‹ Cours abrégé d'histoireChapitre 105 sur 209 · VIII CONSTITUTION · texte numérisé non relu

VIII CONSTITUTION

trement, toutes les lois en force dans les diverses jDrovinces, à l'époque de l'union, concernant les questions suivantes ou aucune d'çlles, savoir: — l'éligibilité ou l'inéligibilité des candidats ou des membres de la chambre d'assemblée ou assemblée législative dans les diverses provinces, — les votants aux élections de ces membres, — les serments exigés des votants, —les officiers-rapporteurs, leurs pouvoirs et leurs devoirs,— le mode de procéder aux élections, — le temps que celles-ci peuvent durer, — la décision des élections contestées et les procédures v incidentes, — les vacations des sièges en parlement et l'exécution de nouveaux brefs dans le cas de vacations occasionnées par d'autres causes que la dissolution, — s'appliqueront respectivement aux élections des membres envoyés à la chambre des communes par ces diverses provinces.

Mais, jusqu'à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, a chaaue élection d'un membre de la chambre des communes pour le district d'Alg'-ma, outre les personnes ayant droit de vote en vertu de la loi de la province du Canada, toutsujet anglais du sexe ma.«culin, âge de vingt-et-unans ou plus, et tenant feu et lieu, aura droit de vote.

42. Pour la première élection des membres de la chambre des communes, le gouverneur-général tera émettre les brefs par telle personne et selon telle forme qu'il jugera à propos, et les fera adresser aux officiers- rapporteurs qu il désignera.

La personne émettant les brefs, sous l'autorité de la présente section, aura l'iS mêmes pouvoirs oue possédaient, à l'époque de l'union, les officiers chargés d'émettre des brefs pour 1 élection des membres de la chambre d'assemblée ou assemblée législative de la province du Canada, de la Nouvelle- Ecosse ou du Nouveau-Brunswick : et les officiers- rapporteurs, auxquels ces brefs seront adressés, en vertu de la présente section, auront les mêmes pouvoirs que possédaient, à l'époque de l'union, les officiers chargés de rapporter les brefs pour l'élection des membres de la cliambre d'assemblée ou assemblée législative respectivement

43. Survenant une vacance dans la reprcsentatirn d'un district électoral à la chambre des commune», antérieurement à la réunion du parlement, ou subséquemment à la réunion du parlement, mais avant que le parlement ait statué à ceté^ard, les dispositions de la section précédente du présent acte s'étendront et s'appliqueront à l'émission et au rapport du bref relativement au district dont la représentation est ainsi vacante.

44. La chambre des communes, à sa première réunion après une élection gérjérale, procédera, avec toute la diligence pos> «ible, à l'élection de l'un de ses membres comme orateur.

45. Survenant une vacance danà la charge d'orateur, par déçé»; démission ou autre cause, la chambre des communes

DE lA PUISSANCE DU CANADA, ÏX

procédera, avec toute la diligence possible, à l'élection d'uQ autre de 6es membres comme orateur.

46. L'orateur présidera à toutes les séances de la chambre des communes.

47. Jusqu'à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement,— si l'orateur, pour une raison quelconque, quitte le fauteuil de la chambre des communes pendant quarante-huit heures consécutives, la chambre pourra élire un autre de ses membres pour agir comme orateur ; le membre ainsi élu aura et exercera, durant l'absence de l'orateur, tous les pouvoirs, privilèges et attributions de ce dernier.

48. La présence d'au moins vingt membres de la chambre des communes sera nécessaire pour constituer une assemblée de la chambre dans l'exercise de ses pouvoirs ; à cette fin, l'orateur sera compté comme un membre.

49» Les questions soulevées dans la chambre des communes eeront décidées à la majorité des voix, sauf celle de l'orateur ; mais, lorsque les voix seront également partagées,— et, en ce cas seulement, — l'orateur poun'a voter.

50. La durée de la chambre des communes ne sera que de cinq ans, à compter du jour du rapport des brefs d'élection, à moins qu'elle ne soit plus tôt dissoute par le gouverneur-général.

51, Immédiatement après le recensement de mil huit cent Foixante-et-onze, et après chaque autre recensement décennal, la représentation des quatre provinces sera répartie de nouveau par telle autorité, de telle manière et à dater de telle épo- <\ne que pourra, de temps à autre, prescrire le parlement du v^anada, d'après les règles suivantes :

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