DE GB QUI PKUT ÉTRK INVOQUÉ COMME OUVERTURE A CASSATION
(SuiU,)
Section II.
Fausse Interpi'^tatloii de la loi. — Mal |ugé. — Erreur de lait.
1. — Henrion de Pansey n'admettait pas la cassation pour fausse interprétation de la loi. Dans son Traité de V autorité judiciaire , ce savant magistrat , après avoir rappelé que lors de la promulgation de nos Codes , de grandes controverses s'élevèrent devant les tribunaux sur le vrai sens d'une foule d'articles, ajoute que pour arriver à l'unité de jurisprudence , on forma des pourvois fondés, non sur la violation de la loi, puisque la loi ne s'ex- ^11 pliquait pas clairement , mais sur sa fausse interprétation. « La
Cour de cassation, dit-il, subjuguée par l'opinion qu'il fallait 7 maintenir ce système d'uniformité auquel on mettait un si grand
J prix, accueillit cette innovation , et l'on fut admis à se pourvoir contre les arrêts, sur le motif que, des différentes interprétations ^\ dont la loi était susceptible , la cour qui avait rendu l'arrêt n'a- . X vait pas adopté la plus conforme à l'esprit du législateur. »
2« — Suivant l'auteur que nous venons de citer, pour qu'il y eût ouverture à cassation , il fallait que la contravention à. la loi
txpresie, et, à la question dd savoir à quel caractère on reconnaître qu'il en est ^nsî, il répondait : <i Ce\a.{Traité de orilé judwnire , U 3,ch. 31, sect. 10) ne peut jamais faire fttiëre d'un doute raisonnable. La contravention est expresse iB leB fois que le jugement et la loi sont en opposition diaale et se détruisent respectivemenl. Deux autorités bien es nous garantissent la certitude de ces principes, ajoute learion de Pansey, lea-lois romaines et la jurisprudence du letl d'ÉUt ». Les lois romaines distinguent arec beaucoup de le CBS où un jugement choque la loi de celui où il ne blesse l'intérêt des parties. Dans le premier cas , elles permettent a refuser à son exécution et d'en déclarer la nullité, fût-il u par le préleur lui-même; dans le second, si la sentence l'ouvrage d'un juge inférieur, on pouvait en appeler; mais e était émanée d'un juge qui ne reconnût aucun supérieur, restait aucune reasource à la partie condamnée. Les prin- 1 de l'ancien conseil sont consignés dans les mémoires pré- \s au roi en 1762 par M, Joly de Fleury et Gilbert des Voî- En voici quelques passages : « On n'écoute que les moyens «nt fondés sur uoe contravention claire et précise aux orances; encore faut-il qu'il soit question d'une disposition irlante, car c'est l'intérêt public et le respect de la loi plus l'intérêt des parties que l'on consulte... Si la contravention pas claire et littérale, si l'on peut croire que les circonsis du fait ont influé sur le jugement, ou rejette la demande kssation, parce que l'on peut croire que le juge n'a pas mêla loi, mais qu'il a pensé que ce n'était pas le cas d'en faire licttlion i>. On y lit encore : « La oonlravention aux ordones fait une ouverture à cassation, qui est regardée comme la :ipa]e. En effet, les ordonnances du royaume publiées et en- [trées dans les cours sont pour elles dos lois inviolables, ijla contravention aux ordonnances est ordinairement le m de cassation le plus clair et le plus précis, et a lieu en is sortes de matières, soit du fond, soit de la forme, excepté s où s'applique la voie de droit de la requête civile ». M. Gïldes Voisins ajoutait : « Il faut avouer cependant qu'entre 'Ikation des ordonnances et leur interprétation, la différence
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est aourent si délicate que ce serait souvent confondre les cours souveraines avec les juges de Tordre le plus subalterne, et gôner leur conduite de trop près, contre le bien même de la justice, que de prendre à la dernière rigueur ce moyen de cassation. »
3* — Nous répondons à cette théorie qui n'admet d'ouverture à cassation qu'en cas de violation formelle et expresse de la loi et qui n*en veut pas voir dans une fausse application d'une disposition législative, que la loi est manifestement violée dès lors que, par une interprétation erronée, on refuse de l'appliquer aux cas pour lesquels le législateur l'avait édictée, ou on l'applique aux cas pour lesquels elle n'était point écrite ; une loi dénaturée est une loi détournée de son but et de son objet et la Cour de cassation a été essentiellement instituée pour assurer la bonne et saine interprétation de la loi, une application qui soit conforme, non seulement à son texte, mais aussi à son esprit.
4. — La compétence de la cour régulatrice, dit Carré (Cornpeu, t. 8, p. 155), s'étend jusqu'à casser non seulement les décisions qui seraient en opposition avec la lettre de la loi, mais encore celles qui seraient en opposition avec son esprit , ou qui auraient appliqué à telle cause une disposition législative qui ne lui était point applicable. En d'autres termes , cette cour peut casser toute décision judiciaire en dernier ressort, tant pour fausse application que pour fausse interprétation de la loi. Toute fausse interprétation est nécessairement une violation de la loi, dit aussi (M. Tarbé', p. 52) ; ces dernier8]mots résument toute la théorie relative à la fausse interprétation de la loi comme ouverture à cassation. Ajoutons que, si la Cour de cassation, pour reprendre les expressions d'Henrion de Pansey, a été subjuguée par l'opinion qu'il fallait maintenir le système d'uniformité auquel on attachait un si grand prix , elle n'a fait en cela que se conformer à l'espiit de son institution : essentiellement créée pour assurer la juste application de la loi et l'unité de la jurisprudence , elle eût complètement méconnu les intentions du législateur et • la nÛBsion qui lui était confiée, si elle s'était déclarée impuissante devant les interprétations fausses et erronées de la loi. Si, pour apprécier le r61e de la Cour de cassation , il est bon de regarder UD peu dans le passé , il ne faut pas que ce regard reporté vers
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les temps anciens empêche d'apercevoir le caractère que les législateurs des temps nouveaux ont voulu donner à leur œuvre.
5. — C'est d'ailleurs, en ce sens , que s*est tout de suite fixée la jurisprudence de la Cour de cassation, laquelle, nonobstant la disposition de Tart. 7, L. 20 avr. 1810, qui proclame que les arrêts des cours souveraines, lorsqu'ils sont revêtus des formes prescrites à peine de nullité, ne peuvent être cassés que
pour contravention expresse atix his; range la fausse interprétation de la loi au rang des ouvertures à cassation. En résumé, la contravention à la loi contient les ouvertures que Ton désigne tous les jours dans la pratique sous le nom de violation de la loi et de fausse application de la loi, et dont la loi romaine semble donner l'explication lorsqu'elle dit : Contra legem facU qui id fadt quod lex prohibet, in fraudem vero qui, salvis verbis legis; sententiam ejiÂS circumvenit. — Godard de Saponnay, Manuel, p. 51 et 52.
6. — La fausse application ou fausse interprétation de la loi ne peut d'ailleurs, ainsi que la violation de la loi, donner ouverture à cassation qu'autant que la décision attaquée contredit une disposition formelle d'une loi ou applique cette loi & un cas pour lequel elle n'est pas faite. Il faut se garder, en effet, de confondre la fausse application ou la fausse interprétation de la loi avec un mal jugé. Le mal jugé résulte de la mauvaise interprétation donnée aux actes, conventions, contrats, documents privés produits par les parties à l'appui de leurs prétentions, et échappe au contrôle de la Cour de cassation, qui n'a droit de réviser que l'usage fait de l'acte public par excellence, celui qui s'impose à tous, l'usage de la loi. En résumé, la fausse application ou la fausse interprétation de la loi donnant ouverture à cassation, c'est l'erreur de droit commise par le juge et réagissant sur sa décision. — V. 14 nov. 1826, Bourbel, [S. et P. chr.]
•7. — Par l'historique que nous avons présenté , au début de ce travail, des diverses phases qu'avait traversées le recours en cassation, sous l'ancien régime, on a pu voir ce qu'il avait fallu de temps et d'efforts pour arriver à dégager nettement le principe qui doit dominer le recours exercé contre une décision
de dernier ressort, comment la lutte s'était établie entre l'erreur de fait et l'erreur de droit, entre la révision portant sur le mal jugé, ayant pour conséquence un nouvel examen de tout ce qui avait été fait et décidé par des cours qui perdaient, par cela même , leur caractère de cours souveraines , et la révision portant exclusivement sur la violation ou la fausse application de la loi; comment, encore , tous les abus étaient nés de la première et toutes les garanties s'étaient trouvées dans la seconde. Nous touchons donc ici à ce qu'il y a de vraiment fondamental et essentiel dans les attributions de la Cour de cassation; il est, par suite, nécessaire d'insister sur une règle qui préside à toutes les décisions de la Cour suprême, et de la mettre vivement en relief : la Cour de cassation n'a pas le droit de réformer un jnal jugé si la décision ne viole pas un principe de droit formulé dans une loi. Fût-il dix fois évident que les juges du fond se sont trompés dans l'appréciation des faits , des actes soumis & leur examen, cette appréciation, tant qu'elle demeure dans le domaine du fait, échappe au contrôle de la Cour de cassation, et, conséquemment , demeure souveraine. En d'autres termes, la Cour de cassation ne peut annuler une sentence de juge pour erreur de fait, mais seulement pour erreur de droit.
S* — Dès que l'erreur de droit existe et qu'elle est génératrice de la décision attaquée, c'est-à-dire , lorsque c'est un faux point de droit qui a été invoqué pour justifier cette décision, les pouvoirs de la Cour de cassation naissent et trouvent leur application. Il a été jugé que l'erreur de droit réagit sur la décision et doit en entraîner la cassation , bien que des constations de l'arrêt attaqué résulte un fait de nature à justifier la solution adoptée, si l'arrêt ne s'est pas appuyé sur ce fait. Ainsi en est-il , quand un droit de passage , qui aurait pu être fondé sur l'enclave, ne Ta été que sur une possession ne réunissant pas les conditions exigées par l'art. 691, C. civ. — Cass., 31 août 1825, Coiffard, [S. et P. chr.]
9. — Il ne faut pas confondre le mal jugé et Verreur de fait, bien qu'au regard du recours en cassation la même règle leur soit applicable. Le mal jugé est, à proprement parler, la mauvaise appréciation qui peut avoir été faite par les juges du
6 OOUR DE CASSATION.
fond des actes produits dans le litige, des documents et circonstances de la cause; V erreur de faU est simplement l'affirmation inexacte d'un &it. Le mal jpgé, autrement dire l'appréciation des documents et circonstances de la cause échappe absolument au contrôle de la Cour de cassation; en principe, il en est de même pour Terreur de fait; mais la règle est d'une application moins rigoureuse , en ce sens que l'erreur de fait peut facilement y ainsi que nous le verrons plus loin , dégénérer en erreur de droit, suivant la nature des actes à l'aide desquels eUe peut être établie.
10* — Le mal jugé n'est pas toujours une contravention à la loi, dit Boncenne (t. i, IrUrodticUon , p. 495, 2* édit.), car il n'y a d'autres lois pour l'appréciation des faits et pour l'interprétation des clauses d'un contrat que celles de l'intelligence et de l'équité; le pouvoir régulateur ne pénètre pas jusque-là, autrement la Cour de cassation ne serait qu'une autre cour d'appel. « En créant la Cour de cassation, avait déjà dit Merlin à l'audience du 16 avr. 4809 (V. Rép., v<» Société), le législateur ne l'a point chargée de réparer toutes les erreurs des tribunaux placés sous sa surveillance; il ne l'a point investie, à leur égard, d'un pouvoir réviseur. Il ne lui a délégué que le droit d'examiner si, dans leurs arrêts, ils ont violé la loi ». — Le mal jugé ne froisse qu'un intérêt privé; la contravention à la loi attaque les bases de l'ordre efr du repos public.
