‹ Coup d'oeil sur les démêlés des cours de Bavière et de BadeChapitre 3 sur 3 · COUP D'ŒIL SUR LES DÉMÊLÉS · texte numérisé non relu

COUP D'ŒIL SUR LES DÉMÊLÉS

Après avoir invoqué tous les dieux dont les images étaient rassemblées dans ses temples , le peuple romain sacrifiait aux Dieux inconnus. Non content du grand nombre de divinités que lui avait données jNuina ou qu'il devait à ses conquêtes, ce peuple , amoureux du surnaturel et de l'infini , semblait craindre que quelque divinité mystérieuse, éehappée'à ses adorations, ne le punît de lui avoir refusé des autels.Un pareil sentiment de pieuse terreur est empreint dans cette mythologie moderne dont les merveilleux récits font les délices de notre enfance. Le crime à'an oubli, même involontaire, suffit pour livrer un jeune prince au ressentiment d'une fée vin-.

dicative et jalouse. Comme le monde religieux^ Je monde politique a sa fée absente, sa divinité inconnue. Celte divinité qu'on dédaigne , cette fée qu'on oublie , mais qui ne peut jamais être oubliée, dédaignée impunément , c'est l'opimon publique. Il est vrai que ses châtimens sont quelquefois tardifs ; souvent elle ne chemine que d'un pied boiteux : mais enfin elle arrive ; et, si elle ne saisit pas toujours le coupable pendant sa vie , elle s'attache à sa mémoire , elle l'atteint dans son cercueil. Ainsi nous la voyons, dans sa sévère justice, poursuivre d'un supplice sans fin ces rois tant loués par leurs courtisans , ces prétendus héros tant admirés par leur siècle , qui ont négligé d'écouter ses conseils et.d'obcic à ses oracles.

peut-être , dans les temps antérieure., le peu d,'égard de» princes, pour l'opinion n'a-t-il pas été tout-à-fait sans excuse. Tantôt elle aura pu se. dérober à leurs yeux j tantôt ils auront cru la suivre , quand ils n'en suivaient que le fantôme ,ou l'ombre. Aujourd'hui- l'oubli serait impardonnable ; la méprise, impossible. Grâce à la révolution intellectuelle qu'a opérée l'imprimerie , partout l'opinion se montre sans déguisemtnt et sans voile ; partout elle s'offre aux

^fc^hyGoogle

(3) princes dam son austère nudité ; partout enfin, et chaque jour , elle exige d'eux des concessions plus ou moins étendues : mais ce n'est là encore que la moitié de l'ouvrage. Son triomphe jusqu'à présent est renfermé dan» les limite» de l'administration intérieure : un autre triomphe lui reste à obtenir pour le bonheur du genre Immain; c'est, après avoir établi son empire dans le gouvernement particulier de- chaque pays , de l'étendre jusque sur la politique extérieure des Cabinets.

L'indifférence des princes pour l'opinion , en ce qui regarde la politique extérieure , résultait, en nos temps modernes , du principe sur lequel reposait le pouvoir souverain , principe qui , faisant du monarque le possesseur patrimonial dti pays, subordonnait la marche desapolitique' aux intérêts de.sa dynastie , au lieu de la soumettre aux intérêts nationaux. La transition qui s'opère de cet ancien état de choses à un ordre nouveau, fondé uniquement sur l'intérêt des peuples j va placer lé règne de l'opinion jusque sur les trônes, et ne permettra plus aux princes de la méconnaître ni de la braver. Déjà son cukc naissant a reçu un premier hommage. A la vérité , on ne l'invoque encore qne d'une voix

^fc^hyGoogle

C4J timide et tremblante ,:. ce n'est qu'après avoir long-temps imploré le secours de tous les Dieux de ' l'Olympe européen , qu'Un prince qui se croit opprimé , réduit a sacrifier aux Dieux inconnus , a tourné vers elle un regard suppliant, et hasardé de prononcer son nom. Ce cri de la faiblesse confie l'oppression , il importe aux nations del'eritendre et d'y répondre. Si les princes peuvent trouver dans l'opinion publique un- salutaire appui , ce sont particulièrement les peuples qui ont un intérêt capital à la faire intervenir, comme puissance médiatrice ou même comme suprême arbitre , dans les démêlés de leurs gouvernera eus. :

Fille de l'opinion et son meilleur auxiliaire , : la liberté de la presse, après avoir instruit lés! .peuples sur lé meilleur ordre à établir dans la société civile , les éclairera encore sur' le mode : de rapports le plus propre à maintenir l'harmonie entre les États. Comme dans l'intérieur , en amenant sans secousse la. répression des abus, elle préviendra: les troubles domestiques , plus d'une fois sans, doute , talisman puissant et .salutaire , elle! dissipera au dehors les orages politiques prêts- à ; éclater , et fera tomber le glaive de la force au pied des autels de la justice.

(5) Dèsque, dans toutes les capitales de l'Europe, 1 les questions qui divisent les Cahinels et qui-paraissent devoir les mettre aux . prises , seront devenues le sujet de discussions libres ; dèsque ces questîonsauront. été approfondies par d'habiles écrivains avant que la solution en soit livrée au sort des armes 3 comme il y a un juste ' et un injuste qui sont de tous I?s pays , il deviendra , sinon impossible , du moins difficile aux princes , de disposer des. trésors et du sang de leurs peuples pour une cause dont l'illégitimité serait reconnue par leurs propres sujets (1). De la réunion des opinions simultanément proclamées dans des contrées différentes, il se) formera une puissance morale capable d'arrêter la consommation des desseins que repousserait l'improbation universelle. Il est, même en politique, ■

(i) Lorsque , dans la guerre de 1672, Charles U aspi-r raità étouffer la liberté en Hollande, pour l'anéantir eusuite plus aisément en Angleterre , n'osant demander à ses sujets des fonds pour un tel dessein ,' il était réduit à envahir leurs biens par la clôture de l'échiquier et à recevoir des subsides de Louis XIV. , 1.

En 1677, les lords et les communes s'unirent pour for-* cer ce prince à se séparer d'une alliance dont les succès devaient tourner au préjudice des libertés nationales.

(6). ' un sentiment -dé pudeur que les hommes les plus hardis respectent encore, et ce sentiment doit , dans le cours actuel du monde, devenir chaque jour plus puissant et plus impérieux. Si un monarque entreprenant ne se fait aucun scrupule dos envahissemens les plus illégitimes, lorsque la complicité d'un funeste silence en favorise l'exécution , une seule voix qui vient à propos signaler l'iniquité de sa conduite , peut suffire pour l'effrayer. Ce n'est pas devant l'iniquité qu'il reculera , c'est devant la honte et le blâme. L'essentiel est que le blâme et la honte soient toujours attachés pour les gouvernemens, comme il» le sont pour les individus , non au manque de réussite., mais à l'injustice du projet. Le temps n'est plus, et ne peut plus se reproduire , où il était établi en dogme que la loyauté, louable entre les individus, était une absurdité entre les Etats. Ces maximes étaient la conséquence de cette qui ne reconnaissait les peuples que pour des esclaves, destinés à servir les caprices de leurs princes. Le code delà tyrannie, qui trans.forinait les rois en dieux , leur en conférait les privilèges. Comme le crime cessait d'être crime dans Jupiter , la mauvaise foi et la perfidie cessaient d'être condamnables dans les princes.

(7) Le droit de conquête qui avait introduit les Francs dans les Gaules, le droit du plus fort (1), tel qu'il était établi entre les seigneurs féodaux de tous les pays, lès jugemensde Dieu qui plaçaient la bonne cause dans le bras du champion le p}as vigoureux, les écrivains toujours dominés par les mœurs de leur siècle , tout avait concouru a consacrer en Europe le fiweste principe qu'il faut commencer par être fort, et qu'il est temps ensuite de songer (i être juste. Ce que César trouvait légitime pour régner , les rois le trouvaient légitime pour s'agrandir ; et la poésie; qui trop souvent a montré le crime sous des couleurs propres à le faire préférer à la vertu , en mettant de coupables maximes dans la bouche d'hommes d'un grand caractère , avait elle-même accrédité une morale commode, dont le fonds consistait à placer dans le succès la justification des moyens. L'oubli de la foi promise (a) était

(i) Les Allemands ont dans leur langue , pour exprimer 1 ce droit , une expression trés-énergique. Ils le nemment la droit du poing, Fauttrecht.

(a) . . . de ce grand État la moitié n'est fondée Que sur la foi promise et rarement gardée, fUcurz.'

(8) un' jeu dès qu'il avait l'excuse d ? un calcul d'intérêt. Or , ces calculs , qui ont fait couler tant de sang, bouleversé tant de royaumes, n'avaient bien souvent pour but que des intérêts personnels aux princes , et dont les suites devaient être plus nuisibles qu'utiles aux nations. Combien, dans le long espace des âges, combien de guerres eussent été évitées , si l'opinion eût pu faire entendre sa voix! Aujourd'hui tout homme qui pense est appelé à se rendre son interprète. Sans doute on verra .plus d'une fois des écrivains, ou mal instruits, ou passionnés, ou peu sincères , s'égarer dans leurs conjectures et se fourvoyer -dans leurs jugemens; mais du sein de leurs erreurs , du choc même de leurs contradictions , il jaillira des rayons de lumière j la vérité percera les ombres , et le bon droit foira par triompher.

Il est vrai que l'opinion , dont je désire l*assis lance pour prévenir les guerres , peut aussi quelquefois en. allumer le flambeau. Je n'en disconviens pas; mais ce n'est jamais 'que quand l'indépendance des nations est menacée j et le cri de guerre qu'elle jette alors est un cri de salut. Les souverains d'Allemagne se repententils des secours qu'ils ont reçus d'elle? Les cir-

(9) constances sont extrêmement rares où elle est réduite à donner le signal des combats. Au lien de la voir armée d'éclairs et de foudres , il est :plusdoux dese la réprésenter ceinte de l'écharpe .d'Iris, dissipant les nuages el écartant les tempêtes. C'est là sa plus noble destination. C'est à ce grand but que tous les' amis de l'humanité doivent s'efforcer de la faire concourir.

Je prévois diverses objections; mais ces objections , appuyées sur des faits qui appartiennent à d'autres époques , s'évanouissent , lorsqu'on les applique au temps ou nous sommes. La force, dira-t-'on , a toujours gouverné le monde et le gouvernera toujours. Sans doute , elle l'a toujours gouverné plus ou m'oins : c'est vers le moins qu'il nous importe de tendre. La force ne cessera pas d'exister ; mais autrement répartie, autrement balancée, elle rencontrera des limites qui autrefois n'existaient pas. Les modifications que subissent les divers gouvernemens auront pour résultat , non de l'anéantir , mais d'en réprimer les écarts et d'en rectifier l'usage. L'auteur (1) d'an excellent commentaire sur

(1) Publié en anglais, à Philadelphie , en 1811 , sous les auspices île M. JcJFerson ; imprimé en français , à Liège, en 1817.

^fc^hyGoogle

Montesquieu , substituant à la définition vague des diverses sortes de gouvernement que donne l'esprit des lois ^ une définition plus précise et plus exacte , les réduit tous à doux espèces : gouvernemens nationaux ou de droit commun, et gouvernemens spéciaux pu de droit privé et d'exception. Cette classification seule indique à merveille le genre de révolution qui s'opère en- Europe. Tous les gouvernemens sont en travail pour passer de l'état de droit privé à l'état de droit commun. A mesure que cette métamorphose avance , l'effet immédiat de ce changement doit être de restreindre le nombre des circonstances où l'emploi de la force aura lieu, et de borner cet emploi aux seules conjonctures où un intérêt national le rendra nécessaire. Si dans le ptur&é les hommes ont -dominé les institutions, tout promet que dans^ l'avenir les institutions domineront les hommes. Cependant , demandera -t- on encore , l'opinion publique aurait- elle, le merveilleux pouvoir d'éteindre dans le coeur des rois la soif des conquêtes ? eût-elle pu empêcher les guerres d'ambition entreprises par Louis XIV? eût-elle pu , en 1740 , empêcher Frédéric II de fondre sur l'héritage de Marie-Thérèse? eût-elle, en 1777,

empêché Joseph II et Marie-Thérèse elle-même de vouloir envahir la Bavière ? enfin eût-elle arrêté l'homme qui a récemment imprimé ail monde une commotion dont il chancelle encore ? Oui, elle eût certainement empêché, non toutes ces guerres , mais du moins une partie de ces guerres / si les Etats de ces princes ambitieux avaient eu une constitution représentative, et qu'en Blême temps des gouvernemens représentatifs eussent existé dans les pays menacés par eux d'une invasion. Dans un tel ordre de choses ; les uns eussent eu moins de moyens d'attaqué ; les autres', plus de moyens de défense. Malgré l'imperfection même de ce qui existait alors , à qui Marie-Thérèse dut-elle son salut? A un si' mulacre de gouvernement représentatif, à l'as*semblée des Etats de Hongrie. C'est quand les princes jurent aux peuples de respecter leurs droits que les peuples sont capables des plus grands efforts , pour conserver leur irtdépeiH , dance et celle de leurs princes. Sans remonter si loin , qui a sauvé l'Espagne réduite à son seul courage, sans un seul prince delà famille royale pour diriger ses mouvemens? Les Cortés. Aujourd'hui que la doctrine du droit commun de- vient 1b principe des gouvernemens , la puis*

^N^hyGoogle

Cv> )

tance de l'opinion publique est centuplée pour tout ce qui a rapport au bien-être des peuples , et la puissance de la volonté du prince ou de son Cabinet est restreinte dans la même proportion à l'égard des entreprises par lesquelles ce bien-être des peuples pourrait être- compromis. C'est une vérité qui ne tardera pas à recevoir la confirmation de l'expérience. Des exceptions auront encore lieu , - mais elles seront rares. La crainte de la possibilité du mauvais succès ne doit pas arrêter les hommes qui voient, dans le régne de l'opinion publique , la sauve-garde de toutes les libertés , de toutes les indépendances. Quelle que doive être l'issue , la tentative est honorable , et le sentiment d'un effort généreux porte toujours avec lui sa récompense.

Une occasion est offerte d'essayer , dans la politique extérieure , l'application de celte théorie; nous ne craindrons point de la saisir. ' Cette occasion se trouve dans les débats des Cours de Bavière et de Bade. Au reste , nous n'aurqnspas le mérite de l'initiative. Déjà , selon ce que nous apprennent les gazettes, plusieurs publicistes des bords du Rhin ont discuté les droits des contestans, et publié leurs réflexions gur ces royales querelles, Peut-être , pour juger

sainement, notre position est-elle plus avantageuse? Aucune considération de localité ne.péut, en France , influer sur nos sentiment, et nous n'éorivons que sous la dictée de la justice. A la vérité , il est une prévention dont on a toujours peine à se défendre ; c'est un mouvement naturel de bienveillance pour le faible qui se plaint. Cependant là faiblesse de celui qui réclame, ne garantit pas l'équité de sa cause. La plainte est quelquefois trompeuse , et le bon droit peut aussi être le compagnon du plus fort. Ce n'est point' le degré de pnissanceque nous avons à considérer : ce sont \en faits qu'il faut approfondir. Tout se présenté, au premier coup d'oeil, sous un point de vue également favorable' des deux côtés. Si c'est le grand-duc dé Badé quîinvoque l'opinion publique, dans une lettre adressée à un roi son ami et son beau-frère ,' c'est celui-ci qui a fait donner de la publicité à cette pièce confidentielle. L'un ■ et l'autre semblent ainsi se plaire à placer leurs contestations sous les regards de l'Europe ; tous deux mettent le même empressement à prendre le public pour juge. Tâcher d'éclaircir les points qui les divisent', 'c'est répondre à ce double appel.En nous livrant à cet examen, nous y porterons ■, en ce qui regarde la personne des

^N^hyGoogle

souverains , la réserve et les ménagemens qui leur sont dus - y mais comme , dans la politique intérieure des États , on distingue le prince de son gouvernement , on doit , dans la politique extérieure, se garder de le confondre avec son Cabinet. Si dans tout pays , et surtout dans les gouvernemens représentatifs , il est permis de blâmer les fautes du ministère , sans que le blâme qui porte sur les agens du pouvoir soit , une atteinte à la majesté royale, on peut de même, dans le domaine de la politique extérieure , condamner l'ambition , les vues fausses et les écarts d'un Cabinet, sans manquer de respect au monarque. La seule différence est que , pour les actes d'administration intérieure , le ministère n'est guère comptable de sa conduite qu'envers le pays même qu'il administre, tandis que , pour les actes de politique extérieure , les Cabinets sont justiciables de l'opinion publique, dans tous les paya et chez, tous les peuples. Cependant, l'opinion elle-même, ce juge qui , avec le temps, devient infaillible, ne doit., à l'époque où les évéuemens ont lieu., prononcer ses arrêt» qu'avec circonspection. Ce n'est pas que , peur apprécier les prétentions d'une Cour à l'égard, . d'une autre , lorsque l'une, des, deux demande et

DigfeedbyG00gIe

que l'autre refuse des cessions de territoire , il soit .nécessaire d'avoir sous les yeux les détails de leurs discussions ; la justice ou l'injustice de la cause éclate par elle-même , sans qu'on ait besoin d'aller les chercher dans le vain jargon et sous les laborieux déguise rue na d'une diplomatie plus ou moins habile :. maie là discrétion et la réserve ne sont jamais hors de saison , et on arrive plus sûrement aubut, en joignant la prudence sur les faits à la fermeté sur les principes. Ce sont donc des questions de principes autant que des questions de fait qui vont nous occuper. Plusieurs de ces questions n'eussent été indifférentes en aucun temps , mais l'examen en appartient essentiellement, au siècle - ■ où noua vivons-

Avant d'entre*- en matière, qu'il nous soit permis de payer à l'un dés contestansj au roi de Çavière, un légitime tribu^ de louanges, pour avoir, dans ses États, , placé sous k sauvegarde d'ane ' charte constitutionnelle les droits ■ des citoyens, et les droits de la royauté. Je sais qu'en AHemagneles amis de la liberté réclament contre le partage trop favorable, écliudans cette constitution, non à Paiitorité royale, mais à l'aristocratie. Leur mécontentera ent peut être

( 16) fondé. Cependant , il ne faut pas être injuste envers le prince qui a fait un si ^runclf pas dans l'intérêt des peuples. Si cette constitution est imparfaite , elle porte en elle-même un principe d'amélioration, puisqu'elle peut être révisée a une époque fixe. Loin de nous aussi la pensée d'atténuer le mérite du roi de Bavière,' sous le prétexe qu'il n'aurait fait'qu'obéîr à la puissance du temps', au progrès des idées générales, et mèmeà l'article i5 de l'acte fédératif (1).

