Peu importe que le pourvoi soit formé seulement
dans rintérét de la loi. — Gass., 26 août 1830, Req. du proc* gén., [S. et P. chr.]
128* — S*il arrive devant la Cour de cassation qu'un arrêt dénoncé ne se trouve pas suffisamment justifié par les motifs y exprimés, et qu'il soit nécessaire, pour éviter la cassation, de recourir aux motifs développés dans le jugement de première instance, confirmé par l'arrêt, la Cour de cassation peut juger que ces motifs sont sous-entendus dans l'arrêt, encore que les juges d'appel n'aient point déclaré s'en référer au jugement de première instance. — Cass. (rés. impl.), il mars 1816, Morin, [S. et P. chr.]
129. — Dans tous les cas, un motif subsidiaire dans un arrêt, alors même qu'il serait erroné, ne saurait donner ouverture k cassation. — Cass., 9 déc. 1840, Arrighi, [S. 41.1.127, P. 41. 1.138]
130. — Mais un arrêt dont |le dispositif est appuyé sur un motif renfermant la violation d'une loi , ne peut échapper à la cassation, sous prétexte que la décision pourrait être justifiée par un autre motif, alors que ce motif a été lui-même formellement rejeté par l'arrêt. — Cass., 5 déc. 1832, Périlhe, [S. 33.1. 143, P. chr.]
131* — Par un arrêt du 2 messid. an IX, Affaire Peyre, le Tribunal de cassation a dit : « Attendu que la contradiction d'un motif avec le dispositif du même jugement n'est pas un moyen de cassation, puisque la contradiction, même entre les dispositions, ne présente qu'une ouverture de requête civile, rejette ». Et un arrêt postérieur du 3 mai 1843, Lefin , [S. 43.1. 485, P, 43.1.751], s'exprime ainsi : « Attendu que la prétendue contradiction qui se trouverait entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué ne tomberait, en aucun cas, sous l'application de l'art. 504, C. proc. civ., qui ne parle que de la contrariété des jugements rendus en dernier ressort en différents tribunaux ». Il ne faudrait pas, à notre sens, faire sortir des considérants qui précèdent une doctrine absolue. Sans doute, c'est avant tout le dispositif qu'il faut voir, c'est lui qui forme la partie principale de la décision et, pour qu'il y ait ouverture à cassation, il est nécessaire qu'on puisse relever une erreur de
CHAP. III. DES OUVERTURES k CASSATION. 43
droit, Qon dans les motifs, mais dans le dispositif, et, à ce point de vue , il est exact de dire que la contrariété pouvant exister entre les motifs et le dispositif ne donne pas ouverture à cassation, si le dispositif est juridiquement irréprochable. Toutefois, il peut arriver qu'il y ait une telle connexité entre les motifs et le dispositif que cette dernière partie du jugement se trouve atteinte par la contrariété existant avec la première partie, de telle manière que le sens et la portée du dispositif deviennent équivoques, ce qui, en définitive, enlèverait à la décision attaquée une base juridique suffisante. Il semble d'ailleurs qu'on puisse à l'appui de ces observations, invoquer un arrêt du 5 janv. 1876, Godin, [S. 76.1.343, P. 76.843, D. 76.1. 10], dans lequel on lit : « Attendu que la contradiction relevée n'existerait pas seulement entre le dispositif et les motifs de l'arrêt, mais qu'elle affecterait la régularité du dispositif luimême, puisqu'il prononcerait à la fois la nullité intégrale et le maintien partiel des brevets en litige; qu'elle serait donc de nature k donner ouverture à cassation si elle était établie , et que, par conséquent, le moyen proposé est recevable. »
132* — Et, .do même, un arrêt du 22 juin 1836, lequel a décidé qu'il suffit que le dispositif d'un jugement soit le résultat d'une fausse interprétation de la loi exprimée dans les motifs de l'arrêt, bien que ce dispositif pût être justifié par les circonstances particulières de la cause. — Cass., 22 juin 1836, Glise.