Il*— Décidé que le ma^ ^ti^^, lorsqu'il consiste dans une fausse appréciation des faits ou des actes de la cause, ne donne pas ouverture à cassation. — Gass., 28 brum. an XIV, Billois, [S. et P. chr.]
12. — Ainsi il a été jugé que le pouvoir souverain qui appartient aux juges du fond d'interpréter l'intention des parties contractantes, va jusque-là que s'ils reconnaissent qu'une expression du contrat, étant en désaccord avec cette intention, constitue une erreur de rédaction , ils peuvent rectifier cette expression, alors surtout que cette rectification est indispensable pour que le contrat produise effet : il peut y avoir là un mal jugé, non un excès de pouvoir, ni même une violation de la loi du contrat, donnant ouverture à cassation. — Gass., 22
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noT. 1863, de Laplace-Ghauvac, [S. 66.1.23, P. 66.36, D. 66.1. 106]
13. — Le mal jugé, ayons-nous dit» échappe absolument au contrôle de la Cour de cassation ; il n'est pas de règle sans exception : les exceptions sont ici très-restreintes , mais il con* vient de les signaler.
14. — Et d'abord indiquons des exceptions qu'où peut appeler historiques, en ce sens qu'elles se rattachent à des temps, à des érënements qui en rejettent l'application dans un passé disparu. Ainsi, on trouve un exemple d'une ouverture à cassation tirée de VinjvLStice évidente dans la loi du 26 vend, an VL Cette loi autorisait le recours contre les décisions du conseil exécutif provisoire sur la validité des prises maritimes , et permettait de proposer, indépendamment des contraventions formelles à la loi, la justification que, soit par surprise, soit par suite des événements révdutionnaires, le défendeur n'avait pu se défendre. Cette loi, toute spéciale et toute politique, dit M. Tarbé (p. 56), confirme , par l'exception même qu'elle autorise , la règle à laquelle nos auteurs se sont attachés. Aussi voyonsnous, dans l'avis du Conseil d'État du 18 janv. 1806, que la Cour de cassation doit rejeter le moyen tiré d'une injustice prétendue.
15« — On a signalé une autre exception qui, sans tenir à une loi de circonstance, comme celle que nous venons d'indiquer, ne pourrait cependant qu'être d'une application bien rare; il s'agit de l'exception qu'on prétend être admise par la jurisprudence en matière de droits féodaux. Plusieurs arrêts ont, dit-on, reconnu à la Cour de cassation le droit de rechercher avec les lois le caractère féodal d'un titre, d'une rente, d'une concession. — Cass., 5 déc. 1836, Lebœuf, [S. 37.1.541, P. 37.1.245]; — 5 juill. 1837, Bon, [S. 38.1.71, P. 40.1.266] — Tarbé, p. 59, l'« col.
16* — On sent que dans les matières de ce genre, dit M. Godart de Saponay (p. 62, n. 3), la Cour de cassation ne peut statuer qu'après s'être livrée à l'examen et à l'interprétation du contrat, et qu'elle est obligée d'en apprécier en fait tous les caractères, pour décider s'il se trouve en opposition avec les lois qui ont déclaré éteints les droits féodaux et redevances sei-
gneuriales. Nous faisons remarquer qu'antérieurement aux arrêts ci-dessus indiques, on en rencontre un du 17 prair. an III dans lequel on trouve nettement appliquée à la matière des rentes féodales Tinterdiction pour la Cour de cassation de réviser les appréciations des faits ou des conventions émanées des juges du fond. (( Attendu, est-il dit dans cet arrêt, qu'il est établi, en fait, dans le jugement attaqué, que la rente dont il s'agit n'est ni noble ni féodale, et que, dans le cas même où les juges du fond se seraient trompés sur la nature de ladite rente, cetle question ne pourrait présenter qu'un mal jugé et non un moyen de cassation ». — (Pascaud). Si les arrêts de 1836 et de 1837 semblent être en contradiction avec celui dont nous venons de reproduire les termes, il faut, à notre sens, moins y voir l'abandon de la règle qui interdit à la Cour suprême de réviser les appréciations des conventions faites par les juges du fond , la création d'une exception à cette règle, en matière de rentes féodales, que l'application de cet autre principe et que la Cour de cassation s'est toujours réservé le droit de vérifier si les décisions qui lui sont soumises ont donné aux actes litigieux leur véritable caractère juridique, et que l'examen de la question de savoir si une rente est ou non féodale semble rentrer dans ce droit de vérification. Si Ton se reporte, en effet, au texte des arrêts cités plus haut , on remarque que les décisions sont basées, comme d'ordinaire, sur les énonciations de l'arrêt attaqué. En somme, le mot d'exception appliqué à la jurisprudence de la Cour de cassation, en matière de droits féodaux, et qui aurait pour effet de la faire déroger à la règle lui interdisant de réviser un mal jugé, ne nous paraît pas justifié; l'exception est plus apparente que réelle.
17. — C'est encore avec ce sens et cette portée que nous comprendrions un arrêt du 4 brum. an VII qui a décidé que lorsqu'un jugement arbitral accueille la demande en réintégration d'une commune et considère un acte de cession à titre onéreux comme l'effet d'un abus de la puissance féodale, comme une aliénation de biens communaux faite sans nécessité, comme le fruit du dol, de la surprise et de la précipitation , le tribunal de cassation auquel ce jugement est déféré a le droit de recher-
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cher et de déclarer que l'acquisition a été faite par le seigneur qui a payé à la décharge de la commune une dette sérieuse et légitime ; que cette transmission a été confirmée et ratifiée par plusieurs jugements et arrêts; enfin, qu'elle ne présente aucun acte de la puissance féodale. Il aj par suite, le pouvoir de casser ce jugement arbitrai comme violant Tart. 8, L. 28 août 1792; l'art. 9, sect. 4, L. 10 juin 1793, et enfin l'autorité de la chose jugée. — Cass., 4 brum. an VII, Simonnet, [P. chr.] — Merlin, Quest., V* Communaux y § 9.
18. — Mais il n'en est pas de même en matière d'enregistrement. Là, le terme d'exception est justifié, et la Cour de cassation, en une matière où elle est appelée à rendre de trèsnombreuses décisions , déroge bien réellement à la règle d'après laquelle elle s'interdit de réviser les appréciations d'actes et de conventions émanées des juges du fait. Toutefois, comme la jurisprudence de la Cour de cassation parait avoir hésité en ce point, qu'on peut citer divers arrêts dont les uns admettent le droit de contrôle que les autres rejettent, il est nécessaire, en indiquant ce qu'on peut appeler les phases d'hésitation et d'incertitude, de bien fixer l'état de jurisprudence consacré, sur la question qui nous occupe en ce moment, parles derniers arrêts de la Cour suprême.
19. — Dans des arrêts déjà anciens et voisins de date , on voit apparaître les deux thèses contradictoires de l'appréciation souveraine du fait par les juges saisis de la contestation entre la régie et le débiteur du droit , et du contrôle exercé par la Cour de cassation , même sur les faits et circonstances de la cause. Ainsi il a été décidé qu'un jugement qui décide, en fait, contre la régie, qu'un acte renferme un contrat pignoratif, et non un contrat de vente à réméré , est à l'abri de la cassation. — Cass., 10 nov. 1824, Enregistrement, [S. et P. chr.]
20. — ... Qu'est aussi à l'abri de la censure de la Cour de cassation le jugement qui décide, d'après les actes et circonstances, qu'un acte de vente resté sans exécution entre les parties, et dont celle à qui la production en a été demandée par un tiers, à titre de renseignement, a déclaré ne vouloir tirer aucun avantage, comme lui étant inutile, n'a été qu'un simple
projet, qui ne peut donner lieu au droit proportionnel de mutation. — Cass., 18 févr. 1829, Enregistrement, [S. et P. chr.]
21. — Mais d'un autre côté, il a été jugé qu'en matière d'enregistrement, quoiqu'un jugement déclare qu'un individu n'a pas acquis un immeuble , la Cour de cassation peut décider que du fait de la cause il résulte présomption légale de muta^ tion qui rend exigible la perception du droit. — Cass., 5 janv. 1825, Enregistrement, [S. et P. chr.] — Ce qui veut bien dire que n'est pas souveraine l'appréciation du fait par les juges dont la sentence est déférée à la Cour de cassation , dès lors que celle-ci peut l'apprécier à son tour.
22. — Dans un arrêt du 7 janv. 1835, V* Hocaserra, [S. 35.1.540, P. 35.299, D. 35.1.167], on voit bien formulée la doctrine du droit de contrôle de la Cour de cassation sur l'appréciation des faits et actes de la cause; mais d'une façon si nuageuse et avec accompagnement de tant de restrictions, qu'il est vraiment malaisé de trouver dans une pareille décision, un enseignement clair et une indication sûre concernant les droits respectifs des tribunaux et de la Cour de cassation en matière d'enregistrement : u Attendu que, bien que la Cour ait, en ces matières, le droit de réviser l'appréciation des actes pour leur conserver leurs vrais caractères, elle ne doit s'y livrer qu'autant que celles des premiers juges est en contradiction avec les règles légales d'interprétation et présente une contravention à la loi. »
23. — Avec un arrêt du 22 févr. 1842, Enregistrement, [S. 42.1.229, P. 42.1.341], il semble que nous rentrions plus franchement dans la théorie du droit de contrôle absolu de la Cour de cassation : u Attendu qu'il a été fait, le 28 avr. 1837, entre le duc de Lorges et les défendeurs , à titre et sous le nom de bailleur et de preneurs, des conventions qui n'excluent pas la qualification donnée par les contractants à cet acte, et qui ne sont point en contradiction avec le contrat de louage ; que , dans cet état et d'après les circonstances appréciées par le tribunal de Lure, ce tribunal a pu, sans violer l'art. 69, L. 22 frim. an VU, regarder la perception de 20 cent par 100 fr. comme régulière ». C'est bien lèt l'appréciation du fait, du contrat, la révision de l'appréciation à laquelle s'est livré le premier juge.
GUAP. m. DES OOVBBTUBES A CASSATION. 11
-- V. également 24 mars 1846, Enregistrement, [S. 46.1.317, P. 46.2.510, D. 46.1.321}; — 21 févr. 1854,Fourchon,[S. 54.1.359,
24. — Eq revanche, nous reviendrions à la thèse contraire, avec un arrêt du 29 nov. 1858, Heuzey, [S. 59.1,345, P. 59.170, D. 59.1.172], si on en jugeait par une rubrique ainsi formulée : << Le jugement qui décide qu*un acte produit en justice constitue un acte écrit tombant sous Tapplication de l'art. 23, L. du 22 frim. an VII, renferme une appréciation de faits qui échappe au contrôle de la Cour de cassation » [D. 59.1.172]-^ Mais la lecture de l'arrêt fait facilement apercevoir l'inexactitude de cette rubrique, non seulement l'arrêt de 1858 ne contredit pas la thèse du droit de contrôle que se réserve la Cour de cassation, en matière d'enregistrement, sur l'appréciation des faits, documents et circonstances de la cause, mais il la confirme ; il suffît d'en citer ce considérant :*« Attendu qu'il est déclaré par le jugement attaqué et -quHl résuUe des faits , documents et ctrconstances de la cause que, non seulement il existait un acte de vente, mais encore que cet acte a été produit devant l'arbitre nommé par le tribunal. »
25. — Avec les arrêts intervenus depuis 1868, nous entrons heureusement dans, une période d'affirmations doctrinales claires , précises et qui ne peuvent plus laisser aucun doute sur la jurisprudence qu'a entendu consacrer la Cour de cassation, ce Attendu, a dit l'arrêt du 19 mai 1868, après délibération en chambre du conseil. Laine, [S. 68.1.345, P. 68.905, D. 68.1. 305] que l'interprétation des conventions et la détermination de leurs conséquences, par les tribunaux, au point de vue de l'application des lois sur l'enregistrement , demeure toujours soumise au contrôle de la Cour de cassation ». Voilà assurément une déclaration qui ne peut laisser place à. l'équivoque. Appliquant cette doctrine, l'arrêt décide que la clause par laquelle , dans un acte de société , il a été stipulé qu'en cas de décès de l'un des associés, la totalité de l'actif appartiendra aux survivants , à charge par eux de rembourser à la succession du défunt le montant de ses droits tels qu'ils auront été déterminés par le dernier inventaire, doit être comprise de telle sorte, qu'il
12 CUUR DB CASSATION.
s'opère, lors du décès, une transmission passible du droit de mutation à titre onéreux.