(1). La teneur de cet article n'est pas Ires-impératiie»,, À ta suite de leur premier triomphe , le» souverains; encore frappée des efforts que leurs sujets venaient de faire, étaient disposés à les en récompenser sur-le-champ par des institutions libérales. Il était question d'organiser partout des constitutions représentatives dans l'espace d'un an et un jour : on voulait déterminer, par l'acte fédératif même, le minimum des droits dont jouiraient les assemblées d'états dans cette nouvelle forme de gouvernement. Déjà, dans plusieurs conférences du congrès, il avait été présenté à ce sujet divers projets en 10 ou 12 articles, et dans le minimum des droits assignés aux états entraient généralement comme .points principaux, le concours à la législation , le vole des impôts ,. la surveillance de leur emploi, le droit de poursuivre et faire punir les a gens prévaricateurs. La nécessité dé hâter les préparatifs delà

^N^hyGoogle.

- (17) 1 Les nations doivent savoir gré aux rois des fconcessions même les plus indispensables , quand ces concessions sont volontaires; et elles sont ■volontaires , quand elles- ne sont arrachées 1 que par la force de la raison, ou par le calcul d'un m'^rêtjjien entendu-, circoïistances qui, si elles

campagne de ï8i5 vint malheureusement fournir un prétexte pour substituer à ces projets détaillés la consécration seule du principe de l'établissement de gouvernemens représentatifs dans les pays de la confédération. L'énonciation de ce principe devint elle-même le sujet de débats assez vils. Elle était d'abord ainsi conçue : a II devra subsister une constitution représentative dans tous les Etats allemands, h n In allen teulschen staaten soll eine landstandische ferfassung besteben ». Cette rédaction parut trop précise et trop absolue. Après une discussion animée , la querelle , comme c'est l'usage dans les difficultés grammaticales , se termina par ^adoption d'une formule moins rigoureuse ; au lieu de « il devra subsister » , on dît : ail j> aura. . . » « In allen bundes staaten wird eine landstandische ferlàssung statt finden». Et comme si cette rédaction eût encore eu besoin d'être adoucie , dans la traduction française de l'acte fédératif, le mot constitution représentatifs fut remplacé par celui d'assentlléa d'états. Cette dernière remarque est de l'auteur de la Collection des actes du Congrès de Vienne , qui accuse la traduction, d'inexactitude.

^fc^hyGoogle

constituent une sorte de nécessité, forment'du moins celle de toutes les nécessités dont il est le plus honorable de. reconnaître l'empire. Le grand-duc de Bade a aussi, dès le 9 décembre i8i4, manifesté la résolution de donner une constitution représentative au pays qu'il 'gouverne. Toutamionce qu'il va incessamment remplir cette importante promesse; mais la temporisation de plusieurs autres gouvernemens> leur intention même assez visible d'éluder l'es* prit de l'article i5, nous font un devoir de plua d'applaudir à la détermination patriotique du roi de Bavière. Ce prince, d'ailleurs, en donnant une Charte à ses peuples , n'a fait qu'achever un ouvrtge qui paraît avoir été la pensée de tout son règne; fl mérite d'autant plus d'éloges qu'il n'y avait pas de pays au monde moins disposé que ne l'était la Bavière à l'introduction , et surtout à un si prompt dévelop-'' peinent des idées libérales. Nulle part l'ignorance et la superstition n'avaient entassé plus de ténèbres ; nulle part la civilisation n'était moins avancée , et le chaos plus profond. Si, avant l'époque actuelle, ils'est trouvé quelques princes de la maison régnante qui aient eu le désir de répandre l'instruction parmi le peuple, leurs

(19) efforts momentanés avaient été sans résultat. Quelle différence un quart de siècle a produit pour la Nation bavaroise ! On ose penser, on ose exprimer librement les pensées les plus courageuses, dans la même ville où précédemment la Vérité ne trouvait de refuge que dans les Sociétés secrètes (1) , dans une ville où ces sociétés secrètes étaient devenues l'objet d*es plus odieuses persécutions. Ce changement heureux appartient tout entier au roi régnant. La race des Wittelbach , travaillée depuis huit siècles de la fièvre d'un fanatisme persécuteur, a enfin produit un rejeton qui se préserve des erreurs de ses ancêtres, qui répare les fautes du passé, et pourvoit à l'avenir, en faisant de la tolérance religieuse une disposition de la loi fondamentales

(l) Dans un gouvernement représentatif où la vérité a droit de se faire entendre , des sociétés secrètes ne peuvent avoir qu'un but funeste à l'État. Dans nn gouvernement absolu, c'est quelquefois la conspiration de l'humanité. Telles étaient celles de Bavière : elles avaient pour objet de faire abolir l'esclavage des paysans , l'asservissement à la glèbe, les droits de mainmorte et tons les privilèges qui avilissent les hommes ; elles voulaient la tolérance des opinions religieuses , la liberté de la presse , le per^ fcetiounemtut de l'instruction publique , etc. etc..

de l'Etat. C'est avec une sincère satisfaction qne nous venons d'acquitter , envers le roi de Bavière, la dette sacrée de la justice; mais, comme nous nous plaisons à honorer les sentimens de son ame dans l'administration de son pays , nous ne balancerons pas, si ce même esprit de justice l'ordonne , à improuver les prétentions que petit former, à tort, la politique de son Cabinet.

La digression à laquelle je viens de me livrer, ne sera pas elle-même inutile à l'éclaircissement des questions que je me propose de débattre ; car il ne saurait être mis en doute que les rap- ■ ports des Étals entre eux ne soient modifiés par la forme de gouvernement qui les régit , et que leur action mutuelle ne se ressente plus ou moins du mode respectif de leur organisation. La substitution de gouvernemens représentatifs au gouvernement absolu fait naître de nouveaux rapports , sous lesquels doivent être envisagées les prétentions que les Cabinets peuvent former les uns à l'égard des antres ; et nous aurons particulièrement à examiner , sous ces. points de vue nouveaux, les prétentions de la Cour de Munich à la charge de la Cour de Carlsrulie. »

Les premières pièces qui doivent fixer notre attention , sont les deux lettres du roi de Bavière et du grand-duc de Bade. Quoique ces pièces soient généralement connues , il nous paraît nécessaire de les reproduire ici.

Lettre de S. A. R. le grand-duc , de Bade à S. M. le rai de Bavière,

« Sire , ce n'est qu'avec beaucoup de peine que je me résous à entretenir V. M- d'une affaire qui ne doit pas être moins en opposition avec vos sentimens personnels qu'avec les miens. Mais l'empire des circonstances me force enfin à rompre un silence que la délicatesse m'a fait peut-être garder trop long-temps.

« Je suis menacé depuis trois ans de me voie enlever une partie de mes Etats , et tandis; quemon pays a fait les plus grands efforts pouc me mettre en état de soutenir d'une manière, énergique et honorable la dernière lutte : pour l'indépendance de l'Allemagne , mes alliés cherchent à m'arracher mes plus belles proyin-t ces , et disposent, même de mon vivant, dema succession. , ?1

« Je crois avoir prouvé au inonde entier,.

^fc^hyGoogle

lofs des différentes négociations qui ont eu lieu, l'insuffisance des motifs dont on voudrait colorer cette violation de mes droits les plus sacrés j et l'opinion publique a déjà jugé ma cause, avant même que l'on connût toute l'étendue de l'injustice dont je dois être la victime.

« S'il est pénible pour mon cœur de voir que des puissances qui ont déclaré a la face du monde qu'elles n'ont pris les armes que pour renverser un pouvoir illégitime , pour introduire en Europe un système politique basé sur les principes de la morale , se laissent entraîner , par les fausses représentions qu'on leur a faîtes , à consentir à ce qu'on paye leurs flèU'és avec des provinces qui m'appartiennent, et dont j'ai acheté (a conservation au prix du Sang de mes sujets j quel seiitihifent douloureux ïïè dpia-je pas éprouver eta voyant mes pins fchers parens k là tête de ceux qui cherchent à fli'opprimer ^ et qui , non contens d'accepter ce qu'on Veut m 'enlever, pressent en outre l'exécution de mesures auxquelles ils n'auraient jamais dâ donner leur consentement.

« Je me perds dans nies pensées, quand je cherche à accorder les démarches offensantes , sans cesse renouvelées par le Cabinet de V. M. j.

(*3) avec les témoignages d'attachement qu'elle continue de me donner. Il m'est impossible , dans une affaire aussi importante , de séparer le gouvernement de son chef ; de manière que je voie dans l'un mon parent et mon ami , tandis que l'autre se montre mon plus mortel ennemi.

« Je vous dois enfin , sire , ma profession de foi. Il est temps que l'affaire se termine d'une manière ou d'autre, et je dois déclarer à V. M. que croyant avoir plus que rempli mes engagemens , soit par les efforts que mon pays a faits pour la cause commune , soit par les dernières propositions d'accommodement que j'ai fait remettre par mon minisl rc t à Francfort, je suis irrévocablement décidé à ne plus entrer dans aucupe composition ultérieure.

« Je ne m'aveugle pas sur la situation où je me trouve ; rien ne m'étonne , je suis prêt à tout ; mais je vous déclare , sire , que si l'on avait dessein de m'enlever t par Ja force , ce qu'on n'obtiendra jamais de mon consentement , j'en appelle , pour ma défense , à l'opinion publique , et V. M. trouvera difficilement un allié plus puissant.

« J'en ai maintenant aase? dit au Roi, Les

scn limens de mon cœur demandent que j'ajoute encore un mot à mon. beau-frère et à mon ami. Je vous conjure^ donc, sire , par les liens du sang qui nous unissent ; faites cesser une négociation qui déjà depuis trop long-temps , fixe l'attention inquiète de l'Europe, et qui, en consacrant le principe sur lequel elle est basée, pourrait avoir des suites aussi dangereuses pour V. M. que pour moi. » ■

Je suis , etc. Charles,,

Carîsruhe , i5 mars 1818.

Réponse (le 8. M. le roi de Bavière*

« J'ai lu , avec autant d'étonnement que de chagrin, la lettre de V. A. R. , et je ne, peux assez vous exprimer l'impression qu'elle m'a faite. , '

« Vous connaissez, monsieur mon frère et beau-frère, les négociations publiques et partir culîères qui ont eu- lieu depuis i8i5. Votre ministre des affaires étrangères a été témoin. des conventions conclues* à Paris , entre- les quatre grandes puissances qui ont signé le traité de i8i5. Il sait que je n'y ai pris aucune pari. Le

mémoire que mon ministre a présenté dans cette occasion , est consigné dans les actes publics, Nous avons tous combattu très-bravement ; les troupes de l'Allemagne ont rivalisé d'efforts. L'intérêt général n'en a pas moins exigé queli ques sacrifices ; moi , et plusieurs des membres principaux de la fédération , nous en avons fait en commun.

« Si les légations de V. A. R. sont bien instruifes , elles vous auront fait connaître que la marche que je suis depuis deux années est parfaitement conforme aux senlimens qui nous Unissent, et que , loin de provoquer des mesures contre vous, je me suis fait la loi d'aïtendre en silence la régularisation des intérêls, de laquelle dépend la conclusion de l'acte qui doit fixer les destinées de l'Europe.

a Je ne me permets pas.de faire des obser> valions à V, A. R. sur le 'parti <t ae vous avez pris. C'est à vous qu'il appartient de juger dans votre sagesse quelle est votre position , et ce qu'exige l'intérêt bien entendu de votre nation et de votre maison. Que^ que puissent 'être les événemens, ils n'auront jamais d'influence sur les sentimens personnels qui m'unissent fi un parent aussi chéri et aussi estimé ; il ne

^ m ■ Digti:

diminueront jamais l'amitié et le tendre attachement que j'ai pour V. A. R.., et avec lesquels je suis, etc. etc.

Signé, Maximiuen -Joseph.

Les deux lettres qu'on vient de lire ont, selon ce qu'il me semble , assez clairement exposé l'état de la question.

Le grand-duc de Bade est , dit-il , menacé depuis trois ans de se voir enlever une partie de ses Etats. Use plaint que ses alliés disposent , même de son vivant , de sa succession y et il en appelle pour sa défense à l'opinion publique. Les points sur lesquels il importe à la Cour de Bavière comme à celle de Bade que le public soit éclairé , peuvent ainsi se réduire aux deux propositions suivantes :

i°. Les prétentions que la Bavière forme au, préjudice de la Cour de Bade y pour obtenir des cessions actuelles > sont-elles justes et fondées ?

2°. De tierces puissances ont-elles le droit de. disposer de la succession du grand-duché de Bade, pour le cas où la ligne directe du prince régnant viendrait à s'êtéimlre ?■

Arrêtons-nous d'abord à la première de ces propositions, Quels sont les titres sur lesquels

s'appuie la Bavière pour demander au grandduché des cessions actuelles de territoire ?

Si l'on doit en juger par la lettre du ( roi, le Cabinet de Munich établit ses prétentions , d'une manière générale et indéterminée, sur les conventions conclues à Paris entre les quatre grandes puissances quiontsigné letrailède i8i5. Un court historique des faits , une indication sommaire des traités et conventions , ou il se trouve des clauses qui touchent les Cours de Bavière et de Bade, est nécessaire ici pour constater la situation réciproque de ces deux Cours.

Lorsqu'en i8i3 la Bavière prit le parti de sedélachcr d'un allié qui avait élé un maître, niais un maître auquel on avait obéi sans peine aussi long-temps qu'il avait commandé même à la fortune ; lorsque , romparit des liens qui lui avaient valu un doublement de force et de population j elle chercha dans la ligue formée contre Ja France la cohservalion et l'accroissement des avantages que son association avec la France lui avait acquis, il fut convenu dans les articles secrets du traité signé à Ried , le 8 octobre , que , si elle devait ultérieurement faire quelques cessions pour régulariser la frontière militaire de l'Autriche , elle en recevrait

(=8) V indemnité la plus complète (1), et calculée sur les proportions géographiques , statistiques et financières des provinces cédées ; laquelle indemnité devrait être à la bienséance du royaume de Bavière , et de manière à former aveo lui un contigu complet et non interrompu.

La frontière militaire que désirait l'Autriche fut déterminée par un second traité, signé à Paris le 5 juin i8i4 , et la fixation de cette frontière exigeait de la pajt de la Cour de Munich la cession de l'In'nviertel et de J'Hauslûckvierlel , du Voralberg et du Tyrol , et d'une partie de la principauté de Salzbourg.

Les compensations que cette Cour devait ob-tenir avaient été réglées par le même traité, et , en vertu de cet acte , l'Autriche avait , avant le congrès de Vienne , déjà pria possession du Tyrol et du Voralberg j la Bavière , des principautés de YVur^bourg et d'Aschtiffeiibomg ; mais les autres stipulations rencon-* traient des difficultés,

(1) Aht. III. Ces articles secrets, ainsi que le traité de Ried, se trouvent dans ta collection des actes du congrès , dont on a commencé à Erlanger) , en i8t4 , aBC<' publication qui se continue encore.

(=9) Pouf les faire disparaître, il fut conclu un nouvel arrangement le 11 avril i8i5. En indemnité des cessions qui seraient faites à l'Autriche par la Bavière, celle-ci devait recevoir différentes portions de territoire dépendant du Virtemberg , de la Hesse, de Hesse-Darmstadt et de Bade : les grands-ducs de Bade et de Hesse-Darmstadt auraient été indemnisés sur lt rive gauche du Rhin.

Cet arrangement, qui ne put pas rester secret , excita la plus vive opposition de la part des États dont on démembrait les possessions pour la satisfaction des Cours de Munich et de Vienne; il fut modifié douze jours après, le a3 du même mois d'avril, et il fut apporté quelques restrictions, d'une part, aux cessions à faire par la Cour de Munich; de l'autre, aux dédommage m en s qu'obtiendrait cette Cour :

mais parmi ce qui devait lui échoir figuraient encore des portions de territoire Badois , et de plus la réversion du Palatiaal du Rhin après l'extinction de la ligne directe du grand-duc régnant.