133. — Et encore un arrêt du 1" août 1825, Pailhès, [S. et P. chr.], qui a décidé qu'il y avait ouverture à cassation contre une décision arbitrale dont le dispositif déclare que le tiersarbitre adopte dans son ensemble le reliquat de compte hxé par l'un des arbitres , alors que des motifs donnés à l'appui de cette déclaration, il résulte que ce tiers-arbitre n'est arrivé à l'acceptation du reliquat de compte que par suite d'une fausse interprétien de l'art. 1018, G. proc. civ.
134. — Les motifs étant de l'essence des arrêts et jugements, il s'ensuit qu'il est nécessaire, à peine de nullité, que les motifs des jugements et arrêts soient prononcés à l'audience , de même que leur dispositif. — Cass., 23 avr. 1829, Marie, [S. et P. chr.]; — 25 mai 1830, Suérus, [S. et P. chr.]; — 19 août
de Magooncourt, [S. et P. chr.]; — 26 juill. 1831, Calvet, .1.4Î0, P. chr.]
i. — En conséquence, une inscription de faux peut êlre i devant la Cour de cassation pour établir qu'un jugement et n'a pas été prononcé en audience publique, avec les moi y ont été insérés depuis, quoiqu'il contienne ia mention Ite formalité a été remplie. — Cass., 25 mai 1830, précité, l'est même que par cette voie qu'on peut être admis à préque les motifs d'un jugement ou d'un arrêt ont été modipuis leur prononciation; autrement dire, en dehors de l'insn de faux, point d'ouverture à. cassation pour modification >tir8 lus publiquement; point d'ouverture à cassation, non l'ii était établi que les motifs prétendus ajoutés étaient virlent renfermés dans les motifs reconnus comme ayant été aent prononcés. — Cass., 23 août 1843, Valeau, [S. 44.1. . 44.1.16]
t. — Une exception eiisle A. la règle suivant laquelle il ne ' avoir ouverture à cassation contre les motifs d'un juge- Du d'un arrêt, mais seulemeol contre la dispositif; c'est ; ces motifs contiennent un excès de pouvoir de la part du L dans des conditions qui intéressent l'ordre général. Mais c'est en vertu d'un texte spécial de loi que cette cassation inoncée, de l'art. 80, L. 27 vent, an VIII qui, pour ce cas, spécialement attribution à, la chambre des requêtes; cette re, contrairement aux règles qui président à son fonctiont, peut casser et casser sans renvoi.
'. — Ainsi il a été jugé qu'un tribunal qui, tout en se conit dans son dispositif k la jurisprudence de la Cour de cassaritique cette jurisprudence dans les moljfs de son jugement, ,e contre elle et déclare ne s'y soumettre que pour ne pas ;er un conflit plus préjudiciable qu'avantageux aux parties, t un excès de pouvoir qui doit être réprimé par l'annulason jugement dans la partie de ses motifs énoDcanl une i confrère à celle de la Cour de cassation. Spécialement, UDoi civil appelé à juger commercialement et auquel l'ofu ministère public demande a être admis à siéger comme ntégrante du tribunal et à donner ses conclusioDS, ne peut.
CHAP. ni. DBS OUVERTURES A CASSATION. 45
sans excéder ses pouvoirs, et tout en admettant dans le dispositif de son jugement les réquisitions du ministère public , critiquer dans ses motifs les arrêts de la Cour de cassation qui ont jugé, en cassant, dans Tintérét de la loi, des jugements du même tribunal, que le ministère public fait partie intégrante des tribunaux civils jugeant commercialement. — Cass., 2 avr. 1851, Intérêt de la loi, [S. 51.1.232, P. 51.2.306, D. 51.1.74]
138. — Au surplus , la Cour de cassation ne juge les arrêts ou jugements qui lui sont dénoncés que d'après Tétat des choses existant au moment où ils ont été rendus. Ainsi , un arrêt de la cour d'appel, basé sur une décision administrative, ne peut être cassé, sous prétexte qu'il se trouverait en contradiction avec une décision du Conseil d'Etat intervenue ultérieurement, et qui aurait annulé la décision administrative. — Cass., 3 août 1825, Cerf, [S. et P. chr.]
