ET FINANCES
 la suite d'essais nombreux, plus ou moins heureusement combinés les uns que les autres, notre gouvernement a dû se convaincre qu'une nation ne saurait espérer d'être véritablement prospère et puissante, qu'autant que chez elle les classes inférieures sont heureuses, et ne manquent ni de travail ni des moyens de pourvoir à ses premiers besoins; car, de l'accomplissement de ces conditions dépend la durée de sa grandeur; enfin que la puissance de la Néerlande ne peut se maintenir solidement dans ses vastes possessions, sans l'attachement que les populations indigènes portent à leurs maîtres européens. Aussi, voit-on l'autorité adopter maintenant un système de culture et un mode de perception des impôts directs et indirects, aussi appropriés à l'état de la civilisation où se trouvent les Javanais , à leurs coutumes ou hadhat (1) et aux besoins de la population, qu'ont pu l'in-
(1) Hadhat, selon la prononciation javanaise , est un mot d'orio^ine Arabe, adat, qui signifie usage, coutume, institution: Voyez S. Muller, Bijdragen tôt de hennis van Sumatra pag. 114. Nous conservons dans cet écrit l'orthog^raplie originale, généralement em-
Population en 1838.
Transport . . 2,644,461
Samarang 551,545
Kedoe 305,384
Bagele]^ 535,780
Banjoemas 316,063
SoERAKARTA, RésidencG princière, 400,000
Djokjokarta, Résidence princière, 325,750
Patjitan , * a7,623
Madion ; 247,312
Kediri • . . . 186,873
Japara • 393,961
Rembang . . 462,657
SoERABATA, y compris les anciennes résidences de Grisse, Madura et Sumanap, .... 972,315
Passaroewan 295,297
Bezoekie, y compris Probolingo^ Panaroekan
et Banjoewangi, 398,061
Total .... . 8,103,080 Ce dénombrement le plus récent et le plus exact a eu lieu en 1838; les habitants y sont répartis comme suit:
Indigènes 7,956,323
Européens . 13,960
Chinois ..... . . 100,987
Malais, Arabes, Maures,. Bengalis etc. 20,245 Esclaves 11,565
On trouve pour l'année 1824 que le dénombrement n'était que de 6,368,090 âmes, celui de 1832 le porte
à 7,323,982; en 1834 on comptait 7,511,106 et en 1837 le chiffre est de 7,981,284 âmes. Un dénombrement plus récent que celui de 1838 n'a pas eu lieu jusqu'à présent.
La population de la ville de Batavia était en 1832 à peu près de 118,000 âmes, et répartie comme suit:
Européens 2,800.
Chinois 25,000.
Naturels 80,000.
Maures et Arabes 1,000.
Esclaves . : 9,500.
Batavia^ l'ancienne Jakatra, sur les bords delà grande rivière de Tjiliwoeng, a toujours été et continue d'être la capitale de toutes les possessions de l'Etat. Je n'en aurais pas fait mention spéciale dans cet écrit, vu le nombre de bonnes descriptions publiées dans plusieurs langues sur cette ville et ses environs, si je n'avais à rectifier l'erreur commise par quelques auteurs français, qui attribuent au Gouverneur-Général Daendels la ruine et l'abandon de cette ville. Le fait est, que cet abandon avait déjà commencé avant lui, les trois quarts des Européens ayant quitté l'enceinte de la ville, pour s'établir dans les fauxbourgs, qui s'accroissaient de jour en jour et formaient ainsi une nouvelle ville. Une partie des employés et de la garnison étaient cependant obligés de rester dans la vieille ville, parceque la citadelle , située sur le bord sud de la mer , était le siège de l'administration centrale. C'est \k qu'on trouvait toujours l'édifice destiné {lux réunions du Conseil des Indes, ainsi que plusieurs bureaux et quelques institu-
lions publiques qui rendaient nécessaire la conservation de l'ancienne ville. Ces obstacles fiirent levés par le Général Daendels; il fit démolir l'ancienne citadelle et la plupart des édifices qu'elle renfermait, et fit construire de nouveaux bâtiments publics dans les vastes fauxbourgs, qui maintenant s'étendent dans un rayon de deux lieues de l'ancienne ville; il détermina par là l'abandon de celle-ci comme lieu habité. On n'y trouve plus maintenant que les magasins du Gouvernement et dii Commerce. Une longue rue , renferme tous les établissements de commerce^ tels que la banque, l'entrepôt, la bourse etc. Depuis 9 heures du matin jusqu'à 4 heures après midi , cette rue est animée par la présence d'une foule considérable qui vient y faire ses achats et ses ventes. Plus tard , chacun retourne dans son habitation des fauxbourgs, et la plus profonde solitude succède à la scène animée du matin.