Cependant ce traité lui-même, quoique fortifié de l'assentiment de la Russie, de la Grande- Bretagne et de la Prusse , ne reçut pas non

^fc^hyGoogle

(5o) plus son exécution; L'acte définitif du congrès, qui fut arrêté quelques semaines plus tard, le 9 juin, n'assigna en tout au roi de Bavière que WurzboUrg et Aschaffen bourg donKl avait déjà pris possession en vertu du traité de Paris.

Les prétentions de l'Autriche sur l'Innviertel , ï'Hausrockviertel et Salzbourg, ainsi que les indemnités à donner en échange à la Bavière étaient ainsi restées indécises. Le 5 novembre i8i5 vit signer à Paris un accord nouveau, différent sur quelques points de ceux qui l'avaient précédé, mais toujours contraire aux intérêts de la Cour de Bade, Quelques parties du territoire grand-ducal et la réversion du Palatinat du Rhin, après l'extinction de la ligne directe du grand-duc régnant, étifient encore affectés au dédommagement de la Bavière.

, Enfin , le i4 avril 1816 , il fut conclu Un. dernier traité à Munich; et ce traité, dont l'Autriche et la Bavière étaient les seules parties contractantes, fut accompagné de sept articles secrets.

L'existence de ces sept articles secrets rie nous est révélée que par l'assertion du conseiller Kluber dans son précis sur lé congrès de Vienne 1 quant aux autres. détails que nous

Vêlions d'exposer, ils ne peuvent être mis ett doute, puisqu'ils sont extraits de traités et conventions authentiques.

D'après la teneur de la lettre du grand-duc de Bade , d'après les plaintes de ce prince sur le projet menaçant qu'il suppose formé contre lui , et qui tendrait à lui arracher ses plus belles provinces , on serait tenté de croire' qu'il redoute l'exécution de quelques articles secrels , tandis que le roi de Bavière n'allègue que les conventions conclues à Paris entre les quatre grandes puissances qui Ont signé le traité de 181 5. Je me borne à saisir la question telle que la pose le roi de Bavière; et c'est en partant seulement des données fournies par sa réponse que j'examinerai la première des deux propositions que j'ai établies.

Les litres sur lesquels la Bavière fonde ses prétentions sont, comme on vient de le voir, des conventions conclues par elle , soit avec l'Autriche seule, soit avec les quatre grandes puissances , conventions à la signature desquelles la -Cour de Bade n'a pris aucune part , et qui ont décidé, sans son concours, dp sa destinée présente et future. Pour ce qui est des traités conclus entre l'Autriche et la Bavière seules ,

t 5ï J , il est. évident qu'il ne résulte de leur contenu 1 aucune obligation pour la Cour de Bade. Eu est-il de même des conventions dans les* quelles sont intervenues les quatre grandes puissances? Si, dans l'administration intérieure de presque tous les Etats, un particulier ne peut être privé (le sa propriété, même dans la vue du bien public , que moyennant une indemnité préalableJes quatre grandes puissances qui , depuis 1 8 14, dominent concurremment l'Europe , peuvent-elles considérer tous les "autres Etats comme des propriétés soumises à leur suprématie , qu'elles peuvent morceler, dissoudre ou, refondre à leur gré sans autre règle que celle de leur bon plaisir? Celte question qui est du plus grand intérêt pour les peuples n'est pas moins importante pour les princes , et elle mérite d'autant mieux l'attention des bons, esprits que l'affirmative anéantirait, défait, l'indépendance de tous les États, qui ne pourraient pas mettre sur pied 200,000 hommes pour défendre cette indépendance. Une telle solution serait funeste à la Bavière elle-même ,' puisque, de sa part, reconnaître dans les quatre grandes puissances Je droit de disposer des possessions de la Cour de Bade en sa faveur , c'est reconnaître en elles

^fc^hyGoogle

(33) le droit de disposer des siennes en faveur de la Cour de Bade, ou de toute autre. Les États faibles seraient trop à plaindre, si , après avoir été froissés par !es querelles des grandes puissances , ils devaient être encore Victimes de leur union.

Dans te mouvement d'une politique régulière , dans un système dont on a déclaré que la justice serait la seule base , il ne saurait être loisible à de grandes puissances de décomposer et de recomposer arbitrairement le corps d'État de chacun des princes de deuxième et de troisième ordre. Le fait , en de telles matières , n'est pas le droit : il n'en prend l'apparence qu'aux yeux des Etats qlf en profitent , lorsque surtout l'accroissement de l'un se forme de l'affaiblissement de son voism. L'a position de l'homme qui a tenu quinze ans le continent sous lé' joug était , à cet égard , plus avantageuse que tfe Fa été depuis celle des puissances alliées. L'ambition d'un seul, quelle que vaste qu'elle ïoitj est plus facileà contenter «(lié quatre ambitions rivales, qui se croisent nécessairement 'éritre elles. Après avoir fait le lot delà France , lès traités de Lunévilte , de Presbdurg-, de'TPHsitt et de Vienne. offraient encore d'immenses héké-

fices « ses «Hiés : dans les acquisitions surabondantes que procuraient les conquêtes faites sut les nuisances de première ligne , il était facile de çédep au* États faibles une part satisfaisante. {1 n'a pu en être ainsi des conquêtes faites sur la France , et cette différence était inhérente à la nature de la coin position de la ligue européenne. Chacune des grandes puissances , ayant .plus ou moins de répétitions à exercer , plus ou moins dedédonimagemenaà demander pour ses pertes, et ses sacrifices, a dû commencer par s'attribuer à elle-même tout ce qu'elle a cru pouvoir. obtenir sans se brouiller aréoles autres parties: ^partageantes : mais l'échelle de cette faculté, d'occupation immédiat^. ^j^issant à lia Bavière-,, cette Cour s'est trouvée réduite à la pénible chance de ne pouvoir s'agrandir qu'aux dépend (F-États moins considérables y d'Etats qui otatsçrviavee, elle une cause commune , etauïr quenelle es^iliçe par des rapports d'amitié et die, Ouxi^le,. Sans-, accuser d'ailleurs la Bavière d^'uflej ambition exagérée, on ne peut se dissb uaulqr ^e, le ti^re de Hoi, conféré au souverain dq cet État,, (semble «vqir donné un certain dé- T^OTSffl en **!Ï a P t ' r Wtéide,8on Cabinet. -èJîeutTétKc.nfi. serait^ pas-déplaté défaire ici

sur la puissance des mots une remarque dont te vérité ne saurait être méconnue ; c'est que ton» les États qui , d'une dénomination moins élevée passent à la dignité monarchique , confirment > par leur conduite , la maxime de Montesquieu , suivant laquelle « l'esprit de la monarchie est la » guerre, et l'agrandissement. » Un grand exemple a pu aéduire la Bavière , celui de la Prusse. * Le titre de Roi , dit l'auteur des Mémoires de a Brandebourg, qui fut, dans l'origine, l'ouvrage « de la vanité , se trouva dans la suite un chef- « d'eeurre de politique. C'était une amorce que « Frédéric III jetait à toute sa postérité , et pur « laquelle il semblait lui dire : Je vous ai acquis. « un titre, fendez-vous-en digne : j'ai jeté les « fondemens de voire grandeur , c'est à vous « d'achever l'ouvrage. » Cet appel du premier roi de Prusse, si bien entendu par ses successeurs , et qiii a porté , en un siècle , la population de cette monarchie, de 5 millions à près de îa millions d'ames , est un de ces modèles éblouissans dont il est difficile de ne pas vouloir tenter l'imitation! Ce désir serait naturel delà part du Cabinet de Munich. Nous sommesloin de vouloir lui en faireuh crime. D'ailleurs /c'était bien aussi uneamoreequiluiavait été présentée dansle titre

(56) de roi : ' seulement sa tendance' originaire d'accroissement avait été dirigée contre la puissance même avec laquelle d'extraordinaires changemèns l'ont depuis conduit à s'allier. Dans ce revirement inattendu , -comme les nouveaux rapports des Cours de Bavière et d'Autriche ontamené entre elles de nouvelles démarcations, on ne saurait encore blâmer le Cabinet de Munich d'avoir lâché d'obtenir, dans ces échanges, les conditions les plus favorables ; mais c'est là , c'est sur la nature de ces conditions, sur le choix des objets demandés ou acceptés par ce Cabinet, à la charge des pays voisins , que s'élève la véritable difficulté.

Lorsque , déterminée sans doute par de nobles motifs , la Bavière s'arrachait d'une alliance où elle avait figuré comme instrument d'un pouvoir qui subjuguait l'Europe ; lorsqu'elle passait dans une confédération qui se présentait comme devant réparer toutes les injustices , dont 3uum cuique était ta devise , était-ce bien le moment de former des combinaisons qui ne pussent se réaliser qu'au préjudice d'États voisins , d'États faibles , et qui , par leur faiblesse même eussent dû être plus respectables ? A la vérité, parlé traité de Ried, elle commençait la grande défec-

C '7 ) lion qui devait être si funeste à la France : elle avait les honneurs de l'initiative , soit ; mais il eût été plus généreux de n'en pas stipuler la récompense aux dépens de ses alliés (1) , q ui, euxmêmes , allaient bientôt suivre son exemple, et qui , peut-être , n'étaient en retard que par la difficulté de leur position.

La Bavière prétendra-t-elle avoir été contrainte à ces sortes d'arrangemens par un ascendant auquel il ne fut pas en son pouvoir de résister? Le moment où l'on cherchait à la détacher de la France , n'est pas celui qu'on eût choisi pour lui dicter des conditions qui ne lui convinssent pas. Il est évident qu'on a entendu lui offrir de grands avantages ; que l'intention première , si elle n'a pas été tout-à-fait remplie ,

(i) La maison de Bade a tenu jadis une conduite bien différente à l'égard de la maison Palatine. L'empereur Maxltnilien 1" aTait mis au ban de l'Empire Philippel'Jngénu, électeur palatin, et Robert son troisième fils : il sollicita le margrave de Bade Christophe de prendre les armes contre ces princes , lui offrant , pour l'y déterminer, 1rs plus grands avantages. La probité de Christophe s'y refusa : ce prince fit même pins ; ce fut lui qui ménagea la réconciliation de Philippe aveu l'empereur.

(58) n'en était pas moins de loi procurer un dédommagement supérieur aux cessions qu'on lui demandait ; mais , fût-il vrai qu'elle n'eût cédé qu'à la force , si elle devait céder à une force qui commandât l'injustice , ce n'était pas la peine de changer de drapeaux , et , dans ce cas , sa défection perd sa meilleure excuse. En tout état de cause , la Bavière ne devait porter ses vues que sur des possessions que le sort de la guerre pourrait rendre disponibles , et jamais elle n'eût dû faire entrer, dans le calcul d'indemnités qui pussent lui échoir , des domaines qu'il fallût enlever à de légitimes possesseurs.

Les présomptions fâcheuses élevées contre la Bavière (i) viennent d'être changées en certitude par la publication inattendue du traité qu'elle conclut avec l'Autriche, le 3 juin i8i4. Par le premier article de ce traité , le Cabinet de Vienne s'engage à procurer à'ia Cour deMunich, en indemnité des cessions qu'il lui demande , les. équivalent les plus complets , et même audelà : de plus, par l'art. 6, il lui promet d'em-

(i) Voyeï le 29* cahier des actes du congrès de Vienne.

(59) ployer ses meilleurs offices pour faciliter les ar* rangemens de cession , d'échange et outrés qtïé 8. M. bavaroise pourrait désirer faire avec les Etats voisins, savoir , avec 'le roi de Virtemberg, les grahds-ducs de Bade et de Darmstàdf , et les princes de Nassau. L'article i4 de cette convention , qui la qualifie d'arrangement mu* *ucl de convenance, porte qu'elle doit' rester «écrits , et qu'il n'en sera point donné cormais- «ance. ans Cours alliées. Ce mystère est un nouveau motif pour le grand-duc de Bade de prendre quelque ombrage de la nature des arrangemens de cession et autres que la Cour de Vienne a promis d'appuyer, et de celle des meilleurs offices qu'elle doit employer à cet effet. L'inquiétude de ce prince est d'autant plus naturelle que, de tant d'Etats menacés, le Grand-Duché reste seul en péril , et que tous les risques , d'abord communs à plusieurs, sont maintenant rassemblés sur lut seul.

Les traités secrets de l'Autriche et de la Bavière ayant assuré à celle-ci des compensations supérieures aux cessions qui lui étaient deman-, dées, il n'est pas étonnant que la Cour de Munich se plaigne de l'insuffisance de l'indemnité qu'elle a reçue. Nous avons remarqué à ce sujet,

clans les feuilles .bavaroises, un article qui- mérite quelque attention. « C'est à tort , disent ces « feuilles , que des personnes qui défendent les a intérêts de la Cour grand-ducale de Bade, ont « inséré, dans les journaux des notes pour affir- « mer que. la Bavière a été complètement in- « demnisée pour les cessions qu'elle a été obli- « gée de faire à l'Autriche. D'après des calculs « statistiques très-exacts, il lui manque. encore « une indemnité de 180,000 habitons. Les «grandes puissances lui ont garanti cette in- « demnité, et elle attend les nouvelles résoluce tions qui seront prises à cet égard.» Je me garderai bien de discuter. l'assertion de la Bavière .sur la suffisance ou l'insuffisance de ce qui lui a été affecté jusqu'à. ce jour, à titre de dédommagement; je laisserai de côté toutes ces opérations arithmétiques si . curieuses , et qui ont été poussées si loin depuis quelques années, sur la valeur comparative dea hommes el du sol : j'admets, comme démontrées, les déclarations de la Cour de Munich : ce n'est point là le point véritable de la question , et les défenseurs de la Cour de Bade auraient pu eux-mêmes se dispenser d'en faire l'examen. Il ne s'agit pas, en effet, de savoir si la Bavière a on n'a pas ob-

(4i) tenu une ind'enwiité complète des cession* qu'elle a pu faire à l'Autriche. 11 s'agit de constater à quel litre le grand-duc de Bade pourrait être tenu de fournir ce qui manquerait au complè- . tentent de cette indemnité. Au reste, par cela seul que, de l'aveu de la Bavière, de nouvelles résolutions doivent être prises, il semble' que •les craintes du grand-duc de Bade doivent se calmer. Quelle puissance en effet a droit de lui dire: « Cette partie de -vos possessions « que les traités vous garantissent , je veux que « vous en fassiez l'abandon à la Bavière, qu'il « me plaît défavoriser à vos dépens. » Comme -il-rr'éxistcpas de puissance capable de tenir un ■ tel langage, et encore moins sans doute d'en pratiquer la doctrine, nous aimons à nourrir l'espoir que, généreuses envers les États de second ordre , les grandes puissances trouveront dans leur sagesse des ressources pour contenter la Cour de Munich, sans dépouiller celle de Carlsruhe. Cependant une foule de circons-^ tances, dont chaque jour les gazettes nous instruisent, ne prouvent que trop la durée de la mésintelligence de ces deux Cours,' et, par la persévérance des alarmes de Tune, la persévérance des prétentions de l'autre.

S'il existe des traités qui renferment dés clauses inquiétantes pour le grand- -duc de Bade, il en existe, etde plus solennels encore, qui devraieut le mettre à couvert de toute prétention ennemie. Les Cours de Bade et de H esse-Bar m stadt ayant , en date du ia et du i5 mai i8i5 , accédé au traité d'alliance conclu entre l'Autriche , la Russie , la Grande-Bretagne et la Prusse , il fut formellement stipulé que l'existence politique de ces deux Grands Duchés ne touffrirait aucune atteinte. Indépendamment de ce traité spécial , dans l'acte fédératif , article xi, tous les membres de la confédération germanique se garantissent mutuellement ceux de leurs Etats qui font partie de. la confédération. Voilà donc de part et d'autre des traités, des conventions qui servent d'armes offensives et d'armes défensives. Les unes et les autres semblent égales ; mais dans cette apparente égalité , la nature de ces actes , leur date , ne forment-elles pas une disparité véritable? n'y a-t-il point de différence entre des traités partiels et préliminaires , et un traité général. et définitif? n'y. a-t-il point de différence entre l'obligation qu'impose un traité dans lequel j'ai été partie contractante , et celle qu'impose un

(45) traité signé' contre moi, sans moi ? C'est par des traités qu'a signés le grand-duc de Bade avec les grandes puissances, que lui estassurée l'intégralité de ses possessions : c'est par des traités signés sans sa participation , qu'il a été décidé qu'une portion de ses domaines doit dès à présent , et une autre portion, après sa mort , indemniser la Bavière des cessions qu'elle a faites ou doit faire à la cour de Vienne. Enfin, s'il est une conjoncture où une résolu* tion des grandes puissances au préjudice d'un Et it faible eût dû être regardée comme une nécessité futaie à laquelle il fallût se soumettre, ce serait autant que cette résolution aurait été insérée dans l'acte même du congrès , à la suite de débats contradictoires , dont le résultat eût commandé le sacrifice d'un intérêt particulier à un intérêt général : mais ce n J est pas ainsi qu'il a été procédé. Combien l'illégitimité des prétentions de la Bavière n'éclate-t-ellé pas dans la forme même de ses démarches ? Que de tatonnemens ! d'hésitations ! d'essais manques et repris! manques encore et encore recommencés! On signe, on annule , on passe à de nouveau* actes que bientôt on remplace par d'autres j

^fc^hyGoogle

(44) et on finit par des articles secrets (i) qui augmentent encore l'effroi produit par les articles pa- .téns. Est-ce à ces traits que se manifeste la bonté d'une cause, et faut-il tant de détours pour arriver à un bat qu'avouerait là justice ? Enfin la Cour de Bade n'a été ni consultée ni entendue , et autant qu'elle a pu-soupçonr ner qu'on méditait contre elle des desseins hostiles, elle en a d'avance repoussé l'effet par les protestations d'une invincible résistance.

