n sei'a assigné à chacune des autres provinces un nom
bre de représentants proportionné au chiffre de sa population (constaté par tel recensement) comme le nombre soixante-et-cinq le sera au chifire de la population de Québec (ainsi constaté) ;
n. En supputant le nombre des représentants d'une provint;e, il ne sera pas tenu compte d'une fraction n'excédant pas la moitié du nombre total nécessaire pour donner à Ja province droit à un représentant ; mais toute fraction excédant la moitié de ce nombre équivaudra au nombre entier ;
4. Lors de chaque nouvelle répartition, nulle réduction n'aura lieu dans le nombre des représentants d'une province, à moins qu'il ne soit constaté par le dernier recensement que le chiffre de la population de la pro^nn-
3f CON^STirCTTON
ce, par rapport au chiffre de la population totaî© dn Canada à l'époque de la dernière repartition du nombre des représentants de la province, n'ait décru dans la proportion d'un vingtième ou plus; 6. Les nouvelles répartitions n'auront d'effet qu'à compter de l'expiration du parlement alors existant.
52. Le nombre des membres de la chambre des commune** pourra de temps à autre être augmenté par le parlement du Canada, pourvu que la proportion établie par le présent acte dans la représentation des provinces reste mtacte.
Législation financière ; Sanction royale.
53. Tout bill ayant pour but l'appropriation d'une portior\ quelconque du r-^venu public, ou la création de taxes ou d'impôts, devra originer dans la chambre des communes.
54. Il "6 sera pas loisible à la chambre des communes d'adopter aucune résolution, adresse ou bill pour l'appropriation d'une partie quelconque du revenu public, ou d aucune taxe ou impôt, à un objet qui n'aura pas, au préalable, été recommande à la chambre par un message du gouverneur-général durant la session pendant laquelle telle résolution, adresse ou bill es proposé.