Grâce aux assainissements commencés par le Général Daendels , négligés par les Anglais , mais repris avec activité sous l'administration du Baron van der Capellen et de ses successeurs ,^ la ville de Batavia ,^ ou plutôt l'immense village qu'on est convenu d'appeller ville, jouit maintenant d'un air salubre; dans ses alentours assainis les employés de la Compagnie anglaise viennent redemander la santé après un long séjour dans Flnde-britannique.
La rade de Batavia est aussi sûre que belle; elle est parsemée d'un grand nombre de petites îles; laprincipale est Onrust, où se trouvent les chantiers de la marine; les autres portent les noms de quelques villes de la Néerlande.
Je ne fais pas mention spéciale de la statistique ni des chefs-lieux des 21 autres résidences de Tîle de Java ; on peut consulter plusieurs ouvrages français sur ces matières. Les notices fournies par M^ de Balbi dans son abrégé de géographie, édition de 1844, offrent sous ce rapport, un précis fort exact qu'il a obtenu en substance de notre Ministère des colonies.
L'administration intérieure de chacune des provinces a conservé, autant que faire se pouvoit, les formes établies par les anciens souverains javanais.
Les villages {desay plus correctement dhéso) sont administrées par un chef assisté d'un conseil municipal, composé des habitants les plus âgés et les plus respectables. La commune a la faculté d'élire son chef, sauf l'approbation de l'autorité supérieure. Les chefs des communes {Petinggi ou Bekel) sont en rapport direct avec les chefs d'arrondissement {Dhemang). Dans quelques parties de l'île, un certain nombre de villages forment une division de l'arrondissement, et dans ce cas les rapports ont lieu par l'intermédiaire du chef du village principal, qui prend alors le titre de (Pannatoes) ou centenier. Ce mode est néanmoins entièrement spontané de la part des indigènes; il est toléré mais nullement autorisé par le gouvernement.
Un nombre déterminé de chefs d'arrondissement {Dhemang)j relève d'un régent ou chef supérieur {Adhipati), qui est la sommité de la hiérarchie administrative javanaise. Le territoire sur lequel un régent étend son autorité est connu sous le nom oiBciel de régence {Kahoepatén), et les régents portent les titres de Pangerariy
Adhipati ou Toemenggoeng y selon que leurs fonctions sont importantes, ou selon les services qu'ils ont rendus; le titre de Pangeran ou prince est donné à un régent de haute naissance. Le régent est exclu de toute participatioi> à l'administration financière; mais il est la cheville ouvrière en tout ce qui a rapport aux cultures , à la police tant administrative que judiciaire, et généralement en tout ce qui peut tendre au bien-être des indigènes, qu'il est chargé de représenter auprès du gouvernement.
Les régences {Kaboepatén) sont formées , presque sans exception, des divisions territoriales anciennement admises dans le pays, La nomination ^aux régences, quoique révocable (le gouvernement se réservant le droit de mutation et de suspension), est toutefois à peu d'exceptions près héréditaire. On suit cette coutume dans le double, but d'attacher l'aristocratie javanaise au gouvernement, et pour intervertir le moins que faire se peut l'ordre établi dans la hiérarchie consacrée par VadaU Dans cette charge importante, le fils; s'il a les capacités et les qualités requises, succède ordinairement au père. Â défaut d'enfants mâles , on fait un choix convenable parmi les autres membres de la famille; et c'est seulement faute d'un collatéral compétent, qu'un individu, appartenant à une autre famille est investi de la régence vacante.
Plusieurs de ces régences, ordinairement trois ou quatre, forment une province, une préfecture ou, comme on les nomme à Java , une résidence , placée sous l'autorité d'un préfet européen portant le titre de résident ^
dans les mains duquel tous les pouvoirs sont réunis. Il est assisté d'un secrétaire et de quelques employés européens. Des sous-résidents sont destinés à le repré* senter dans les localités éloignées du chef-lieu; ces derniers ont sous leurs ordres des contrôleurs européens; tous agissent de concert avec les chefs javanais , sans jamais entraver l'action des autorités indigènes telle qu'elle est établie par le gouvernement selon Vadat; vu que la tendance principale est, de conserver intactes lés institutions nationales des Javanais. Selon ce mode, l'organisation communale se ressent rarement de l'intervention européenne. L'administration intérieure du village, {desa)^ la répartition de l'impôt îonçi^T {jpadjeg) et des services personnels exigés dans l'intérêt public, demeurent exclusivement confiées à ces autorités municipales. L'autorité européenne n'en prend connaissance qu'en cas de plainte ou d'opposition. Le chef de village est en même temps le receveur de l'impôt foncier; il remet sa perception entre les mains des collecteurs javanais qui font leur versement dans la trésorerie de la province.
Les tribunaux sont, pour autant que faire se peut, composés de Javanais, de manière que les intérêts principaux de la population indigène demeurent confiés à celle-ci même; l'autorité européenne n'intervient que comme pouvoir modérateur et dirigeant.