139. — Jugé pareillement, que le pourvoi en cassation doit être jugé sans tenir compte des faits postérieurs à l'arrêt attaqué. — Cass., 22 juill. 1845, Caisse des consignations, [S. 45.1. 819, P. 46.1.96, D. 46.1.33]
140. — Spécialement , le pourvoi fondé sur ce qu'une partie aurait été jugée à tort sans qualité pour exciper des droits d'un tiers , ne devient pas non-recevable de ce qu'une décision postérieure à l'arrêt attaqué aurait jugé que ce tiers n'a aucun droit. — Cass., 22 juill. 1845, Caisse des dépôts et consignations, [S. 45.4.819, P. 46.1.96, D. 46.1.33]
141. — La Cour de cassation a fait par son arrêt du 17 nov. 1835, Desprez, [S. 36.1.132, P. chr.], une remarquable application de la règle d'après laquelle, devant elle , les arrêts ou jugements qui lui sont dénoncés ne se jugent que d'après l'état des choses existant au moment où ils ont été rendus. Une cour d'appel avait par un arrêt de 1831, jugé contrairement à une décision rendue par elle, entre les mômes parties, en 1829. L'arrêt de 1829 ayant été cassé le 27 août 1832, la question s'éleva de savoir si la Cour de cassation pouvait annuler l'arrêt de 1831 pour avoir violé la chose jugée par un arrêt qui n'existait plus. L'affirmative a été décidée dans les termes suivants : u Attendu que si, postérieurement à l'arrêt attaqué, le précédent arrêt qu'il
COUR DB GASSATIUN.
riolé avait été lui-même annulé par la Cour de cassation , lircoDstance ne peul rien changer au point de droit; qu'il st pas moina vrai qu'au |momenl où l'arrêt altaqué a été , l'arrêt de 1829 existait dans toute sa force ; que c'est à ce ilqu'il faut se reporter pour apprécier le mérite de l'arrêt Il et sa régularité; attendu que juger, autrement, ce aérait épendre celte régularité d'un fait futur et incertain, et renlOur ainsi dire , suspensif le pourvoi en cassation dirigé un arrêt souverain. »
L — Jugé de même que la Cour de cassaUon n'est pas es changements qui peuvent survenir dans la qualité de ni procèdent devant elle; en conséquence, un changemenl le sorte dans la personne du demandeur en cassation , ne lense pas de statuer sur un pourvoi régulièrement en état. m est-il dans le cas où l'arrêt d'admission a été signifié au Leur par une partie agissant en qualité d'habile à se porter r du demandeur en cassation ; la cour se trouvant réguliè- [ saisie par une assignation donnée dans ces conditions, ne lire dispensée de statuer en cet état par le changement ail pu apporter dans la situation et, par suite, dans la I du demandeur, sa renonciation postérieure à la succes- - CasB., 20 déc. 1864, de Naucaze, [S. 65.1.9, P. 65.11, 1.24]
I. — ... Que la chambre civile de la Cour de cassation iprêcier les pourvois dans l'état où la cause s'est présentée la chambre des requêtes , encore bien que , depuis l'arrêt ssion , le demandeur ait changé de qualité , s'il a toujours , ne fùl-ce que pour les dépens, à ce qu'il soit statué sur rvoi. — Cass., 3 août 1869, Bidalas, [S. 69.1.455, P. 69. D. 79.1.352]
u — ... Que, lorsque la chambre des requêtes a admis irvoi fondé sur ce qu'un tiers a été déclaré sans droit ni ! pour assister et prendre part aux enquêtes d'une insen séparation de corps malgré l'admission de son intern h celle instance, la chambre civile de la Cour de casdoit statuer sur le pourvoi dont l'étal où la cause s'est tée devant la chambre des requêtes et sans avoir à. tenir
compte de ce que, postérieurement à l'arrêt attaque, la séparation de corps a été prononcée par un arrêt qui a acquis Tautorité de la chose jugée. — Cass., 26 mars 1888, de ]a Beiiière, [S. 88.1.297, P. 88.1.734]
Section III.
Manque de base légale.
