Corrigé du code civil [microforme]
‘e € publiai il y a trois ou quatre ans des‘obsetva= tions critiques sur le projet de Code Civil. Commé les corrections que j'offris pour lors ont été intercalées dans le Code à peu d’exceptions près, jé’ne cours guère le risque de mé répéter.
Avant d'entrer en matière, jé pose en principe que partout où le Code n ordonne ni ne défend, il 1e ya point de loi-et les commissaires ne font qu exposer | des théories avec une autorité moindre ou qui n’a point le poids des auteurs.
Que même au cas où deux articles commandent ou défendent, ils né sont point en vigueur | s'ils: sont, coütradictoires. Mess D TE
Que de‘plus il est des articles ou parties dabiistes qui doivent passer pour des erreurs ’cléricales en tant que contraires aux. principes du-droit nonseulement, mails même aux axiÔmes.- ; 11/2
: Le Code s'ouvre par,une impo#sibilité me pee intellectuelle à da fois, ;sa impériaux sont en vigueuret |ez l'inétant de |la: sanction, ‘roya a.
doute qu'il:appartienne à la Tégisht de déterminer quand:les statuts af
force, c uoi qu'on puisse dire dans le Ge Te de sédhtoires ici qu'après le temps qui .
aura été nécessaire pour que les autorités provinciales se trouvent en possession du texte.
Dans un autre article préliminaire, au lieu de condescendre à.nonb expliquer ce qu'est un habitant du Canada, on aurait bien dû plutôt dire ce qu'est
un franc-tenancier, termé qui n’est pas aussi complide ici qu'en Angleterre : il signifie l'opposé de prolétaire et désigne tout citoyen possesseur du sol animo domini.
À...2b Dans la critique du projet, je reprochais aux Dqrmitee ren. de: Tr tablir le droit d’aubaine ;
Fais et h
À. 86. —“ La mort civile emporte la perte de tous. les biens du condamné, lesquels sont acquis au souverain à titre de confiscation.”
Cet article, comparé avec les articles 601, 602 et 36, ‘offre plus d'une contradiction. Par l'article 601, la succession s'ouvre par la mort civile comme par a mort naturelle, et l’article suivant en est le complément. Recueillir les biens en les confisquant est-il donc ia même chose que de les recueillir par succession ? À ce:sujet l’article 36 fait toucher du doigt la contradiction.
‘La personne mortecivilement ne peut recueillir ni transmettre à titre de suecession
Dans l'article 176, au sujet de la capacité de la fennnée d’ester en jugement en certains Cas, on à fait disparaître’ Fa contradiction que je constatais dans deux ‘artiéles du’ Prôjet et dans l’article 189, ôn°ne répète plus qte le mari He demander sépae râtion pour mauvais traitemens !'
La femme sésarée de corps a-t-elle besoin de l'autorisation dé sôn mari ou si celle du juge lui suffit? Les articles 210 et 1318 sont contradictoires à ce sujet.
“Les'articles 266 et 267, au sujet de la dation de sie constituent un véritable logogriphe en ce
que Je juge ne peut déléguer un notaire que quand
les intéressés sont à cinq lieues de la ville, tandis
que Te notaire peut agir sans avoir été délégué rs
même il n’y aurait.qu’un arpent ! ! !
‘’ Le Droit et particulièrement la Novelle 160, déclare immeubles les rentes foncières et constituées, ét par article 116 de la Coutume, les rentes fon-
cièrés sont si bien immeubles, qu’on les peut hypo-
théquer, nonobstant quoi le Code Civil déclare meubles nôn-seulement les rentes constituées, mais lés fentes foncières elles-mêmes! “ sauf celle résultant de l'emphytéose, laquelle est immmeuble.” dit l’article 388. °°"
“Les Commissaires ont-ils eu en vue seulement le bail emphiytéotique?.. car l'emphytéose comprend ét le bail emphytéotique et cette concession appelée tn] roprement bail à cens.
J'article 452 quant à l’usufrait, confond : ce coifétat avec le prêt de consommation. J'avais cru que Domiat avait été trop minutieux quand il condescend à nous dire que Pusufruit n’a pas lieu sur les choses fongibles ; les commissaires cependant veulent que céla:ait: dieu en dépit du'sens-commun ; res que ‘UsU consummuntur neque ratione naturali neque civili recipiunt usuwmfructum, dit le Droit. L'articlé 452 doit donc être regardé comme contenant une erreur cléricale.
"Par l'article 569, l’'emphytéose “ emporte atiéna-
tion, tant qu elle. dure le preneur jouit de tous lés
aroits ‘attachés à la qualité de PA PO
Cet:anticle est. contredit : par» l'article 2203, qui frappe au contraire l’emphytéose de précarité.
Par touteargumentation logique 4 suhjecta materia c'est aux successions que se rapportent les propres réels ; eh bien! le Code les en élimine, et.ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est. que, dans T'id e. des commissaires, cette dislocation. n'influe en rien sur les définitions du, douaire coutumier et. de: la communauté légale!!! Ce n’est pas assez encore, la coùtume déclare propre la moitié de la communauté qui. vataux enfants lors de la dissolution, mais par là même qu’elle ne parle que de la moitié qui va aux enfañts, elle exclut de. cette qualité la moitié qui va au suivant, qui en effet n'y succède; pas, comme les enfans : Mobieio unius fit exclusio alterius; mais pas les commissaires, qui déclarent, sans aucun motif, cette moitié également propre !
L’' Éxtrait des Messieurs. Cugnet, M, Desrivières Beaubien et M. Doucet nous disent;que nous n’avons -point de successions irrégulières, que le droit romain nous dit être celles des bâtards.— Nous en avons suivant les commissaires, mais, dans l’artiele 598, la succession irrégulière est la succession des ébéon gers, tandis que dans les articles 636, et 637, c’est <elle du survivant et: celle.du fisc où du souverain.
Que devons-nous déduire de ces articles contradictoires ?... uniquement que lescommissaires ne savent pas ce que c'est que. la succession. .irrégulière., .Ni l'article 598 ni les articles 636.et 637 n’établissent un droit nouveau ; Editignde vin et uxor. est. d'une application universelle : il\n;ÿ a. donc .que ce: mot malencontreux de. succession irrégulière, qui: est une erreur cléricale, qui nesaurait tirer à conséquence. Ainsi donc, nous n'avons pas plus de successions
Te ne
Rien ane 2 > ne
irrégülières que ci-devant. Ce n’est pas tout ; Lisons l'ârticle 598
1 La succession ab thtébtat se subdivisé di gite ....... et'en succession irrégulière quant à défaut dé parent, êllé est dévolue à quelqu” un qui ne l'est
NT É ‘Et depuis aufad la sücceskion ab'intestat A elle dévolue aux étrangers à défañt de parens ? est-ce par l’article 636 du Code Civil; le survivant des conjoints est-il un étranger par rapport à celui qui est prédécédé ?
Quant aux dispositions nouvellés qui résultent du titre des successions, notons ::
Qu’on fait une masse de tous les biens satis Cônsidérer leur nature.
Que l'héritier pur et simple n'exclut pas le
bénéficiaire.
Que les collatéraux concourent avec les ascendants à la succession des descendants morts sans hoirs corporels, et qu'il y a partage par moitié entre la ligne directe ascendante et la ligne collatérale jusque aux neveux : chaque moitié n’est au reste subdivisée que s’il y a plusieurs parents en même degré ; autrement le tout va à l’ascendant le plus proche, où au coia'éral le plus proche. Les collatéraux ne concourent pas avec les ascendants aux choses données par eux à leurs descendants.
L'article 635; qui établit que les parents au delà du douzième degré ne succédent pas, contredit l’article 620, qui dit que la représentation à Fier à l'infini en ligne dirécte.
La légitime, qui subsistait pour la déhbtidtis entre-vifs est tout-à-fait abolie par le Code. Le Projet, aprèsfavoir posé en principe que Tincapacité des mineurs est établie en a leur faveur, disait plus loin
qu’ils ne peuvent seuls accepter une donation : on a fait disparaître cette contradiction et l'on ne déclare plus incapable que la femme mariée.