Cette organisation aussi simple qu' efficace est à tel point en harmonie avec les moeurs et les institutions des Javanais, qu'elle rend inutile tout recours à la force, et qu'elle assure l'action parfaite de tous les règlements de finance, de police et de justice.
Dans les provinces de Batavia, Buitenzorg et Kra- Wang, où les domaines publics ont été vendus à des particuliers, la hiérarchie décrite ci-dessus a du être modifiée. L'aristocratie javanaise et les institutions municipales y ont disparu sous l'influence irrésistible de l'intérêt des grands propriétaires, dont la tendance fiscale n'est pas, comme celle du gouvernement, modifiée par des considérations politiques d'une haute portée. Le grand propriétaire , et il s'en trouve parmi ceuxci qui possèdent des domaines de quarante mille habitants javanais , considère l'organisation municipale, telle que le gouvernement, la respecte, comme un obstacle à la jouissance plenière des ressources de ses possessions territoriales et au profit qu'il en peut tirer par une exploitation non limitée. Il n'admet aucun intermédiaire entre lui et ses cultivateurs. Sous un tel régime, les villages sont devenues de simples agglomérations de cultivateurs, ne jouissant plus des privilèges des communes javanaises ; les chefs, de village sont devenus les serviteurs à gages du seigneur; les régents ou chefs de district, pour autant qu'on les conserve, sont descendus au rang d'intendants salariés dépouillés de tout prestige. Enfin, la chaine hiérarchique qui liait les deux extrémités de la société javanaise primitive a disparu, et un nouvel état de choses y a succédé, dont la bonne réussite est plus que problématique: aussi, l'application sur une plus grande échelle du système de la vente des domaines de l'Etat à des Europe* ens, susciterait-elle indubitablement un mécontentement général parmi l'immense population javanaise, surtout
parmi ces classes qui sont aujourd'hui les plus fermes soutiens du pouvoir et les auxiliaires les plus dévoués de l'autorité européenne.
Les institutions et les adats n'^admettent en aucune manière la propriété individuelle dans le sol. Chaque commune possède, depuis des temps reculés, certaines portions de terres sur lesquelles elle exerce des droits reconnus. Les membres de la commune jouissent de ces terres à titre d'usufruit suivant les anciens usages du pays; ils paient la location en produit de la récolte ou en argent. L'irrigation artificieHe de celles qui sont destinées à la culture du riz en Sawah , ayant exigé les efforts réunis de tous les habitants du village, ces terres sont considérées comme propriété commune, sauf certains droits des premiers défricheurs. Ces droits qui sont transmissibles ont une valeur vénale déterminée, et la jouissance est assujettie à des conditions onéreuses. Les travaux pour le service, soit de la commune soit de l'Etat pèsent exclusivement sur les possesseurs de rizières qui sont de nature à être arrosées artificiellement. Lorsque les autres habitants de la commune prennent part à ces travaux , ce qui est toujours le cas, cette coopération devient le résultat d'un arrangement stipulé selon la coutume suivie dans chaque localité. Si, par exemple, une plantation de cafiers doit être établie par la commune, ce sont les usufruitiers des rizières en Sawah, sur lesquels, d'après Vadatj repose l'obligation des travaux; mais lorsque les autres habitants de cette commune y prennent part , ils sont indemnisés par les premiers.
Les privilèges des communes et les droits des défricheurs •n'empêchent pas le souverain d'agir comme maître du sol; s'il désire s'approprier une partie des terres d'une commune , lors même que ce seraient des terres défrichées, pour les faire servir à quelque but d'utilité publique, nul n'est en droit de s'y opposer. Il est toutefois admis, et l'usage en est sanctionné par Vadat sans qu'il soit jamais méconnu, que, dans un cas semblable, le souverain accorde une indemnité, dont le montant équivaut aux dépenses nécessaires des nouveaux défrichements.
Sous le règne des souverains indigènes , les terres arrosées étaient distribuées par tjatjah {1), littéralement "parcelles. C'était sur l'usufruitier ou le chef de la parcelle que pesaient les impôts , le service public et les corvées. Lorsque le prince voulait désigner les ressources d'une province, il énonçait le nombre de tjatjah qu'elle renferme.
Dans la suite des temps les usufruitiers des parcelles enregistrées, ou comme on les désigne, les chefs de tjatjah j voyant leur petit domaine s'étendre insensiblement et augmenter le nombre des individus placés sous leur dépendance, les rapports et les droits réciproques prirent des formes fixes et légales, modifiées selon les circonstances locales. Ces individus qui dépendaient d'un tjatjah auquel ils étaient admis , aidaient à cultiver les terres appartenant à la famille, et ils
(I) Le substantif tjatjah est dérivé du verbe natjah, couper en morceaux. Le nombre moyen d'un tjatfah est calculé à 22 individus.