Cette noble protestation de ne céder qu'à la force, le grand-duc de Bade l'a renouvelée dans sa lettre au roi de Bavière. La réponse de ce prince n'est rien moins que rassurante. « C'est à vous, dit le roi au grand-duc, qu'il a appartient déjuger, dans votre sagesse, quelle « est votre position, et ce qu'exige l'intérêt bien « entendu de votre nation et devolre maison. » 11 paraît difficile d'enfermer dans des paroles plus mesurées une menace plus expressive. Quoi ! on demande au grand-duc décéder une partie

(1) Notamment les sept articles secrets , joints au traité conclu a Munich , entre la Bavière et l'Autriche seules , le i4 arril 1816.

( 45 ) des Etats qu'il possédait avant la dernière guerre, et qne lui garantissent les traités, eton lui donne le conseil de bien .considérer quelle est aa position! La Bavière lui t^it : <t Je me suis .mal. « trouvée de mes échanges avec l'Autriche! il « faut que ce soit vous qui me dédommagiez a de ce qui .me manque. » Et on l'avertit d'examiner ce que l'intérêt bien entendu de aa nation et de sa maison exige de lui , c'est-. adiré, d'examiner si, en refusant les cessions qu'on lui demande, il ne s'expose pas à de plus grands malheurs encore! On ne saurait contes-. ter au langage du roi une grande empreinte de. franchise ; mais à quel ordre de choses nous ramènent de semblables principes!

Assurément, de tous les modes d'acquérir, l'élection, l'hérédité et la conquête, ce dernier est le moins repectable de tous; et cependant, pour légitimer la possession acquise par les armes, une fiction politique consacre l'acquisition comme résultat d'une guerre juste. Mais comment faudra- t-iJ considérer un mode d'acquérir qui s'exerce sur un prince à qui on n'a pu faire une guerre /uste, puisque même on n'a point été en guerre avec lui; sur un prince: dont au contraire on est l'allié, et avec lequel on vient

feedbyGCK

de combattre sons lea tuâmes drapeaux contre lin ennemi commun? Quelle que soit i'liabiîelé des publicistes à faire fléchir les principes en faveur de la puissance, je ne vois point dans leur Vocabulaire d'expression honorable pour désigner un mode d'acquérir ainsi caractérisé. Le mot le plus adouci dont on puisse faire usage, le mot convenance (i), ne trouve pasnièirïc ici facilement sa place ; car il est malaisé de démontrer 1 qu'entre deux Etats dont l'un possède un million d'ames , et l'autre , quatre millions , s'il y a une cession de deux cent njille âmes à faire par l'un des deux , ce soit sur le plus faible que doive tomber le sacrifice. A la suite de tant de confédérations , de ligues , et de batailles' qui n'avaient pour objet , disait-on , que de faire cesser les abus de la force, serionsnous réservés à voir, en pleine paix , entre des voisins , des amis , des parens , se répéter la fable du loup et de l'agneau ? Encore même , dans la fable, l'agneau et le loup n'avaient pas

(l). Le mot correehançe est ïrîeD ici le mot propre f paisqUe c'est celni'qtf ont employé eJles-ménres la Bavière etJ'Àotrictuj dans leur traite à*t 3 jota. i8i4. : ^

guerroj'é ensemble contre un- lion , et l'injustice n'était ]ias .de plus une violation d'alliance et de fraternité d'armes.

S'il est difficile d'excuser le nouveau mode d'acquérir que nous venons d'indiquer , lorsqu'on le Considère sous le rapport de l'intérêt du prince, qu'il s'agit de priver d'une portion de son territoire ; comment pourra t -on le justifier, en le considérant dans l'intérêt des peuples qu'il faut séparer d'un État , pour les incorporer à un Etat voisin? Combien les peuples seraient à plaindre, «'ils devaient être exposés ainsi à changer sans cesse de souverain et de loi ? Que devieridrait l'amour de la patrie , ce sentiment si doux et si vif, qui attache les citoyens à l'État dont ils sont membres , si l'on pouvait , pour la convenance seule d'un autre prince, voir rompre, à tout moment , les liens de cité et de famille? he père et les enfans pour • raient se trouver tout-à-coup étrangers l'un h l'autre, soumis à dé différentes lois, sujets de différens souverains , obligés de faire des vœux et même de combattre pour des intérêts oppo* ses ! I /état de possession du roi de Bavière, et celui du. grand-duc de Bade, ont' été fixés par des traités qui conservent pour l'un comme

(48) pour l'autre toute leur vigueur. C'est eu vertu de ces traités, que l'un est roi, et que l'autre est grand-duc. Les sujets ont droit de prétendre à la même stabilité; que les princes , el ils ne peuvent que voir un ennemi dans celui qui , par des vues ambitieuses ou erronées , (ait naître, ' pour eux, de nouveaux cbangemens.

On peut , sous ce rapport, tourner contre la Bavière ses propres armes, en lui opposant une disposition du 4* des articles secrets signés à Ried. «c Tout changement dans l'état des pos- « sessions actuelles de la' Bavière, ne pourra, « , porte cet article , avoir lieu que par un arran- « gement de gré à gré entre les deux puissante ces ». Quoi! aucun changement dans l'état de possession ne peut avoir lieu que de gré à gré entre les. deux puissances qui ont traité ensemble; et il faudrait qu'au gré de. ces deux puissances, un prince qui est étranger à tous leurs arrangemens, un peuple qui n'a rien, à démêler avec elles, fussent ravis, contre leur gré, le prince à son peuple, le peuple à son prince ! Lorsque François I er , par le traité de Madrid , céda la Bourgogne à Charles-Quint , les états de Bourgogne représentèrent qu'il n'avait pas eu le droit de disposer d'eux et de . leur,

^fc^hyGoogle

(4g) ptys , sans leur consentement. Combien encore est plus fondé dans ses plaintes un peuple dont on dispose , et sans son consentement , et sans le consentement même du prince qui le gou- 'verne ! En définitive , fûl-il vrai qu'il manque cent quatre-vingt mille âmes pour compléter l'indemnisation de la Bavière , ce n'est point là un motif valable pour dépouiller de ses Etats un prince qui n'a pris aucune part à cette série de traités signés et rompus , d'articles patens et d'articles secrets , de projets et de contre-projets , tour à tour mis en jeu par la Bavière et par l'Autriche; ce n'est pas là une raison, pour que des sujets du grand-duché de Bade soient troublés dans leur existence politique et civile, par leur séparation du corps dont ils font partie. Si , par suite de tant de négociations., la Bavière se trouve en défaut ; si elle éprouve , en effet , quelque perte , soit en population , soit en territoire , c'est un malheur sans doute , et nous nous en affligeons pour elle : mais ce serait plus qu'un malheur ., s'il fallait qu'an autre État expiât ses méprises, et payât l'erreur de ses combinaisons.

De toutes les observations qui viennent d'être présentées , il résulte :

Que des traités signés' par deux puissances , au préjudice d'un tiers, sans son concours, sont radicalement nuls ;

Qu'aucune approbation , même celle des plus grandes puissances, ne saurait donner à un tel acte h} légitimité qui lui manque $

Qu'en admettant que, par certaines conventions , trois grandes puissances , la Russie , V Angleterre et la Prusse, aient donné leur assentiment aux dispositions faites par l'Autriche et la Bavière à la charge du grand - duc de Bade , la force de ces conventions est , d'un autre côté , balancée par des actes de même nature , ouvrage des mêmes puissances, qui garantissent au grandduc l'intégralité de ses possessions :

Que, dansle cas oùlesarrangemens des Cours de Vienne et de Munich auraient pu recevoir de l'accession des trois autres puissances l'empreinte d'unesorte de légalité, cène serait encore qu'autant qu'ils auraient été, ce qui n'est pas , consacrés par l'acte même du congrès de Vienne , comme mesure indispensable au bien général dé l'Europe ;

Que , même dans ce cas , la raison politique n'aurait qu'imparfaitement excusé la violation de l'équité naturelle j *"

Oue si le droit de conquête est un mode légitime d'acquérir , parce qu'il est présumé résulter d'une guerre juste , cette fiction d'une guerre juste ne peut être admise quand la conquête se fait en pleine paix sur un prince allié ;

Que, dans le Fait tel qu'il nous est connu, si la disposition adoptée au détriment du grand-duc de Bade pouvait avoir son effet , touOprîncipe de légitime possession est détruit , et il n'y a pas un seul prince , hors les puissances de premier ordre , qui ne puisse craindre à chaque instant de voir partager ses États au profit de rivaux plus favorisés ;

Enfin , que la seule ressource qui paraisse rester au grand-duc de Bade contre la-volonté hostile des Cabinets , étant dans les affections morales des princes ,■ sa résistance et son appel à l'opinion publique sont le parti le plus sage qu'il puisse prendre en même temps que c'est pour lui le plus sacré des devoirs.

a*. De tierces puissances ont-elles droit de disposer de la succession de Bade , pour le cas où la ligne directe du grand-duc régnant viendrait d s'éteindre ?

Avant d'examiner le droit , il convient de reconnaître si le fait est constant ; et , dans le cas

de l'affirmative , il peut n'être pas inutile de rechercher quelle en est l'origine , la forme , le caractère.

Le fait est-il constant? Qu'on dispose aujourd'hui, ou qu'on ait déjà disposé de la succession du grand-duc de Bade , c'est ce qui ne peut être mis en doute. Ce prince noua l'apprend lui-même par les plaintes qu'il en porte au roi de Bavière j et la réponse du rpi de Bavière, quoique peu signiiicative , en offre de soi) côté la non équivoque confirmation. Ala vérité, les plaintes dugrandduc ne sont énoncées que d'une manière générale. On ne voit pas bien si elles se rattachent aux articles secrets du traité conclu à Munich le i4 avril 1816, ou à des stipulations d'unedate antérieure ; mais le fait d'un partage éventuel de Ja succession , ou du moins d'une partie de la succession de Bade, quels qu'en soient les détails , est toujours notoire et avéré.

Le point défait étant certain , quelle est son origine? par quia été faite la disposition dont il s'agit ? La notion la plus positive que nous ayons à cet égard , est celle qui nous est fournie par l'historien du congrès de Vienne, le conseiller Kluber. Selon cet écrivain , bien instruit et digne de foi , la disposition dont s'effraie avec

(53'') raison la maison de Bade , est l'ouvrage des puissances qui ont régléle sort de l'Europe dans Je congrès de Vienne.

Quelle est la forme de cette disposition , c'està-dire , fa nature de l'acte d&nt elle résulte ? C'est uïj protocole de conférence. Un protocole particulier d'une conférence en date du 10 juin i8i5 assure éventuellement à la maison d'Autriche (1) la réversion du Palatinat du Rhin etf du Brisgau. En conséquence du droit que lui conféré ce protocole , l'Autriche a fait du Palafinat du Rhin un objet de côtfipensation avec la

(i) Voici le leste de ce protocole , qui vient de paraître dans la dernière livraison des actes du Congrès : « Les u puissances assurent évenlMlfainéitt à ta maison d'Au- « triche la réversion du Palatin at ( à l'exception des par- « ties cédées à S. M. Prussienne ) et du Brisgau , comme ic moyen de compensation dans les- ajrangemeoB futur* u en Allemagne,

Ce même protocole renferme encore un autre paragraphe , qui n'est pas moins curieux : « Les puissances' u prennent l'engagement formel ,quoiijiie secret , d'ap- « puyer S. M. I. et R. A. dans toutes tes négociations qu'clla « pourrait entamer a l'avenir avec 1a Bavière pour réeft- «. pérer l'Immortel , le Hausruckviertel et le pays de « Salzbourg. a

(54) Bavière. Sans rechercher s'il n'existerait pas , dans quelques arrangemens secrets , une autre intention plus enrayante pour le pays de Bade , arrêtons-nous à ce qui nous est connu. Yqjià un prince vivant t régnant , dont on pariage la succession sans son concours, et ce partage s'opère par un protocole de conférence. Mais qu'estce donc qu'un protocole de conférence , pour . qu'on y puisse reconnaître une si prodigieuse autorité ? Les puissances réunies à Vienne pour achever l'ouvrage commencé par le traité de Paris » procédaient à ce travail par des conférences dont on tenait un protocole ; et , dans ce protocole, on consignait les points convenus entre les plénipotentiaires. La destination des conférences et de leur protocole était donc d'élaborer ce qui a été proclamé ensuite comme acte final du congrès. . Or , c'est le 9 juin qu'a été 'signé l'acte final , et c'est un protocote de conférence du lendemain 10, qui défère à l'empereur d'Autriche des droits sur une partje de la succession de Bade.

Celte disposition éventuelle résultant d'une résolution exprimée ^dans un protocole de conférence, quel en est lé caractère ? doit -on la considérer comme fondée sur des motifs légy.

(55) tioies -ou du moins plausibles ? est-elle impéralive et irrévocable ?

Quant aux motifs , il serait malaisé d'y trouver quelque justice. Tandis que l'acte final , signé le 9 juin , garantit tous les États compris dans la confédération germanique , quel est le sentiment qui a. pu dicter , le lendemain , le 10 du même mois , un protocole formellement subversif de cette garantie ? Ne faudriiït-il donc ■ regarder les garanties que coinme personnelles et viagères ? faudrait-il entendre que les possessions de chaque Etat ne sont assurées qu'au. prince régnant , et qu'elles ne le seront à ]eurs héritiers qu'autant qu'il n'y sera point dérogé par des protocoles d'une dnte postérieure?Utie telle interprétation nous paraîtrait contraire aux principes de bonne foi et de loyauté dont doivent -être empreints des pactes aussi solennels que les traités définitifs par lesquels se terminent tes travaux d'un congrès et Surtout d'un congrès de souverains.

Cependant n'est-il, point , sinon de motif légitime , du moins de prétexte spécieux par lequel la résolution A protocole du 10 jufti puisse, jusqu'à un certain pôint^ paraître autorisée? Ce qui frappe le plus dans un sens favorable,

^fc^hyGoogle

(56) c'est 'que les possessions dont ce protocole dis^ pose , le Palatinat du Rhin et le Brisgau , ont appartenu , l'un à la maison de Bavière , l'autre à la maison d'Autriche, ^n est tenté de croire , d'après cetïe considération, que ces maisons auront pu Taire valoir sur ces deuxpays quelque droit de retour ; mais s'il existait pour elles ■ un droit de cette espèce , auraient-elles eu: besoin de le faire déclarer par une délibération qui ne reçoit sa force que de l'assentiment cle Cabittets étrangers? D'nn autre côté ,' si la supposition d'un droit dérivant d'une possession antérieure était admissible , on aurait dû reconnaître un droit à la Bavière sur le Palatinat et né reconnaître à l'Autriche de droit que sur leBrisgau, tandis que, par le protocole , c'est à l'Autriche seule ' qu*est déférée la réversion des deux pays. Ce n'est donc pas un droit préexistant que le protocole proclame , c'est un droit nouveau qu'il crée, et il ne le 'crée que pour l'Autriche. Si ensuite une part de ce droit est cédée à la Bavière, cet abandon n'est 1 de la part del'Àutriché qu'un eflètel*uiie volontéiïbre et un moyen d'indemnité. Oinje saurait s'empêcher de faire ici une réflexion qui n'a rien d'invraisemblable à l'égard «Tune puissance dontlcsys-

. ( 5 7 .) terne est de ne jamais renoncer entièrement à aucune de ses prétentions j c'est qu'il ne serait pas impossible que l'Autriche , en demandant à. son profit la réversion du Palatinat du Rhin , se fût appuyée sur les mômes titres mis en avant par elle en 1777, et qu'elle eût, en i8i5,reprodoit ses droits comme lui étant réservés par la paix de Tesehen , sous la clause salvo jure ierlii. Où en serions-nous , où en serait lu stabilité des Etats, si les grandes puissances pouvaient , après de fougues années de silence , faire revivre des titres chimériques qui conduiraient à tout remettre en question , selon la nature des circonstances et le degré de force des gouvememeos? Dans un tel système , combien de mutations n'aurions-nous pas à voir se succéder encore , et qui répondrait à chaque Etat de la conservation de ce qu'il possède actuellement? Qui répondrait a l'Autriche de l'Italie ; à la Russie , de la Pologne ; à la Prusse , de la Silésie et des provinces rhénanes, et à nousmêmes Français , de la Lorraine et dé PATsaee ? La réversion du Palàtinat accordée à l'Autriche par le protocole du 10 juin n'ayant pas pour motif une possession ancienne, mais seukttoent une ancienne- prétention , cette dispo-

. (58) eilion , loin dç reposer sur un principe de Justice, n'a pas même, comme à l'égard'du Brisgau , l'appui d'un frivole prétexte. ., Nous nous sommes demandés , en outre , si cette disposition était impérative et irrévocable. Le protocole des conférences était la préparation, l'ébauche d'un traité : ce n'était pas le traité même. Le traité , c'est l'acte final du congrès , et comme l'acte final contient d'autres réversibilités, tandis que celle dn Palatinat et du Brisgau y a été omise , on doit penser qu'une telle omission n'a pas été sans cause; que les puissances n'ont pas voulu donner à cette clause de réversion la même force qu'aux stipulations insérées dans l'acte final ; et , qu'en la renvoyant à un protocole de conférence , elles, ont moins manifesté une volonté expresse , qu'indiqué, peut-être, un vœu qui pût devenir l'occasion de quelque arrangement ultérieur. Au reste, cette interprétation elle-même est loin de justifier le protocole du 10 juin, mais c'est là , du moins, le sens le plus honorable dans lequel il paraisse pouvoir être expliqué. Nous aimons k saisir cette. explication , pour n'être pas forcés de croire qqo des princes qui ont tant d'intérêt à placer hors de toute entreprise les droits, de la souveraineté,

pussent pu vouloir les enfreindre dans le chef de la maison grand-ducale de Bade.