145. — Il y a manque de base légale, lorsque la décision du jugement ou de Tarrêt attaqué ne repose pas sur une disposition précise de loi , ou lorsque , celles qui ont été visées par le juge ne sont pas les dispositions législatives applicables aux faits constatés, ou ne sont pas les seules à la lumière desquelles ces faits eussent dû être appréciés, ou encore, lorsque la décision attaquée a omis de relever et d'établir un des éléments nécessaires pour que l'application qui a été faite d'une disposition de loi fût pleinement justifiée.
146* — Un des principes fondamentaux de notre état social , c'est que rien ne doit être laissé à l'arbitraire du juge qui ne peut jamais statuer qu'en vertu d'une disposition formelle de loi. Comme nous l'avons déjà fait observer dans nos précédentes études, nous ne sommes plus au temps des axiomes, et, si un brocard de droit fait encore quelque figure à l'école , devant le jage, par lui-même et en l'absence d'un texte précis, il est sans valeur; il n'en peut avoir que pour commenter et expliquer un article de la loi qui l'a traduit en une règle obligatoire ou tout au moins, s'en est inspiré. La Cour de cassation a fait une application indirecte de cette règle , lorsqu'elle a décidé : « que la fausse application d'un principe n'équivaudrait nullement à la violation d'une loi ». — Cass., 10 avr. 1811, Dembourg. — Merlin avait dit [Rép., v® Adoption, § 3) : uLa fausse application d'un principe (il faut une violation de loi) n'est pas une ouverture à cassation , alors que ce principe n'est écrit dans aucune loi ». Si un principe qui n'est écrit dans aucune loi ne peut vicier une décision quand il a été faussement appliqué, c'est qu'il ne saurait être considéré comme ayant une force légale ;
partant, lorsqu'il est la aeule base Bur kquelle repose celte i6- 'a base est insuniBaDte pour la porter. Tenons donc ponr que la première condition de validité d'un jugemenlc'est iujeT BUT une disposition de la loi.
, — La seconde condition , c'est que cette disposition n celle qui était applicable aux faits constatés par la déttaquée. La constatation des faits rentre dans le domaine ,in des juges du fond, et la Cour de cassation n'y peut aoger; mais ce qui lui appartient, c'est de rapprocher I des dispositions de ta loi invoquËes par le juge , et de ner si entre ces faits et ces dispositions le lien juridique Si elle ne trouve pas ce lien, elle se servira, pour casser, ) de ces deux formules : ou fausse application de la loi, que de base légale; la première sera préférée si l'applil'une autre loi devait conduire à une solution dltTérente ; idra, au contraire , la seconde, si les faits, ayant été mis ird d'autres règles de droit, il n'est pas établi que la soiûl différé.
, — Ainsi, manque de base légale l'arrêt qu^, pour (iire ïxclusivemeot la responsabilité d'un abordage sur l'un X navires, invoque, en premier lieu, te fait de la part de re, de a'étre porté k bfLbord au lieu de se portera trionformémenl aux prescriptions de l'art. 15 du règlement tional du t" sept. 18B4, alors que cet article n'est écrit ir le cas où les navires se voient ou voient leurs feux et >ur le cas où, comme dans l'espèce, à cause de l'épaisla brume, les navires n'ont pu s'apercevoir qu'au moù ils se sont rencontrés, et en second lieu, le fait de pas ralenti sa marcbe, malgré ta brume. — Cass., 19 )88, Abordage des navires le Tonkiti et le MaUrice-Béu- - Il est possible qu'un nouvel examen des circonstances )rdage conduise à la même solution que celle adoptée par ;aBsé, mais ce nouvel examen a ëté jugé nécessaire parce t impossible de déterminer quelle a été la part d'influence décision prise, du manquement h une prescription régle- ■e inapplicable en la cause, et ainsi cette décision man- Imse légale.
CHAP. HI. DSS OUTBRTimBS & CASSATION. 49
149. — L'arrêt qui fonde la décision sur une prétendue déclaration de la partie appelante , alors que cette déclaration est contredite par des conclusions en forme régulière , commet un excès de pouvoir et, par suite, s'aglssant de Tapplication de l'art. 1783, G. cir., relatif aux obligations des voiluriers par terre et par eau, viole cet article, en ne donnant pas une base légale à fapplieation qn^l en a faite. — Cass., 24 févr. 1887, O* des Messageries maritimes, [S. 87.1.420, P. 87.1.1042]
150. — Manque de base légale, le jugement qui, pour ordonner la radiation d'un électeur de la liste électorale d^une commune , se borne à déclarer que cet électeur est privé de ses droits civils, sans expliquer de quelles circonstances résuite cette privation et sans permettre, par conséquent, à la Cour de cassation d'exercer son contrôle. — Cass., 12 avr. 1888, Affaire Soulier d'Anduze.