étaient tenus de remettre au chef une partie, souvent la moitié des produits ; puis ils exécutaient les corvées qui se trouvaient à la charge du chef de la famille.
Nonobstant les modifipations que les progrès de l'industrie agricole ont pu apporter à ces institutions primitives, et malgré la tendance, fort naturelle, des dépendants à s'affranchir du lien qui les assujettit et à viser eux-mêmes à devenir chef de tjatjahy cette oi^anisation de la société javanaise s'est maintenue assez généralemeùt et exerce encore aujourd'hui une influence prépondérante, sur les rapports qui existent entre les individus.
Ces détails , que nous ne saurions étendre davantage sans sortir du cadre adopté pour cet écrit, servent à faire entrevoir qu'il serait fort impolitique, même dangereux pour le gouvernement du Roi dans l'Inde, de se mettre en rapport direct avec chacun de ses administrés.
L'individualité des communes se trouvait être le seul moyen elBcace pour se soustraire à cet inconvénient, et la seule voie qu'on pût se permettre de prendre pour ne pas porter atteinte aux préjugés nationnaux, si fortement enracinés dans l'esprit de cette population nombreuse. C'est aussi le grand motif qui a servi de base fondamentale au système adopté aujourd'hui, et qui se trouve actuellement en vigueur.
Le chiffre de l'impôt foncier est conséquemment fixé par communes. Ce chiffre n'est pas le résultat d'une opération cadastralement exacte, mais plutôt d'un marché conclu de gré à gré entre l'agent du trésor et les
anciens de la commune. Ce mode d'asseoir l'impôt est sans nul doute préjudiciable au fisc, mais celui-ci se contente prudemment de ce qu'il peut obtenir sans trop vouloir attenter à l'indépendance de l'administration communale, persuadé qu'on, est que celle-ci est l'institution nationale à laquelle la population toute entière attache le plus grand prix. Si l'Etat intervient c'est par le pouvoir judiciaire ; mais il ne saurait agir qu'en cas de délit, par conséquent d'une façon en quelque sorte négative. Faisons des voeux, pour que le gouvernement du Roi parvienne à écarter encore longtemps de ces florissantes contrées^, le génie tracassier de la fiscalité et que les autorités locales ne soient jamais portées à abandonner la sage ligne de conduite, suivie jusqu'ici dans l'oi^anisation financière, et adoptée pour nos possessions dans l'Archipel de l'Inde.
Nous demandons maintenant aux détracteurs de nos institutions coloniales, si l'on peut avancer, avec quelque fondement, qu'un tel système de contribution foncière mérite le nom de vexatoire? S'il est juste d'avancer que le Javanais soit serf; qu'il travaille sous le joug de la corvée; enfin, qu'il n'obtient aucune part à la direction des affaires publiques?
Non, la contribution foncière n'est pas vexatoire, mais elle courrait le risque de le devenir, si l'on avait jugé convenable de maintenir l'organisation établie lors de l'occupation anglaise, et selon les principes adoptés par Sir Stamford Raffles, qui émanent du règlement du 11 Février 1814; ordonnance, qui, bien que prodiguant des éloges mérités à l'organisation commu-
nale des Javanais, enjoignait positivement aux employés l'introduction du cadastre et de l'assiette personnelle. Ce système, nommé ryot-war seulement dans l'Indostan, y exerce impitoyablement ses effets désastreux; à Java il aurait conduit infailliblement à bouleverser les institutions nationales , pour y faire succéder le système de nivellement et de pressurage, qu'on peut reprocher à juste-titre aux Anglais, dans plusieurs parties du continent de l'Inde; pour se convaincre de cette vérité, on n'a qu'à lire l'ouvrage classique de Mr. Barchou de Penhoën: VInde sous la domination anglaise.
Non, le Javanais n'est pas serf; il ne tra^ille pas sous le joug de la corvée. Il disposé au contraire librement de sa personne. Il n'est en aucune manière attaché à la glèbe. Il change de demeure à volonté; mais, dès qu'il se fait inscrire comme membre d'une commune, ou bien que par sa naissance ou par suite de son choix, il s'attache à un tjatjah, il se voit assujetti aux coutumes qui régissent la commune ou la famille. S'il est possesseur de champs de riz arrosés {Sawah), il est dans l'obligation de se conformer aux conditions sous lesquelles ces champs ont été défrichés primitivement ou acquis à titre onéreux. Ces conditions renferment-elles l'obligation de prendre part aux travaux ordonnés p^r l'autorité, il n'est, en s'y conformant , pas plus soumis au joug de la corvée que ne l'est un sujet d'un Etat constitutionnel de l'Europe, en se soumettant au service militaire exigé par la loi.