En résumé, c'est un point constant qu'il a été éventuellement disposé de la succession , on du moins d'une partie de la succession de Bade;

Cette disposition a été faite à Vienne , par les. puissances qui ont dirigé la marche du con»

grés;

Elle n'a point été insérée dans l'acte final, mais seulement dans le protocole d'une' conférence postérieure à la signature de cet acte;

Elle est contraire à l'un de ses articles , l'article 63 ;

. Enfin , si elle est digne d'une haute attention > par son origine , elle ne paraît point , dans sa forme, ni dans le caractère qui lui a été donné , avoir rien de définitif et d'absolu.

La question de fait étant bien éçlaircié, je reviens à la question de droit. Sur celle-ci je trouve qu'il y a une distinction à faire.

, D'abord , l'extinction de la ligne directe du grand-duc régnant ne serait.point l'extinction de. la maison de Bade. En second lieu , même dans le cas où cette extinction de ta ligne directe du grand-duc régnant devrait rendre la succession vacante^ ce ne serait point à de

tierces puissance» qn'U appartiendrait d'en dis- 1 poser.

Premièrement , l'extinction de la ligne directe du grand-duc régnant ne serait pas l'extinction de la maison de Bade. Indépendamment des fils que peut avoir ce prince , il existe d'autres membres de cette maison , et dans la descendance masculine. Je parlerai plus tard des prétentions que pourraient former les femmes , ou du' moins les mâles sortis d'elles, dans le cas 1 où la descendance masculine viendrait à manquer, chance qui ne paraît nullement prochaine. Les héritiers qu'offre aujourd'hui la descendance masculine sont le margrave Louis - Auguste , oncle du grand-duc régnant , et les fils r nés àa second mariage du dernier grand-duc , les margraves Léopoht , Guillaume et Maximilien- Pour ce qui concerne les droits du margrave Louis-Auguste , ils ne peuvent être susceptibles de discussion : mais il s'élève dés objections sur ceux des enfans nés da second mariage du dernier grand-duc. Ces objections se fondent sur l'inégalité du mariage dont ifs sont i sortis. « Oïl appelait , selon l'expression de- « Pfeffel, mariage dkpar ou inégal le mariage « contracté entre des personnes dont la con-

<c dition était essentiellement différente, comme « celui d'un, homme libre avec une esclave, « ou celui d'un prince d'Empire avec une simple « demoiselle.» D'aprèa cette définition , le mariage du dernier grand-duc avec Louise-Caroline Geyer de Geyersberg, qui n'était que simple demoiselle , c'est-à-dire, fille de gentilhomme, et non issue d'une maison régnante , était un mariage di&par ■ ; mais cette disparité qui, en conséquence de la loi féodale, était destructive du droit de succession dans les maisons souveraines , peut-elle avoir encore aujourd'hui le même; effet, quand la loi féodale n'existe plus? Je vais plus loin : même lorsque la loi féodale existait encore, les trois fils nés du second Ht du dernier 'grand-duc n'auraient - ils pas pu aspirer à la succession, et y aspirer avec succès? Toutes les apparences sont pour l'affirmative.

A la vérité , par la loi ou par une observance passée en loi, les en fans nés d'un mariage dispar étaient exclus des fiefs majeurs ; mais cette loi , souple et flexible , recevait dans la pratique de fréquentes exceptions. Jamais assurément il ne. peut y en avoir de mieux motivée que celle qui 4 pour objet de conserver une Maison, et de prévenir la dissolution d'un Etat. Souvent

( 6» ) ' il a été fait des exceptions de celte nature sans qu'elles fussent fondées sur des considérations aussi importantes , et la maison de Bade en fournit elle-même uri éclatant exemple. Le margrave de Bade-Bade, Edouard -Fortuné, avait contracté un mariage inégal avec Marie d'Eicken, fille de Josse d'Eicken , gouverneur de Bréda. À la mort de ce margrave , malgré la toi féodale, malgré l'opposition des margraves de Bade- Dourlach, les enfans d'Édouard-Fortuné furent mis en possession entière de sa succession par l'empereur Ferdinand II (1). Cette possession leur fut ensuite confirmée par la paix de Westphalie : ils l'ont conservée depuis 1622 jusqu'à l'extinction de leur postérité en 1771, époque où s'est opérée la réunion de tout 'ce qui avait appartenu à la souche commune desdeux branches.

On alléguera que cette mise en possession

(1) Le jugement prononcé par l'empereur le afi avril 163a, condamna la brandie de Bade-Do orlach à restituer aux enfans d'Edouard-Fortuné tes meubles et immeubles qu'elle leur retenait , avec les arrérages des fruits qu'elle avait perçue. ■

(65) fut un acte d'un pouvoir reconnu alors et qui a cessé d'èlre : mais si, en i8i5, il n'existait plus un pouvoir suprême qui pût dispenser du joug des vieilles règles, les vieilles règles elles-mêmes, comme nous l'exposerons plus tard , ne dc- Taient-elles pas être anéanties avec le pouvoir qui les avait instituées, et qui les exploitait dans sou intérêt ? Nous ne pouvons surtout nous empêcher de faire la remarque que l'exemple donné par les signataires de la paix de Westphalie n'était pas peut-être indigne d'être suivi de nos jours ; que ce qui avait eu la sanction des congrès de Munster et d'Osnabrûck aurait pu être sans inconvénient imité par le congres deVienne, et que , s'il avait paru équitable en i648 de confirmer dans la maison de Bade les prétentions d'enfans nés d'un mariage dispar, même lorsqu'il existait une autre branche de celte maison qui en réclamait l'héritage , il semble qu'une telle confirmation en faveur des fils du second lit du dernier grand-duc ( qui , si le grand-duc régnant et le margrave Louis son oncle n'ont point de fils , formeront seuls la descendance masculine ) eût été plus juste encore , plus conforme aux idées générales, et plus conforme surtout au véritable intérêt des peu-

^fc^hyGoogle

(64) . pies , pour qui Je démembrement des Etats et le changement de domination est toujours une calamité. Au reste les exclusions prononcées par la loi féodale contre les en fans nés d'un mariage dispar n'avaient guère Heu qu'autant que ceux-ci n'étaient pas assez forts pour résister à l'ambition des branches collatérales , pour écarler d'avides compétiteurs. Quand la force était de leur côté , ils ont plus d'une fois succédé aux fiefs au préjudice de leur frères (1) nés d'un mariage égal , et la loi de la nature reprenait son empire sur la loi de convention. Ce que je viens de rapporter suffît pour démontrer que , même autrefois , les fils nés du second mariage du dernier grand -duc de Bade auraient pu être reconnus parle chef de l'Empire comme habiles à succéder , en considération surtout de la circonstance particulière qui appuie leurs prétentions, l'intérêt de la conservation d'une maison régnante. J'ajoute qu'aujourd'hui ils sont , d'dprès les lois de l'équité

(1) Notamment Otton qui , quoique né d'une mire oagUvOnnc, succéda, en loSj , k son père dans le nuur-i graviat de Tburinge* *

(•66) naturelle , devenus habiles à succéder , par le fait seul de la dissolution de ('Kmplre Germanique. Dés que le système féodal est < 'étroit , à-qael titre invoquer la loi qui réglait la succession des fiefo ? Sous quel prétexte voudrait-on perpétuer cette loi , 1» transporter dans un ordre de choses duquel elle est étrangère ? Seraitce p;ir le besoin de conserver la dignité des maisons souveraines? Ce motif paraît plausible; mais , dans le temps même où l'orgueil de la naissance était porté au plus haut point; dans ce même temps où. an possesseur de fief, en épousant une simple demoiselle, attirait la proscription sur les eiifitns qui naîtraient de cette union consacrée par l'église , la- couronne impériale était accessible aux enfans nés hors le mariage. tes bâtards pouvaient devenir empereurs (1) et quelques-uns le sont devenus > tandis que des ejtfana, nés du plus légitime mariage , ne pour, voient , s'il y avait inégalité de rang de la part

(i) Témoin Arnoul , fils nature! Je CaHooiaa , rot de Bavière, couronné roi de Germaaie en â&8 , et empereur en 0g6. -— Arnoul «tait tfatrord été , comme b-àiard, exclu delà succession du son père..

(66) de leur mère , posséder un fief dépendant de l'Empire (1). A dieu ne plaise que je blâme les avantages accordés aux enfans dont les pareil» n'auraient point été légitimement unis. Guillaume -|e -Conquérant , Dunois et Don Juan d'Autriche parlent trop éluquemment en faveur de la bâtardise ; mais , s'il s'agit de mesures de prudence , de précautions établies pour maintenir la dignité du sang , par quel étrange motif un prince d'Empire qui a épousé devant les autels la fille d'un gentilhomme, verrait-il les enfans , nés de cette sainte union , traités moins favorablement que ceux qu'il eût pu avoir d'une liaison de capriee avec une mère inconnue et peut-être du dernier rang de ta société ? Sous

(i) Rien de pins commun que la légitimation des bâtard* par lei empereurs. L'une des plus remarquables est celle de Jean d'Avesnes et de ses deux frères , tous trois fils de la comtesse Marguerite de Flandre et de Hainaut , et de Bouchard d'Avesnes , chanoine de l'église de Saint-Pierre à Lille. Jean d'Avesnes. succéda en effet à tous les fiefs que sa mère possédait sous la mouvance du Sa lut-Empire. Et des enfans nés du mariage le plus respectable seraient aujourd'hui exclus de la succession de leur père qui les j appelle !

ubyGoQgle

(67) le voile d'orgueil si funeste aux enfans nés de mariages inégaux , le motif réel qui avait fait porter ces lois d'exclusion , était, tout à la fois, l'intérêt du chef de l'Empire, qui, parla, se ménageait la réversion des pays où il n'y avait point d'autres héritiers en ligne directe , et l'intérêt des branches collatérales , que le chef de l'Empire '.gratifiait , ou de la totalité , ou d'une partie de la succession réputée vacante. .

L'une des dernières contestations à e cette nature , qui ait eu lieu , est celle qu'occasion* $ en 1732, la mort du duc de, Holstein Ploèn. Leduc de Holstein Reltwiscli contestait la successibilité du seigneur de Carlstein , neveu du défunt , mais né d'un mariage inégal. L'empereur em- , brassa vivement la cause du duc de Rettwisch ; mais le roi de.Cjane.marpk , sans s'arrêter ni aux raisons ni aus-menaces de la cour impériale , reconnut le seigneur de Carlstein pour prince du sang de Danemarck , et. le mit en possession du fief contentieux. :

-A peu près à lu même époque, en i?a3 , une pareille contestation .s'éleva pour la succession de Léopold Eberard;,f dernier duc de Yirtemberg, du rameau de Montbelliard. Les prétendans étaient le duc de Virtemberg , du rameau 5,

<68) de Stutfgatd, et Georges Léapdld , comte" de Sponeck, connu en'Fr'itnce-sousIenomdeprinee de ftfontbelliard , néd'tm mariage inégal. : Partie de» fiefs et terres allodfoles était sous la mou- Vance de l'Empire, partie sous la domination de k France. Pour ce qui regarde les premiers , le duc deVirtemberg, du rameau de 3 Stuttgart!', ■y succéda sans difficulté ; 'mais il Faut remarquer que ce fut moins diaprés les lois ôt 1'abser- Y'ance de l'Empire, qu'en vertu; «Vpactes domestiques et d'une transaction spéciale deWilbaden en t'8i5. Cette- décision ne prouve ainsi rien au préjudice des enfims du second 'lit -du dernier -grand -duc de Bade , attendu que, dans cette dernière maison , il 'n'y a point de .pactes domestiques 1 qui les excluent, mais qu'ils ■ont pour eux la pratique contraire et l'autorité d'un grand exemple. Quant au^ fieft et terres que le duc de Virtemberg 'avait possédés sous -la domination de 1» France, oomme les lois du royaume de France ne connaissent peint! de dis- 'tmcHon entre testeatoiagéségaux et inégaux, et que la qualité de: fe'mèrfe n'y déroge pas aux; droits des en fans , cea'biéns, réclamés par le prince de Montbelliafd comme indépewdanfl dû fidéi-commis virtembergeoia , mi furent remise

Digfe^byGOOglC'

(6 9 ) après avoir été quelque temps séquestrés. La. position des enfans du second mariage du dernier gi-md-duc de Bade , est en ce moment , en Allemagne , ce qu'était en France celle du prince de Monlbeîlîard. L'Etapire et lés fiefs ont disparu: la loi féodale a du disparaître avec eux. Une loi ne peut plus avoir d'application, quand le principe dont elle était la conséquence n'existe pliiSjBurloutsi celte loi était contraire à la raison et à la nature. La raison et la nature ne con- v naissent point de prescription : pour elles , il est toujours temps de reprendre leurs droits ; et elles les ont repris sur les ruines de l'édifice où elles avaient été si long-temps enchaînées et captives.

Ainsi , disposer aujourd'hui de la succession de Bade, pour le cas de l'extinction de la ligne directe du grand-duc régnant , c'est enfreindre le principe de l'hérédité ; puisqu'il existe, outre le margrave Louis-Auguste , oncle du grand-duc , trois autres héritiers mates dont les droits sont maintenant hors de toute contestation , depuis que l'obstacle qui résultait de l'inégalité du rang de leur mère , a été levé par l'annulation de la loi féodaje , loi qui , d'ailleurs , comme nous

(70) l'avons vu , n'avait pas été , lorsque le cas s'en était offert, observée dans' la maison de Bade.

Ce n'est pas tout : la légitimité des droits des margraves Léopold , Guillaume et Maximilicn , a été consacrée par un acte solennel , par un statut du dernier grand -duc, leur père. Nous ne faisons qu'indiquer ici cet acte , parce que nous rapporterons plus tard le statut nouveau du grand -duc régnant, qui le rappelle et le confirme.

En admettant que l'extinction de )a ligne directe du grand-duc régnant fût l'extinction de la maison de Bade, de tierces puissances peuvent-elles, du vivant de ce prince, disposer de sa succession?

Une telle disposition, faite du vivant d'un prince, est une atteinte aux droits des souverains; elle est, de toute manière, une atteinte aux droits des peuples, soit qu'elle ait lieu pendant la vie du prince, soit qu'elle ait Heu après sa mort.

Je dis d'abord que c'est une atteinte portée aux droits des souverains. Je ne discuterai point la nature de ces droits; je n'examinerai point si les peuples sont tenus d'en admettre la

(71) légitimité. Ce qui est constant, c'est qu'ils ont été exercés par une foule de princes, et que ce ne sont pas les maisons régnantes qui ont intérêt à les contester. Je les prends donc tels qu'ils existent ou ont existé jusqu'à l'époque actuelle. Je vois partout le prince régnant régler l'ordre de sa succession , et surtout quand il lui manque un héritier direct. Si chaque souverain réclame pour soi-même cette prérogative, comment un seul d'entre eux pourrait-il en être dépouillé , sans que cette spoliation portât atteinte à ce droit commun?