26. — Par son arrêt du 10 févr. i870, Tambaise, [S. 70. 1.136, P. 70.307, D. 70.1.394], la Cour de cassation a formulé sa doctrine du droit de contrôle, en matière d'enregistrement, dans des termes encore plus énergiques que ceux précédem< ment employés : « Attendu que la Cour de cassation a, pour fixer le véritable caractère des conventions et les conséquences légales qui y sont atlachées, spécialement au point de vue de l'application des lois sur l'enregistrement, un droit de contrôle dont l'exercice ne saurait être paralysé ni par les qualifications données à ces conventions par les parties, ni par les qualifîca> tions des tribunaux ». Et, en vertu du principe ainsi formulé, l'arrêt juge qu'il appartient à la Cour de cassation d'apprécier et de décider, même contrairement à la solution des juges du fait, si les valeurs possédées en commun par les associés dépendent ou non de la société, et, par suite, si la transmission entre les associés de ces valeurs est passible du droit de cession d'actions sur le reliquat net formant l'intérêt cédé, ou bien du droit ordinaire de mutation à calculer, selon la nature des biens , sur le prix et les charges.
27. — Enfin, dans un arrêt du 28 janv. 1873, Ville de Paris, [S. 73.1.227, P. 73.538, D. 73.1.307], qui a décidé qu'on doit considérer comme une vente actuelle l'acte par lequel *la ville prend à bail, pour vingt-cinq ou trente ans, des terrains appartenante des tiers, et les constructions que ces derniers s'obligent à élever sur les terrains, moyennant un loyer annuel de 5 à 6 1/2 p. OjO dé la valeur des terrains et constructions, et s'engage à acquérir le tout avant l'expiration du bail, pour un prix égal à celui qui a servi de base à la fixation du loyer; — on lit ce qui suit : « Attendu que si, en matière d'enregistrement , la Cour de cassation n'est pas liée par les appréciations des juges du fait, il n'est nullement établi que le tribunal ait mal apprécié les conventions des parties; qu'en décidant, par suite, qu'elles étaient passibles, non du droit de bail, mais du droit de marché, le jugement a fait à ces conventions une exacte application de l'art. 69, § 3, L. 22 frim. an VII. »
!• — Oa peut encore citer, comme confirmant la doctrine du droit d'appréciation des contrats par la Cour de cassation, les arrêts rendus le 2 juill. 1890, [S. 91.1.177]. Trois grandes compagnies de construction pour Tëdification de maisons dans difiTérents quartiers de Paris avaient traité avec le Crédit Lyonnais qui devait, pendant un certain nombre d'années, leur avancer une somme déterminée. Cette avance de fonds était faite sous forme d'ouverture de crédit avec ouverture d*un comptecourant. Mais de diverses clauses et notamment d'une stipulation d'après laquelle la société créditée ne pourrait rembourser au Crédit Lyonnais ses avances ayant le terme fixé pour l'expiration du crédit, l'administration de l'enregistrement avait conclu qu'il n'y avait, dans le traité intervenu, qu'une apparence de compte-courant, qu'en réalité, on devait y voir un emprunt dont les intérêts étaient passibles de la taxe établie par Fart. 1, L. 29 juin 1872. Un jugement du tribunal de la Seine avait fait droit à cette prétention de la régie. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre ce jugement, non sur l'appréciation faite petr les premiers juges et qu'elle considérait comme en dehors de son contrôle , mais sur l'appréciation faite par elle-même des clauses et conditions du traité, du sens, de la portée qu'il leur fallait attribuer pour déterminer, au point de vue fiscal, le véritable caractère de l'acte.
29. — Â la même date, était soumis à la cour un pourvoi formé contre un autre jugement du tribunal de la Seine qui avait également validé la contrainte décernée par l'administration de l'enregistrement contre une société Claparède et C^*' à, laquelle la société générale s'était engagée à ouvrir des crédits successifs jusqu'à concurrence de la somme de 4,500,000 fr. Le tribunal avait encore vu là un véritable emprunt déguisé sous la forme d'un compte-courant, mais la Cour de cassation, révisant l'appréciation faite des actes intervenus, de leurs clauses et conditions, leur donnant un autre sens et une autre portée, a déclaré que, dans les conventions passées entre la société générale et la société Claparède, il n'y avait qu'une opération ordinaire de banque, non un emprunt dans ce sens de la loi de 1872, et elle a cassé le jugement du tribunal de la Seine.
COUB DE CASSATION.
. — Ea résumé, il résulle des arrêts que nous veaons de et, en p&rtie, de reproduire, qu'en matière d'enregistre- , la Cour de cassation , faisant rormellement exception & ;le qui lui interdit de réviser le maljugi, c'eat-à-dire de dter les appréciatious auxquelles se sont livrés les juges it des documents et circonstances de la cause, se réserve noins ce contrôle qu'elle ne se déclare pas liée par les ciatioDS des tribunaux, qu'elle est, en réalité, non un troi-
degré de juridiction, puisque les jugements rendus par ibunaui de première instance arrivent directement devant lang passer parles cours d'appel, mais un deuxième degré ridicUon.
, — On a, à tort, selon nous, considéré encore comme ixception à la règle qui interdit ft la Cour de eassatïou la on du mal jugé, un certain nombre d'arrêts rendus en made douanes et de contributions indirectes; ces arrêta, en
ne consacrent point la thèse du contrflle absolu exercé L Cour suprâme sur les appréciations émanées des juges it, mus bien la thèse que foi est due aux procès -verbaux ièrement dressés par des agents ayant qualité , ce qui est tiellement dilTérenl.
: — Ainsi il a été jugé qu'en matière de douanes et de con- ,ions indirectes, la Cour de cassation est obligée de réprie mal jugé, lorsque les tribunaux se permettent de dèna-
les faits constatés par les procès- verbaux , base de toute 1, soit au civil, soit au correctioiinel; seulement , dans ce la Cour casse pour violation du principe qui veut que foi lue au procès-verbal (L. 9 llor. an VII, art. 11 ; 1" genn. [II, art. se).
. — Par suite, une cour royale n'apprécie pas souveraint les circonstances matérielles constatées par un procès- 1 régulier desquelles il résulterait qu'une voiture est ou n'est uspendue. — Cass. (implicil.), 15 avr. 1837, Lemarcband, J.2.317]
. — Jugé aussi que , si un procès-verbal constate qu'on a é chei un individu des apprentis et ouvriers, ainsi que les iments de sa profession, une cour royale ne peut, sans violer
GBAP. III. DES OUVBRTQRSS A CASSATION. 15
la foi due au procès- verbal, décider que cet individu ne peut être coosidéré comme fabricant d'orfèvrerie. — Gass., 27 août 4831, Glaton, [S, 32.i.431, P. chr.]
35. — ... Que lorsqu'il résulte des faits et pièces de la cause que des objets 'd'orfèvrerie, présentés à la marque, ne contiennent aucun mélange de matières étrangères , une cour royale ne peut, sans exposer son arrêt à la censure de la Cour de cassation, décider, môme conformément à Tavis de' l'essayeur, que ces objets sont fourrés. — Cass., 22 juiU. 1808, Moynier et Baatto, [S. et P. chr.]
96* — Jugé de même que les arrêts qui décident que des passavants sont surannés ou ne se rapportent pas aux marchandises saisies , ne sont pas à Tabri de la censure de la Cour de cassation. — Cass., 19 vent, an XII, Stevens, [P. chr.]
37« — Jugé encore que bien qu'une cour d'appel interprétant un procès-verbal des préposés des contributions indirectes , ait décidé que des opérations de distillation , constatées par le procès-verbal, sont de simples essais, faits en vertu d'une autorisation spéciale du directeur, et qu'en conséquence le prévenu n'est pas punissable aux termes des art. 138 et 171 de la loi du 28 avr. 1816, la Cour de cassation peut, par une interprétation contraire du procès-verbal, décider que la cour d'appel a commis une erreur de fait; que le procès- verbal constate des opérations de distillation, autres que de simples essais, et qu'en conséquence l'arrêt a violé la loi applicable à ceux qui font des opérations de distillation sans licence. — Cass., 25 mars 1825, Sary, [S. et P. chr.]
38» — Qu'il appartient à la Cour de cassation d'apprécier les termes des procès-verbaux de saisie , et de reconnaître , d'après cette appréciation], qui peut être contraire à celle des juges du fait, l'existence de la contravention et la légalité de la saisie. Spécialement , dans le cas où un procès- verbal de saisie de navires ou bâtiments en mer, constate que ces bâtiments sortaient d'un étang (où ils n'étaient pas saisissables) et se trouvaient vers l'embouchure de cet étang dans la mer, la Cour de cassation peut en conclure, nonobstant la décision contraire des juges du fait, que les bâtiments se trouvaient , non plus dans les eaux de Té-
tang, mais sur Tembouchure et dans les eaux de la mer, endroit où ils étaient soumis à Faction de la douane et saisissables s'ils étaient en contravention. — Cass., 4 avr. 1842, Guaitella, [S.
39. — Ces diverses décisions se justifient à un double point de vue , sans qu'il soit nécessaire d'invoquer une exception à la règle qui interdit à la Cour de cassation de réviser les appréciations des juges du fond. Outre que le maintien du principe que foi est due aux procès -verbaux dressés par les agents des douanes ou des contributions indirectes comporte nécessairement l'examen et l'appréciation des termes de ces procès- verbaux , le contrôle de la Cour de cassation se justifie encore par cette règle que tous les actes d'une procédure et leur contenu tombent sous le droit d'examen de la Cour suprême. Or, en matière de douanes et de contributions indirectes, un procès-verbal de saisie est la première et la plus importante pièce de la procédure édifiée.
40. — Mais quand il ne s'agit plus d'apprécier les termes d'un procès- verbal, qu'il s'agit purement et simplement d'un fait, le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond reprend tout son empire. C'est ainsi qu'il a été jugé que les tribunaux appréciant les faits peuvent refuser d'y voir des faits de rébellion, et leur décision, à cet égard, est à l'abri de la censure de la Cour de cassation. — Cass., 4 nov. 1842, Vincent, [S. 43.1. 7i2, P. 43.2.358]
41. — Erreurs de fait. — La règle d'après laquelle la Cour de cassation ne peut que réviser l'erreur de droit, non l'erreur de fait, a été consacrée par de nombreux arrêts qu'il ne convient pas d'indiquer ici, devant en retrouver la plus grande partie, lorsque nous aurons à rechercher quel est le pouvoir d'interprétation des juges du fond, et jusqu'où va ce pouvoir. Nous nous bornons à mentionner quelques décisions qui formulent d'une façon générale le principe que nous avons énoncé, et aussi un certain nombre d'arrêts rendus, non au regard d'appréciation d'actes, par les juges du fond, mais au regard d'erreurs positives ou matérielles de fait reprochées aux décisions contre lesquelles on s'était pourvu.