Non, il n'est pas juste de dire que le Javanais n'obtient aucune part à la direction des affaires publiques. L'or-
ganisation intérieure, établie par ses anciens souve*. rains , lui a été conservée d'une manière intacte. La hiérarchie non interrompue de fonctionnaires javanais des* cend du chef supérieur ou régent {Adhipati)^ au chef de village, {Petinggi ou Bekel), et ce dernier, avec les tjatjah et les anciens, jouit d'une liberté d'action qu'on chercherait vainement dans les pays les mieux dotés sous le rapport des libertés publiques. On sera à même d'en juger plus complètement lorsqu'il sera fait mention des institutions judiciaires.
Passons maintenant à la direction supérieure de nos possessions dans l'Inde. Elle est confiée à un Gouverneur-Général, Lieutenant du Roi; celui-ci se trouve muni de pouvoirs fort étendus et est investi du commandement en chef de l'armée et de la marine, dans toutes les parties des possessions néerlandaises. Lui seul décide des mesures à prendre ; car l'expérience a montré que des intérêts aussi importants et aussi variés, que le sont ceux sur lesquels il doit prendre connaissance, demandent la plus parfaite unité de volonté et d'action. A ses côtés se trouve placé le Conseil des Indes (Raad van Indiè)y composé d'un Vice-président et de. quatre membres nommés par le Roi (1). Le Gouverneur-Général est tenu de consulter cette assemblée dans tous
(1) Il n'y a à Java ni conseiller dé guerre, ni conseiller des finances, du commerce, des cultures et delà police, comme le dit erronément M^. d'Argout; cet auteur commet encore plusieurs erreurs dans l'exposé qu'il fait de l'organisation civile 3 erreurs critiquées avec trop d'amertume dans la brochure publiée par Mr. van Rees.
les cas importants. L'intitulé des lois et des règlements doit mentionner que cette formalité a été remplie. Dans certains cas, le Gouverneur-Général est tenu de communiquer au gouYernement du Roi l'avis dissident du Conseil des Indes. Le Gouverneur-Général est en correspondance directe avec les résidents des provinces et les Gouverneurs des grandes dépendances de Java. Ces grandes dépendances sont Sumatra, Bornéo et Célèbes; dans ces. trois îles principales ainsi qu'à Âmboine, se trouvent des Gouverneurs chargés des intérêts spéciaux, et sous les ordres desquels les résidents exercent leurs fonctions. Tous ces fonctionnaires sont, en leur qualité de Lieutenant du Gouverneur-Général investis des pouvoirs nécessaires, pour agir dans tous les cas d'ui^ence qui se présentent, et pour lesquels le délai 'd'un référé serait inadmissible. Lorsque le Roi juge convenable de nommer un Lieutenant-Gouverneur, il a droit de préséance sur les membres du conseil. Le Roi peut aussi déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs Commissaires-Généraux, mais ces cas sont extraordinaires.
Nous avons déjà fait mention de l'organisation judiciaire. Quelques détails additionnels ne seront pas jugés superflus.
L'action de l'ordre judiciaire est indépendante du pouvoir administratif, sauf les restrictions motivées par la nécessité de prévenir que l'aristocratie indigène ne soit inquiétée par une application trop sévère des formes de procédures européennes, qui seraient contraires, par les maximes , à l'état exceptionnel dans lequel se trouve encore l'ordre social des Javanais.
Une haute cour siégeant à Batavia , revêtue des attributions de cour d'appel et de cassation, puis des cours de justice établies dan^ les villes principales, prennent connaissance, tant en matière civile que criminelle, des intérêts de la population européenne* Ces cours «ont guidées dans leurs décisions par les statuts coloniaux et par les anciennes lois hollandaises basées sur le droit romain. Dans ce moment, on met la dernière main à un travail ayant pour l)ut de remplacer cette législation surannée et même bigarrée, par les codes modifiés en vigueur dans le Royaume des Pays-Bas, tout en maintenant en matière civile l'autorité des lois spéciales appartenant à chaque localité.
Les indigènes sont soumis à des tribunaux composés entièrement de nationaux, mais présidés dans les cas indiqués ci-après par des fonctionnaires européens* Ces tribunaux sont le tribunal cantonnai {districts-road)'^ le tribunal du régent (regents-road) présidé par le régent javanais; le tribunal provincial (land-road) présidé par le préfet européen ou son délégué le sous-résident; enfin le tribunal de circuit {regtbank van ommegang) composé d'assesseurs javanais et d'un juge européen, qui est continuellement en tournée dans le but de présider ces assises. Ce dernier tribunal ne connait que des causes criminelles qui dépassent la compétence du tribunal provincial. Tous ces tribunaux jugent d'après les lois locales, soit mahométanes ou autres; les mutilations et les exécutions cruelles sont proscrites. Un prêtre mahométan {Panghoeloe) est présent, afin de pouvoir éclairer les juges sur le sens des articles du
Coran et de ses commentateurs. Le ministère public est confié à un fonctionnaire javanais, nommé Djaksa.