151. — ... Le jugement qui se borne à déclarer qu'un électeur ne réaide pas dans la commune sur la liste de laquelle il demande & être inscrit, alors que, devant les affirmations de cet électeur, né dans la commune , y exerçant les fonctions de conseiller municipal , son droit à être inscrit sur la liste électorale devait encore être examiné au point de vue du domicile réel. — Cass., 12 avr. 1888, Soulier de Vénejean.
152* — ... Le jugement qui, aux conclusions prises par des lecteurs dont la radiation était demandée et tendant à ce que l'appel fût déclaré non-recevable par suite de l'absence de toute réclamation portée dans le délai légal devant la commission municipale et de toute décision de cette commission, se borne à répondre que le droit d'appel du tiers électeur est dans le vœu et dans l'esprit de la loi. — Cass., 12 avr. 1888, Affaire Julien.
153. — Il peut encore y avoir manque de base légale lorsque les dispositions législatives visées par le jugement ou l'arrêt n'étaient pas les seules à la lumière desquelles les faits eussent dû être appréciés. Il est bien évident qu'une décision ne peut avoir de base véritablement légale qu'autant que toutes les dispositions de loi qui s'imposaient à l'examen du juge pour la solution de la difficulté sur laquelle il avait à statuer ont été
OOUB DE CASSATION.
ar lui; s'il en omet, la décisioa n'est plus légalement me solution diffârentA de celle adoptée pouvant trouver icipe d&ns les textes négligés. Ainsi manque de base jugement du juge de paix qui, en matière électorale, lerminer si le domicile d'un citoyen lui donne le droit inder son inscription sur la liste d'une commune, se viser la loi du 7 juill. 1874- et néglige d'examiner la rén de l'électeur à la lumière des dispositioDS de la loi du iS4(la Cour de cassation a rendu plusieurs arrâts en ce
— EnRn, nous avons dît qu'il pouvait encore y avoir de base légale , lorsque la décision attaquée avait omis
er un des éléments nécessaires pour justifier l'applicala disposition de loi sur laquelle est fondée cette décien serait ainsi , par exemple, si, en regard d'une de- >asée sur l'art. 1382, G. civ., l'arrêt attaqué s'était borné ' la faute à l'aide de toutes les circonstances de &it qui nt la caractériser, mais avait omis d'établir le dommage iF cette faute.
— Ainsi, lorsqu'un jugement reconnait et constate jociêté anonyme avait la faculté d'exercer contre un ace une double action : celle résultant des statuts sociaux torisaient & faire vendre les actions souscrites par cet kire , au cas de retard dans la libération de ses titres, et iultant du droit commun qui l'autorisait à poursuivre le it de la part appelée sur le montant non versé du prix on, et lorsque ce jugement déclare, en outre, cette der- :tion non-recevable par le motif que les actions dont le devait venir en déduction de la somme due par l'aclionayant été vendues comme libdrées de moitié, tandis
ne l'étaient que du quart, U en est résulté une irréguins l'opération qui ne permettait pas d'admettre la sons sa demande en rËglement de compte de la réalisation es, la décision ainsi formulée manque de base légale i que le jugement attaqué a omis de constater que la ^prochée à la société eût causé ou pu causer préjudice k Daire dont les titres avaient été réalisés. — Caas., 31
oct. 1887, C»« la Métropole; — 4 déc. 1888, la Métropole, [S. 90.1.524, P. 90.1.1262]
156. — n y a manque de base légale , lorsque des actionnaires d'une société anonyme , ayant intenté contre les fondateurs et administrateurs de cette société une demande en responsabilité fondée sur ce que les agissements frauduleux, les manœuvres dolosives de ces fondateurs et administrateurs avaient eu pour effet de les faire entrer dans une société créée uniquement dans un but de spéculation et d'agiotage , tandis qu'ils croyaient prendre part à une affaire sérieuse , et de les exposer à tous les risques d'une opération viciée dans son origine , l'arrêt s'est borné à répondre que la ruine de la société n'était pas due aux nullités qui s'étaient produites lors de sa constitution, mais à d'autres causes; il n'y a pas, en effet, correspondance entre le grief articulé et la réponse faite par le juge, l'art. 1382, G. civ., pouvant recevoir application, non seulement contre les administrateurs auxquels on peut reprocher des fautes lourdes dans leur gestion, mais encore contre les fondateurs dont les fraudes ont eu pour conséquence des achats d'actions qui n'auraient point eu lieu si l'on avait connu les conditions dans lesquelles la société se créait. — Cass., 23 déc. 1889, Labat et consorts, [D. 90.1.169]