L'ordre de succession de la maison de Bade ayant été de tout temps déterminé , soit par des pactes de famille que faisaient entre eux les chefs des diverses branches, soit par des statuts dont le chef de chaque branche prescrivait l'observation à ses successeurs, pourquoi, lorsque la destinée de cette maison réclame un règlement qui la préserve de toute contestation ultérieure, le grand-duc régnant n'aurait-il pas à cet égard le même droit qu'ont eu tous ses ancêtres? La plupart de ces anciens pactes de famille, en remontant à celui que conclurent, en i356, Rodolphe III et Rodolphe Wecker son oncle, et qui a été la base de tous

(7») ceux qu'on 'a faits depuis, tint eu pour objet principal de restreindre les démembrereens autorisés alors par les lois et par l'usage. C'est d'ans cet esprit qu'on avait soin de prononcer l'exclusion des filles; mais cette exclusion, prononcée à raison de la surabondance d'héritiers mâles, croit-on qu'elle eût été établi* si, a cette époque, le chef de la famille, seul et sans collatéraux , n'eût eu que des filles pour toute descendance? La position de la famille grand-ducale n'exige point,, même aujourd'hui, qu'on y introduise la succession tognalique , les héritiers mâles ne paraissant point devoir y manquer de long-temps encore; mais nous ne présentons cette faculté d'appeler les femmes à la succession , fecullé uniquement dépendante de la volonté du grand-duc régnant (i), que pour mieux foire sentir combien est étrange la conduite dés puissances qui Croient devoir disposer d'une succession qu'attendent plusieurs héritiers mâles, et que viendraient réclamer, à leur défaut, tant de pré-

(1) Sauf les droits des peuples , dont il «'est pas ijijwi-

( 7» ) teintons de la descendance féminine. Les trône» d'Autriche, (le Russie, d'Angleterre etdeSuéde ont été occupés, et avec honneur, pat- de»

femmes : pourquoi une femme jm pourrait-elle pas être appelée au gouvernement du grand* duché de Bade ? Lies femmes étaient, il est vrai t exclues par la loi féodale des fiefs majeurs ; tuais an dérogeait sans cesse à cette «bser- . vancft : elles ont succédé aux fiels en Autriche , en Buviére, en Bohême, dans le duché de Brunswick, dans la Hcsse, dans la Saxe et la Souabe (1). Souvent même elles succédaient à des fiefs qui n'étaient pas féminins ; et , dans 1* confusion qui régnait à cet égard, il n'y avait en général de droit que celai qui était assez fort pour se faire respecter, lien a été de manie encore dans te siècle dernier. La bonne cause courait de grands risques en 17*0, si elle n'eût en pour elle le secours de la force. .Four as-r siirer la totalité de sa succession aux archiduchesses par ordre- de pritnogéniture , Châties VI

(1) fienrî, fliic de fcraWt , cbtim, *t un historien , eue punie de la Sowfc* 4e -droit de » feiane , «c«MJto fia et auuitêludâum Te/Mania. .. >

avait été obligé de révoquer, par sa sanction pragmatique, celle de Charles V à l'égard de» Pays-Bas. Sans avoir aucune loi spéciale à rapporter, le grand-duc régnant de Bade, eût pu, comme l'a fait récemment le roi de Bavière, par la charte qu'il a donnée à ses peuples, déférer aux femmes mêmes le droit de succession , y k l'extinction des branches masculines, si, fidèle aux anciens principes de sa maison , et pouvant les suivre sans en compromettre l'existence, S. À. R. n'eût mieux aimé maintenir la succession linéale agnatique, en appelant subsidiairement , à définit d'héritiers directs, non les femmes, mais les mâles sortis d'elles.

Si, même pendant l'existence de l'Empire Germanique, l'ordre de succession des maisons sou* veraines pouvait être réglé par le prince régnant , comment le grand-duc de Bade serait-il privé de ce droit à l'époque où nous sommes? Le résultat des vicissitudes qu'ont subies ces maisons, a été de les conduire, par une émancipation progressive, à la plénitude de la souveraineté. D'abord , la maison de Bade a été élevée à la dignité électorale. Hé bien, dans cette nouvelle qualité, sa succession doit reconnaître pour règles les dispositions prescrites parla bulle d'or. Voici

(75) ces dispositions : « La dignité électorale démenti rera constamment annexée à la glèbe des pro- « viuces qui en sont, titrées. Ces provinces ne « pourront jamais être partagées ni démembrées, « sous quelque prétexte que ce puisse être. Le « fils aîné des électeurs régnanrs y succédera toute jours à son père ; et l'on suivra , quant à la « succession des collatéraux , les lois de la pri- « mogéniture et l'ordre linéal et agnatique ». Le Palatiniit , acquis à la maison de Bade par la paix de Lunéville , «t le Biisgau , acquis par la paix dePresbourg, ont fait partie intégrante du corps de possession sur lequel l' Électoral de Bade était établi : placés sous la sauve- garde de la bulle d'or , ils ne peuvent, sons aucun prétexte , être détachés de la niasse dont l'Électoral se composait.

Tout ce système est détruit : l'Empire Germanique est dissous ; les lois qui concernaient les maisons électorales sont tombées avec le corps dont elles faisaient partie. Tout est changé en- - core une fois pour la maison de Bade ; oui , tout est changé pour les maisons électorales , mais ce n'est qu'en accroissement de puissance pour chacune d'elles , puisqu'elles ont été , par la dissolution de l'Empire , affranchies de tout assu-

. nigfceiihy GoO^lc

(76) jeltissement féodal , dégagées de tous ces capport» qui pouvaient , en Je certaines circonstances , les soumettre à une juridiction étrangère. Tout est changé , et aucune principauté ne peut pins être t sous le nom de fief, réversible à un Empire Germanique qui «'existe plus. Si le titre de Roi pour lx Bavière , et le titre de Grand - Duc pour Bade , ont remplacé celui d'Électeur , cette nouvelle qualité , au lieu de . priver ces deux maisons des avantages attachés à la dignité électorale , n'a fait que compléter leur indépendance et débarrasser le pouvoir dont elfes jouissaient des limites qu'il reconnaissait encore.

L'acte- final du congrès de Vienne adonné aux Etats de l'Empire Germanique une nouvelle organisation. Un lien fédérutif unit entre eux les Etats qui avaient fait partie de cet ancien corps ; mais ce c'est plus un Empire qui ait un chef, c'est une association libre d'Etats indépeiidans ;, qui laisse intacte la souveraineté (le chaque prince dans l'intérieur du pays qu'il gouverne. Les grands-ducs actuels , qui , précédemment , ont été électeurs , sotit ainsi ea possession , nonseulement de tous les droits de souveraineté que la dignité électorale emportait avec elle , mais

d.'une souveraineté absolue, illimitée, du moins en ce sens qu'elle ne reconnaît point , endroit, de suprématie étrangère. Il serait' donc impossible de disputer au grand-duc iïc Bade le droit de régler l'ordre de succession , de «es Etats, à moins de le conl ester à tous les chefs, des maisons régnantes. Les. rois- de Bavière, et.de Vû> tembeyg ont aussi , depuis qu'ils ont dépouillé leur existence précédente de membres de l'Empire» pourvu à l'intérêt de leur peuple etdeleur famille par des lois destinées à prévenir le démembrement de leurs Etats v et nous ne voyons point que cet exercice qu'ils . ont fait de leur souveraineté ait. rencontré aucune opposition. Les prérogatives du pouvoir souverain ne sont point de deux natures ,. et l'usage n'en est. pas moins respectable dans le- Grand-Duc que dans le Roi. Ce que les. rois de Bavière et de Virtcmberg ont fait dans 1 intérêt de, leurs familles et de leurs sujets , le dernier grand-duc el le grandit leur ouvrage ne doit pas être moins sacré. Voici' les pièces publiées à ce sujet, au. rtom^de e^es derniers princes : '"

Nous Chaules , par la grâce de Dieu , grandduc de Bade , duc de Zaliringea , landgrave de Mellenbourg , comte de Hanau , etc. etc.

/ Savoir faisons : '

Feu S. A. B.. notre grand-père , ayant déjà précédemment fait publier , de la manière et dans les formes les plus solennelles , un statut concernant, le droit de succession au gouvernement du grand duché appartenant eux eniàns mâles et légitimes , issus de son second mariage ; savoir : M ra nos oncles (1) les comtes Charles- Léopold-Frédéric , Guillau me- Louis- Auguste , et Maximilien-Frédéric-Jean-Ernest de Hochberg , sauf le consentement des agnats expressément réservé par- l'acte de garantie publié le 24 novembre 1787 à l'occasion du second susdit mariage de feu S. A. R. ;

Et en vertu de l'acquisition de la souveraï-

(l) T,e texte allemand porte nos demi-oncles , ce qui ne présenterait pas an sens clair en français. Le grand,* duc nomme les jeunes margraves ses demi-oncles , parce qu'ils ne sont frères de son père qne d'an côté, étant issus d'une mère différente.

( 79 ) neté , ainsi que moyennant le consentement nonné par nous et par LL. AA. nos oncles feu le margrave Frédéric et M. le margrave Louis, par l'acte d'accession daté de Bade du 10 sep-. tenibre 1 806 ; le susdit statut ayant été communiqué alors aux agnats , ainsi qu'au tribunal suprême du pays, déposé dans les archives de l'Etat et porté à la connaissance de tous lesdépartemens ministériels du grand-duché ;

Ayant déjà depuis quelque temps délibéré sur la confection d'une loi complète concernant notre maison grand-ducale ; mais désirant aujourd'hui pourvoir provisoirement par: une ordonnance particulière à l'indivisibilité de l'ensemble de nos Etats et à' la successibilité au gouvernement , nous croyons devoir porter par ces présentes à la connaissance de tous nos sujets la susdite déclaration de S. A. R . feu notre grand-père , érigée en pacte de famille éternel pour le bonheur du pays;

Voulant en outre donner un témoignage éclatant de la profonde vénération que nous avons vouée à la mémoire de feu ' notre susdit grandpère, et usant de notre droit de souveraineté j Nous avons jugé à propos d'élever nos trois oncles susnommés à la dignité de princes du

DigfeedbyGoOglC

rgcand- duché - , margraves de BacEe , de kur ■accorder [es ho»neurs d'ÀUes*e,*t. de leur conférer par ces présentes le titre ordinaire de JU maison de Bade aveci les armes de la famiUc , ainsi et de la même manière que l'un et Faut** -appartiennent ou pourront un. jour appartenir :40X princes puînés , en leur qualité de princes ,«fe »o*re maison grand-ducale.

En foi de quoi nous avons fait expédier •double , et avons signé de notre propre main .le présent acte dont un exemplaire -sera déposé dans nos archives, et l'autre dans le greffe de -XX. A A. Mf* nos ondes susdits ; nous avons aussi ordonné d'y apposer le grand sceau d'État ide S. A. R. feu notre grand-père , dont on se •sert encore aujourd'hui , et. nous en rnnos ,««fm prescrit la publication dans les États de notre grand-duelté/, afin que tout le momie, en ait oenasissançe et s'y conforme. ,

Donné à Carlsrube, le /* octobre 1817.

. (Signé ) Charles.

V» F. A. W«tA»OT- farorinth S.J.R.

: (Signé) Wuras. '

C si )

■ Nous Chables t par la grâce de Dieu , grandduc de Bade , duc de Zahringen , landgrave de Nellenbourg , comte de Hanan , etc. elc.

Ayant jugé à propos de publier la loi domestique et le pacte de famille ci-après , rions obligeons tous nos descendans et successeurs au gouvernement à s'y conformer , en vertu des lois ét'cotfventions antérieures de notre maison.

Le grand-duché , non-rseulement tel qu'il est aujourd'hui, composé en paFtie des paya anciennement appaitenans à notre famille, et en partie . des possessions réunies à notre' maison , soit en propriété, soit en suzeraineté, par des conventions plus récentes , mais même pour le cas où il serait agrandi à l'avenir par de nouvelles acquisitions ,■ formera un tout à jamais indivisible et inaliénable.

Le droit de succession appartient exclusive- % ment au sexe masculin, issu de mariage légi- ** 6

time et contracté entre égaux (1), tant qu'il en existera dans notre maison grand-ducale; et le droit de succession du sexe féminin reste suspendu en vertu du principe suivi depuis un temps immémorial, en sorte qu'à l'avenir toutes les princesses devront faire , lors de leur mariage, la renonciation usitée. L'ordre de succession de la descendance masculine est déterminé par le droit de primogéniture , et , par la succession agnatique qui en résulte , entre les cinq lignes ci-après; savoir :

i°. La première ligne se forme par nos propres descendais mâles. Ensuite vient :

3°. La ligne de M. notre oncle S.. A. le margrave Louis. A l'extinction de sa race masculine, en vertu de la réservation de feu S. A. R.

(i) Voilà qne le grand-duc , après avoir annulé le» effets d'un mariage inégal, établit de nouveau la nécessité des mariages égaux. Celte formule peut être utile pour rendre les mariages inégaux moins fréquens ; mais elle nie peut pas avoir une force qui enlève le droit de saccession aux enfans d'un mariage dïspar , ai leur père veut, te Lear assurer , et si surtout , dans un gouvernement représentatif, ces enfans viennent à la succession; jiveo le consentement national. <

notre grand-père, faite lors de son second mariage , et de sa déclaration solennelle publiée postérieurement le io septembre 1806, le droit de succession est dévolu aux descendans mâles, issus du susdit second mariage de feu le grandduc; savoir : aux lignes de MM. nos oncles, ci-devantcomles de Hochberg, que, par un acte particulier d'aujourd'hui, noua venons d'élever à la dignité de princes du grand-duché, margraves de Bade; savoir :

3". Aux descendans mâles de S. A. le margrave Charles-Léopold Frédéric; ensuite:

4*. A la ligne masculine de S. A. le margrave Guillaume-Louis-Auguste j enfin, à son extinction :

5°. A la descendance masculine de S. A. le margrave Maximilien-Frédéric-Jean Ernest.

A l'extinction de la' descendance masculine/ des cinq lignes de notre maison grand-ducale ci-dessus énumérées, le droit de succession est dévolu aux descendans mâles des princesses de notre maison, issues d'un 'mariage légitime et , contracté entre égaux; (le manière que, sans

(84) égard à l'affinité plus ou moins proche avec le dernier souverain défunt, et toujours d'après le droit de priroogéniture , et l'ordre de succession linéale, on y arrive successivement, ainsi qu'il suit ; savoir :

i*. Les descendais mâles des princesses de, notre propre lignée. A leur défaut :

a°. Les descendans mâles de LL. MM. et.

AA. mesdames nos sœurs , comme descendans de feu notre père S. A* S. le prince héréditaire Charles-Louis. Et à leur extinction totale ;

5". Les descendans mâles des princesses de la ligne de M. notre oncle S. A. R. le margrave Louis. Et dans le cas où ces descendans viendraient aussi à manquer ; ' '"

4°. Les descendans mâles des princesses issues des trois lignes sorties du secorfd mariage de feu S. A. R. notre grand-pére; savoir :

(A) De la ligne de S. A. le margrave Charles- Léopold-Frédéric; ensuite,

(R) De celle de S. A. le margrave Guillaume- Louis-Auguste ; et enfin ,

(C) De celle de S. A. le margrave Masimilien-Frédéric-Jean-Ernest

Cependant le gouvernement de ce grandduché ne pourra jamais échoir à un prince qui

^N^hyGoogle

(85) posséderait déjà un autre Etat, on qiii devrait être appelé immédiatement à une souveraineté étrangère - 7 et, dans le cas où le droit de suc- • cession serait dévolu à un descendant d'une de ces lignes féminines, il sera tenu, soit de renoncer au gouvernement de son propre pays , s'il en possède , soit, de céder la. succession de Bade au plus proche prince non régnant, d'après l'ordre de succession ci-dessus établi.

Donné, etc., à Carlsruhe, le 4 octobre 1817.

(Mêmes signatures que ci-dessus), <

Ainsi, les droits que les margraves Léopold , Guillaume et Maximilien auraient pu,. et, jusqu'à un certain point , dû obtenir dans l'Empire Germanique ; ces droits, qui déjà leur étaient dévolus par le fait de l'annulation de la loi féodale détruite avec cet Empire ; ces droits. , que réclamait pour eux la voix de la raison et de la nature , que réclamait plus vivement encore la conservation de l'intégralité des Etats badois, le dernier grand-duc et le grand-duc régnant les leur ont assurés par des statuts positifs, dans toutes les formes que comportait et que comporte le mode encore subsistant, du gouvernement de ce pays.

Lorsqu'il y a dans la maison de Bade, et dans la descendance masculine , des héritiers dont les titres sont aussi légitimes, toute disposition faite par de tierces puissances, à l'égard de cette succession , est la plus grave des atteintes qui puisse être portée aux droits des princes.

J'ai ajouté que toute disposition de cette espèce est contraire aux droits des peuples.

C'est une vérité reconnue par tous les publicistes, même par ceux qui sont le plus disposés à admettre un pouvoir de droit divin et des royaumes patrimoniaux, que, quand la famille royale vient à manquer , la souveraineté retourne à chaque peuple (i). Grotius , Puffendorf et Hob bes étant eux-mêmes d'accord sur ce poin t, il est inutile d'invoquer l'autorité des hommes qui , comme Locke , Sidney , Vatel et Montesquieu , ont donné une bien plus grande étendue aux droits des peuples. Puffendorf a soin d'ajouter que , par le mot de souveraineté revenue au peuple , il ne faut pas seulement entendre le droit de choisir un nouveau prince, mais aussi celui de se donner une nouvelle forme de gou-

()) Puftenderf. — De la souveraineté.