La cour suprême, siégeant à Batavia, est chargée de la révision des condamnations rendues en matières criminelles par les tribunaux de province et de circuit, afin d'assurer par ce moyen une jurisprudence uniforme et équitable.
Dans les trois principales villes de Java, ainsi qu'à Âmboine, Banda, Macassar et Ternate, se trouvent des chambres des orphelins, qui ont des agents dans les autres résidences comprises sous leur juridiction. Ces collèges se «haïrent de l'administration de toutes les successions dont ils n'ont pas été expressément exclus par testament, mais ils n'ont pas à s'occuper des masses et hoieries insolvables, pour lesquelles on désigne un fonctionnaire sous le nom de séquestre.
Il nous reste à parler de quelques autres pouvoirs établis sous l'autorité suprême du Gouverneur-Général. Nous bornerons ces détails à un résumé fortsuccint.
Les finances avec toutes leurs ramifications sont confiées, dans chaque province, au résident qui dispose d'un certain nombre de contrôleurs européens , afin de vérifier les comptes des collecteurs javanais. Le secrétaire de la province remplit les fonctions de trésorier. La direction générale est exercée sous Pautorité du Gouverneur-Général, par un directeur-général des finances, chargé spécialement de l'administration du Trésor public, et par trois directeurs, dont un pour les voies y moyens et domaines ^ un pour le service matériel et le troisième potir les cultures. Ces fonctionnaires forment.
sous la présidence du directeur-général , un conseil dans lequel se traitent toutes les affaires d'un intérêt général, tandis que la spécialité de chaque branche reste dévolue aux directeurs, sans exiger le référé préalable au conseil.
Le directeur des cultures a sous ses ordres plusieurs inspecteurs, dont le devoir, indépendamment de quelques autres^ est de vérifier sur les lieux, l'origine ou les causes accidentelles du résultat défavorable de l'une ou^ de l'autre culture , que les états comparatifs servent à constater dans une province ou dans un district; il doit s'entendre à cette fin avec le résident, et concerter avec lui les moyens les plus appropriés pour y remédier.
Une chambre des comptes siégeant à Batavia ésf chargée de tous les détails du> contrôle. Les comptables ont la faculté d'appeler de ses décisions à une commis* sion nommée à cet effet par le Gouverneur-GénéraL
Le trésor colonial pourvoit d'une manière généreuse aux besoins des cultes; les affaires des Réformés et des Luthériens sont confiées à des consistoires; celles des Catholiques sont régies par un Vicaire apostolique..
Ces cultes sont représentés à Java et dans tous les autres domaines de l'Etat, par des ecclésiastiques dont le nombre est en rapport avec celui des laïques de cha^ que communauté religieuse. Batavia, Samarang et Soe^ rabaya ont des églises réformées et catholiques. Des missionnaires sont envoyés là où leur présence est jugée nécessaire; comme à Bornéo, Sumatra, Ternate, Banda, Timor, Célèbes ainsi que les Moluques, où une grande
partie des indigènes a, dès le l?™* siècle^' embrassé le Christianisme. Tous les pasteurs des différentes religions sont rétribués d'une manière complètement égale et vraiment libérale. La tolérance religieuse parait être un don du ciel échu en partage à ce paradis terrestre. La commission centrale de bienfaisance, des fonds des veu* ves, d'agriculture, la société biblique et celle des missions, sont autant d'institutions d'utilité publique dont ces belles régions ont été dotées.
Dans la résidence de Madion, se trouve à Tegalsari un collège pour les prêtres javanais. Le pèlerinage à la Mecque , que fort peu d'entre eux peuvent entreprendre, leur donne le droit de porter le titre généralement convoité et souvent usurpé de HadjL Les prêtres mahométans sont entretenus par les communes, moyennant la dime (pitrah) des produits de l'agriculture. Lorsque les grandes mosquées exigent des réparations excédant les moyens de la population indigène, le gouvernement y pourvoit par des dons de matériaux.
On s'occupe avec sollicitude de l'instruction primaire et des écoles établies sur le pied de nos institutions provinciales d'Europe. L'école primaire du gouvernement à Weltevreden ne laisse rien à désirer^ il en est de même de celles de Samarang, Soerabaya, Grisse, Macassar, Amboine et Banda; des écoles malaises existent dans les Moluques, à Timor etc. La direction supérieure de l'enseignement est confiée à une commission centrale établie à Batavia. Les bâtiments et les livres sont fournis par le gouvernement; les instituteurs sont soldés par lui, et nul ne peut enseigner publiquement.
sans un examen préalable et sans avoir obtenu son grade en Europe.