157. — Les juges ne sauraient , pour écarter les actes invoqués à l'effet d'établir une interversion dans le titre de la possession, se borne à déclarer que les titres produits dans la cause sont insuffisants pour détruire la présomption légale de précarité résultant d'un bail antérieur à ces actes ; la décision ainsi motivée ne faisant connaître ni quelle était la nature des titres produits, ni pour quelle cause ils ne pourraient établir l'interversion, est sans base légale, et elle met ainsi la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, en vérifiant s il a été statué en fait ou en droit sur l'application des art. 2231 et 2238, C. civ. — Cass., 19 févr. 1889, Andoly-Laugier, [S. 89.1.208, P. 89.1.506, D. 89.1.347]
158. — Manque de base légale , l'arrêt qui , pour déclarer des administrateurs responsables et pour .les condamner, par suite , à réparer le préjudice par eux commis aux créanciers de
âifé, s'eal borné à dira (]ue ces admiaislrateurs avaient lis une Taute en cédant la ligne coaalruite à une autre agnJe de chemin de Ter, sans stipaler, au profit des oblirea , en outre de l'engagement pria par la compagnie cesaire de se charger du service des ofaligstious, intérêt et tiesement, des garanties particulières de nature à assurer nboursemenl du capital-obligalions. La stipulation de ssmî8 garMties ne pouvant être considérée comme une oUiga- [Égale incombant aux admioistrateurs , la faute ne pouvait ]re sa source que dans la situation de la compagnie ceslaire, au moment de la cession, situation qui aurait rendu erause la confusion , avec son actif, de celui appartenant lompagnie cédante et qui, en tous cas , «unit commandé endre des précatilioas partieulièras. L'arrêt att»{uë devait liquer sur ce poial; dès lora «(u'il avait omis de le &ire, ses rations étaient iasuffisantes pour constituer les éléments iques de la faute. — Cass., 19 févr. 1890, Përignou et con- , [S. 90.1.319, P. 90.1.772, D. «0.1.2H] ©. — ... L'arrêt <iui déclare qu'il n'y a pas lien de statuer !s réserves faites par l'appelant relativement aux effets de brogatioo dans son hypothèque légale consentie par une e mariée; alors que les juges d'appel ont été sollicitéi de er sur ce point par des conclasions formelles et précises. , tS janv. 1887, Panmier, {D. 87.1.208] O. — Celui qui a commencé à posséder pour autrui est urs censé posséder au même titre , s'il n'y a preuve du con- .; ainsi les fermiers, leurs héritier ou successeurs univerle peuvent, par quelque laps de temps que ce soit, prescontre le bailleur la chose louée. Les juges ne sauraient écarter les actes invoqués pour établir une intervention le titre de la possession, se borner à déclarer que les litres lits dans la cause sont insuffisants 4 détruire, la présompégale de précarité résultant d'un bail antérieur ices actes; lision ainsi motivée, ne faisant connaître, ni quelle était la e des titres produits, ni pour quelle cause ils ne pouvaient r l'inlerversion , est sans base légale , et elle met ainsi la n dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, en
CHAP. III. DBS OOVBBTORBS A CASSATION. 53
vérifiant s*il a été statué eo fait ou en droit sur rapplication des art. 223i et 2238, G. civ. — Cass., 19 févr. 1889, Ândoly-Laugier, [S. 89.4.208, P. 89.4. 506]
161 • — En Algérie, le régime auquel sont soumises les transnûssions de propriété antérieures à la loi du 26 juiU. 4873 peut varier suivant que la transmission a lieu entre musulmans ou entre français et entre français et musulmans, ou encore suivant que rimmeuble provient ou non de concession domaniale ; le juge doit donc, avant toute chose, déterminer le régime législatif suivant lequel doit être jugée la contestation qui lui est déférée; quand il n*a pas fait cette détermination, non seulement il a omis de répondre à un chef des conclusions , mais il a omis de donner une base légale à sa décision , dès lors qu*il n*a pas examiné un point juridique formant un élément essentiel du débat. — Cass., 23 juill. 4890, Chaloum-Lebahr.