^2. — Jugé que l'erreur de fait qui ne constitue aucune vio-
GHAP. III. DBS OUVBRTUaBS A CASSATION. 17
lation de la loi ne saurait dire révisée par la Cour de cassation. — Cass., 25 nov. i874, Marbouty, [S. 75.1.445, P. 75.1144, D. 75.1.358]
43. — ... Que cette Cour ne saurait notamment réviser une erreur de fait contenue dans les motifs de rarrèt attau^ué et ne constituant aucune violation de la loi fraoçaise. — Cass., 30 mai 1874, Blanche, [S. 76.1.352, P. 76.859]
44. — ... Que le pourvoi en cassation n'est pas admissible lorsqu'il est uniquem^t fondé sur ce que les faits déclarés cons* tants par Tarrét attaqué ne seraient pas exacts. — Cass., 23 oct. 1806, Mouché, [S. et P. chr.]
45. — ... Que, bien qu'aucun recours ne puisse, aux termes de Tart. 10, L. 9 vent, an XII, être exercé, en cas d' éviction, par les habitants d'une commune contre celle-ci pour le lot qu'ils ont reçu dans le partage des biens communaux, cette commune peut cependant être mise en cause, dans l'instance en éviction, sur la demande de ces habitants; et, en admettant que la commune n'ait aucun intérêt à intervenir, dans ce cas, les juges qui auraient décidé le contraire n'auraient commis en cela qu'une erreur de fait non révisable par la Cour de cassation , et non une violation de l'art. 10, L. 9 vent, an XII. — Cass., 9 mars 1809, Lafresnaye, [S. et P. chr.]
46* — ... Qu'il n'appartient pas à la Cour de cassation de rectifier l'erreur qui aurait été commise par l'acquéreur d'un domaine national qui, dans une pétition adressée à l'autorité administrative pour être autorisé à reconstruire un mur limi» trophe d'un chemin de halage a donné ce chemin pour limite de sa propriété , tandis qu'il était compris dans cette propriété.
— Cass., 26 avr. 1843, Dugrivel, [S. 43.1.820, P. 43.2.561] 47. — ... Que la Cour de o^ssation ne peut pas rectifier
les erreurs de calcul qui auraient été commises dans un compte.
— Cass., 23 nov. 1824, Delours, [S. et P. chr.]
4S« — •.. Ni l'erreur résultant de ce qu'un individu aurait été déclaré cessionnaire d'une personne tandis qu'il Tétait d'une autre. — Cass., 13 déc. 1826, Servel, [S. et P. chr.]
49. — Quand une partie, demandant compte à son tuteur de ia part de succession revenant à son père dans la succès-
COUB DE CASSATION.
) son aïeul, a toujours déclaré et soutenu que la moilié Bnt de cette Buccession appartenait k son pËre, bien que la coutume de NormaDdie, la part lui reTenaot fût non loiUé , mais des deux liera , et que l'arrât attaqué a jugé nément aux concluGions de la demande, on ne peut der è. la Cour de cassation de rectifier l'erreur connnise. — U Tent. an V, Ternisien. — Nous ferons remarquer qu'il as seulement ici l'obstacie résultant d'une erreur de fait, ilui résultaut des conclusions du demandeur; lui allouer X tiers quand il ne réclamait que la moitié, eût été comun ultra petita.
— La Cour de cassation ne saurait être appelée à recs simples erreurs matérielles commises dans les actes de Jdure ou dans les jugements et arrêta. Ainsi en est-ii de Litution, par suite d'une erreur de copiste, dans la prod'appel suivie par le fils , du nom de son père qui avait 1 première instance comme tuteur de ses enfants mi-
— CasB., li niv. an IX , Gras.
— ... De l'erreur de date commise dana les qualités rét; la rectificaUon de cette erreur, lorsqu'elle n'a pas i par la cour d'appel , ne peut devenir une ouverture de >n contre son arrêt. — Cass., 10 févr. )82i, N..., [P.
— Une expression erronée, même insérée dans le disl'un jugement , ne peut suffire pour donner ouverture à m. Ainsi en eal-il, du jugement d'un tribunal investi clusiouB des parties du droit de juger au fond et de réen matière d'action possessoire, le jugement du tribu-
jaix; peu importe qu'à la réformation prononcée, il ait |ue le jugement du tribunal de paix était nul et incomcette expression erronée ne portant aucun préjudice ties et ne pouvant d'ailleurs suffire pour autoriser la n du jugement. — Cass., 18 brum. an XI, Mescam.
— Une déclaration en fait peut donner ouverture à cassi elle n'est que le résultat et la conséquence d'une
le droit; c'est ce qu'a formellement déclaré la Cour de 'n,dans son arrêt du 26 mai 1835, Delauloy, [S. 35.1.
833, P. chr.] Mais alors il faut qu*il soit bien établi que c'est cette déclaration juridiquement erronée qui a servi de base à la décision attaquée.
54. — On ne saurait dire qu'il y a erreur de fait conduisant à une erreur de droit et pouvant, par suite, donner ouverture à cassation , dans une citation inexacte de loi , si d'ailleurs l'arrêt attaqué applique à l'objet du litige les dispositions légales sous lesquelles il tombait effectivement. — Ainsi en est-il quand, en matière d'enquête, l'arrêt attaqué a faussement indiqué l'art. 493, C. civ., au lieu d'indiquer l'art. 252, C.proc. civ., quand c'est ce dernier qui était applicable et qui a été réellement appliqué. — Cass., 49 août 1.834, Macasson, [S. 34.i.538, P. chr.]
55. — Et de même, ne peut donner ouverture à cassation cette circonstance qu'un arrêt a prononcé la nullité d'un engagement contracté avec un failli , en s'appuyant sur la nouvelle loi des faillites, tandis que l'ancienne loi était seule applicable à la cause , si les faits constatés par l'arrêt suffisent pour justifier la décision attaquée. — Cass., 1^'déc. 1840, Lesage, [S. 40.1. 938, P. 41.1.162]
56. — Nous avons dit que la règle qui interdit à la Cour de cassation de réviser les appréciations des juges du fond, quand il n'y a pas de principe de droit engagé est d'une application moins rigoureuse pour ce qui concerne les erreurs de fait que pour ce qui concerne le mal jugé, ces erreurs pouvant facilement dégénérer en erreur de droit. Il faut prendre garde , en effet, que si l'erreur de fait commise par la décision attaquée est révélée et établie par un acte rentrant dans l'examen , tombant sous le contrôle de la Cour de cassation , celle-ci peut en prendre motif pour casser. La théorie de cette restriction , si l'on peut ainsi parler, se trouve dans un arrêt du 20 déc. 1864, rendu au rapport de M. Pont, [S. 65.1.9, P. 65.11, D. 65.1.24] — L'arrêt attaqué déclarait qu'il n'était pas justifié que les créances en vertu desquelles les défendeurs avaient procédé fussent antérieures au décès de la testatrice, circonstance d'une importance capitale dans l'espèce; mais, en cela, l'arrêt attaqué s'était mis en opposition directe avec le témoignage résultant
COUB DE CASSATION.
it et de l'arrêt servant de base au commandement itë duquel il avait à statuer; il résultait, en eOel, de is judiciaires que les créances à raison desquelles le lent avait procédé avaient pour cause le solde d'o~ Lde condamnations qui avaient précédé de plusieurs ScËs de la testatrice. « Attendu, dit la Cour de casces dérâsioDB judiciaires , copiées en tête du com- , ont été sous les yeux du juge du food avec ce lent lui-même, et qu'en ces circonstances, la déclait de l'arrêt attaqué coostitue, non point un simple lais une erreur de droit tombant directement sous le la Cour de cassation. »
I a été jugé, conformément à celte doctrine, que cassation peutrectiSer les faits constatés par les déni sont fioumlBes, lorsque ces faits sont positivement uz énoQciations des actes de ia cause. — Spécialeque le jugement attaqué ait décidé que le demansesEoire ne réclamtûtqu'un droit de passage, et l'ait, Sclaré non-recevable dans son action, attendu qu'elle ' objet qu'une servitude discontinue, la Cour de cbbdécider que l'action était recevable, par le motif que ions du demandeur au possessoire, il résultait for- [u'il réclamait la possession du terrain même sur leail le passage. — Cass., 17 avr. 163'ï, Hermel, [S. 37.1.489]
ir suite du même principe, est susceptible de casugement qui rejette une action pour défaut de tenaciliation, lorsqu'il est établi, par les pièces mêmes que cette tenlative a eu lieu. — Cass., 23 mess. jsier, [S. et P. chr.]
en est de même de l'arrêt qui décide, en matière un acte d'appel n'a pas été sigoiflé & la personne ile de l'intimé, lorsque le demandeur produit, der de cassation, l'original da l'exploit de signiflcat la preuve que cette Bignification a été faite k perimicile. — Cass., 30 août 1820, Jamet, [S. et P. chr.]; âl, Jamel, [S. et P. cbr.]
CHAP. III. DBS OUVBHTURES A CASSATION. ^1
60. — ... Du jugement qui décide qu'une femme n'a pas été autorisée par son mari lorsque les pièces du procès établissent qu'il y a erreur de la part des juges sur ce point. — Cass., 22 mai 4845, Enregistrement, [S. et P. chr.]
61. — ... D'un arrêt qui rejette un moyen d'incompétence personnelle, sur le fondement que ce moyen n'a pas été proposé in limine lUis, lorsqu'il est prouvé parles actes relatés dans les qualités de l'arrêt, que cette déclaration est une erreur évidente et matérielle. — Cass., 24 mars 1825, Pompidou, [S. et P. cbr.]
62. — ... De l'arrêt qui déclare qu'une femme a laissé ignorer sa qualité de femme séparée de biens , alors qu'il résulte des pièces de la procédure que c'est en cette qualité qu'elle a procédé, soit en première instance, soit en appel. — Cass., 10 janv. 1826, Borelly, [S. et P. chr.]
63. — Comme on le voit , par les décisions qui précèdent , nous sommes ici sur ce qu'on peut appeler la frontière de Terreur de fait et de l'erreur de droit, et l'important est de ne la pas franchir, et, sous prétexte de droit, de ne point passer, en définitive, du côté du fait. Toutefois, il faut bien faire remarquer que, dans les décisions ci-dessus mentionnées, il s^ agissait d^actes judiciaires qui, par leur caractère même , tombent sous le contrôle de la Cour de cassation , celle-ci ayant , ainsi que nous l'avons déjà dit, le droit de vérifier et d'apprécier le sens et la portée de toutes les mentions contenues dans les actes de la procédure qu'a provoqués l'instance. Si , comme nous le verrons plus loin , il n'est pas permis au juge du fond de dénaturer les termes d'une convention sous prétexte de l'interpréter, à plus forte raison, doit-il lui être interdit de méconnaître et de dénaturer les termes d'un acte de l'instance; mais la question devient plus délicate quand il s'agit d'actes extrajudiciaires , à cause de la règle en vertu de laquelle l'appréciation des faits , actes , conventions intervenues entre les parties rentre dans le pouvoir souverain des juges du fond.