(»7) vernement. Que deviendrait ce droit des peuples, si, à l'extinction de la famille régnante, une famille nouvelle leur était imposée autrement que par leur choix ? Que deviendrait ce droit, si, dans la même circonstance, l'Etat pouvait être démembré , et qu'une force étrangère pût , sous de vains prétextes de réversion ou autre, s'en approprier quelque partie? Tout pouvoir légitime des rois, dit le même écrivain, suppose un consentement du peuple sur gui as régnent. A la vérité, il' remarque que ce consentement est ou forcé ou libre. Entre ces deux modes de légitimité , les puissances signataires du congrès de Vienne voudraient-elles remettre en vigueur celui qui est le résultat de la force? On pourrait le craindre , si on devait juger leur doctrine d'après le protocole de conférence du

' 10 juin. Mais heureusement un principe plus noble, plus humain , plus juste, a été consacré

. par l'acte final du 9. Outre la garantie donnée par cet acte à tous les Etals .de la confédération , par cela seul qu'il y a été stipulé que ces Etats auraient des constitutions représentatives, les puissances ont arraché à la force le sceptre de l'arbitraire; elles ont décidé que leagouverne-

(«S)' meus de'cc's Étala, au lieu d'èlre spéciaux ou de droit privé,' seraient nationaux ou de droit' commun} elles ont enfin, à l'égard des dangers du dehors, repoussé d'avance, comme un attentat, tout empiétement qui tendrait à priver un peuple de droits qui ne peuvent appartenir' qu'à lui. Nous nous garderons de hasarder sur Ces droits naturels et inaliénables des peuples aucune de ces expressions qui, mat entendues ou mal traduites, ont donné lieu à tant de dé-elamations absurdes. D'ailleurs, ce que la raison veut en théorie , la pratique de loua les siècles l'offre en application. Nous laisserons donc les mots pour les faits, et comme c'est dans le passé que nous prendrons nos exemples , les amis du vieux temps n'auront pas à se plaindre. Partout où une maison régnante est venue à s'éteindre , par qui le droit de choisir un antre prince a-t-il été exercé , quand il l'a été légitimement ? par les Diètes , les Cortés , les. jjtats-généraux , les assemblées d'Etats , enfin par les représentans , par les délégué» des peuples , sous des dénominations diverses. Ces représentans des nations ont toujours , en pareil cas y considéré la puissance suprême comme résidan^

en eus seuls , et ils s'en sont attribué tons le* titres (1). Si quelquefois , dans la Vacance d'un, trône, un souverain a été dontfé h un peuple par une main étrangère, il y a eu une usurpation primitive, qui n'a pu' être confirmée que par un assentiment ultérieur. Comme c'est à l'occasion d'un Etat d'Allemagne que noua traitons ces matières , nous rappellerons qu'an X* et au XI" siècles, à l'extinction des maisons ducales, c'étaient les Etats provinciaux qui -choisissaient de nouveaux Ducs. Ges élections se faisaient , disent les, historiens, commun! totius

\ (i) Nos parlemens , quoiqu'ils ne se regardassent que comme des Etals généraux , au petit pied, ont formé euxmêmes cette prétention. Brantôme en cite ua exempté dans l'histoire de Catherine de Médlcis , à l'époque de la mort de Charles IX. « Après dîner, dit-il, la Cour k de parlement envoya dire et commander à M. le grand a aumônier , M. Amiot , de leur aller due grâces après a dîner comme roi ». La discussion qui s'éleva fut trèsyiVe , Messieurs du parlement « se tenant toujours sur i leurs opinions et royale majesté et autorité ».

En }8iO , les Curies généraux, dont le courage a conservé l'Espagne à Ferdinand VII , prirent le titre de majesté.

( 9° ) populi consemu (i). Ce droit originel des pefr pies , qui avait , même au X* siècle , triomphé de tous les préjugés de l'ignorance et de toutes les prétentions de la force , ne saurait être méconnu dans le XIX*.

Si cependant il arrive queHes mêmes puissances qui viennent de proclamer le dogme des gouvernemens représentatifs , c'est-à-dire , l'existence d'un contrat entre le prince qui gouverne et les peuples qui sont gouvernés , oubliant tout à coup leurs propres maximes , s'égarent dans une fausse route au point d'arrêter entre elles le démembrement d'un de ces mêmes Etats placés sous leur garantie , quel recours reste-t-il au peuple menacé dans son existence ? Comme la volonté réunie de plusieurs Cabinets puissans ne connaît point sur la terre de juges capables de casser ses arrêts, le seul asile contre la force , le seul refuge où il soit possible de trouver un dernier moyen de salut contre elle , est le tribunal de Yopinion publique. Impuissante et presque ignorée tant que le monde a été livré au pouvoir absolu ,

()) Voyei Pfefiel, qui en cite plusieurs preuves.

^N^hyGoogle

l'opinion publique développera bientôt toute l'étendue de son influence dans chacun des pays qui recevront des constitutions représentatives. Parlout énergique , partout la n/éme } parlant le même langage dans tous les idiomes, tonnant du haut de toutes les tribunes , elle ne pourra plus être méconnue par les princes : pour eux comme pour les peuples , elle sera le tribunal des Amphictyons. Bientôt nous la verrons se saisir de. toutes ces questions , ou indécises ou mal décidées jusqu'à ce jour , qu'il importe tant à l'humanité de voir résoudre d'une manière invariable , pour prévenir le retour des maux sans nombre dont elles ont été' la source. « Ces « sortesde questions , disait Guillaume III , lors- « qu'il préparait l'expédition de 1688 ,-se déci- « dentparl'épée dessoldats et non par la plume « des jurisconsultes. » Ce mot était d'un ambitieux qui attendait son succès , ou de son épée., ou d'un mouvement populaire : mais quand un ouvrage est consommé ; quand une forme de gouvernement , et surtout de gouvernement libre , est établie , ce n'est pas au glaive seul que doit être confiée sa conservation. Il faut que la sûreté des Etats repose sur des lois permanentes et fixes j il faut que , sentinelle vigi-

Di B medby,G00gIe

lante , l'opinion publique assure la durée de ces lois. Appuyée sur le principe des gouverne-: mens représentatifs, l'opinion publique réprouvera toutes les prétentions des princes qui seraient contraires à ce principe. Elle proscrira , et ces traités de partage par lesquels des puis* sances étrangères se permettent d'anéantir un. Etat et de morceler un peuple , et ces. testamens qui disposent d'une nation comme d'un trou-»

peau , et ces prétendus droits d'hérédité dont s'arme un inconnu , parent éloigné d'un dernier roi, pour venir prendre possession d'un peuple t et se saisir de son gouvernement .

J'ai, déjà suffisamment., je pense, éclairci la première de ces questions , celle des traités de partage. : cependant il est un dernier argument qu'on peut alléguer pour leur justification. On peut dire qu'un traité de partage éventuel est quelquefois, dans l'intérêt général , une mesure, de prudence , si ce n'est pas, dans son applïca? tion particulière, un acte dejusticej que c'est un moyen d'assurer le maintien de la paix qui pourrait être troublée, si, à la mort d'un prince x sa succession devenait uu objet de litige. A l'appuj de ce raisonnement, on pourra faire, remarquer que , si , au lieu d'accepter le testa-.

ment de Charles Iï , Louis XIV se fût tenu aux traités de partage qu'il avait signés, la guerre delà succession n'aurait pas eu lieu. Nous avons implicitement déjà répondu à celte objection; D'abord , le sort de la succession de Bade n'est pds incertain , puisqu'il existe des héritiers di^ réels et légitimes ; ensuite, celte succession dûtelle devenir vacante , cette vacance serait sans danger pour le repos de l'Europe , puisque le grand-duché devant aussi avoir incessamment une assemblée d'Etats , ce corps représentatif serait , à tout événement , en position comme en droit de pourvoir seul au choix d'un nouveau prince , ou à l'organisation d'une autre forme de gouvernement.

Pour ce qui concerne , soit les testamens par lesquels les princes disposent de leurs États, aoit les droits de succession qui amènent au gouvernement d'un pays des étrangers, parens du dernier roi , l'abus , dans ce3 deux cas , a une seule et même origine : c'est dans l'un et dans l'autre l'application de la loi civile là où devrait régner seule la loi politique. Pour motiver le droit de tester dans le prince, comme dans les branches collatérales le droit d'hériter , il: n'a jamais pu être allégué qu'une seule considéra- 1

(94) tion qui fût tirée de l'intérêt public, c'est qu'il est plus avantageux pour un Etat d'être gouverné par un prince arrivé irrégulièrement au trône , que d'être livré à l'anarchie ; mais un pareil raisonnement n'est applicable tout au plus qu'à des pays où l'anarchie serait la conséquence inévitable de la vacance du trône , et il ne peut pas en être ainsi là où il existe un corps capable d'être l'organe du vœu national, et de diriger provisoirement l'administration. « Ce « n'est pas pour la famille régnante , dit Mon- « tesquieu, que l'ordre de succession est établi, « mais parce qs'il est de l'intérêt de l'État qu'il « y ait une famille régnante. » La loi politique, qui est tout entière dans cet axicme, devient vicieuse lorsqu'elle s'en éloigne. Heureusement il est dans sa nature de se corriger elle-même (ij. Cette loi s'altère lorsqu'elle laisse se mêler à l'ordre qu'elle a établi dans l'intérêt public des règles ou des usages qui se rapportent à un intérêt privé. Tout consiste donc , pour la maintenir dans sa pureté, à écarter du domaine de

(1) Voyez le chapitre XXIII du livre a6 de l'esprit àti loù. >

(96) la loi politique toute incursion fondée sur la loi civile. La plus grande partie des maux dont l'Europe a été accablée pendant une longue suite de siècles , a été l'effet d'empièteraens de cette nature. Le gouvernement représentatif est particulièrement propre à réprimer ce désordre , et ce ne sera pas le moindre de ses bienfaits. On a déjà dit , et pour bien faire appréciée l'avantage de cette forme de gouvernement, on . ne saurait assez le redire , l'un de ses effets certains, infaillibles, sera la diminution des causes de guerre." Nous avons vu précédemment que les guerres d'ambition ne peuvent manquer , en de tels gouvernemens, de rencontrer de»

obstacles qui les empêcheront d'éclore , ou qui en abrégeront la durée. Les guerres de succession devront encore y trouver moins d'accès.

En général , sans embrasser dans toute leur étendue les riantes rêveries de l'abbé de Saint- Pierre-, on peut aujourd'hui avec fondement se flatter de voir se réaliser du moins une partie de ses espérances. S'il est impossible de compter jamais sur, une paix inaltérable et perpétuelle, il est permis de s'attendre à voir des intervalles de paix plus prolongés , des liaisons plus durables entre les nations, et la formation entre elles

^fc^hyGoogle

(96) d'un ordre de rapports propre à rendre les ruptures plus difficiles et moins fréquentes. ■«" Il a y a plus loin , dit l'écrivain (1) distingué que « j'ai déjà cité ailleurs, de l'état originaire de a l'homme à la ligue des Achéens , que de l'état V. actuel de l'Europe à la fédération régulière « de ses partie». » Lii fédération la plus régulière qui puisse unir les Etats, est celte qui résulte de l'identité du principe dt leur gouvernement! et de l'identité d'intérêt de chaque peuple dan? l'action extérieure de son gouvernement La multiplication dès gouvernemena représentatifs multiplie celle double identité. . .

• Tout pays où il existe un gouvernement re-r présenta lit' ne peut guère avoir pour motif de guerre que des intérêts nationaux, 1 Là où le'voto des impôts' appartient au peuple, comment le peuple irait-il , de gaieté de cœur, s'imposer de pénibles sacrifices pour des intérêts qui ne set raient pas les siens ? Sans doute , en bornant même les causes <!e guerre aux intérêts nation naux , ces causes seront toujours .trop nom-? breuses; mais le genre humain aura dé/» éprouvé

(1) L'anteorAi Coïomeotoira de Montesquieu,

(97) un grand Soulagement , lorsqu'il sera délivré tfe toutes les guerres qu'enfantaient d'une part les passions des prince» , de l'autre les intérêts de dynastie. Sans l'absurde prétention , qui , faisant de l'Etat un patrimoine , soumettait à des ■règles fondées sur la loi divile (1) le droit d'hérédité dalis le gouvernera eflt , combien de mal- Jieursépargnéaa ^Europe! N'est-ce pasà.cegenre <le motifs que la plupart des guf très peuvent être imputées 'L'esprit s'efflaie de tous les maux que rappellfe leur seule énnm-éralion. Sans faire men>lion de cfa milliers de guerres allumées. par des intérêts de succession, et en France * #t>en Allemagne, et dansle Word avant l« XVI e sriéole ; sans nous arrêter 'tnéifieà éellea qj/rtccasiona U succession de ClèVês eE de JiiffcrsYpâssong rapidement àlrfguerfte de dévolution en iWf (a),- pour arriver

(i) Il est ridicule de prétendre décider des droits dea royaumes , des nations et de Puriivers, par les mêmes maximes sur lesquelles ori décide' fnfre particuliers d'un. Hrvh siff uni' gotoiifere. -* ÉtpHt dtahoii:

(2) Le droit de dévolution , invoqué par Louis XIV, était un droit usité dans le Brabaut et autres pays, en -vertu duquel IH propriété des biteiis était affectée aux enfaos êa premier fit?, loi-s^e 1 leur pfer* ou miré passaient en secondes rtoéesv

(9») à cette effroyable guerre de la succession d'Espagne-, qui ensanglanta l'Europe pendant quinze ans , et qui , surtout , plongea la France dans un abîme de calamités. Et ne sont-ce pas aussi des allégations de droits héréditaires tirés de la loi civile (1), qui, à la mort de Charles VI, soulevèrent contre sa fille tant de rivaux ardens à lui disputer son héritage, l'électeur de Bavière,, l'électeur de Saxe , le roi d'Espagne , le roi de Sardaigne et le roi de Prusse ? Ne sont-ce pas de pareilles allégations de droits héréditaires qui, en 1777 , ont amené sur la scène , comme prétendant à la succession ou à une partie de la succession de Bavière , l'empereur , en sa qualité de chef de l'Empire , l'impératrice - reine , comme reine de Bohême, et , sous d'autres titres , l'électrice douairière de Saxe et le duc de Mecklembourg- Schwerin ? D est temps que les peuples soient affranchis du scandaleux affront de voir des princes étrangers réclamant le droit de les gouverner, en vertu des mêmes lois par lesquelles- ils sont habiles à hériter d'un

(1) La loi féodale n'était elle-même qu'une loi civile, puisqu'elle n'était établie que dans l'intérêt du possesseur du fief, et non dans un intérêt public.

(99)champ , d'un troupeau on d'une slatue. Il est temps qu'une pratique générale consacre en, réalité cette vieille maxime , que les rois sont faits pour les peuples , et non les peuples pour les rois. Cette maxime est la base sur laquelle )e gouvernement représentatif repose. Je n'en; pousserai pas les conséquences aussi loin que Montesquieu et Vatel : je ne dirai point avec ce dernier : « Si la nation (1) voit certainement que « l'héritier de son prince ne serait pour elle « qu'un souverain pernicieux , elle peut l'extt dure. » Je me borne à dire qu'il est de L'intérêt des peuples., qu'au moment de la vacance d'un trône par l'extinction de la ligne directe , les branches collatérales ne puissent venir prendre possession de ce trône que ,par le choix ou avec le consentement de la nation. La réversion de ce droit d'élection au. peuple est désignée par quelques publicjstes , sous le nom de droit de postlimime. Ainsi, disent-ils^ à la mort de Louis IV , dernier, empereur de la race Carlovingienne , les peuples, de Germanie rentrèrent , jure postliminii t dans leurs ancien»

(1) Droit des gens, Iiv, I", etiap. V,

droits,- et les exercèrent par l'élection de Conrad , duc de Franconie. Cependant alors l'extinction de la race Carlovingienne n'avait eu lieu que dans la ligne directe. L'Empire , qui était héréditaire , attrait dû retourner â la branche de Charles-le-Chauve , qui subsistait encore -dans Chafles-le-Simple. En raison de 1'état.da déconsidération où était tombé ce dernier prince, les peuples d'Allemagne se regardèrent comme dispensés d'avoir égard au droit de succession dans une branche collatérale. Sans nous attacher à des époques aussi anciennes , lorsqu'en 1714 , a la mort de la reine Anne, la maison d'Hanovre fut appelée au trône d'Angleterre , en sait quel nombre prodigieux d'autres héritiers auraient pu , avant cette maison , aspirer à la couronne, si le peuple anglais avait voulu, dans cette' circonstance , suivre la loi civile , au Heu de s'attacher air droit des gens et à la loi politique , qui , l'un et l'autre, prescrivent pour première règle ce qui est conforme au bien et à la conservation de PÉtat. Récemment encore, nous avons eu sous )es yeux une application non moins frappante du droit qu'a un peuple, dont la constitution est représentative, de disposer du trône, s'il le juge vacant, et d'établir un nouvel

^fc^hyGoogle

ordre de succession. En 1810, la Diète de Suède choisit pour successeur à la couronne le prince d'Augusten bourg. Quelques mois après , la rnprf; de ce prince oecasïone une nouvelle élection. Les candidats sont le fils du roi déchu, Gustave IV ; le prince de Holstein , frère aîné du prince d'Augustenbourg ; le roi de panemarck ; et un étranger , on Français , artisan de sa fortune et de sa gloire. Bcrnadote est mis sur les rangs , et il est élu. Lorsque de tels événe*-' mens se passent sous nos yeux f lorsque la ror connaissance immédiate du nouveau prince par toutes les puissances , sanctionne l'exercice que la nation suédoise vient de faire de ses droits , comment concevoir que quelques-unes de ces mêmes puissances prennent sur elles de dérider. du sort de la succession de Bade , sans que le peuple de ce pays soit même consulté sur ce changement? Comment concevoir qu'eu pleine paix, un Etat, une province d'un Eut, doive passer sous les lob de tel ou tel prince , par la seule sentence d'une volonté étrangère ? Ce serait rentrer dans le règne de la force dont ou avait tant promis aux peuples de les délivrer ; ce serait anéantir tous leurs droits , et surtout, saper le principe des gouvernemenB représenta-

^fcKihyGOOglÇ

tifs, au moment même où l'on vient d'en près* crire aux États germaniques l'établissement, par ï'a'cte de leur confédération.