162. — Manque de base légale le jugement qui, sur une contestation entre le gérant d'une société de publicité et un chef de son atelier d'imprimerie, omet d'examiner, d'une part, si la société était commerciale, et, d'autre part, si les engagements pris respectivement par la société et le chef d'atelier se rattachaient aux opérations commerciales de cette société. — Cass., 30 déc. 4890, Galv.
163. — Lorsqu'un arrêt constate qu'un propriétaire ne se borne pas à traiter dans son usine les cannes provenant de ses terres, mais qu'il traite aussi les cannes achetées à ses voisins, cet arrêt manque de base légale si, pour écarter le caractère commercial pouvant s^attacher & une exploitation poursuivie dans de pareilles conditions , il se contente de déclarer que les achats de cannes ne dépassaient ou n'atteignaient pas même la quantité de cannes récoltées sur les terres appartenant à l'usinier. L'arrêt devait établir, à l'aide des documents de la cause, que la fabrication portant sur les produits étrangers était dans des proportions assez restreintes relativement à celle portant sur les produits de Thabitation pour n'en être réeUement que l'accessoire. — Cass., 24 avr. 4894, Caisse de consignations.
164. — Manque de base légale l'arrêt qui, au cas de location pour un temps déterminé d'un vapeur avec son équipage
COtJR l>E CASSATION.
ipagnie de navigation fluviale , a coniiamné l'annaleur fourni le navire et les hommes à réparer les dommages r un accident survenu en cours de route, sans eiamifé lea conclusions prises , si le locateur était en situainner des instructions et des ordres ft l'équipage , et si, nment, il pouvait être considéré comme ayant légaleualité de commettant. — Cass., 5 janv. 1891, Flomoy.
- Et de même en est-il d'un jugement qui, malgré isions tendant à établir qu'un propriétaire n'a rien fait uire des lapins dont le nombre excessif nuisait aux voit>ome à déclarer que ce propriétaire n'a rien fait pour multiplier les lapins. — Cass., 7 janv. 1894, Becque.
- Une règle invariablement suivie à la Cour de cassat que tout arrêt qui casse doit préalablement viser la n de toi qui a été violée et en reproduire le tente, La
facile , quand ii s'agit d'une violation ou d'une fausse ition de la loi ; mais il n'en est pas absolument de même cassation esl prononcée simplement pour manque de e, surtout, quand la décision attaquée a omis de relever ir tous les éléments nécessaires pour justifier l'applicad'une disposition de loi. En définitive , c'est cette loi violée el qui doit être visée; dés lors que toutes ses n'ont pas été satisfaites , elle a été faussement applie si on avait négligé des dispositions de loi applicables jur lequel il ne pouvait être juridiquement statué i, l'aide textes invoqués par la décision attaquée, ce sont, en , el la loi appliquée el la loi nécessairement applicable ié violées, la première, pour son insufQsance, la seconde ir été omise ; l'une et l'autre , conséquemment , peuvent es et reproduites.