64. — On peut invoquer à l'appui de l'importance que la Cour de cassation attache aux actes judiciaires , un arrêt qui a décidé que s'il est vrai que la Cour de cassation puisse se livrer à l'examen des faits d'où l'on prétend faire résulter un acquies-
COUB DE CASS&TIOK.
;sl seulement et eiclusiveraenl lorsqu'il s'agit d'actes dont l'elTet est réglé par la loi, et non lorsque l'acquiesduit de faits et circonstances , que la Cour de cassairrait apprécier sans sortir de ses attributions, sans domains des juges du fait. — Cass., 29 janv. 1833, S. 33.1.813, P. chr.]
Pour ce qui est des actes extrajudici aires , il semble exclure lout d'abord l'acte sous seing privé dont l'aprentre manifestement et absolument dans les pouvoirs lu fond. Toutefois ici encore le contrôle de la Cour de wurrail s'exercer, en vertu de l'art. 1134, G. clv., 1 si l'erreur commise par la décision attaquée avait je dénaturer une convenlion doat les lermes seraient :lairs et formels qu'il n'y aurait qu'à les appliquer, non
Faut-il dire qu'il ea est lout différemment de l'acte le et qu'en vertu de la règle écrite dans l'art. 1319, :gle d'après laquelle l'acte authentique fait pleine foi rention qu'il renferme entre les parties coutractantes frltiers ou ayants-cause, dès l'instant qu'une afBrma- ; décision de dernier ressort est en contradiction avec >ns d'un acte authentique, le droit de contn^le et de le la Cour suprême se peut exercer, autrement dire, III vert ure k cassation?)!! faut, croyons-nous, se garder I aussi absolus. Sans doute pleine foi est due à l'acte ue, mais cette prescriptioD de la loi ne s'applique pas t à toutes les parties de l'acte; elle porte particulière-
les constatations faites par l'ofQcier public de visu et t; et, quant aux meolions qui ne rentrent pas dans igorie, elles laissent nécesstdrement aux juges une latitude d'appréciation. Cette latitude s'étend, ou pluoit d'appréciation devient complet, quand il s'agit de 3r,le sens et la portée des conventions insérées dans authentique; il est manifeste que le caractère d'au- \ donné ft l'acte ne saurait, en ce point, restreindre le iterprétation du juge, droit qui ne peut être limité,
nous l'avons précédemment énoncé, que par l'appli-
GHAP. m. DES OUVERTURES A CASSATION. 23
cation de l'art. 1134, C. civ., c'est-à-dire, par l'obligation d'assurer le respect de la règle qui veut que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites , obligation qui interdit au juge d'interpréter une convention claire, précise, sans ambiguïtés et sans équivoques, c'est-àdire de substituer sa pensée et sa volonté à la pensée et à la volonté des parties contractantes.
67. — Il est bien entendu d'ailleurs qu'on ne pourrait invoquer les mentions d'un acte authentique devant la Cour de cassation et les opposer aux affirmations de fait contenues dans un jugement ou dans un arrêt, qu'autant qu'il n'y aurait aucune contestation élevée sur le caractère même de l'acte, sur l'authenticité qu'on lui veut attribuer, Siur la qualité de l'officier public pour le recevoir sur l'accomplissement de toutes les formalités requises pour en assurer la régularité. Et de même, point de contestation élevée sur la qualité des parties ayant figuré à l'acte, et sur le point de savoir si les parties qui plaident sont de celles auxquelles l'acte peut être opposé; autrement on retombe dans un domaine d'appréciations qui ne peut être celui de la Cour de cassation, puisqu'en y entrant, elle ferait l'office des juges du fond , et se transformerait ainsi en an troisième degré de juridiction.
68* — Il est bien entendu encore qu'il s'agit uniquement ici d'un acte qui a été produit devant les premiers juges et qui a été soumis à leur appréciation ; autrement on viendrait se heurter à la règle qui interdit à la Cour de cassation de connsutre des moyens élevés contre les décisions qui lui sont déférées quand ces moyens sont fondés sur des actes et documents qui sont produits pour la première fois devant elle , alors même que de ces actes et documents résulterait la preuve évidente que la décision attaquée a commis une erreur de droit ou une violation de la loi.
69. — Et de môme, est-il nécessaire que l'acte authentique sur lequel on s'appuie et qu'on prétend opposer aux affirmations de l'arrêt attaqué , non seulement ait été produit devant les juges du fond , mais qu'il soit produit devant la Cour de cassation, celle-ci devant déclarer non-recevable tout pourvoi ou tout moyen basé sur une pièce non produite. Ainsi il a été jugé en
matière de rentes féodales que les mentions sur lesquelles un arrêt s'était appuyé pour déclarer une rente non féodale , n'auraient pu être efficacement attaquées , devant la Cour de cassation y qu'en s'appuyant sur les mêmes pièces et reconnaissances produites devant la cour d'appel et que ces pièces n'étant pas produites à l'appui du moyen invoqué par le pourvoi , ce moyen devait être rejeté. — Cass., 5 juill. 1837, Bon, [S. 38.1.71, P. 40.1.266]
70« — En présence d'une question qui comporte des nuances aussi délicates que celle de savoir quelle doit être, devant la Cour suprême, l'influence des mentions contenues dans un acte authentique sur les constatations et appréciations des juges du fond , et si on peut , dans l'opposition des mentions de l'acte et des affirmations de la décision attaquée , trouver une ouverture k cassation , il convient d'examiner les arrêts d'ailleurs peu nombreux qui touchent à ce point d'une difficile détermination , soit pour y rencontrer des enseignements , soit même pour se demander si la Cour de cassation a toujours respecté la souveraineté d'appréciation des juges du fait.
71. — Ce n'est point assurément dans les conclusions que prenait Merlin devant la Cour de cassation, le 22 mess, an IX, [S. et P. chr.], qu'on trouvera ce respect : « Toute la question, disait-il , roule sur ce point de fait : la commune de Saponcourt justifie-t-elle que le bois litigieux lui a autrefois appartenu? Et de là naît la question de savoir s'il entre dans les attributions du Tribunal de cassation de discuter et de juger le jugement qu'a porté sur ce point de fait le tribunal civil de la Haute-Saône. La commune de Saponcourt soutient qu'il suffit que le jugement attaqué ait reconnu et déclaré constant le fait que le bois litigieux a autrefois appartenu à cette commune, pour que ce fait ne puisse plus être contesté devant vous, pour que le jugement ne puisse pas être argué du vice de fausse application de la loi. Si la loi n'accorde aux communes la faveur extraordinaire qui fait l'objet de l'art. 8, L. 28 août 1792, que sous la condition de justifier qu'elles ont anciennement possédé tel bien ou tel droit d'usage, si cette condition n'est pas remplie, si la commune réclamante ne présente, au lieu de preuves exigées par la loi, que des rai-
GHAP. III. DBS OUVERTURES A CASSATION. 25
sonnements équivoques, que des raisons de douter, évidemment la loi ne peut lui être appliquée sans que la volonté du législateur soit enfreinte, sans que le jugement qui applique la loi soit sujet à cassation. Or, comment peut-on juger si Tappiication de la loi est exacte ou fausse, si ce n'est en appréciant les faits , en discutant les actes, en analysant les preuves? » Une pareille doctrine est purement et simplement la suppression de la règle qui interdit à la Cour de cassation la révision des appréciations de faits et d'actes émanés des juges du fond , la transformation de la Cour suprême en un degré ordinaire de juridiction. On a dit qu'en matière d'abolition de droits féodaux, on avait été contraint de faire exception à la règle et de donner à la Cour de cassation la faculté de réviser le fait pour pouvoir appliquer le droit. Nous nous sommes précédemment élevé contre cette idée d'une exception qui, suivant nous, ne ressortait pas des arrêts intervenus en cette matière. L'arrêt rendu sur les conclusions très-peu juridiques de Merlin n'est point de nature à nous faire changer d'opinion. Il a soin, en efifet, d'établir que le tribunal civil du département de la Haute-Saône a décidé , contre la teneur même de la charte de 45A4 , que la propriété litigieuse avait été concédée aux habitants de Saponcourt; que cela résulte de toutes les clauses de cet acte, et il conclut que, non seulement ce tribunal a fait une fausse application de l'art. 8, L. 28 août 1792, mais qu'il a de plus violé le respect dû aux contrats qui , surtout dans les pays de droit écrit, sont des lois pour les parties entre lesquelles 3s sont passés et leurs ayants-cause. C'est l'application très-légitime de la règle qui interdit aux juges du fond de dénaturer les conventions sous prétexte de les interpréter; ce n'est point comme on l'eût fait si on eût complètement suivi les conclusions de Merlin, délaisser et méconnaître la règle de la souveraineté d'appréciation des juges du fait.
72. — Nous en dirons autant d'un arrêt qui a jugé que les deax redevances dont il s'agit sont qualifiées cens par leur titre constitutif du 25 août 4696; que Meissats, en faveur duquel ce cens a été alors créé , était seigneur en partie du territoire où sont assises les terres accensëes à cette époque; que ce fait important mal à. propos dénié par l'arrêt attaqué, est
établi par* une copie de ce titre constitutif, signifiée par les défendeurs eux-mêmes, en tète de leur exploit introductif d'instance, et résulte même d'un contrat de vente du 46 noy. 1726, portant vente par le fîls de Meissats de la portion que ce titre lui assignait dans la seigneurie de Verny; et qu'ainsi ces redevances étaient évidemment seigneuriales au moment où le régime féodal a été aboli sans indemnité. — Cass., 16 févr. 1813, Lorge , [S. et P. chr.]
73. — En tous cas , tant aux conclusions de Merlin qu'à ce que les arrêts ci -dessus rapportés pourraient avoir de douteux au point de vue du droit souverain d'appréciation appartenant aux juges du fond , il faut opposer un arrêt du 9 déc. 1828, Commune de Puyloubier, [S. chr.], rendu dans la même matière de la propriété des biens appartenant aux communes, arrêt dans lequel il faut voir, à notre sens, la véritable doctrine de la Cour de cassation ; il juge qu'une décision judiciaire qui attribue la propriété des communaux, par appréciation d'un ensemble de titres ou de clauses de titres , ne comporte pas d'ouverture à cassation; l'erreur, à cet égard, ne serait qu'un mal jugé.
74. — Et encore un arrêt qui a décidé que l'allégation d'un fait contraire à ceux tenus pour constants |par un arrêt en dernier ressort, n'est pas susceptible d'être prouvée devant la Cour de cassation , même par la représentation d'une pièce authentique , si les énonciations de l'arrêt n'ont pas été contredites devant les juges du fond. — Cass., 21 févr. 1814, Rueff, [S. et P. chr.]
75. — Par un arrêt du 8 juill. 1835, de Fitz-James, [P. chr.] , il a été jugé qu'il y avait lieu à cassation d'un arrêt qui avait pris pour point terminal de la prescription d'une créance le décès supposé du créancier à une date déterminée , tandis que , par un acte produit devant la cour royale elle-même , ce décès était prouvé avoir eu lieu à une date antérieure , c'est-àdire , à une époque à laquelle , d'après le calcul de la Cour, la prescription n'était pas acquise. Cette solution n'est exacte, à notre sens , qu'à une double condition : d'abord que l'acte de décès dont on excipait devant la Cour de cassation eût été pro-
duit devant la cour d* appel, circoastance que relève d'ailleurs Tarrét ci-dessus indiqué, ensuite , qu'il ne s'élevât aucune contestation sur l'acte de décès lui-même, quant à son application à la cause , point que l'arrêt a tort de ne pas mentionner, mais qu'on doit tout au moins induire du silence gardé.