Lé chef du service sanitaire de l'armée est en même temps chargé du service civil; il correspond à cet effet avec les commissions et autorités locales; un inspecteur de la vaccine lui est adjoint. Dans toutes les résidences se trouvent des vaccinateurs indigènes^ la plupart prêtres mahométans salariés à cette fin; cette mesure a produit les plus heureux résultats. Le Gouvernement entretient aussi à sa solde un nombre de médecins^ de chirurgiens et de sages-femmes proportionnel au besoin de la population européenne; dans les résidences^ de l'intérieur^ à défaut de médecins, l'officier de santé de l'armée est chargé de remplir ces fonctions..
Les sciences sont représentées à Batavia, par une société (1) savante vouée à l'encouragement des sciences et des arts. Depuis la remise des îles de l'Archipel au nouveau pouvoir de la Néerlande , on s^est occupé plus spécialement des voyages de découverte dans les îles encore peu connues; plusieurs naturalistes s'en sont acquités dignement. Une commission scientifique s'y trouve maintenant organisée; elle a pour but les recherches dans les trois règnes de la nature ; l'un de
(1) Bataviaasch Genoofachap van Kunsien en Wetensohappen. Cette société compte un grand nombre de membres parmi les sa— Yants européens de tous les pays^ elle possède une' collection précieuse d'archéologie , et ses soins s'étendent à la conservation des monuments antiques érigés à Java par les anciens sectatem's du Brahmisme et du Bouddhisme.
ses membres est chargé du matériel et de la comptabilité; le Gouverneur-Général en règle les travaux.
La marine militaire se compose aujourd'hui , en temps de paix et depuis que la marine coloniale a cessé d'exister., d'un nombre déterminé de frégates, corvettes, bâtiments à vapeur de grande et de petite dimension, de bricks, de goélettes etc. détachés de la métropole d'Europe et formant partie de la marine royale; l'ordre établi maintenant porte, que les bâtiments seront relevés après trois années de station. Pour le service des transports] et pour la police des côtes , leis autorités locales ont à leur disposition un 'certain nombre de goélettes commandées par des Européens , et des chaloupes canonnières , commandées par des indigènes, n'ayant ni les uns ni les autres des grades militaires. Les principaux établissements de la marine sont à Batavia, où l'on construit en ce moment un bassin dans l'île d'Onrust, et à Sourabaya qu'une entreprise particulière va bientôt doter d'un dok flottant.
L'armée, quoique formant une branche de celle d'Europe, s'en trouve séparée par les circonstances. Notre armée nationale étant composée principalement de conscrits, qui, selon la loi fondamentale, ne sont pas tenus de servir dans l'Inde, il a fallu avoir recours au recrutement volontaire. Les officiers sont des volontaires qui demandent à quitter leurs corps pour passer au service dans les colonies, ou bien ce sont des aspirants, spécialement formés pour ce service à l'Académie militaire de Bréda, ou bien des sous-officiers ayant servi avec distinction dans les colonies. Pour obtenir le gra-
de d'officier dans l'armée de l'Inde une conduite irréprochable est de rigueur ; l'ancien usage de n'y envoyer que le rebut de l'armée néerlandaise n'existe plus. Pour des motifs d'économie, les recrues sont expédiées par détachements isolés. Le transport de corps organisés en Europe n'a lieu qu'en temps de guerre.
L'armée de l'Inde est composée de troupes régulières et irrégulières; les premières sont européennes ou indigènes. Quelques bataillons d'infanterie ainsi qu'un régiment de cavalerie sont exclusivement Européens; les autres bataillons ont deux compagnies d'Européens sur quatre d'indigènes. L'armée régulière, en temps de paix, se compose de 15 bataillons d'infanterie , d'un dépôt général très-nombreux servant à. tenir au complet toutes les garnisons détachées; d'un régiment de cavalerie et d'un bataillon de sapeurs.
L'armée irrégulière est composée de colonnes mobiles, que plusieurs princes doivent tenir prêts à marcher, à la disposition du gouvernement; d'un corps de maréchaussée {djajang sekar = fleur de la victoire), et de milices locales (6aman), qui sont commandées par des officiers indigènes et qui ont pour instructeurs des Européens. Pour compléter cet aperçu des moyens défensifs, les gardes communales ( Schutterijen) méritent une mention honorable. Sur tous les points où se trouve une réunion nombreuse d'Européens, on a jugé convenable de les organiser militairement. Lorsque la guerre , dite de cinq ans, éclata en 1825, la seule ville .de Batavia fournit immédiatement deux bataillons d'infanterie, un escadron de cavalerie et une compagnie d'artillerie.
Les troupes indigènes sont principalement fournies par les Moluques, Gélèbes et Madura; les cohortes de Gilolo , de Ternate et de Tidor peuvent aussi être requises. Un essai tenté sur une grande échelle, de 1837 à 1841 , pour enrôler des Africains dans nos possessions sur la côte de Guinée, n'a pas répondu aux espérances qu'on en avait conçues.