- [Nous venons d'examiner trois sortes d'ouvertures à : ta violation de la loi, la fausse interprétation ou fausse
a de la loi, le manque de base légale, trois sortes d'ou- . cassation qui, en dérmitive, n'en font qu'une seule, les aboutissent toujours à la violation d'une disposition Et il semble d'après le principe que nous avons posé ! ouverture à cassation devant, pour exister, se justifier
GHAP. III. DBS OUVERTURES A CASSATION. 55
par la violation d'un texte de loi, il importe peu d'établir des catégories; mais, outre qu'en toute matière quelque peu vaste, la division sert à produire la clarté , nous devons ajouter que, dans les lois d'institution qui ont réglé et déterminé les attributions de la Cour de cassation , plusieurs causes de cassation ont été particulièrement visées , et que , par suite , il convient de les soumettre à un particulier examen. C'est ainsi que nous étudierons successivement , au point de vue des ouvertures à cassation ce qui concerne : la violation ou omission des formes légales, la violation de la loi du contrat , l'omission de statuer sur un chef de demande, la condamnation prononcée en dehors de la demande , autrement dire l'ultra petita , la contrariété de jugements ou arrêts; enfin, les excès de pouvoir et rincompétence.
Section IV.
violation ou omission des formes légales.
168. — L'observation des formes prescrites aux parties, soit pour la rédaction de certains contrats, soit pour procéder les unes contre les autres, soit aux juges pour rendre leurs décisions, a toujours été considérée comme une des]plus sérieuses garanties d'une bonne justice, par suite, il était inadmissible qu'il n'entrât pas dans les attributions de la Cour suprême d'assurer le respect de ces formes, en d'autres termes, que leur violation ne donnât pas ouverture à cassation. Lui refuser ce droit eût d'ailleurs été rompre avec des traditions profondément enracinées. « Si, dans la manière de procéder aux arrêts et dans leur formation, dit Gilbert de Voisins, il s'est trouvé quelque irrégularité vicieuse et quelque défaut essentiel, comme si les juges n'étaient pas au nombre requis, ou qu'entre eux, il y en eût qui manquassent du caractère et du pouvoir; si l'arrêt qui aurait passé souffrait dans sa rédaction quelque changement sans l'aveu de tous, si, lorsqu'il y avait partage , on a procédé comme lorsqu'il y avait arrêt ; dans ces cas ou autres du même genre , il faut bien que le roi lui-même y pourvoie , et qu'il casse ce qui s'est fait irrégulièrement par des juges qui ne sauraient le réparer : car, l'arrêt une fois donné et
revêtu de sa forme , il ne leur est plus libre d'y toucher, el le faire de leur propre autorité , serait le cas le plus marqué de la rétractation d'arrêt qui leur est sévôremeat interdite par les ordonnances ». Avant d'examiner le droit de contrôle qui appartient à la Cour de cassation relativement i l'observation des formes prescrites pour procéder, parlons d'abord de son droit [relativement aux formes que doivent revêtir certains contrats, aux mentions qu'ils doivent contenir à peine de nullité, le législateur les ayant considérées ccMnme substantielles.
168. — Il est bien évident que la question de savoir si ces formes ont été ou non observées, si les mentions exigées se rencontrent ou non dans l'acte litigieux ne peut être abandonnée an pouvoir discrétionnaire des juges du fond, et qu'elle rentre essentiellement dans les attributions de la Cour suprême, chargée d'assurer le respect des prescriptions légales. Gonséquemment, la déclaration faite par les juges du fond, que les formes et les mentions voulues se rencontrent dans l'acte ne mettraient nullement obstacle à la révision de la Cour de cassation qui , sur l'examen de l'acte lai-mème , pourrait casser pour inobservation des prescriptions de la loi.
170. — Il en est ainsi, notamment, en matière de testament. Jugé que la Cour de cassation se réserve le droit de vérifier s'il résulte des termes du testament que les formalités substantielles ont été observées, et, spécialement, si l'obligation où est le notaire rédacteur du testament de donner lecture de l'acte testamentaire au testateur en présence des témoins a été remplie. — Cass., iO janv. 1888, Bachère, [S. 88.1.215, P. 88.1.519, D. 88.1.56]
171. — Ce que nous venons de dire des testaments s'applique manifestement à tons les actes dont la loi a elle-même déterminé la forme, ou dans lesquels elle a prescrit comme nécessaires un certain nombre de mentions. Ainsi , en serait-il , par exemple, du bordereau d'après lequel doit être faite une inscription hypothécaire et de la série des indications que ce bordereau doit contenir pour que l'inscription produise ses effets.