76. — La nécessité de la production de l'acte de décès devant les juges du fond, comme de sa production devant la Cour de cassation, quand on en invoque les effets, résulte d'ailleurs d'un autre arrêt rendu le 25 juin 1834, Maraval, [P. chr.], et dans lequel on lit : « Sur le premier moyen résultant de ce que le jugement déféré à la cour royale aurait été rendu sur une opposition formée au nom du mineur Enguerrand, alors décédé ; attendu que le point de fait de l'arrêt attaqué énonce que le mineur Enguerrand n'est décédé que depuis le jugement dont il s'agit ; qu'aucune opposition n'a été faite aux qualités, et que l'acte de décès n'est pas produit; attendu d'ailleurs que le moyen n'a été présenté , ni devant les juges de première instance , ni devant la cour royale ; rejette. »
77. — Si dans les espèces que nous venons d'indiquer, les décisions de la Cour de cassation peuvent se justifier soit par la règle qui donne à la Cour suprême le droit d'attribuer aux contrats leur véritable caractère juridique, soit par celle qui lui donne mission d'empêcher la dénaturation des conventions, soit enfin par la nécessité d'assurer le principe de la foi due aux actes authentiques, il n'en est pas de même, à notre avis, d'un arrêt rendu le 7 déc. 1835, Pouget, [S. 35.1.897, P. chr.] — Il s'agissait du point de savoir si, avant la faillite du tireur d'une lettre de change, provision existait entre les mains du tiré et si, par suite, le montant de la traite était acquis au porteur, sans que celui-ci fût réduit à venir comme simple créancier dans la fa'dlite du tireur. L'arrêt attaqué, se fondant sur une lettre missive , dont il interprétait les termes et le sens , avait déclaré que la provision n'existait pas. La Cour de cassation a cassé cette décision en disant : « Attendu qu'en se fondant, pour établir que la provision n'existait pas, sur la lettre missive du iO juin 1830, par laquelle le sieur Sève écrivait aux sieurs Lambert et Trouchaud de ne pas payer et de lui renvoyer les
S,000 te. qui se trouvaient entre leure mains, l'arrêt attaqué a, au contraire, reconnu, par là, que la provision était Taite 6. cette époque ; attendu que la missive du sieur Sève , qui constatait ainsi l'existence de cette provision, n'a pu produire eu même temps l'elTet de l'annuler; d'où il suit qu'en tirant de cette missive une conclusion toute contraire, c'est-à-dire, en déclarant qu'il n'y avait pas eu provision, la cour royale de Montpellier s'est mise en contradiction avec elle-même, et a essentiellement violé les articles du Code de commerce précités ». Il nous est impossible d'apercevoir dans cette décision autre chose que la substitution d'une interprétation, d'une appréciation d'acte à une autre. Et remarquons qu'il ne s'agit plus ici d'un acte authentique de la foi qui lui est due , de l'application d'un principe de droit, mais d'un acte purement privé et, par conséquent, d'une simple appréciation de fait; en s'y livrant, la Cour de cassation nous parait avoir empiété sur les droits des juges du fond , c'est-à-dire , excédé ses pouvoirs.
78. — Nous croyons également qu'on ne saurait considérer comme exacte la doctrine qu'un fait constaté par acte authentique peut servir de hase à une décision de la Cour de cassation, bien que ce fait ne soit pas constaté par l'arrêt dénoncé. — Cass., 13 noï. 1820, Morise, [S. et P. chr.]
78. — Cette formule ne peut donner la mesure exacte des pouvoirs de la Cour de cassation , sans quoi celle-ci sortirait du rûle qui lui a été attribué pour devenir troisième degré de juridiction. Si, dans certaines espèces précédemment citées, on a pu puiser dans les énonciations d'actes authentiques un motif de cassation, c'est parce que ces actes étaient visés par les décisions attaquées; mais comment trouver un motif de cassation dans un fait non constaté par l'arrêt dénoncé, dès lors que l'acte authentique n'a pas été examiné à ce point de vue par les juges du fond? Comment cet examen pourrail-il être fait, pour la première fois, par la Cour de cassation?
80. — En résumé, et pour nous en tenir aux effets de l'acte authentique et à la question de savoir si l'on peut trou- Ter ouverture à cassation dans la contradiction apportée par les mentions de cet acte aux afdrmalions de fait contenues dans le
CHAP. III. DES OUVERTURES k CASSATION. 29
jugement ou rarrôt attaqué, nous dirons que lorsque Taffirmation de la décision attaquée est nettement et absolument contredite par une mention d'un acte authentique sur laquelle il n'y a et il ne peut y avoir aucune contestation entre les parties quant à sa nature et à son application à la cause, on peut trouver dans la règle formulée par l'art. 1319, G. civ., c'est-à-dire, dans la pleine foi due à l'acte authentique , une ouverture à cassation; mais dès l'instant que l'acte invoqué, soit dans son ensemble, soit dans les mentions spécialement invoquées, laisse une place quelconque à l'appréciation des conditions dans lesquelles l'acte est intervenu , de son caractère , de sa signification et de sa portée , de son applicabilité à la cause , cette appréciation rentre dans les pouvoirs souverains des juges du fond et échappe , dès lors , à la censure de la Cour de cassation qui ne peut prendre le lieu et place des juridictions ordinaires.
81. — La violation ou la fausse interprétation de la loi n'existent qu'autant que l'objet du litige tombe d'une façon formelle sous l'application du texte de loi qu'on invoque devant la Ck)ur de cassation. Celle-ci ne saurait procéder par voie d'analogie pour user des pouvoirs qui lui sont conférés et anéantir des décisions de cours souveraines. C'est avec raison que Poncet enseigne {Tr. des jugements, t. 2, p. 295) qu'il n'y a pas contravention à la loi lorsqu'un tribunal refuse d'étendre la loi par analogie d'un cas à un autre, quelque raisonnable que pût être l'induction qu'il n'aurait pas voulu admettre. — V. aussi Berriat Saint-Prix, t. 2, p. 534, note 18; Merlin, Quest. de dr., v^ Testament, § 15. — La Cour de cassation né pourrait casser qu'autant qu'elle penserait que le cas auquel on a refusé d'appliquer la disposition de loi invoquée rentrait dans ceux pour lesquels elle a été écrite ; alors elle casserait la décision rendue, non en constatant l'analogie, mais l'identité du point litigieux avec ceux en vue desquels la loi a été écrite.
82. — On a dit encore qu'il ne faudrait pas voir une contravention à la loi dans l'application trop scrupuleuse que le tribunal aurait faite d'un texte de loi contre la raison et l'équité naturelle. Ce serait un mal jugé et non une violation de la loi et Ton a cité à l'appui un avis du Conseil d'État du 18 janv.
1806 et des arrêts de la Cour de cassation décidant notamment qu'est à l'abri de la censure de la Cour de cassation le jugement qui décide que la loi qui a soumis au droit de 25 cent, les voitures suspendues s'applique aux voitures suspendues à Vintérieur comme à celles qui le sont à l'extérieur. Cette décision ne viole ni n'étend la loi, mais en assure l'exécution. — Cass., 21 déc. 1833, Gauckler, [S. et P. chr.]; — 7 mai 1839, [S. 39.1, 353, P. 39.1.504] — V. Poncet, t. 2, p. 295; Berriat Saint-Prix, t. 2, p. 534. — Nous sommes mal disposé à accepter une théorie ainsi formulée. L'application trop rigoureuse d'un texte contre la raison et l'équité est une fausse interprétation de la loi qui peut entraîner la cassation. L'arrêt du Conseil d'Etat du 18 janv. 1806 n*a point la portée qu'on prétend lui donner, non plus que les arrêts cités ; si la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un jugement qui avait appliqué le droit de 25 cent, aux voitures suspendues à l'intérieur, c'eàt simplement parce qu'elle a pensé que la loi devait être interprétée ainsi.
83. — La cassation pour violation ou pour fausse interprétation de la loi, ne peut être demandée, avons-nous dit, qu'autant que la loi invoquée contient une prescription formelle qui s'impose au juge; il n'en saurait être ainsi, lorsque la loi remet la décision à l'appréciation discrétionnaire du juge. On peut citer comme exemple d'une disposition de cette nature, celle écrite dans l'art. 645, C. civ., d'après lequel s'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels les eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de Tagriculture avec le respect de la propriété.
84. — On a cité également les art. 355 et 356, C. civ., relatifs à la décision à prendre par les tribunaux en matière d'adoption. La citation n'est pas tout à fait exacte, en ce sens, que si les tribunaux n'ont point à motiver leur décision autrement que, par ces mots : n II y a lieu ou il n'y a pas lieu à l'adoption », cependant on doit remarquer que l'art. 355 impose aux juges l'obligation de vérifier si toutes les conditions de la loi sont remplies; or, malgré la déclaration qu'il y a lieu à l'adoption, laquelle contient implicitement l'affirmation de l'accomplissement de toutes les conditions exigées par la loi, la cassa-
GHAP. m. DES OUVERTURES A CASSATION. 31
tien d'un arrêt prononçant l'adoption pourrait être demandée pour inaccomplissement de quelqu'une de ces conditions.
85. — Il est bien évident qu'il ne pourra y avoir ouverture à cassation pour violation de la loi , qu'autant que la violation existera dans l'arrêt même déféré à la censure de la Cour suprême; alors que cet arrêt serait la conséquence d'u arrêt antérieur dans lequel se trouverait une violation formelle de la loi , si elle n'a pas été reproduite dans l'arrêt subséquent qui est régulier en soi, la cassation de cette dernière décision nf pourra être demandée. — Cass., 15 juin 1832, Bignon, [P. chr.]
86. — Et c'est dans le dispositif de l'arrêt que c?oit se trouver la violation donnant ouverture à cassation , c'est-à-dire , dans Tordre du juge destiné à être exécuté. Si cet ordre est conforme à la loi , point de cassation possible ; peu importent les théories erronées qui se rencontreraient dans les motifs , à condition toutefois qu'il n'y eût pas une connexion intime et nécessaire entre les motifs et le dispositif; si cette connexion existe, si on ne peut séparer les motifs du dispositif, la conformité de celui-ci avec la loi n'est plus qu'apparente dès lors qu'en réalité la décision du juge a été inspirée par une fausse interprétation de la loi. — Sic, Carré, Compét, t. 2, p. 167; Berriat, t. 2, p. 534, note 16; Merlin, Quest. de dr.y v<» Propres, Rép,,Y^ Motifs, n. 24; Poncet, t. 2, p. 295.
87. — Il a été jugé conformément à ces principes que si la contradiction qui peut exister entre le dispositif et les motifs d'un arrêt n'est pas par elle-même de nature à donner nécessairement ouverture à. cassation , il en est autrement lorsque la contradiction signalée affecte la régularité du dispositif lui-même en lui faisant en même temps prononcer la nullité et le maintien d'actes attaqués. Le pourvoi fondé sur une contradiction de cette nature et ayant cette portée est recevable. — Cass., 5 janv. 1876, Godin, [S. 76.843, P. 76.843, D. 76.1.10]
88. — Mais , quand cette contradiction n'existe pas , les motifs des jugements ou arrêts ne peuvent en général fournir par eux-mêmes ouverture à cassation : les jugements et arrêts ne peuvent violer la loi que par leur dispositif, et ne peuvent être annulés sous le prétexte des erreurs de droit que contiendraient
COUR DE CASSATlOIt.
isidérantB qui précèdenl. — Cass., 6 nov. 1817, Billardon, P. chr.]; — 29janï. 182t, Forbin-Jeanson, [S. et P.chr.]; lars 1828, Ficbet, [P. chr.]; — 19 mai 1873, Giraud, [S. 70, P. 73.926, D. 74.1.251]
— Jugé que la décision d'un tribunal d'appel n'est pu lible d'être cassée par cela seul qu'en coofirmant le jugel'uD Iribunal inférieur, bien rendu , mais mal motivé , las d'appel n'ont pas formeilement improuvé les motifs erronés ugement. — Cass., 6 nov. 1817, précité.