Avant de* terminer cette partie de notre ouvrage, payons un juste tribut d'éloge et de reconnaissance à l'intrépidité et à la patience de cette brave armée de terre et de mer, qui a su maintenir par sa persévérance le pouvoir national dans l'Inde Archipélagique , faisant revivre parmi nous le souvenir des nombreux exploits et des découvertes importantes qui illustrèrent nos ayeux , alors guidés par ce même pavillon tricolore qui servirait à conduire à la victoire nos jeiines concitoyens , si le service et l'honneur de la patrie venaient un jour à réclamer encore leur soutien.
Mais revenons au but dans lequel ces conquêtes et ces découvertes , tant anciennes que modernes , ont été entreprises. Cette tendance n'a été tout simplement que de développer de plus en plus, dans ces contrées lointaines , les moyens propres à augmenter les ressources du commerce de la métropole; produire et consommer sont les facultés principales, qu'il s'agit de favoriser. Nés du sein de la paix, ces deux auxiliaires du commerce ne sauraient porter de fruits que sous cette égide protectrice.
C'est par conséquent le règne de la paix qu'il s'agit de maintenir et d'asseoir sur une base solide, Consoli-
der l'empire dés lois et restreindre celui de l'arbitraire; gouverner les populations indigènes selon leurs institutions; respecter les préjugés et les usages de ces peuples à demi civilisés , lorsque leurs coutumes ne se trouvent pas en opposition directe avec les lois immuables et naturelles; les protéger contre l'envahissement de la race privilégiée (les Européens): voilà les principaux moyens qu'un gouvernement prudent et éclairé tâchera de mettre en pratique.
Mais pour y parvenir, il est nécessaire de connaître exactement et par une étude approfondie les langues, les lois écrites et orales, les traditions, les dogmeis religieux , les moeurs et les usages , enfin tout le système social d'une nation, surtout lorsqu'il s'agit des intérêts d'un peuple dont les ancêtres ont fait partie d'un état social , organisé sur un pied respectable et solide. Pour dicter des lois aux Javanais, il est nécessaire avant tout que le gouvernement soit parfaitement instruit sur tout ce qui a rapport à l'histoire du pays, et que les délégués du pouvoir dans l'Inde', auxquels il confie l'exécution de ses desseins, soient à même d'exécuter ses ordres avec un discernement et une connaissance ex* acte, que l'étude et la pratique peuvent seules leur fournir.
Sous le gouvernement de la Compagnie des Indes, il était assez généralement d^usage de s'en rapporter, relativement aux connaissances acquises des employés, à l'influence qu'un séjour plus ou moins prolon gé dans l'Archipel avait su leur donner. Des mesu* res spéciales, destinées à s'assurer systématiquement de
la coopération d'employés éclairés par la lumière des sciences et formés par l'étude de l'histoire ancienne et moderne des Javanais, n'étaient pas jugés strictement nécessaires sous une administration éminemment commerciale. Mais lorsque à ce gouvernement, qui croulait de toute part, succéda un autre régime administratif^ indépendant des vues plus spéciales du commerce, on sentit la nécessité de s'assurer des talents et de la bonne renommée des agents destinés au service du nouveau pouvoir dans l'Inde.
La levée d'impôts réguliers ayant été substitué au système des contrats et des contingents, et le pouvoir européen s'étant mis en contact direct avec ses sujets asiatiques, on sentit le besoin d'étudier les idiomes usi-tés dans chaque localité et de connaître à fond les moeurs et les coutumes des habitants, enfin de pénétrer dans tous les détails de l'histoire ancienne et moderne de leurs institutions sociales, jusqu'alors couverts d'un voile que fort peu d'employés de la Compagnie avaient tenté de soulever.
Le besoin qu'éprouvait l'autorité nouvelle de s'entourer d'hommes instruits et laborieux, fit naître l'idée dé n'accorder des places qu'à ceux qui auraient les capacités reconnues, résultats d'études obligatoires, faites soit avant ou après la nomination de l'individu, soit avant ou après son départ pour l'Inde. On a finalement pris la détermination, fort judicieuse , de créer une école spéciale pour ceux qui veulent se consacrer au service civil dans l'Inde; en 1842, une chaire pour l'enseignement de la langue Javanaise et de ses dialec-
tes ainsi que de la langue malaie , a été crée à l'acadédemie royale établie , depuis peu d'années , à ï)elft. Personne ne pourra désormais obtenir un emploi de première ou de seconde classe^ sans avoir fait un cours d'études et subi l'examen à cette école. Le gouyernement se promet des résultats salutaires par cette mesure.
Les principaux revenus de nos possessions dans l'Inde Arcfaipélagique proviennent des sources ci-après désignées, savoir: