'un imprimé contraire au secret qu'exigent des ouvrages qui ne doivent être connus que de V. M., s'il les eût déponcés à votre Parlement, ils auroient éprouvé toute la sévérité, de la justice (2)? Est-il possible que sa négligence sur une des principalles fonctions de son ministère soit imputée à votre Parlement, et que, dans le même instant, Votre Majesté réprouve un arrest qui lui fait une injonction légitime, pour avoir commis la même faute dans une occasion également importante? Les ordonnances attribuent à votre Parlement la discipline sur touts ses membres; le Procureur général de Votre Majesté a Thonneur d*étre de ce nombre, il doit, par conséquent, être soumis à ceue discipline. Chargé de prendre connoissance de plusieurs abus dont votre Parlement étoit informé (3), au mépris d'un ordre si sage, il demeure
(1) V. l'arrêt d'enregistrement volontaire de Tédit de février, supra, p. aoo, note, in fine.
(a) Réponse au passage de la Lettre^ où le Chancelier se plaint de « l'impression des nouvelles Remontrances des 4 juillet et 22 août, que Sa Majesté ne peut s'empêcher de croire que le Parlement favorise, puisqu'il ne l'a pas condamnée. »
(3) Arrêt du a5 juin 1760.
Qoo^ç:
rjo
datis une ioactieii blâmable; votte Parlement paroît répréhensible à vos ieux pour lui avoir reproché une conduitte aussi opposée au serment qu'il vous a pretté ( r).
Fasse le ciel, Sire, -que Votre Majesté daigne enfin emploier son autorité pour rendre aux loix du royaume cette activité de laquelle dépend la prospérité de TEtat, ainsi que la gloire de votre règne : vous ne serés jamais dans l'obligation de faire usage de votre puissance pour maintenir votre Parlement dans le respect et dans la soumission. Mais vous ne sçauriés faire un usage plus légitime de votre pouvoir, que celui de forcer ceux qui ont le bonheur de vous approcher k reconnoltre enfin les règles immuables de la justice.
G^est de la majesté qui vous environne que Tordre de la magistrature peut recevoir tout Téclatdont il est susceptible : que touts vos sujets vous rendent un hommage aussi pur et aussi sincère que celui des magistrats, et votre Parlement sera toujours suffisemment honoré.