— ... Que l'arrêt qui déclare non - recevable l'opposiune décision par défaut, en se fondant sur un motif ern'est pas sujet à cassation, si, abstraction faîte de ce l'arrêt se trouve conforme aux lois de la procédure. —
, 17 vend, an XIII, Héleine, [S. et P. chr.]
— ... Que lorsqu'un arrêt, dans son dispositif, ne reî une tierce-opposition que comme irrecevable, et non a mal fondée, la partie qui l'a obtenue ne peut se prévaloir I le pourvoi de ce que certains considérants seraient reï la question du fond. — Casa., 20 avr. 1836, Guillemet, ir.]
, — ... Que le dispositif d'un jugement n'est pas vicié
ncohérence ou la contradiction de ses motifs, peu importe
i matière soit criminelle ou civile. — Cass., 2 dëc. 1824,
ird, [S. et P. chr.j; — 16 août 1837, Bouchot, [S. 37.1.
, — ... Qu'un arrêt ne peut être cassé en ce qu'il aurait
ué dans ses motifs un article de loi abrogée, lorsqu'il existe
)[ qui justiGe la décision. — Cass., 20 juin 1828, Contrib.
, [S. et P. chr.]
, — ... Que la citation erronée d'un article de loi h l'ap-
! l'un des chefs du dispositif d'un arrêt ne donne pas ou-
'C à cassation, si d'ailleurs l'arrêt n'a point faussement
|ué la loi. — Cass., 19 août 1834, Macussoa, [S. 34.1.538,
. — ... Qu'une énonciation erronée dans les motifs d'un
lent ou arrêt ne saurait donner ouverture à cassation, si
iooaciation n'a exercé aucune influence sur la décision du
litige. — Cass., 15 mai 1816, Rousselle, [S. et P. chr.]; — 4 févr. 1873, Astier, [S. 73.1.53, P. 73.119, D. 74.1.122]
96* — Spécialement, Terreur d*une cour qui, dans ses motifs, a qualifié de continue une servitude. que la loi range expressément dans la classe des servitudes discontinues, ne donne pas ouverture à cassation , lorsque , par son dispositif, Tarrêt applique très-justement à Tespèce les prescriptions écrites dans l'art. 691, C. civ. — Cass., 15 mai 1816, Rousselle, [S. et P. chr.]
97. — Jugé aussi que l'erreur dans l'un des motifs d'un jugement ne donne pas ouverture à cassation, si le dispositif est d'ailleurs justifié par les autres motifs. — Cass., 22 niv. an XI, Gardon, [S. et P. chr.]; — 4 mars 1816, de Saint-Génois, [P. chr.]; — 15 mai 1816, Rousselle, [S. et P. chr.]; — 24 juill- 1821, Bahuaud, [S. et P. chr.] ; — 22 mars 1824, Latour, [S. et P. chr.]; — 12 nov. 1827, Leprestre, [S. et P. chr.]; — 1« févr. 4836, Durand, [P. chr.]; — 8 févr. 1837, Petit-Dugours, [S. et P. chr.]; — 26 juill. 1838, Adm. des dom., [S. 38.1.781, P. 38. 2.398]; — 29 avr. 1840, Freydier-Lafont, [S. 40.1.738, P. 40.2. 98]; — 23 déc. 1854, Featherstonnhcgug , [S. 54.1.811, P. 56. 2.586, D. 59.1.186] ; — 3 févr. 1864, Vassoudevamodely, [S. 64. 1.10, P. 64.545, D. 64.1.118]; — 9 janv. 1866, Réthoré, [S. 66. 1.148, P. 66.387, D. 66.1.395]; — 3 févr. 1869, [D. 70.1.13]; — 8 juin 1872, Denis, [S. 72.1.256, P. 72.590]; — 22 déc. 1873, Rambaud, [S. 74.1.343, P. 74.875, D. 74.1.472]; — 5 août 1875, Richet, [D. 76.1.83] ; — 11 juin 1877, Syndic Dieudonné, [S. 77.1.308, P. 77.786, D. 78.1.409]; -^ 9 nov. 1878, Mouly, [S. 80.1.89, P. 80.179, D. 79.1.388]; — 1" août 1883, Julien, [S. 84.1.239, P. 84.1.565, D. 84.1.357]; — 21 mai 1884, Bourqueney, [S. 84.1.278, P. 84.1.678, D. 84.1.446]
98. — ... Que si un jugement est fondé sur des motifs erronés, il appartient à la Cour de cassation, en présence d'une décision conforme au vœu de la loi, de lui donner des motifs qui la justifient. — Cass., 26 janv. 1885, Ville de Roubaix, [S. 86. 4.81, P. 86.1.81] — V. également Cass., 11 juin 1877, précité.
99. — ... Et il appartient h la Cour de cassation de se livrer à la recherche de ces autres motifs justificatifs de la décision.
cooR DB CAS. — in. 3
, 23 déc. 1854, prëciW; — 9 janv. 1866, préciW; — 1877, précité.
— La Cour de cassation , par son arrât du 3 fevr. âcité, a fait du droit qu'elle se reconnaît de rechercher irs qui, en dehors de ceux exprimés dans la décision une remarquable application , en même temps qu'elle nalemeat expliqué la nature et les caractères de ce Attendu, & la vérité, a-t-elle dit, que l'arrêt attaqué, nt dans ses molifa la procédure suivie par ta défende- 'hésile pas k penser que la première opposition , non par requête dans la huitaine, avait épuisé le droit de la esse, et qu'ainsi elle n'avait pu l'exercer ullérieurement ^on uUle; que cette erreur des motifs n'altère pas la u dispositif qui, en recevant l'opposition de la dame f, et en ordonnant aux parties de plaider au fond, a onformément à la loi; que la Cour de cassation ne sans dégénérer en un troisième degré de juridiction , ■r un dispositif à celui qui lui est déféré; qu'elle desu contraire, fidèle à sa mission , lorsqu'en présence icision conforme au vosu de la loi, elle maintient cette et se borne à lui donner des motifs réguliers, ces mont-ils contraires à ceux exprimés par les juges de la Ces motifs contraires à. ceux des juges de la cause, s puise dans l'examen des pièces de !a procédure et constatations qu'elles renferment, ce qui consacre, une us, la doctrine précédemment exposée, à savoir que le des actes de l'instance appartient entièrement h la Cour iion, et finalement, elle rejette, malgré l'erreur comte juge du fond, le pourvoi formé contre sa décision ation de l'art. 162, C. proc. civ., en donnant au dispose borne k recevoir l'opposition de la défenderesse une le légale.
— Il a été fait de nombreuses applications de la docdonne h la Cour de cassation le droit de maintenir un Igré les erreurs que peuvent contenir ses motifs, lorsstiilcation de la solution adoptée se trouve, soit dans notifs, soit dans des constatations qui permettent de
CHAP. 1U. f>ES OUVBUTUHES A CASSATION. 35
donner à cette solution une base juridique. Il convient d'indiquer celles de ces applications qui sont le mieux de nature à faire comprendre dans quelles conditions et dans quelles limites la Cour suprême fait usage de la faculté qu'elle se réserve.
102. — Ainsi , il a été jugé que bien qu'une cour d'appel ait à tort invoqué à l'appui de la fin de non>recevoir qu'elle a prononcée contre l'appel d'une partie un motif tiré de ce que la demande en dommages-intérêts formée par cette partie, par suite du défaut de livraison et de la perte éprouvée par elle, ne prenait pas son origine exclusivement dans la demande princi> pale, mais bien dans le défaut de livraison, fait antérieur à la demande , l'arrêt ne doit pas être cassé , dès lors que , des conclusions prises, il résulte que ni la demande principale ni la demande reconventionnel le ne s'élèvent, l'une ou l'autre, au-dessus de 4,500 fr. — Cass., 15 avr. 4850, Minier, [S. 50.4.348, D. 50.4.420]
1G3. — ... Que lorsqu'un arrêt, pour repousser une demande tendant à la reconnaissance de la propriété d'eaux, a, à tort , déclaré ces eaux imprescriptibles comme faisant partie du domaine municipal, la cassation de cet arrêt ne doit pas être prononcée si la décision se justifie par les déclarations faites relativement à la précarité de la possession des eaux invoquée par le demandeur. — Cass., 49 févr. 4889, Audoly, [S. 89.4.208, P. 89.4.506}
IM. — Que le demandeur qui n'a justifié d'aucun titre ne peut se faire un moyen de cassation de ce que les juges se sont fondés, pour rejeter sa demande, sur un acte entaché de féodalité, présenté par le défendeur : le défaut de justification des prétentions du demandeur suffisant à lui seul pour les faire écarter. — Cass., 45 mars 1837, Commune de Villa-Saint-Anselme , [S. 37.4.1046, P. 40.4.527]
105. — ... Que lorsqu'une demande a été combattue devant les juges du fond par plusieurs moyens de droit, et que les juges ont rejeté la demande en accueillant les moyens proposés, moins un , la Cour de cassation peut très-bien maintenir l'arrêt ou le jugement dénoncé , en se fondant sur le moyen de droit non accueilli, pourvu toutefois que ce moyen de droit résulte des faits
îtatés par l'arrêt même ou le jugement dénoncé. — Cass., 28 . 1814, Villette, [S. et P. chr.]
06. — Spécialement, lorsqu'un arrêt rejette la preuve tesjnÎEde de faits d'usure, par le molil qut la preuve testimoniale t pas admissible corUre le contenu aux a£tes, et en outre par lolif que les faits articulés ne sont pas pertinents, en ce cas, econd motif 3uf6l pour faire maintenir l'arrêt, alors même que remier renfermerait violation ou fausse application de la loi. :a89., 22 mars 1824, Latour, [S. et P. chr.]
07. — De même , un arrêt ne devrait pas être cassé comme it interprété & tort un acte administratif, s'il se justifie d'alls par d'autres motifs légaux. — Cass., 2aw. 1873, Demolon, 73.1.147, P. 73.357]
08. — Jugé eDcore que lorsque la solution consacrée par jugement ou un arrêt trouve sa justification dans l'extinction le et définitive d'une servitude, résultant de l'expropriation, it inutile de rechercher si le jugement ou arrêt s'est fondé à
droit, A un point de vue spécial, sur l'art, 703, C. oiv., re- ' à l'extinction des servitudes par suite de changement dans it des lieux, — Cass., 18 janv. 1836, Lecarpentier, [S. 86,1, , P. 86.1.520]
09. — Qu'il n'y a pas ouverture à cassation contre un julent qui vise dans ses motifs les dispositions des lois spéciales 7 juin. 1833 el 3 mai 1841 , relatives t l'expropriation pour 3e d'utilité publique, lorsque le dispositif de ce jugement se le sur des règles du droit commun qui pouvait seul être inné dans l'espèce, el que, par suite, la question relative à l'ininité ou aux dommages-intérêts prétendus par les demandeurs !çu une solution conforme aux dispositions de la loi. — Cass., uill. 1844, Périsse, [D. Rép., vo Cassation, n. 1430]
10. — L'erreur juridique contenue dans une déclaration ibondante ne donne pas ouverture à cassation contre un arrêt t la solution trouve ailleurs sa justification. — Cass.. 8 mars î, Barreau, [S. 75.1.301, P. 75.723, D. 73.1.278]
11. — Jugé que le jugement ou l'arrêt qui rejette une fin lon-recevoir par un motif erroné en fait, alors, du resta , que lécision , A. cet égard , pouvait se justifier par un autre motif
GHAP. m. DES OUVERTURES A CASSATION. 37
valable, n'est pas susceptible d*être annulé pour cela. — Cass., 7 mars 1854, Huet, [S. 56.1.221, P. 54.1.400, D. 54.1.345]
112* — ... Qu'un arrêt n'encourt pas la cassation, quoiqu'il contienne des motifs erronés en droit, si le jugement dont il a adopté les motifs est légalement motivé, et, par exemple, sans motifs d'un jugement qui déclarait une servitude acquise par possession inmiémoriale, dans un pays où elle s'acquérait de cette manière , il a ajouté seulement que cette servitude reposait sur une servitude plus que trentenaire équivalente à un titre. — Cass., 4 mars 1828, Ugnon, [P. chr.]