L'article 776, portant que l'acceptation doit avoir lieu dans la forme notariée, peut à peine s’accorder avec l’article 788, qui dit qu’il n’est pas nécéssaire qu’elle soit en termes exprès et qu’elle peut s’inférer de la présence du donataire à l'acte ou de sa signa ture.’ Ce dernier article rend: BA Éd EU rt l’article 755 où il est dit : “ l'acceptation est requise et rend le contrat parfait.”
Le Projet voulait que la donation entre-vifs ne valût pas’ sans tradition réelle: on a adopté la correction que j'avais offerte en cet endroit, comme on le voit à l’article 795. |
“Toute donation faite pour n'avoir effet qu’à cause de mort qui n’est pas valide comme testament ou comme permise en un contrat de mariage, est nulle,” dit l’article 758. | :
L'article 807 est peu intelligible ; il est ainsi conçu : nes d'ét yéit 513 +
“ Les donations faites en ligne directe par contrat de mariage ne sont pas affectées faute d’enrégistrement quant à. ce. qui excède les effets des lois générales d'enrégistrement.” Le |
Il n’est pas besoin d’enrégistrer les donations de meubles quand il y a tradition réelle. 2
Cette disposition abolit sans doute l'exigence du bill les Hypothèques du Procureur Général Cartier quant à l’enrégistrement des. donations mobilières au,:montant de 136 piastses et une fraction, du moins quand il y a tradition. |
Si nous passons à la matière des testaments, nous lisons en l’article 834 : Née AE ri ‘ Les tuteurs et curateurs ne peuvent tester pour
2 SR TPE TE CPE D CRE
RE
CS
+ A ” D. TE ni TE æ é +
ceux qu'ils ont en leur puissance, ni pue ni conjointement avec ces dérniers” .
on seulement les mots “ni: ' mais tout l’article décélent beaucoup de té
Les légataites seront saisis aussi bien que l'héritier et n’auront point à lui demander. délivrance.
Le mineur ne peut plus tester encore qu'il ait. 20 ans;
Le testament anglais verbal ou nunoupatif n'est plus permis qu'aux marins en voyage et aux soldats hors des garnisons.
Les mots “dicté, nommé, lu et relu ” ne! sont plus sacramentels dans le testament solennel.
Les témoins y doivent savoir signér. Le: clerc du notaire ne peut l'être. L'âge est 21:ans. |
Les curés n’ont plus pouvoir qu'à Gaspé.
Le Projet voulait empêcher que les femmes puissent être témoins même autestamént anglais. Le comité du Parlement s'est permis de, faire brèche à la disposition législative que les comamtissairés s'étaient pérmis de faire et que je leur ai reprochée dans le temps comme en dehors de leurs attributions.
‘ La suffisance d’un seul témoin s'étend à la vérification et à la preuve dés testäments, ” dit l’article 862, “ même de ceux détruits ou perdus, si le tribunal ou le j Juge sont satisfaits. ”
Cét article 2xorbitant paraît en contradiction avec l’article 857, qui parle de témoins au pluriel, même pour le cas où le testament est exhihé,
Peut-on révoquer un testament en bonne forme par un testament informe ? : . Oui, car il ne s'agit que de la volonté du testateur, dit le jurisconsulte, voluntas qualis sit declaratur etiam, ex actu nullo. Cependant le Code dit non, article 895, et oui,
artide 897: Mais’il est aisé de choisir entre ces deux antinomies quand l’on songe que les:commissaires Ont incorporé dans le Code cette anomalie de certains jugements de nos cours par laquelle on feint qu'un testateur qui n’a eu nulle idée: de faire un testament anglais, en a fait un cependant, quand son testament n’est pas en forme comme: solennel. En ouvrant les substitutions, on ne répète plus que nos lois en reconnaissent deux sortes. La coutume de’ Paris n’en’ dit mot, parce que dans cette coutume ‘* institution d’héritier n’a lieu.” 4 Le grévé possède pour lui-même à titre de propriétaire” dit l’article 944. | Cela est faux; je n’en veux pour preuve.que l’article 406, qui définit la propriété “ le droit de jouir et de-disposer des choses de la manière la plus absolue ;.” l’article 946, qui l’oblige à faire inventaire, l’article 448, qui oblige à faire emploi du prix en cas de vente forcée, l’article 955 par lequel 4 le grévé qui dégrade, dilapide ou dissipe, peut être assujetti à donner caution. ”” Toutes ces choses ne exigent que des administrateurs du bien d'autrui. Le grévé de fidei-commis est usufrutier actuel et propriétaire éventuel. Ilest dit de plus, article 962,” que l’appellé recoit les ‘biens directement du substituant et non du grévé!”? | Au lieu de déclarer jurisprudence lle traité "des
«obligations de Pothier, on a prétendu le refaire : :
malheureusement cette contrefaçon n'a pas le même poids, ét comme il ne # y agit guère de préceptes ou . “dinhibitions, on est bien libre d’en prendre et'd’en laisser, puisqu'on peut le faire impunément. : Les articles 982 et 983 ne concordent pas. Dans ‘le premier, on confond l'obligation, qui. est' l'effet du contrat, du délit, de la loi, des jugemeuts, avec
3 aps rh ads ln
A5 5 A eq pr . n
Ad CR #5: Pa PURE
le contrat, lui-même. , Dans le second, l'obligation est à sa place. Mais vient l'article 984, qui se trouve n'être que la répétition de l’article 982 !
On: a retenu le mot barbare ‘considération ” que j'ai reproché au Projet, mais on l'explique dans l'article 984 : .“ causeou considération :/’, le mieux est. de s’en.tenir aux ap nst de Pothier ‘ cause honnête et suffisante.”
Le tempéramment à là maxime vulgaire imor viri fortis dans l’article 994, a été, je crois, dérobé à mes Commentaires.
L'article 1000, en ce qui concerne l'erreur, du moins substantielle, est en contradiction avec l’article 984 et avec l’article 988, qui exigent pour un contrat le consentement des parties.
Il n’y a plus de lésion entre majeurs; par conséquent les expressions des auteurs “lésion d’outre moitié, du quart au tiers” ne sont plus que des souvenirs.
Dans la section qui a trait à l’effet des contrats, on & beaucoup mitigé l'erreur grossière que Je reprochais au Projet d'affirmer que le jus in re n’a pas lieu sans tradition. L’articie 1025 ajouté par le Parlement est même un protêt contre le dévoiement des Commissaires.
L'article 1057 parle d’une manière tout autre que les. auteurs des, obligations qui résultent de la loi seule et citent comme telle celle de fournir des aliments aux ascendants tandis qu’elle vient médiatement seulement. de. la loi, et immédiatement de, l'équité, naturelle, ,Œui porte. le législateur a donner action en justice: C'était une grande témérite que, d'entreprendre un: Code, sans possèder.le
droit Romain et l’on peut dire, sans hésiter que les
comithikäires ne sémblent pas même en avoir BOupconn6 l'ekistence.
F1 faut que l'obligation ait pour objet uhe chose déterminée au moins quai à sot espèce, ” dit l'article 1060.
Le dit article contient deux erreurs : on y con: fond éxicore obligation aveo: contrat, et au môt espèce, il faut certainement substituer le mot genre.
Dans l’article 108L,aulieu du mot‘ facultative w que l’on y voit, il y avait“ potestative: ” je reprochaïs au Projet, de reproduire une erreur cléricale du Code Napoléon.
L'article 1079 dit qu'une obligation n’est. pas conditionnélle lorsqu'elle dépend d’un rRomorR arrivé quoiqu’inconnu.
Mais l’article 1087 en est la contradiction ;: car en mentionnant la condition sus ensive, il admet par là même que les autres conditions ne sont. pas suspensives et que l'obligation peut être condition-. nelle tout en ayant un effet rétroactif. Il suffit du mot “si” ou autre équivalent pour faire qu'une obligation soit conditionnelle.
L'article 114, au sujet dé la solidarité dit : “ Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l’un des co-débiteurs, conserve son récours solidaire contre les autres pour le tout.”
Dans ce cas, il recoit fotumi et totaliter des autres, sans déduction de la part de celui qui l’a payée, ce qui est manifestement injuste !