Si toute disposition faite de la succession de Bade, par de tierces puissances, est , comme nous croyons l'avoir démontré, une atteinte portée tant aux droits des princes qu'aux droits des peuples , même en raison de l'ordre de choses actuellement existant dans le grand'duché, nous ne voyons pas comment une telle disposition , jusqu'à présent enfermée dans un protocole de conférence , oserait se produire au grand jour, dans le cas très-probable où, par une heureuse fusion des droits du peuple et des droits du prince , les statuts que nous avons rapportés deviendraient , en vertu de la sanction de l'assemblée des étals , l'ouvrage de leur volonté commune, et partie intégrante de la loi fondamentale du grand duché.

Ainsi la seconde question , celte du droit que s'arrogent de tierces puissances de disposer de la succession de Bade , se trouve, aussi-bien que la première , relative à la demande de cessions actuelles , résolue négativement sous le rapport des droits des princes, comme sous le rapport des droits des peuples, et conformé-

ment aux principes de la justice politique, comme aux principes de l'équité naturelle.

Tandis que nous discutons les différends des Cours de Munich et de Carlsruhe ,. nous ignorons où sera décidée cette importante querelle. En réduisant les faits à une prétention directe de la Bavière contre le grand~duq.de Bade , cette affaire , d'après l'article 65 de l'acte fédéralif (1), devrait entrer dans la eonvpétence de la Diète de Francfort ; mais la question n'est pas si simple. La Cour de Munich ne se dissimule pas que , par elle-même , elle n'a aucune prétention à former contre celle de Carlsruhe : elle ne se connaît d'autre tirait à des cessions actuelles de la part de cette Cour et à une portion de son héritage que celui qui lui a été transmis par de tierces puissances. Que ces puissances aient ou n'aient pas aptitude à lui faire cette transmission, c'est ce qu'elle néglige d'examiner. Mais pour se faire assurer l'effet de leur munificence , de qui implorera-t-elle le

(i) « Les États confédérés s'engagent à ne se faire là guerre sons aucun prétexte , et à ne point poursuivre leurs différends par la force des armes , mais a les soumettre à la Diète ».

(104) secours ? L'une des notes publiées parles feuilles Bavaroises dit que « les négociations à ce' au jet se suivent avec activité. » La lettre du roi au grand-duc fait aussi mention « de négociations publiques et particulières. » En supposant que des négociations se suivent à Francfort et que ce soit là que doive être conclu l'arrangement matériel qui terminera la contestation , il est toujours indispensable que les sooverains prennent eux-mêmes en considération sérieuse un objet qui toucbe de si près l'indépendance des princes et des peuples , la solidité de la garantie des traités, et l'intérêt le plus sacré de tous, l'intérêt de là justice. Un désistement tacite , tendant à faire regarder le protocole du 10 juin comme non avenu , ne serait pas un dénoûment qui dut tranquilliser l'Europe. II importe qu'il ne reste rien de contentieux pour l'avenir, qu'il ne soit point laissé de pierres d'attente à la discorde , enfin qu'une annulation formelle de cette effrayante disposition rende à tous les .Etats de second ordre , non moins qu'à ta mais o n: de'Badc elle-même, une coippléle sicujité. Tel qu'il existe , ce fetal protocole est, ua point no» qui peut devenir un orage. Est-il donG tant à craindre que les causes de guerre ne manquent,

pour 'en jeter des semences de si loin?. Si, au moment où l'Autriche et la Bavière se présenteraient pour occuper le Brisgau et le Palatinat , ilse trouvait sur quelque trône , h tir le trône de France , par exempte , car enfin la France doit aussi reprendre sa placé dans le système politique ; s'il se trouvait un prince qui , comme Frédéric II en 1777 , se fît un honorable devoir d'empêcher l'accroissement du fort au détriment du faible, voilà de nouveau le monde en feu pour une succession : et s'il en était autrement , si une funeste indifférence ow une collusion plus déplorable encore pendaient tes grands' Etats témoins muets de cette spoliation , ee genre de spectacle serait-il plu» honorable, plus consolant potu* l'humanité ?

V ne déclaration des ministres des quatre puissances signataires du traité du 20 novembre porte que, dans la réunion des souverains, dont le motif est centra, on ne s'occupent point d'autres objet» < tjui , d'Après leurnatare; et des traités différens- qui en seraient la hase , rendraient indispensaèiè là coopération d'àutreà gouvernemeas. CfcTtes , rendre à un gratu}

peuple le premier des biens, l'indépendance; délivrer un roi ami, du plus cruel des supplices, celui de voir son pays occupé par des troupe» étrangères; faire enfin succéder à un état de> guerre prolongé dans la paix , un état de paix complet et réel, est un acte qui suffit seul pour imprimer à cette réunion le plus auguste caractère : mais, si Ton s'abstient à Aix-la-Chapelle de questions qui rendissent indispensable la coopération d'autres gouvernemens , comment écarter celles qui regardent essentiellement les grandes puissances, celles qui, déjà débattues par leurs ministres, ne peuvent être résolues, que par elles? Le roi de Bavière dit, dans sa lettre, qu'il attend en silence la régularisation des intérêts, de laquelle dépend la conclusion de lacté qui doit fixer les destinées de l'Europe. Quoi! les destinées de l'Europe ne sont pas encore fixées ! Cette fixation dépend de la conclusion d'un acte, et la conclusion de cet acte, d'une régularisation d'intérêts! Quel pouvoir au monde est capable de consommer celte régularisation d'intérêts, cette conclusion d'acte , cette fixation de destinées, si ce ne sont les souverains réunis? Après la question qui

( 107 ) concerne la France, celle qui sollicite le plus vivement la décision des souverain», est «ans contredit la contestation des Cours de Bavière et de Bade,

Sans nous permettre ici d'irrespectueuses ou seulement d'indiscrètes insinuations , il nous semble qu'il est encore un objet bien digne d'occuper l'attention des souverains , et ce n'est pas un sujet de haute politique qui appelle leurs calculs , c'est une question d'humanité qui ne demande de solution qu'à leur conscience et à leur ame.

Sans doute le moment approche où il n'y aura plus pour la France ni émigrés ni bannis; -mais les Français , exilés pour cause politique , n'eussent-ils plus qu'un seul jour à passer sur les terres étrangères, l'honneur des souverains demande l'éclatante improbalion, et surtout la cessation immédiate des vexations auxquelles nos malheureux coinpatriotesfi) ont été en butte dans divers pays : mesures inouïes , inexplicables, contraires à toutes les lois des nations,

(i) Quid enim e§t extul? iptum per se noman calamitatit, non turpitudtnia ?

(io8)

et dont il était réservé à notre âg« de donner le triste exemple. Quelquefois on a tu un iinpé- 7 riens vainqueur forcer le Tsincu à s'associer à ses vengeances ; maïs l'impossibilité du refus «tait alors pour celui-ci une justification on une excuse. Aujourd'hui i sous le nom ou du moins sou» le voile du nom de quatre grandes puissances, dominatrices paisibles do continent , on voit suivre, à l'égard d'une poignée de bannis français, un système de persécution à peine croya*ble de lai part d'un seul gouvernement, de la part même d'un gouvernement ombrageux qui eût à craindre pour sa propre existence. Quoique l'uniformité d'action de la police dans plusieurs Etats , quoique des déclarations assez positives tendent à faire supposer qu'il doit y avoir eu à cet égard un arrangement entre les quatre puissances, nm raison s'obstine à cm douter. Il ne peut entrer dans mon esprit qu'il y ait au monde quatre ministres capables d'avoir conclu un accord , par lequel ils auraient interdit la pitié f proscrit le malheur , anéanti le droit d'asile (1), et défendu l'hos-

(1) Dite» des siècles que nous nommons , arec justice

( io9 > pitalité (1). JViinc mieux penser qu'une anlmosité aveugle, qu'un faux zèle de la partd'agens secondaires, a seul donné au monde cet odieux: spectacle; mais, à quelque Cause qu'il faille ^attribuer , la prolongation de sa durée serait incompatible avec la générosité personnelle de* souverains. C'est encore là an des résultat* naturels qu'il est peniiH d'aUenJre dé leutf entrevue, et cette attente no sera point trompée. Combien d'autres bienfaits le genre humain ne peut- il point seprôneltrede cette réunion I La propriélë, la foi publique, comptent sur ce grand appui. Les acquéreurs wcstpîinlierts , que la Diète de Francfort ne peut aider" que par

■dus quelques rapports , de« siècles de barbarie , des princes d'Allemagne lolIleiUieht des empereurs, comut , un,e gràcf , (• privilège de recevoir fana leur* terra et eAàhiiux Ut pj-Qicrits ni&qUek il* voudraient (jafiwr un i/ï7-. En i3g7 , l'einper#ur Wenceslas accorda ce piiviK-y:- ù Rodolphe III, margrave d'Hockberg-Sauseaberg. Quelle leçon pour notre siècle !

( i) Où sont ces Germains de qui Tacite disait : * « Convie tibus et fiospitiis non otia gens effitaiàa irtdid~ gtt. QtttmcumqH» mortalittm cretre tecêo, nefaa fiabelurn'; ' De nroribus Gerraanorum. '

(•no);

d'impuissans décrets, ne trouveront-ils pas dans les monarques réunis, avec la volonté de la justice, la force d'exécution nécessaire pour assurer partout son triomphe?

Sans blesser les droits de la souveraineté , et sans se mêler des querelles de certaines colonies avec leur métropole , lorsque des millions d'hommes s'égorgent faute de s'entendre , lorsque la navigation de toute l'Europe peut à chaque instant se trouver compromise dans ces sanglants démêlés, ne sortira- t-il point de l'aréopage des souverains un conseil , ou du moins un vœu en faveur de l'humanité ? Non , l'entrevue qui se prépare ne sera point une de ces solennités où l'on se borne à proclamer avec pompe une détermination dès long-temps convenue. Tout répond qu'indépendamment de son grand et naturel résultat à l'égard de la France , elle aura , sous divers autres rapports , une influence décisive pour le bonheur des hommes, pour l'affranchissement des peuples , pour la gloire des princes.'

Cependant , en ces graves conjonctures , qu'il est pénible le sentiment dont tout cœur français ae sent oppressé ! Quatre grandes puissances délibèrent j elles délibèrent sur les destinées du

monde, sur celles delaFrance! Encore un

moment de courage; que la vertude l'infortune j la résignation , cette résignation patriotique qui nous a soutenus jusqu'à ce jour', ne nous abandonne pas. Bientôt tout en France sera français. D'un autre côté, qu'on ne craigne point les suites de notre émancipation. Dignes de l'indépendance que non* allons recouvrer, nous saurons en faire un légitime usage. •

O mon pays , je ne demande pas ponr toi la force qui conquiert, mais celle qui conserve; non, celle qui opprime, mais celle qui protège , celle que tu déployais dans tes beaux jours , et qui te rendait si redoutable à,tesrivaux,sisecourable pour tes amis. A la vérité , prés d'un siècle de dégénération avait terni ta gloire , altéré- ton caractère. L'Europe te- cherchait au moment de ses périls , et ne te trouvait plus. La sagesse avait déserté tes conseils ; la victoire , tes drapeaux; A Paris, à l'armée, partout l'incapacité titrée avait envahi les emplois : un voile épais couvrait les yeux de les premiers agens. C'étaient les gazettes qui t'apprenaient le partage de la Pologne ; tu laissais à Frédéric l'honneur de sauver la Bavière , et tu ne paraissais à Teschen que comme un auxiliaire subalterne. En vain tu

^fc^hyGoogle

montres, en 1787 , l'intention d'un effort généreux en faveur d'un allié (1); celte manifestation d'une volonté sans force ne fait que tourner à ta honte. Mais, d noble France, d'autres temps t'avaient vue el plus belle et plus magnanime ; d'autres temps avaient offert en toi aux États menacés, el surtout aux Etats d'Allemagne, leur appui te plus ferme, leur plus inébranlable soutien. C'est toi qui, à Munster , affranchis la liberté germanique des entraves que lui imposait le chef de l'Empire ; c'est toi qui fis ériger u» huitième Electoral pour la Bavière. Tu n'abandonnais point tes alliés malheureux ràRiswick, te cardinal de Fùrstemberg recouvrait tout ce que k guerre hii avait, fait perdre ; et même , dons ce» traités ou tune dictais plus la loi , à Utr'echt, tu obtenais le rétablissement de deux Éiecleurs. Après un siècle de sommeil , tu l'es retroHvéo la même. Lorsque les agitations d'une liberté mat comprise, mais vivement sentie, ont réveillé en Ion coénr une énergie qui t'a livré les destinées du continent, ta première penséer a été encore ée favoriser les Etats faibles.

(1) I* formation du camp deOivel, qu'on s» hâta tlç dissoudre quand il fallait te renforcer et agir.

Les souverains de Bavière , de Virtemberg , de Hessc-JQarmstadt et de Bade te doivent l'agrandissement de leurs possessions , de nouveaux titres , une existence nouvelle. Ce que ton alliance leur a procuré, peut-être elle contribuera un jour à l'affermir ou à l'accroître. O mon pays, en ne formant pour toi que des vœux modérés , je no. crains point d'irriter la fortune. Et quel nouveau trait lui reste-t-il dont elle puisse te t : frapper ! Tu es grand encore, tu resteras grand malgré elle. Sillonné par la foudre, ton front n'est point abattu : tant de lauriers en couvrent les fières cicatrices ! Peuple français , sois tou-* jours toi-même, et tu n'as rien à envier à aucun peuple de la terre ; fais respecter ton indépendance , prête ton bras à la faiblesse , prends en tout la justice pour guide ; le rôle qui t'attend. est encore assez beau.

JV. iî. Nousrecevons en ce moment le XI e volume de l'Histoire abrégée des Traités de paix , continuée par M. le conseUler Schoell j et ce volume, qui ne paraît qu'après les XII', XIII* et XIV" de la même collection , renferme précisément quelques détails sur les questions que

^fc^hyGoogle

iibai Venons de traiter, lia vérité ètarit une., "nons sommes d'accord sur l'es faits j'màis il est -deux passages sur lesquels nbus devons faire "qoelqaes remarques.

L'auteur semble 'mettre 'en doittfe sï'lè grand- •fluc de Bade a "pu déclarer fcabïles à succéder les mVdu dernier grand-duc , nés d'un mariage înégai j et, par uîrcnote placée fl la page'5i4 , H cherche à' établir que la disposition ancienne ■qui privait du droit de succession fes ënfàn's n'es 9e ces mariages, est maintenue. Cest une con- -ttéquenee'Fàdsse qu'il tire dWfait vrai. L'article 'XlV du pacte 'fédéral porte : a Les maisons des a prhices'et comtes médiatisés n'en appartien- ~« ïicnt -pâsmomB à la 'Jiaùte noblesse d'Allett magne ,- et conservent les drbib tPégalne Je -tt tiajshtmceaveclesftiaisdnssoûveraines, comme « elles en ont joui jusqu'ici, » Celle clause', de pure faveur .pour les maisons médiatisées, n'emporte aucune obligation, pour les maisons 'régnantes. De ce "que les premières conservent 'aVcccelle.'WJ l'avantage deï*égàlîtë de naissance, B Serait absurde 'de conclure qu'il y ait pour "les maisons régnantes nécessité 'de ne ebritractér que des mariages égaux. La ^fixation de ce point rentre dans l'exercice de la souveraineté , et

^fc^hyGoogle

't9iac(efe ; Ét4taeifieate Kbre de le régler, cormne

^l^totend /dans sa loi fondamentale.

- <Le ■second 'passage nui irons a frappés est

■ 4\me nitureibiteh'Tplùs graye encore. En nous

•tttHMptttt'tte» ^iptofatfons et T&vvTsibMé rela-

■*lVfes'-au «Patotbîrt et an 'Briagan, trous avons

•éWîgWé ,■ autant tjtfïl à dépendu de wons, ridée

<ilê:k' réalité 'd'ftfràccwra-qor, dans le cas defex-

'ëttotton 4e liai Mgwe dioeete du grand-iîne ré-

Mgnftm, darm^t'éntièreantiHi'Élât'deBadf, et

*t ■passée même 'lVncien tnargraviat sons une

^cMmrftioniétrangère j nous 'durions craint 'de

•^Sfsarder à cet égard une 'conjecture aossiposi-

^«e. ïi'atiteur de ' l'btrvra-ge dont îl s'agit est

Htooins timide'. « Rîehn^transpîrèjdit-ilfi), Wfr

« la manière dont on a'disposé du margraviat

« même j mais on peut conjecturer qu'il est des-

« tinéauroideVirtemberg, qui , resserré entre

«. la Suisse et la Bavière , ne peut s'agrandir

« qu'en «'étendant vers 1 l'ouest. » Nous ignorons

sur quelle autorité est fondée une supposition

si hardie ; mais par cela seul qu'elle a pris assez

de consistance pour être répétée par un écri-

(1) Page 338. '

(»6> Tain qui n'a pas de raison d'être partial , on peut juger si l'inquiétude est permise à une maison menacée , non-seulement dans ses possessions nouvelles , mais dans le principe même de son ancienne existence. Une telle supposition ne peut qu'effrayer également toutes les maisons souveraines qui n'ont point le titre de Roi, puisqu'il semble maintenant quela dignité royale ait porté aux maisons qui l'ont obtenue, le droit de s'agrandir à leur gré , autant qu'elles en .trouvent des moyens autour d'elles. II est doux de penser que l'entrevue d'Aix-la-Chapelle va faire cesser toutes ces craintes , les souverains réunis ne pouvant que chercher une gloire digne d'eux dans la protection de la faiblesse et le triomphe de la justice.

Page 1