113« — Les droits qui , hypothétiquement, auraient été visés dans les motifs d'un jugement ou d'un arrêt , ne peuvent fournir une ouverture à cassation , lorsque le dispositif ne les consacre pas. Ainsi il a été jugé que le possesseur des francs-bords d'un canal a le droit de s opposer au rejet sur ces francs-bords, des terres provenant du curage du canal , alors qu'il n'est justifié , à cet égard, de l'existence d'aucune servitude. Et il ne sufQt pas, pour qu'on puisse se pourvoir contre l'arrêt quij'a ainsi jugé, que cet arrêt s'occupant dans ses motifs d'une servitude non invoquée et consistant dans le droit, pour les propriétaires d'un canal , de rejeter sur ses francs-bords possédés par un riverain , les terres provenant du curage , ait déclaré qu'en supposant que cette servitude existât, les limites en auraient été excédées. — Cass., 21 mars 1855, Canal de MiUas, [S. 56.1.304, P. 56.2.358, D. 55.1. 409]
114* — Quand un arrêt n'a point, en réalité, jugé la question de la validité d'uti brevet d'invention, mais qu'il s'est borné à examiner, dans ses motifs, la brevetabilité du procédé qu'on prétendait avoir été contrefait, et qu'en définitive, dans son dispositif, il a déclaré l'action en contrefaçon mal fondée, par suite de difTérences essentielles relevées entre les procédés des deux parties |en cause , il ne peut y avoir ouverture à cassation portant sur la fin de non-recevoir tirée de la non brevetabilité du procédé. —Cass., 16 nov. 1868, Labat, [D. 69.1.125]
115. — Le droit de servitude, établi par l'art. 643, C. civ., au profit des communes , villages et hameaux , peut servir de base à la complainte comme ayant un titre qui existe dans la
ïS!S^
loi; et si, pour admettre Taction de la commune, le tribunal d^appel, à la différence du juge de paix, s'est fondé sur une doctrine tout entière, et sans application dans la cause, sa décision fondée , par suite de l'adoption des motifs du jugement de première instance, sur ce que les habitants d'une commune exerçaient publiquement et paisiblement, depuis plus d'une année, à titre de servitude, en vertu de Fart. 643, G. civ., la possession d'une fontaine et d*un lavoir, se trouvant juridique en elle-même, ne saurait être viciée par Terreur de principe qui relève le pourvoi. — Cass., 3 déc. 1878, de Bonneaa-Duval , [S. 79.1.296, P. 79.749, D. 79.1.130]
116« — Lorsqu'un arrêt a déclaré à tort que la question de savoir à quel prix un immeuble avait été vendu était déjà tranchée par l'effet d'une décision antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée , cette déclaration erronée ne suf6t pas pour donner ouverture à cassation, lorsque, par une appréciation souveraine des faits de la cause, ce même arrêt a repoussé, relativement à la question du prix, la prétention du demandeur comme absolument dénuée de preuve et ne reposant sur aucune base sérieuse. — Cass., 28 janv. 1885, Bosc, [D. 85.5.53]
117. — Lorsqu'un arrêt, dans ses motifs, s'est placé an point de vue de la subrogation légale, mais que, dans son dispositif, il n'a pas déclaré la partie subrogée aux droits à l'exercice desquels elle prétendait et qu'il s'est borné à prononcer une condamnation en garantie et indemnité, on ne peut, contre une pareille décision , trouver une ouverture à cassation tirée de la violation de l'art. 1251, C. civ., et des principes en matière de subrogation. — Cass., 11 juill. 1881, Cordier, [S. 82.
118* — Le propriétaire ou le locataire d'un bois n'est pas de plein droit responsable des dégâts causés par les lapins sor^ tis de ce bois; il ne peut en être tenu qu'autant qu'il est fait preuve contre lui d'une faute, d'une imprudence ou d'une négligence. En conséquence, lorsque les juges du fond ont déclaré que le locataire d'une chasse a pris toutes les mesures nécessaires pour détruire les lapins et décidé qu'en l'absence de toute faute, aucune responsabilité ne peut lui incomber, il importe
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peu que le tribunal ait, par un motif erroné et surabondant, déclaré que la réparation du dommage ne serait due que si le locataire avait favorisé la multiplication des lapins dans un but ▼oluptuaire, et s'il avait été préalablement mis en demeure de les détruire. — Cass., 3 févr. 1880, Favriaux, [S. 80.1.454, P. 80.1142, D. 80.1.304]
119. — Lorsqu'un arrôt a déclaré que le litige ne portait que sur la délimitation de Tassiette du passage réclamé sur le fonds servant, et que l'emplacement prétendu est le trajet le plus court pour arriver du fonds enclavé à la voie publique et n'est pas plus onéreux que s'il était établi sur tout autre point du fonds servant, il importe peu si, après avoir ainsi justifié leur décision, les juges ont indiqué qu'en déterminant ainsi cet emplacement, leur décision se trouvait en parfaite concordance avec un jugement précédemment rendu au possessoire et avec les titres , et s'ils ont enfin signalé qu'il était de l'intérêt d'un tiers et d'une plus grande commodité pour le propriétaire du fonds enclavé que le passage fût maintenu sur ce point; ces dernières constatations n'ayant été faites qu'à titre de considération et non comme motif déterminant, ne sauraient entacher d'illégalité une décision déjà légalement motivée. — Ga83*» 20 janv. 1880, Pillet, [S. 80.1.304]
120» — Non se ulement des motifs inexacts ou erronés ne peuvent donner ouverture à cassation lorsque la décision attaquée se justifie par d'autres raisons juridiques tirées, soit d'une autre partie des motifs, soit des constatations du jugement ou de l'arrêt, mais encore, lorsqu'il ne s'agit pas de thèse de droit» que le juge ne s'est livré qu'à des appréciations rentrant dans ses pouvoirs souverains, la nullité d'un jugement ou d'un arrêt étant attachée au défaut et non au peu de solidité des motifs, il s'ensuit que des motifs inexacts ou erronés peuvent satisfaire à la prescription de la loi, à la condition toutefois que les raisons données par le juge à l'appui de sa décision répondent , soit directement, soit indirectement, aux conclusions des parties. — Cass., 23 févr. 1885, Faucberon, [S. 86.1.150, P. 86.1.362, D. 85.1.284]
121* — S'il est constant, en droit, que les prévenus d*UQ
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Drestier qui, en police correclioanelle, excipent de leur le propriété et oblienDent leur renvoi à Sdb civiles pour econnaitre ce droit, deviennent demandeurs dans leur ion et BonL tenus de faire la preuve de leur prétention, un malgré une déclaration contraire à ce principe, contenue ea molits, ne saurait encourir la cassation si , des autres ârants , il résulte que la partie renvoyée devant les juives a fui, devant eux, la preuve qui était à sa charge. — 21 mai 1884, Bourqueney, [S. 84.1.278, P. 84.1.678, D.
!. — Il n'y a pas lieu de s'arrêter à la thèse de droit e h tort par un arrêt!, et d'après laquelle la preuve de la ë des fùls diSamatoires serait permise à la partie plai- , lorsqu'en fait, l'arrêt attaqué ne l'a point autorisée à ne preuve prohibitive par la loi, qu'il s'est borné à recherans les écrits dilfamaloires et dans les pièces et actes :s par le défendeur lui-même, à titre de documents jusli- , l'étendue de la faute commise, recherche à laquelle ne lait aucun texte de loi. — Cass., 16 août t882, Bertrand, 1.225, P. 83.1.535, D. 83.1.401] . — De la combinaison des art. 111, C. civ., 59, dernéa et 420, C. proc. civ., il résulte qu'en matière civile, : que dans le cas d'élection de domicile que le demandeur :ulté d'assigoer le défendeur devant le tribunal dans le duquel est situé le domicile convenu ; par suite , c'est à 'on a considéré la simple obligation de rendre compte adminiatralion comme emportant élection de domicile I lieu où le compte devait être rendu; mais cette erreur it pas, par eUe-meme, pour donner ouverture à cassation, , s' agissant d'une personae morale, telle qu'une congreautorisée, qui peut avoir, sans que l'unité de la personne errompue, en outre de son principal établissement , ausuccursales attributives de juridiction qu'il y a de lieux activité se manifeste par l'existence d'un établissement . par lui-même, l'anét attaqué, par des constatations de iveraines et suffisantes, établît légalement l'existence, spèce, d'un domicile de fait attributif de juridiction, et,
CUAP. III. DES OOVBRTURES A CASSATION. 41
par suite, la régularité de rassignation donnée à ce domicile. — Cass., 7 déc. 1886, Institut des sœurs de Saint- Vincent de Paul et de Monseignat, [S. 87.4.71, P. 87.1.148, D. 87.1.101]
124. — Il n'y a pas ouverture à cassation contre un jugement qui a déclaré à tort, dans un de ses considérants, que les conclusions subsidiaires prises pour la première fois en appel par une des parties constituaient une demande nouvelle , lorsque Terreur dans laquelle le jugement peut être tombé à cet égard ne porte que sur un des motifs qui ont déterminé le tribunal à rejeter ces conclusions. — Cass., 23 avr. 1872, Viquesney, [D. 74.1.155] — Nous ferons remarquer que la formule de cet arrêt, textuellement reproduite, nous paraît insuffisante; l'erreur, tout en ne portant que sur un des motifs de l'arrêt pourrait le vicier dans son entier s'il n'était pas établi que les autres motifs suffisaient pleinement à justifier la solution adoptée , et s'il pouvait demeurer une incertitude quelconque sur le point de savoir quelle influence a pu exercer sur l'esprit du juge le motif erroné énoncé dans les considérants destinés à justifier la décision.
125. — Nous ferons la même observation relativement à un arrêt qui a décidé que lorsqu'un jugement, après avoir motivé le rejet de la demande par des moyens spéciaux , complète la démonstration par des moyens empruntés à des enquêtes étrangères k la partie demanderesse , ces considérations supplétives peuvent être écartées sans porter atteinte aux motifs spéciaux qui justifient la décision attaquée. — Cass., 1*" avr. 1856, Horace Vernet, [D. 56.1.461] — Et s'il n'est pas démontré que les moyens empruntés à des enquêtes étrangères à la partie ne sont pas précisément ceux qui ont entraîné la conscience du juge, comment trouver à sa décision une base sûrement légale?
126* — L'erreur dans les motifs d'un jugement ou d'un arrêt ne saurait donner ouverture à cassation, non seulement quand le dispositif se justifie par d'autres motifs légaux, mais aussi lorsque la décision de l'arrêt attaqué se fonde en outre sur une appréciation de faits rentrant dans le domaine des juges du fond. — Cass., 8 août 1827, Adelon, [S. 32.1.957, P. 37.2.615]