La remise tacite de la solidarité n’a plus lieu ; mais cela est fort mal exprimé :
“ Le créancier n’est pas censé remettre la solidarité au co-débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la part dont ce dernier est tenu, si la quittance ie porte pas que c'ést pour sa part.”
ne à ee LAS NT Sp
noie Se
sen.
Chaque co-débiteur solidaire n'est-il pas tenu pouf le tout ? Ç
Quand on est parvenu & la fin de la partie’ qui traite de l'extinction des obligations, en remoütant à l’article 1186, on voit qu'il y à une lacune Ste: dérable.
Pour ce ‘qui est de la preuve des actes, il n’est plus question du contreseing des transactions par un second notaire.
1208. “ Un acte notarié reçu devant un notaire est authentique s’il est signé par toutes les parties.”
“ Si les parties ou l'une d’ellés est (sont) incapable de signer, il est nécessaire, pour que l'acte soit authentique, qu’il soit reçu par üun notaire, en la présence d'un autre notaire ou d’un témoin” qui signe.”
Les témoins doivent être majeurs, nôn cousihsgermains, de bonne fâme et désintéressés.
Les actes sous seing privé ne prouvent pas contre les héritiers du signataire, mais au lieu de dire avec l’article du Code, 1223 : “ Les héritiers ou représentants légaux sont obligés seulement de déclarer qu’ils ne connaissent pas son écriture ou sa
signature,” il faut mettre qu'ils peuvent se borner à cétte déclaration. L'article tel qu’il est rédigé, défend aux représentants légaux de reconnaître la signature ou écriture de leur auteur, ce qui est absurde et peu moral.
Le don mutuel est aboli.
Le Code mentionne une communauté universelle de tous les biens, si le veulent les parties.
Les commissaires voulaient que la communauté - commençôt du jour et date des conventions matrimoñiales ; mais la législature a adopté ma correction en l'Article 1269, qui défend même touté sti-
{ pulation au contraire, NET |
|| L'article 1294 est ainsi concu ; dé Les condamna- NE tions pécuniaires ençourues par le mari pour crime
ou,délit,. peuvent se poursuivre sur les biens dé la
communauté; Celles encourues par la femme ne
re peuvent s’exécuter que sur ses biens et après ] a | dissolution de la, Cômmunauté.”
C’est un, contre-sens; un tel article ferait éprouver un mouvement d'indignation à M. Huerne de La Mothe, qui a écrit quatre volumes sur les, conventions matrimoniales, car enfin, le, mari doit plutôt répondre pour'la, femme, que la femme, ‘pour le mari!
En disant en l’article 1300. que le mari ne peut faire. baux de plus de neuf ans des héritages de la femme, le Code ajoute que s’il les a renouvelés plus d’un .an avant l’expiration du bail courant, ils ne lient pas la. femme à moins que leur exécution n'ait. .commencé avant la dissolution de la commu- .nauté. k
Mais si Je mari n’a qu’à les renouveller un an ou
-six. mois avant leur expiration, et si de plus il suffit de l'exécution pour les légitimer, la prohïbition de faire des baux pour plus.de. neuf ans n’est que,pour la forme et le chef de, la communauté a
: effectivement tout pouvoir au sujet des baux des k héritages propres de la. femme. |
L'article 1323 a été amendé conformément. à ma critique de manière à ce que la continuation de communauté n’ait pds lieu de plein droit. …
L'article 1344 quant aux délais qu’ a, la. femme L. pour faire inventaire et délibérer, n’est pas intelli- F gible, .Il.doit être mis de.côté, d'autant plus que 1 l'article 1324 assigne Jen ASIA come le font (is
auteurs.
en ser s
A Tu dr
14 femme est dispensée dé faire inventaire quand la dissolution 4 eu lietl du vivant du mari, quand les héritiers de ce dernier Sont eñ' possession dés effets, s’11. y,a eu saisie et vente énérale dés biens de la communauté où s’il est justifié par un procès- | verbal dcarénce qu’il n’y'en a aucuns.
On a rétabli les mots techniques ameublissement,
Le :